TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 juillet 2013

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; Mme Isabelle Guisan et Mme Imogen Billotte, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 mars 2013 (lui refusant une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse dans un délai de trois mois)

 

Vu les faits suivants

A.                                Par décision du 19 mars 2013, le Service de la population (SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour à A. X.________, ressortissant kosovar né en 1974, et a prononcé son renvoi de Suisse.

B.                               Le 10 avril 2013, A. X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).

Par avis du 11 avril 2013, le juge instructeur a imparti au recourant un délai au 13 mai 2013 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable.

Par lettre du 8 mai 2013, le recourant a sollicité de pouvoir payer l'avance de frais requise en acomptes mensuels de 100 francs.

Par avis du 13 mai 2013, le juge instructeur (par son greffier) a rejeté cette requête. Il a toutefois rendu le recourant attentif à la possibilité qu'il avait de solliciter l'assistance judiciaire, si ses moyens financiers ne lui permettaient pas de payer l'avance de frais requise en une fois. Il lui a dès lors imparti un délai au 23 mai 2013 pour remplir et retourner le formulaire de demande d'assistance judiciaire, avec les pièces justificatives.

Par avis du 4 juin 2013, le juge instructeur (par son greffier) a constaté que le recourant n'avait pas retourné le formulaire de demande d'assistance judiciaire dans le délai imparti et qu'il était dès lors réputé avoir renoncé à solliciter l'assistance judiciaire. Il lui a dès lors imparti un nouveau délai au 4 juillet 2013 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable.

L'avance de frais n'a pas été payée dans ce nouveau délai.

C.                               La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                En procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36). En matière de droit des étrangers, le montant de cette avance est en principe de 500 fr. (art. 4 al. 1, cinquième tiret, du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007 – TFJAP; RSV 173.36.5.1). L'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD).

En l'espèce, le recourant n’a pas procédé au paiement de l’avance de frais dans le délai fixé à cet effet. Il n’a pas requis de prolongation du délai de paiement de cette avance, ni sollicité l'assistance judicaire. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable.

2.                                L'arrêt sera rendu sans frais ni allocation de dépens.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 15 juillet 2013

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.