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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 2 décembre 2013 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Claude Bonnard, assesseur et M. François Gillard, assesseur; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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Recourante |
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X.________________, à Lausanne, représentée par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat, à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 14 mars 2013 constatant la fin de son autorisation de séjour UE/AELE subsidiairement refusant de lui octroyer une autorisation d'établissement ainsi qu'une autorisation de séjour par regroupement familial |
Vu les faits suivants
A. X.________________, née le 20 mars 1969, de nationalité colombienne a séjourné à plusieurs reprises en Suisse à partir de 1996 sans autorisation. Elle a fait l’objet de plusieurs contrôles de police alors qu’elle se prostituait. De 1999 à 2004, elle a été mariée à un ressortissant suisse, sans faire ménage commun avec lui durant toute la durée du mariage.
B. Le 20 juin 2006, une interdiction d’entrée en Suisse pour une durée de trois ans a été prononcée à son encontre pour le motif suivant: "Infractions graves à la LSEE (séjour et travail sans autorisation). Etrangère dont le retour en Suisse est indésirable en raison de son comportement (prostitution) et pour des motifs préventifs d’assistance publique (démunie de moyens d’existence personnels et réguliers)".
C. Le 21 mars 2007, elle a épousé Y.________________, de nationalité espagnole, au bénéfice d’un permis C. En raison de ce mariage, l’interdiction d’entrée qui la visait a été annulée le 28 décembre 2007. Elle a rejoint son mari en Suisse au début de l’année 2008. Le 16 février 2008, elle a obtenu un permis B au titre du regroupement familial, valable jusqu’au 15 février 2013.
D. X.________________ a quitté la Suisse le 31 mars 2009. Le 14 juin 2009, elle a mis au monde en Colombie une fille, nommée Z.________________, dont le père est A.________________ et non son mari.
Le 23 avril 2010, le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a demandé à Y.________________ de lui communiquer l’adresse actuelle de son épouse, dans le cadre de la procédure de divorce avec accord complet.
Le 6 juin 2010, Y.________________ a indiqué que son épouse vivait à présent à Lausanne.
Le 14 juillet 2010, le mandataire d’X.________________ a remis au SPOP une copie du registre civil colombien des naissances concernant l’enfant Z.________________, en indiquant que le père s’opposait à la venue en Suisse de sa fille.
Le 5 juillet 2011, X.________________ a rempli et signé un rapport d’arrivée en Suisse, dans lequel elle déclarait avoir repris la vie commune avec son mari le 1er novembre 2010.
X.________________ a déclaré, dans un courrier du 7 juillet 2011, contresigné par son époux, qu’elle aurait repris la vie commune avec celui-ci le 1er novembre 2010, malgré la crise conjugale provoquée par la naissance de Z.________________. Elle indiquait également être revenue en Suisse le 1er juillet 2009.
Le 20 septembre 2011, le Service de la population a adressé le courrier suivant à X.________________:
"Nous nous référons à la demande de regroupement familial déposée suite à votre nouvel arrivée de l’étranger et vous prions de nous communiquer les éléments complémentaires suivants:
A l’examen de votre dossier, nous relevons que votre autorisation de séjour a pris fin en application de l’article 61 alinéa 2 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) selon un départ pour l’étranger enregistré en date du 31 mars 2009 dans le système d’information central sur la migration.
Ce départ a été annoncé par votre époux à la suite de votre séparation, compte tenu de votre retour à Bogota en date du 31 mars 2009 selon copie du visa dans votre passeport.
De surcroît, nous constatons que vous avez donné naissance, en date du 14 juin 2009, à une enfant Z.________________ et qui vit actuellement à l’étranger selon vos dires.
De surcroît, nous relevons que votre passeport no CC************ avec une échéance au 12 mars 2020 a été établi le 12 mars 2010 à Cali Valle en Colombie.
Au vu de ce qui précède, vous voudrez bien nous fournir des explications et des justificatifs sur le fait que vous indiquez être entrée en Suisse le 1er juin 2009 et ceci qu’en date 5 juillet 2011 auprès de la commune de Vevey, soit plus de deux ans après les faits.
• Copie du visa d’entrée en Suisse. Si l’entrée s’est effectuée sans visa, explications écrites à nous fournir.
• Copie de l’autorisation de séjour du pays de provenance CE/AELE.
• Copie de l’acte de naissance de l’enfant avec mention de la filiation, cas échéant avec sa traduction officielle et légalisée en français ou dans une de nos langues nationales.
Confirmation écrite de votre époux sur la reprise de la vie commune en date du 1er juillet 2009, à ce jour, avec justificatifs prouvant la vie commune, copies de toutes vos fiches de salaire, déclaration d’impôt de votre époux 2010, attestation de votre assurance maladie confirmant votre affiliation depuis juillet 2009 ainsi que le paiement de toutes les primes, attestation écrite de votre employeur ainsi que celui de votre époux.
• Copie du bail à loyer ou attestation émise par le logeur (nombre de pièces au logement, montant mensuel du loyer et nombre de personnes vivant actuellement dans le logement).
• Si le loyer est payé par une tierce personne, quelle est votre participation (attestation à produire).
• Tous justificatifs sur la situation financière votre couple, à savoir copie de la fiche de salaire ou tout autre document utile comme le dernier décompte de chômage, attestation relative au revenu d’insertion (RI), copie de la rente Assurance invalidité (AI), etc.
• Auprès de qui vit votre fille a-t-elle vécu jusqu’à ce jour? Quels contacts a-t-elle entretenu avec vous, avec justificatifs à l’appui? Pour quelles raisons le regroupement familial n’a-t-il pas été sollicité ?".
Le SPOP l’informait qu’en l’absence d’une réponse de sa part, il pourrait considérer ne pas être en mesure de déterminer si les conditions étaient remplies pour l’octroi de l’autorisation sollicitée et, par conséquent, refuser cette dernière en application de l’art. 90 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20).
Le 13 décembre 2011, X.________________ a demandé une interruption de la procédure car elle entendait quitter la Suisse pour divorcer de son mari. Le 27 décembre 2011, le SPOP lui a répondu que, lorsqu’elle voudrait reprendre le traitement de son cas, elle devrait au préalable se présenter en personne auprès de la représentation suisse la plus proche de son domicile, afin de déposer une demande de visa pour entrer en Suisse.
Le 23 avril 2012, X.________________ a annoncé son départ de Vevey pour Lausanne en date du 10 mars 2012.
Le 4 juillet 2012, le SPOP a écrit à X.________________ qu’il avait constaté qu’elle était entrée en Suisse sans être au bénéfice d’un quelconque visa, qu’elle était séparée de son mari et qu’elle ne pouvait prétendre à une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit. Il lui impartissait un délai pour lui faire part de ses remarques.
Le 31 juillet 2012, X.________________ a répondu au SPOP que son départ à l’étranger le 31 mars 2009 n’avait porté que sur trois mois, que l’annonce de départ avait été faite par son mari pour lui nuire, qu’A.________________ avait reconnu être le père de sa fille, mais que cette reconnaissance n’était valable qu’en Colombie, qu’elle était domiciliée chez A.________________ mais ne faisait pas vie commune avec lui, qu’un divorce d’avec son époux n’était pas à l’ordre du jour, que l’union conjugale n’était pas dissoute, qu’elle avait duré plus de trois ans et qu’elle était elle-même bien intégrée. Par ailleurs, la venue de sa fille en Suisse constituait le seul moyen pour celle-ci de pouvoir entretenir des relations avec son père. Elle requérait ainsi une autorisation d’établissement pour elle-même et sa fille, subsidiairement la prolongation de son autorisation de séjour. Elle ajoutait que sa fille se trouvait encore en Colombie, qu’une action en désaveu à l’encontre de son mari allait être ouverte de même qu’une action en reconnaissance de paternité contre A.________________.
Le 22 août 2012, le SPOP a demandé à X.________________ de lui faire parvenir tous justificatifs attestant de sa présence en Suisse du 1er juillet 2009 à ce jour ainsi que tous justificatifs de sa situation financière durant cette période, de même qu’une copie intégrale de son précédent passeport et de son passeport actuel. Il lui demandait également d’indiquer quels contacts elle entretenait avec sa fille.
Le 23 octobre 2012, X.________________ a indiqué au SPOP qu’elle était dans l’impossibilité de faire parvenir une copie de contrat d’assurance-maladie, car son contrat avait été résilié par son mari et elle n’avait ensuite plus pu conclure d’assurance.
E. Le 14 mars 2013, le SPOP a rendu une décision par laquelle il constatait que l’autorisation de séjour UE/AELE d’X.________________ avait pris fin, subsidiairement il refusait l’octroi d’une autorisation d’établissement. Il refusait également l’octroi d’une autorisation de séjour par regroupement familial. Il motivait sa décision par le fait que l’autorisation de séjour UE/AELE d’X.________________ avait pris fin suite à son départ pour l’étranger le 31 mars 2009, aucun justificatif attestant d’un séjour entre 2009 et 2012 n’ayant pu être produit. L’autorisation de séjour ayant pris fin, l’intéressée ne pouvait prétendre à sa transformation en autorisation d’établissement. Quant aux conditions d’octroi d’une autorisation de séjour par regroupement familial, elles n’étaient pas réunies, compte tenu du fait qu’elle ne faisait pas ménage commun avec son époux. Le SPOP prononçait ainsi le renvoie de Suisse d’X.________________.
F. X.________________ (ci-après: la recourante) a contesté la décision précitée par recours du 2 mai 2013. Elle conclut à l’octroi de l’effet suspensif, principalement à l’admission du recours et la prolongation de son permis de séjour, subsidiairement à l’admission du recours et à l’octroi d’une tolérance de séjour pour le temps nécessaire à l’accomplissement de toutes les démarches qui devront être entreprises en vue de son mariage avec le père de son enfant. Elle invoque l’inopportunité de la décision, dès lors qu’elle a divorcé, que son ex-mari a intenté une action en désaveu de Z.________________, que le père de son enfant a entamé une procédure de divorce et qu’il a l’intention d’entretenir une relation étroite avec sa fille.
G. Le 28 mai 2013, le SPOP (ci-après: l’autorité intimée) a demandé, afin de pouvoir se déterminer en toute connaissance de cause, que la recourante transmette les éléments suivants:
- tous justificatifs de son séjour en Suisse de juillet 2009 à juillet 2011;
- copie de son jugement de divorce;
- tout document relatif à sa situation financière et professionnelle;
- tout élément relatif à l’état d’avancement de la procédure en désaveu de paternité;
- quelles relations entretient actuellement le père de Z.________________ avec sa fille? Des contributions d’entretien sont-elles versées en sa faveur?
- les parents de Z.________________ vivent-ils ensemble?
- cas échéant, courrier d’A.________________ confirmant son intention d’épouser la recourante une fois son divorce prononcé.
La recourante a été invitée à deux reprises par le juge instructeur soit à produire les documents et informations requises par le SPOP soit à indiquer la raison pour lesquelles elle n’était pas en mesure de les produire. Elle n’a pas donné suite à ces demandes.
Le SPOP a répondu le 6 septembre 2013 et a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autorité pour en connaître. La CDAP est ainsi compétente pour statuer notamment sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La décision entreprise retient que l'autorisation de séjour CE/AELE de la recourante a pris fin conformément à l’art. 61 al. 2 LEtr.
a) aa) Le droit de séjour suppose la présence personnelle de l’étranger en Suisse. L’autorisation prend notamment fin lorsque l’étranger déclare son départ de Suisse (art. 61 al. 1 let. a LEtr). Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de séjour ou d’établissement prend fin automatiquement après six mois, quels que soient la volonté interne, les causes de cet éloignement et les motifs de l’intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c p. 372; 112 Ib 1 consid. 2a p. 2; ATF 2A.31/2006 du 8 mai 2006 consid. 3.2; arrêts PE.2010.0623 du 6 décembre 2011 consid. 1b; PE.2010.0435 du 13 décembre 2010 consid. 2). L’autorisation d’établissement peut, sur demande, être maintenue pendant quatre ans (art. 61 al. 2 LEtr).
bb) Les directives de l'ODM, "I. Domaine des étrangers", ont la teneur suivante:
"3.3.4 Fin de l’autorisation de séjour
Le séjour en Suisse est réputé terminé si l’étranger transfère le centre de ses intérêts à l’étranger (cf. art. 79 OASA). On peut considérer qu’une personne a déplacé le centre de ses intérêts lorsqu’elle a, par exemple, résilié ses rapports de service, dénoncé son contrat de bail ou pris un emploi à l’étranger, retiré sa caisse de pension, etc. En règle générale, le maintien de l’autorisation de séjour est subordonné à la présence de son titulaire en Suisse durant la majeure partie de l’année (ancien droit : ATF non publié du 18 août 1993 dans la cause S., 2A.126/1993).
En ce qui concerne les étrangers appelés à de fréquents déplacements hors de Suisse (hommes d’affaires, artistes, sportifs, monteurs, etc.), il peut être dérogé à cette exigence dans la mesure où le centre de leurs intérêts demeure en Suisse (relations familiales, sociales et privées). Tel est le cas lorsque ces personnes possèdent des attaches plus importantes en Suisse qu’à l’étranger, notamment lorsque la famille réside effectivement dans notre pays (cf. aussi ch. 3.1.8.1.1 concernant les résidents hebdomadaires)".
cc) Le délai de six mois se retrouve également dans l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), qui prévoit que les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les absences motivées par l'accomplissement d'obligations militaires n'affectent pas la validité du titre de séjour (Annexe I, pour les travailleurs salariés art. 6 (5), pour les indépendants art. 12 (5), pour les personnes n'exerçant pas une activité économique art. 24 (6)).
b) aa) Aux termes de l'art. 90 LEtr, l'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par ladite loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (let. a) et fournir sans retard les moyens de preuve nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (let. b).
bb) En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante a quitté la Suisse pour la Colombie en mars 2009. La date du retour en Suisse est par contre litigieuse. La recourante a déclaré le 7 juillet 2011 être revenue en Suisse le 1er juillet 2009. Le SPOP considère de son côté que la recourante est revenue en Suisse en juillet 2011, dès lors qu’il ne dispose d’aucun document indiquant que la recourante aurait séjourné en Suisse durant la période de juillet 2009 à juillet 2011. Le tribunal ne peut que constater que la recourante a été invitée à de nombreuses reprises à fournir tous justificatifs de son séjour en Suisse de juillet 2009 à juillet 2011. Celle-ci n’a toutefois pas produit le moindre document. Il faut admettre dans ces conditions que la recourante a failli à son devoir de collaborer, en ne fournissant pas des pièces nécessaires au traitement du dossier soumis à l'autorité intimée, conformément à l'art. 90 let. b LEtr. Il ne ressort en outre d’aucune des pièces au dossier que la recourante serait revenue en Suisse en juillet 2009. Les extraits de son passeport ne contiennent que des tampons datant de 2010 et 2011. Quant au rapport d’arrivée signé par la recourante le 5 juillet 2011, il mentionne une arrivée le 1er novembre 2010 sans autre détail. La recourante devra ainsi supporter le fardeau de la preuve et se voir opposer le fait que le dossier ne contient aucun élément attestant de ses déclarations, à savoir d’un retour en Suisse moins de six mois après le départ du 31 mars 2009. C’est ainsi à juste titre que le SPOP a estimé que l’autorisation de séjour CE/AELE de la recourante a pris fin sur la base de l’art. 61 LEtr.
3. Dès lors que la recourante a apparemment repris la vie commune avec son époux après son retour en Suisse, il lui appartenait de demander une nouvelle autorisation de séjour par regroupement familial. Si cette nouvelle autorisation lui avait été délivrée, son éventuel droit à la prolongation de son autorisation devrait être examiné au regard de l’art. 50 LEtr. Sur ce point, on peut relever qu’elle n’aurait de toute manière pas obtenu cette prolongation. Pour les raisons évoquées plus haut, elle n’a en effet pas fourni les éléments démontrant que l’union conjugale aurait duré au moins trois ans. Elle ne peut par conséquent pas se prévaloir de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr qui prévoit que le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. La poursuite du séjour en Suisse ne s'impose également pas pour des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. Les raisons personnelles majeures visées à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et à l'art. 77 al. 1 let. b de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. En l’occurrence, la recourante ne prétend pas avoir été victime de violence conjugale. En outre, il n’existe aucune raison de penser que sa réintégration en Colombie, pays où vit notamment sa fille, poserait des problèmes particuliers.
4. Il convient encore d’examiner la question de l’octroi d’une tolérance de séjour – selon les termes employés par la recourante – pour le temps nécessaire à l’accomplissement de toutes les démarches qui devront être entreprises en vue du mariage de recourante avec le père de son enfant, qui serait de nationalité suisse.
a) Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l’art. 8 § 1 CEDH permet, à certaines conditions, à un célibataire étranger de déduire un droit à une autorisation de séjour en présence d’indices concrets d’un mariage sérieusement voulu et imminent avec une personne ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 351 consid. 3.2 p. 355; arrêt 2C_400/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.2.3). Selon le Tribunal fédéral, les autorités de police des étrangers sont, dans un tel cas, tenues de délivrer un titre de séjour temporaire en vue du mariage lorsqu’il n’y a pas d’indice que l’étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu’il apparaît clairement que l’intéressé remplira les conditions d’une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEtr par analogie); en revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de l’étranger, il apparaît d’emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l’autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.7 p. 360; confirmé in ATF 138 I 41 consid. 4 p. 47; arrêt 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.2).
b) En l’espèce, le tribunal relève que la recourante a été invitée à de nombreuses reprises à fournir: une copie de son jugement de divorce; tout document relatif à sa situation financière et professionnelle; tout élément relatif à l’état d’avancement de la procédure en désaveu de paternité; des informations relatives aux relations entretenues actuellement par le père de Z.________________ avec sa fille; des informations relatives à une éventuelle vie commune de parents de Z.________________ et aux intentions d’A.________________ une fois son divorce prononcé. Aucune information n’a été fournie au tribunal. Sur ce point également, la recourante a failli à son devoir de collaborer, en ne fournissant pas les pièces nécessaires au traitement du dossier soumis à l'autorité intimée, conformément à l'art. 90 let. b LEtr.
Il ne ressort aucunement que le divorce d’A.________________ aurait été prononcé, ce qui signifie que la procédure de mariage ne peut pas être engagée. Aucun élément du dossier n’indique non plus que le mariage soit sérieusement voulu par A.________________. On ne se trouve dès lors pas dans le cas où l’étranger peut être autorisé à séjourner en Suisse selon l’art. 17 al. 2 LEtr, les conditions d’admission n'étant manifestement pas remplies en l’espèce (cf. par exemple arrêt PE.2012.0247 du 14 novembre 2012 et les réf. cit.).
5. Il est possible de déroger aux conditions d’admission notamment pour tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs (art. 30 al. 1 let. b LEtr). Cet argument n’a pas été invoqué par la recourante, mais, le tribunal appliquant le droit d’office, il s’agit de l’examiner ci-après.
a) L'article 30 al. 1 let. b LEtr est concrétisé par l’art. 31 OASA. Selon l'alinéa 1er de cette disposition, il convient de tenir compte notamment:
"a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."
Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d’une extrême gravité.
b) En l’occurrence, la recourante est encore jeune et en bonne santé. Elle entretient des liens étroits avec son pays natal, dans lequel vit la majeure partie de sa famille, où sa fille est élevée depuis sa naissance et dans lequel elle est régulièrement retournée au cours de ces dernières années. La recourante ne se trouve ainsi pas dans un cas individuel d’extrême gravité, qui imposerait la poursuite de son séjour en Suisse au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA.
6. Il résulte des considérants qui précèdent que, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Les frais sont mis à la charge de la recourante qui, succombant, n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population (SPOP) du 14 mars 2013 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge d’X.________________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 décembre 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.