TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 juin  2015

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Antoine Thélin, assesseur, et M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Leticia Blanc, greffière.

 

Recourant

 

A.X.________, à 1******** VD, représenté par Me Aba NEEMAN, avocat à Monthey 2,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Réexamen   

 

Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 mars 2013 déclarant sa demande de reconsidération du 18 décembre 2012 irrecevable, subsidiairement la rejetant

 

Vu les faits suivants

A.                     A.X.________, ressortissant de la République du Kosovo né le ******** 1971, est entré en Suisse le 4 octobre 1998 et y a déposé, le 12 octobre 1998, une demande d’asile.

Il est venu y rejoindre son épouse B.X.________, née Z.________ le ******** 1973, également ressortissante de la République du Kosovo, qui est arrivée en Suisse le 31 août 1998 en compagnie des trois enfants du couple : C.________, née le ******** 1995, D.________, né le ******** 1996, et E.________, né le ******** 1997, et y a déposé une demande d’asile le même jour.

Le 10 décembre 1999, la famille X.________-Z.________ a quitté la Suisse à destination du Kosovo. A.X.________ est revenu en Suisse le 16 janvier 2001, où il y a déposé une seconde demande d’asile, qui lui a été refusée le 27 février 2001. Il a été signalé disparu dès le 11 avril 2001.

B.                     A.X.________ a été condamné le 19 juin 2002 par la Préfecture de Kreuzlingen à trois semaines d’emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, pour infraction à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE ; RS 1 113 [abrogée le 1er janvier 2008]).

Entre le début juin et le 9 juillet 2004, A.X.________ a séjourné en Suisse, à 1********, alors qu’il n’était au bénéfice d’aucune autorisation de séjour. Durant cette période, il a travaillé illégalement sur des chantiers.

Dans son ordonnance du 12 août 2005, le juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a condamné par défaut A.X.________ à 30 jours d’emprisonnement pour infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LEtr ; RS 142.20), a révoqué le sursis accordé par le jugement de la Préfecture de Kreuzlingen et ordonné l’exécution de la peine de trois semaines d’emprisonnement.

Par décision du 23 septembre 2005, l’Office fédéral des migrations (ODM ; désormais le Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]) a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse à l’encontre d’A.X.________, valable jusqu’au 22 septembre 2007.

C.                     Le 3 mai 2006, le prénommé et ses trois enfants sont revenus en Suisse sans être munis d’un titre de séjour.

Le divorce d’A.X.________ et B.X.________, née Z.________, a été prononcé le 8 novembre 2006, le couple était séparé depuis 2001.

D.                     Le 24 novembre 2006, A.X.________ a été interpellé par la police valaisanne, à Evionnaz, sur l’aire de repos de l’autoroute A9, alors qu’il se trouvait comme passager du véhicule VD-********, propriété de l’entreprise F.________ Sàrl, pour laquelle il travaillait.

E.                     Dans son ordonnance du 30 novembre 2006, le juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a condamné A.X.________ à 30 jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans, pour infraction à la LEtr et a renoncé à révoquer le sursis accordé le 19 juin 2002 par la Préfecture de Kreuzlingen.

Au vu des décisions de renvoi rendues par les autorités compétentes en matière d’asile à l’encontre d’A.X.________ et de la réquisition présentée le 13 décembre 2006 par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP), le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la perquisition de l’appartement de G.H.________, née I.________, compagne de l’intéressé, dans le but d’interpeller ce dernier.

F.                     Le 7 février 2007, A.X.________ a sollicité une autorisation de séjour en vue de contracter mariage avec G.H.________, née I.________.

Le 21 mars 2007, A.X.________ a épousé, à Pully, G.H.________, ressortissante suisse née le ******** 1967.

G.                    Le Bureau des étrangers de la Ville de Lausanne a préavisé favorablement, en date du 30 mars 2007, à la demande de permis de séjour avec activité lucrative déposée par A.X.________. Le SPOP a également donné, le 16 avril 2007, un préavis favorable. Le dossier de l’intéressé a été transmis au Service de l’emploi.

Par décision du 18 avril 2007, le Service de l’emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, a accepté la demande de permis de séjour avec activité lucrative précitée. Il a transmis un préavis favorable au SPOP pour l’octroi d’un titre de séjour afin qu’A.X.________ puisse exercer une activité lucrative auprès de la société F.________ Sàrl.

Le 3 août 2007, A.X.________ a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour, qui a été régulièrement renouvelée, la dernière fois jusqu’au 20 mars 2012.

H.                     L’attestation de l’Office des poursuites du district de Morges du 12 août 2010 établit qu’A.X.________ fait l’objet de poursuites pour un montant total de 6'831 fr. et qu’il est sous le coup d’actes de défaut de biens pour un montant total de 73'444.90 fr.

Le Centre Social Régional (CSR) de l’Ouest lausannois a indiqué que l’intéressé a bénéficié de ses prestations du 1er avril 2010 jusqu’au 16 août 2010 et que le montant global versé s’est élevé à 13'538.45 fr.

I.                       Le 22 octobre 2010, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux X._________-I.________.

J.                      Le 14 mai 2011, A.X.________ aurait menacé de mort J.K.________ par téléphone ; ce dernier a déposé une plainte pénale, qui a fait l’objet d’une ordonnance de classement.

K.                     Le 26 août 2011, le SPOP a informé A.X.________ qu’il avait l’intention de révoquer son autorisation de séjour, ainsi que celles de ses enfants, et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse, au motif qu’il ne pouvait pas faire état d’une bonne intégration, malgré le fait que la vie commune avec son épouse a duré trois ans.

L’intéressé a fait part de ses observations le 21 septembre 2011, en alléguant qu’il exerce une activité lucrative, qu’il s’efforce de solder ses dettes et que ses enfants sont parfaitement intégrés en Suisse, où ils poursuivent leur scolarité.

L.                      Par décision du 16 novembre 2011, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour d’A.X.________ et celles de ses enfants et leur a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse. Cette décision a fait l’objet d’une publication dans la Feuille d’avis officiels (FAO) du canton de Vaud du 9 décembre 2011, dans la mesure où l’intéressé n’avait plus de domicile connu depuis le 23 mai 2011, sous la forme suivante :

« Service de la population

Division Etrangers

Le chef du Service de la population du Département de l’intérieur :

A vous A.X.________, né le ******** 1971, République du Kosovo, actuellement sans domicile connu.

Vous êtes avisé qu’une décision vous concernant, ainsi que vos trois enfants C.________, D.________ et E.________, est à retirer auprès du Service de la population, division Etrangers, avenue de Beaulieu 19 (3è étage), 1014 Lausanne.

Cette décision sera considérée comme notifiée au plus tard dix jours après la parution du présent avis.

Service de la population »

 

M.                    Le 23 novembre 2011, l’Office de la population de la Commune de Chavannes-près-Renens a informé le SPOP que la famille X.________, qui lui avait annoncé son départ pour la Commune de 1********, ne s’est jamais présentée aux autorités communales de celle-ci. Il a précisé avoir toutefois découvert que la fille de l’intéressée était toujours scolarisée à Chavannes-près-Renens et que les deux fils étaient eux, en revanche, scolarisés à Renens.

N.                     A.X.________ a informé, le 8 février 2012, le SPOP que lui et ses enfants résidaient chez son ex-épouse, G.I._________, à 2********. Par lettre du 22 mai 2012, A.X.________ a averti le Service de la population de la Ville de 1******** qu’il avait trouvé un appartement sur son territoire communal et qu’il occupait, avec ses enfants, celui-ci depuis le 1er avril 2012. Il a précisé avoir dû quitter son appartement à Chavannes-près-Renens en raison de problèmes financiers, mais que ses enfants étaient restés scolarisés à Chavannes-près-Renens car il pensait pouvoir retrouver un appartement dans cette commune. L’intéressé a encore indiqué qu’il avait vécu à 1********, dans un studio qu’il louait à son ancien employeur au chemin *********, du 23 mai 2011 au 14 octobre 2011 ; puis chez son ex-épouse du 15 octobre 2011 au 31 mars 2012. L’intéressé et ses enfants ont été inscrits, le 6 juin 2012, dans les registres du Service de la population de la Ville de 1********.

O.                    Le 6 juillet 2012, A.X.________ s’est rendu dans les locaux du SPOP afin d’obtenir un visa de retour car il souhaitait se rendre au Kosovo pour les vacances d’été. Il a été informé que le SPOP avait rendu une décision le concernant ; celle-ci lui a été remise à cette occasion.

P.                     Le 18 décembre 2012, A.X.________ (ci-après : le recourant), par l’intermédiaire de son mandataire, a sollicité que le SPOP procède au réexamen de sa décision du 16 novembre 2011.

Par décision du 7 mars 2013, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de reconsidération précitée et l’a, subsidiairement, rejeté. Il a imparti un délai immédiat à A.X.________ et à ses enfants pour quitter la Suisse.

Q.                    A.X.________, par le biais de son conseil, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) par acte du 8 avril 2013. Il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et à ce que son autorisation de séjour, ainsi que celles de ses enfants, soient renouvelées.

Dans sa réponse du 21 mai 2013, le SPOP a conclu au rejet du recours. Le recourant a déposé des déterminations, le 10 juillet 2013, en indiquant que le SPOP n’aurait pas dû publier sa décision du 16 novembre 2011 dans la FAO compte tenu du fait qu’il était domicilié au chemin ********, à 1******** ; le SPOP avait une adresse connue à 1******** et aurait dû notifier sa décision à celle-ci.

Par lettre du 18 décembre 2013, le conseil du recourant a requis le report de l’audience appointée au 20 décembre 2013 compte tenu du fait qu’il n’avait pas pu joindre son client et que ce dernier n’aurait vraisemblablement pas connaissance de la convocation à l’audience. Le juge instructeur a annulé, le 19 décembre 2013, dite audience, en précisant qu’une nouvelle audience serait appointée à la prochaine date utile. Le recourant s’est présenté, le 20 décembre 2013, à l’audience précitée ; il a été informé que son avocat avait requis le report de celle-ci dans la mesure où il n’était pas parvenu à le joindre et qu’il serait convoqué à une nouvelle audience.

Le tribunal a tenu une audience le 12 mars 2014, en présence des parties et d’un interprète. Il ressort notamment ce qui suit du compte-rendu résumé d’audience :

« (…).

Le recourant indique qu’il ne travaille plus depuis deux mois. Il explique qu’il exerce le métier de coffreur et que son ancien employeur doit le recontacter prochainement pour lui confier un travail.

 

Le recourant indique qu’il est domicilié à 1********, au Ch. de *********. Ses enfants sont âgés de 19, 17 et 16 ans. Il précise que sa fille vient de signer une promesse d’engagement en vue d’effectuer un apprentissage dans un cabinet dentaire ; il produit cette pièce. Le recourant relève que son fils de 17 ans recherche activement une place d’apprentissage, notamment dans le domaine de l’électricité; quant à son fils cadet, il est en train de terminer sa scolarité obligatoire à Renens et envisage lui aussi après, de commencer un apprentissage. Me Gois Marta déclare que les trois enfants vivent avec leur père et que c’est ce dernier qui subvient à leurs besoins.

 

Le recourant explique qu’il a eu connaissance de la décision rendue le 16 novembre 2011 par le SPOP lorsqu’il s’est rendu dans les locaux de celui-ci durant l’été 2012. Il insiste sur le fait qu’il n’a pas reçu cette décision à son domicile. Me Gois Marta explique qu’en juillet 2012 son client a adressé une demande pour renouveler son permis de séjour au bureau des étrangers de la commune de 1********, qui lui a dit de l’adresser au SPOP. Lorsqu’il s’est présenté dans les locaux du SPOP, la décision de renvoi lui a été remise. Me Gois Marta précise qu’un collaborateur du SPOP aurait dit à son client qu’il était trop tard pour intenter un recours. Son client est tout de même allé trouver un avocat, qui lui aurait répondu la même chose. Il s’est ensuite adressé à Me Neeman. Me Gois Marta insiste sur le fait que la décision du SPOP du 16 décembre 2011 n’a pas été valablement notifiée à son client.

 

La représentante du SPOP fait remarquer que le recourant a fait l’objet de plusieurs enquêtes et condamnations pénales. Me Gois Marta indique que son client n’a fait l’objet que d’une seule condamnation pénale, pour infraction à la LCR.

 

Le représentant du SPOP fait observer qu’il ne faut pas oublier qu’en l’espèce il s’agit d’une demande de reconsidération et que par conséquent il ne faut pas réinstruire tout le dossier. Seuls des faits nouveaux pertinents doivent être examinés. Selon lui, la décision du 16 novembre 2011 a été valablement notifiée.

Me Gois Marta le conteste, elle réitère que la notification de cette décision est irrégulière car son client ne l’a jamais reçue ; le SPOP aurait donc pris une décision à son encontre sans même qu’il le sache. Me Gois Marta relève que le SPOP n’a pas examiné la situation des trois enfants de son client ni pris en compte le fait que celui-ci a toujours travaillé, n’a jamais touché de prestations de l’aide sociale et que toute la famille est parfaitement intégrée. S’agissant de la problématique de la notification de la décision du 16 novembre 2011, les représentants du SPOP se référent à leurs déterminations du 21 mai 2013.

 

L’assesseur Antoine Thélin demande aux représentants du SPOP d’expliquer pourquoi la décision du 16 novembre 2011 a été notifiée par voie édictale. Ils expliquent avoir transmis leur décision au bureau des étrangers de 1********, qui n’a pas réussi à joindre le recourant. Ils indiquent que le recourant vivait semble-t-il à 2******** chez son ex-épouse et qu’il ne s’est pas annoncé non plus auprès du contrôle des habitants de cette commune. Ils expliquent que la commune est tenue de convoquer la personne pour venir chercher la décision. Le recourant déclare s’être annoncé plus tard auprès du contrôle des habitants de 1********. Me Gois Marta relève que son client reçoit toutes ses factures à son domicile à 1******** et qu’il est par conséquent curieux qu’il n’ait pas reçu la décision du SPOP. Les représentants du SPOP indiquent que la notification ne se fait pas sous la forme d’un recommandé mais par convocation de la commune. Or, il s’avère que le recourant ne s’est jamais présenté à la convocation que lui a adressé la commune de 1********. Les représentants du SPOP précisent que s’il y a des indices que la personne pourrait vivre ailleurs, ils vont essayer de lui notifier la décision à cette adresse. Dans le cas d’espèce, ils expliquent avoir demandé aux directeurs des établissements scolaires des fils du recourant de leur indiquer l’adresse de la famille, ce qu’ils ont refusé de faire. Les représentants du SPOP expliquent avoir fait tout leur possible pour que leur décision soit notifiée au recourant, mais ce dernier ne s’étant pas annoncé auprès du contrôle des habitants de 1********, il ne restait donc plus que la voie édictale. Ils précisent qu’il appartient à l’administré d’indiquer sa nouvelle adresse.

 

Me Gois Marta fait remarquer qu’il faudrait regarder sous quelle forme la commune de 1******** a convoqué son client. Les représentants du SPOP relèvent que le recourant s’est annoncé auprès du contrôle des habitants de la commune de 1******** en 2012 seulement. Me Gois Marta déclare que son client était de bonne foi et insiste sur le fait il n’a jamais reçu la convocation de la commune de 1********. Les représentants du SPOP indiquent que le recourant est difficile à joindre car même son avocat n’avait pas réussi à prendre contact avec lui pour la précédente audience qui avait été fixée au 20 décembre 2013.

 

Le président demande aux représentants du SPOP d’indiquer la pratique de leur service en matière de permis humanitaires. Ils expliquent que plusieurs critères sont à prendre en considération, notamment l’intégration sociale et professionnelle. Ils précisent que pour les familles, il faut qu’elles puissent se prévaloir d’un séjour (non interrompu) de 10 à 12 ans en Suisse et maîtriser la langue du lieu de leur domicile pour pouvoir prétendre à la délivrance d’un permis humanitaire.

 

Le recourant indique que ses parents et son frère vivent au Kosovo. Ses enfants ont arrêté leur scolarité au Kosovo lorsqu’ils sont venus en Suisse ; s’ils doivent retourner au Kosovo ils devront mettre un terme à la formation qu’ils sont sur le point de commencer ici en Suisse, opportunité qu’ils n’auront pas au Kosovo. Me Gois Marta relève que les enfants de son client ont été scolarisés dès leur arrivée en Suisse, il y a sept ans, qu’ils maîtrisent parfaitement la langue française et qu’ils sont bien intégrés. Elle précise qu’ils voient régulièrement l’ex-épouse de leur père, avec laquelle ils s’entendent très bien et qui les soutient dans leurs démarches; ils ont donc un lien effectif familial qui se déroule en Suisse.

 

Les représentants du SPOP indiquent qu’il y aurait une possibilité de régulariser la situation de la famille sous l’angle du nouvel art. 30a OASA. Selon cette disposition, afin de permettre à un étranger en séjour irrégulier de suivre une formation professionnelle initiale, une autorisation de séjour peut lui être octroyée pour la durée de la formation si différentes conditions sont remplies; Il appartient au futur employeur de déposer une demande dans ce sens et les représentants du SPOP réservent de toute manière l’examen des différentes conditions requises (al. 1). La validité de cette autorisation prend fin à l’achèvement de la formation. L’octroi de cette autorisation permettrait aussi de régulariser la situation des autres membres de la famille pendant la durée de sa validité (al. 3). Les représentants du SPOP précisent qu’une telle autorisation serait de toute manière soumise à l’approbation de l’Office fédéral des migrations (ODM). Ils indiquent que la promesse d’engagement pour une place d’apprentissage pour la fille du recourant ne constitue pas une pièce suffisante pour entrer en matière, il faut le contrat d’apprentissage. Ils insistent sur le fait que cette demande doit être faite par l’employeur.

 

En accord avec les parties, il est décidé de suspendre la procédure jusqu’au 30 mai 2014, le recourant s’engageant à produire le contrat d’apprentissage de sa fille au plus tard à l’échéance de ce délai.

 

(…). »

Les parties ont eu la possibilité de se déterminer sur le compte-rendu résumé d’audience. La présente procédure a été suspendue jusqu’au 30 mai 2014.

Par lettre du 3 juin 2014, le SPOP a requis une nouvelle suspension de la cause afin d’examiner, d’une part, si la fille du recourant, C.________, remplit les conditions tendant à l’octroi d’une autorisation de séjour en application de l’art. 30a al. 1 OASA et, d’autre part, si les membres de sa famille peuvent, à titre dérivé, obtenir des autorisations de séjour en vertu de l’al. 3 de cette disposition.

Le 11 septembre 2014, le SPOP a indiqué qu’il soumettrait, en application de l’art. 30a al. 1 OASA, l’autorisation de séjour en faveur de C.X.________ Haxhimeri pour approbation à l’ODM (désormais le SEM). Il a précisé qu’il maintenait en revanche la décision querellée en tant qu’elle concerne A.X.________ et ses deux enfants cadets, compte tenu du fait que l’intéressé est lourdement endetté, qu’il a été condamné à plusieurs reprises, qu’il est peu intégré professionnellement et inapte à s’exprimer en français.

Le recourant, par le biais de son conseil, a déposé ses observations le 17 novembre 2014. Le SPOP s’est déterminé sur celles-ci le 21 novembre 2014 en indiquant qu’elles n’étaient pas de nature à modifier sa décision, laquelle était par conséquent maintenue.

R.                     A.X.________ a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales entre le 3 mai 2013 et le 10 décembre 2014.

Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne l’a condamné le 3 mai 2013 à 110 jours-amende – le montant du jour-amende étant fixé à 60 fr. – pour séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, conduite en état d’ébriété et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis.

Le 7 février 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne l’a condamné à 180 jours-amende – le montant du jour-amende étant fixé à 60 fr. – pour dommages à la propriété d’importance mineure, violation simple des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière, conduite en état d’ébriété, conduite sans autorisation et infraction à la LEtr.

Le 10 décembre 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné A.X.________ à 50 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 60 fr., pour infraction à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10) car il a détourné 9'375 fr. en ne reversant pas, en sa qualité de gérant de la société L.________ Sàrl, à la caisse de compensation les cotisations retenues sur les salaires de ses employés.

S.                     L’attestation de l’Office des poursuites du district de l’Ouest-lausannois du 13 août 2014 établit qu’A.X.________ fait l’objet de poursuites pour un montant total de 43'335.60 fr. et qu’il est sous le coup d’actes de défaut de biens pour un montant total de 188'314.40 fr.

T.                     C.X.________, la fille du recourant, a débuté le 18 août 2014 un apprentissage d’assistante dentaire auprès de la clinique dentaire M.________ SA, qui s’achèvera le 17 août 2017, comme l’atteste le contrat d’apprentissage produit au dossier.

D.X.________, le fils du recourant, serait à la recherche d’une place d’apprentissage. Dans cette optique, il a suivi des cours auprès de l’Organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition et l’insertion professionnelle (OPTI) durant l’année scolaire 2013-2014 ; il fréquente actuellement le Centre professionnel ******** à 1********.

Quant à E.X.________, le fils cadet du recourant, il effectue actuellement sa dernière année de scolarité obligatoire et envisage de suivre des cours à l’OPTI, à l’instar de sa sœur et de son frère.

U.                     Le recourant exerce, depuis le 1er novembre 2014, une nouvelle activité lucrative ; il est employé à plein temps auprès de la société N.________ SA et perçoit un salaire horaire de 27 fr.

V.                     Le recourant, par l’intermédiaire de son conseil, a requis, le 13 mars 2015, la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur la décision de l’ODM (désormais le SEM) s’agissant de l’autorisation de séjour en faveur de C.X._________.

Le SPOP a déclaré, le 18 mars 2015, ne pas être favorable à la suspension de la cause. Le 14 avril 2015, le juge instructeur a indiqué que le tribunal écartait la requête de suspension de l’instruction de la cause présentée par le recourant. Le 27 avril 2015, le recourant a fait savoir qu’il n’entendait pas formuler d’observations complémentaires.

Considérant en droit

1.                      Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi du 29 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                      Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, le recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (TF 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.1; ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s; CDAP PE.2012.0275 du 25 septembre 2012).

a) Selon l'art. 64 al. 1 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'alinéa 2 de cette disposition prescrit que l'autorité entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b) ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c). La jurisprudence a en outre déduit des garanties générales de procédure de l’art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst ; RS 101) l’obligation pour l’autorité administrative de se saisir d’une demande de réexamen lorsque les circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la décision attaquée ou lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des moyens de preuve nouveaux qu’il ne connaissait pas ou a été dans l’impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure. Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires. Le droit des étrangers n’échappe pas à cette règle (ATF 136 II 177 consid. 2.1).

La première hypothèse de réexamen obligatoire, selon l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD, permet de prendre en compte un changement de circonstances et de modifier une décision administrative correcte à l'origine (Benoît Bovay/Thibault Blanchard/ Clémence Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, Bâle, 2012, ch. 4.2 ad art. 64 LPA-VD). L'autorité de chose décidée attachée à la décision entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit pas d'une révision au sens procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Cette hypothèse ne concerne que les décisions aux effets durables comme c'est le cas par exemple, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (PE.2011.0303 du 21 octobre 2011).

L'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit, vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits, ou des moyens de preuve, qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement. De plus, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure (PE.2012.0121 du 18 juillet 2012 et les références citées).

b) Dans le cas d’espèce, force est de constater que les circonstances de fait et de droit ne se sont pas sensiblement modifiées depuis le 16 novembre 2011. Le recourant continue donc à séjourner illégalement en Suisse et refuse d’obtempérer aux injonctions de quitter le territoire helvétique. Le recours est donc mal fondé en tant qu’il est dirigé contre la décision du 7 mars 2013.

3.                      Le recours semble tardif en tant qu’il met directement en cause la décision de révocation du 16 novembre 2011. Il est de toutes manières voué au rejet, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’en discuter la recevabilité. Il n’est notamment pas nécessaire de vérifier si cette décision a été régulièrement notifiée.

4.                      Est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de prolonger l'autorisation de séjour au bénéfice de laquelle le recourant, ressortissant kosovar, a été mis, tout comme ses enfants, suite à son mariage avec une ressortissante suisse.

a) L'article 42 al. 1er LEtr prévoit que le conjoint d'un ressortissant suisse bénéficie d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

En l'espèce, le recourant étant divorcé de son épouse depuis le 22 octobre 2010, il ne peut plus se prévaloir de l'art. 42 al. 1 LEtr pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour.

b) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3; TF 2C_777/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1).

En l'espèce, l'autorité intimée reconnaît que l'union conjugale du recourant a duré plus de trois ans. Seule demeure donc litigieuse la question de l'intégration réussie.

c) Le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). D'après l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions et met aussi en exergue le fait que la notion "d'intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (TF 2C_777/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2 et les références). Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux pour nier l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (TF 2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.4 et les références).

Concernant le degré de maîtrise de la langue nationale que l'on est en droit d'exiger d'un ressortissant étranger, le Tribunal fédéral a jugé qu'il pouvait varier en fonction de la situation socio-professionnelle pour autant que l'étranger soit en mesure de communiquer de façon intelligible (TF 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1.2). Les directives et commentaires édictés par l'Office fédéral des migrations dans le domaine des étrangers, dans leur version en vigueur au 13 février 2015 (Directives LEtr), précisent encore, à leur ch. 6.15.2, qu'il convient de tenir compte, le cas échéant, des raisons qui ont pu empêcher l’apprentissage de la langue parlée au lieu de domicile ou l'intégration économique (par ex. une situation familiale contraignante).

d) L’autorité intimée estime que le recourant ne peut pas se prévaloir d’une intégration réussie, aux motifs qu’il est lourdement endetté, qu’il a été condamné à plusieurs reprises, qu’il est peu intégré professionnellement et inapte à s’exprimer en français.

Il ressort du dossier que le recourant a retrouvé une activité lucrative, qu’il a débuté le 1er novembre 2014. Force est toutefois de constater qu’il a connu des périodes d'inoccupation, pendant lesquelles il a perçu, du 1er avril 2010 jusqu’au 16 août 2010, des prestations de l'aide sociale, à hauteur de 13'538.45 fr; il ne peut donc pas se prévaloir d’une très bonne intégration professionnelle. A cela s’ajoute qu’il fait l’objet de poursuites pour un montant total de 43'335.60 fr. et qu’il est sous le coup d’actes de défauts de biens pour un montant total de 188'314.40 fr. Il a par ailleurs fait l’objet de plusieurs condamnations pénales, notamment pour infraction à la LAVS, violation grave des règles de la circulation routière, conduite en état d’ébriété, conduite sans autorisation et infraction à la LEtr. Enfin, il ne fait preuve d'aucun effort d'intégration sociale, il n’a en effet pas démontré avoir pris des leçons de français pour améliorer son niveau, alors qu’il vit en Suisse depuis neuf ans, raison pour laquelle il a fallu recourir aux services d’un interprète lors de l’audience du 12 mars 2014 ; or, rien ne l’en empêchait, ses enfants étant autonomes depuis plusieurs années ; il ne fait par ailleurs partie d’aucun club sportif ou d’une association. Dans ces circonstances, il n'est pas possible de considérer que l'intégration du recourant en Suisse est réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.

Partant, les griefs du recourant sur ce point sont infondés.

e) L’autorité intimée considère également que le recourant ne se trouve pas dans une situation où la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Cette condition est réalisée, notamment, lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA). Il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (TF 2C_418/2013 du 15 août 2013 consid. 4.2 et les références).

En l'occurrence, le recourant ne prétend pas avoir été victime de violences conjugales. Il n’apparaît en outre pas qu'il rencontrerait des difficultés insurmontables en cas de retour dans son pays d'origine. En effet, le recourant, aujourd’hui âgé de 44 ans, a vécu toute son enfance et son adolescence au Kosovo et y est retourné de son propre chef en vacances. A cela s’ajoute qu’hormis deux cousins, toute sa famille proche réside toujours au Kosovo. Il ne fait dès lors aucun doute, aux yeux du tribunal, que ses attaches familiales et culturelles y sont plus étroites qu'en Suisse, malgré les années vécues dans notre pays. Enfin, le recourant est encore jeune, paraît jouir d'une bonne santé et bénéficie désormais d'une expérience professionnelle supplémentaire, ce qui ne manquera pas de faciliter sa réintégration au Kosovo.

Aussi n’existe-t-il aucune raison personnelle majeure justifiant l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

5.                      Se pose encore la question de savoir si le recourant pourrait être mis au bénéfice de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

a) A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité.

Cette disposition est concrétisée à l'art. 31 OASA, dont l'al. 1 impose de tenir compte, lors de l'appréciation, notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

b) Dans le cas d'espèce, quand bien même le recourant a vécu en Suisse durant environ dix ans au total, il n'en demeure pas moins qu'il ne bénéficie d'une autorisation de séjour que depuis le 21 mars 2007, grâce à son mariage. De plus, comme relevé précédemment (cf. consid. 4d), la situation financière du recourant est précaire, tout comme son intégration, sans oublier qu’il a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales. Encore jeune et apparemment en bonne santé, sa réintégration dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie, en particulier toute son enfance et son adolescence, ne devrait pas poser de problème particulier, ce d'autant moins que toute sa famille y réside encore à l'heure actuelle. Ses trois enfants vivent, pour l’heure, en Suisse ; mais ils ne peuvent pas se prévaloir d’un titre de séjour en Suisse, à l’exception de la fille du recourant, de sorte que ce dernier ne sera pas séparé de ceux-ci.

Le recourant ne se trouve dès lors pas dans un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr qui imposerait la poursuite de son séjour en Suisse.

6.                      Le SPOP s’est déclaré être disposé à octroyer une autorisation de séjour à la fille du recourant car elle remplit toutes les conditions de l’art. 30a OASA ; elle pourra ainsi poursuivre sa formation professionnelle d’assistante dentaire, qu’elle a débuté le 18 août 2014.

Il convient donc d’examiner si le recourant peut invoquer l’art. 30a al. 3 OASA, qui prévoit qu’une autorisation de séjour peut être octroyée aux parents et aux frères et sœurs de la personne concernée s’ils remplissent les conditions visées à l’art. 31.

Or, dans la mesure où il apparaît que le recourant ne se trouve pas dans un cas individuel d’extrême gravité qui imposerait la poursuite de son séjour en Suisse (cf. consid. 5b), il ne peut se prévaloir de l’art. 30a al. 3 OASA. Partant, aucune autorisation de séjour ne peut lui octroyée sur la base de cette disposition, ni à ses deux fils, pour le même motif.

7.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est partiellement admis et la décision attaquée annulée en ce qu’elle concerne la fille du recourant. La décision attaquée est en revanche maintenue en ce qu’elle concerne le recourant et ses deux fils.

8.                      Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice et n’a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est partiellement admis.

II.                      La décision du Service de la population du 7 mars 2013 est annulée en ce qui concerne la fille du recourant C.X.________, née le ******** 1995. Elle est en revanche maintenue en ce qu’elle concerne le recourant A.X.________ et ses deux fils D.X.________, né le ********* 1996, et E.X.________, né le ******** 1997.

III.                    Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant A.X.________.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 juin 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.