TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 octobre 2013

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; M. Nathanaël Pétermann, greffier.

 

Recourant

 

X.________________, à Villeneuve VD, représenté par Me Alex WAGNER, avocat, à Montreux,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X.________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 14 février 2013 refusant de prolonger son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________________ est né le 18 février 1980 au Brésil, Etat dont il possède la nationalité. Il est entré illégalement en Suisse le 1er septembre 2010, infraction pour laquelle il a été condamné par ordonnance pénale du 25 janvier 2011 à 40 jours-amende avec sursis pendant deux ans, un jour valant 30 francs. La situation du recourant a été régularisée dans un premier temps par l'octroi, le 14 janvier 2011, d'une autorisation de séjour provisoire de 5 mois en vue de mariage.

A la suite du mariage célébré le 31 mai 2011 entre Mme Y.________________, née en 1981, ressortissante brésilienne titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse, et X.________________, une autorisation de séjour a été délivrée à ce dernier en vertu du droit au regroupement familial. L'autorisation de séjour était valable jusqu'au 30 mai 2012. Aucun enfant n'est issu de cette union.

B.                               L'intéressé a définitivement quitté le domicile conjugal le 8 novembre 2011, selon les déclarations de son ex-épouse faites au Service de la population (ci-après: SPOP) le 31 août 2012. Cette dernière a entrepris des démarches en vue de divorcer en octobre 2011 et celui-ci a été prononcé par jugement du 1er mars 2012, devenu définitif et exécutoire le 16 avril 2012. Dans le cadre de son audition du 31 août 2012 par le SPOP, X.________________ a reconnu vivre séparé de son ex-femme depuis fin octobre 2011. Le 2 mai 2012, il a annoncé un changement d'adresse pour aller habiter chez sa soeur à Montreux, puis un second changement d'adresse pour Villeneuve le 4 août 2012.

C.                                Lors d'une audition effectuée par le SPOP le 31 août 2012, X.________________ a été invité à se déterminer sur une éventuelle décision de non renouvellement de son autorisation de séjour. Il a émis à cette occasion le souhait de pouvoir rester vivre et travailler en Suisse. Il a indiqué vivre à Villeneuve depuis le milieu du mois de juillet 2012 avec son amie, de nationalité brésilienne et détentrice d'un permis de séjour. Il a encore précisé que toute sa famille, à savoir ses deux sœurs et son frère, vivait en Suisse.

D.                               Par lettres des 15 octobre 2012 et 27 novembre 2012, le Contrôle des habitants et Bureau des étrangers de la commune de Villeneuve a transmis au SPOP une demande d'autorisation de séjour temporaire pour X.________________. Cette requête était fondée sur le fait qu'une demande de renouvellement de permis de séjour était en cours et que, dans l'attente d'une réponse, il s'agissait d'autoriser l'intéressé à travailler afin qu'il ne soit pas à la charge de l'assistance publique.

Par décision du 14 février 2013, notifiée le 14 mars 2013, le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour d'X.________________ et prononcé son renvoi de Suisse en lui impartissant un délai de 3 mois pour quitter le territoire. La décision du SPOP était motivée par le fait que le but du séjour pour regroupement familial a été atteint par la rupture du lien conjugal, puis le divorce du recourant. En l'absence de reprise de la vie commune, d'enfant issu de l'union entre X.________________ et son ex-épouse et de qualifications professionnelles particulières de l'intéressé, la poursuite du séjour ne pouvait être justifiée au regard des art. 43 et 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).

E.                               Par acte du 15 avril 2012, adressé le même jour à un office de poste suisse, X.________________ a recouru contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision du 14 février 2013 et au renouvellement de son autorisation de séjour. Il a par ailleurs requis que l'effet suspensif soit octroyé au présent recours et qu'il lui soit délivré une autorisation de séjourner et de travailler en Suisse durant la procédure.

Le recourant s'est prévalu de sa relation de concubinage avec une ressortissante brésilienne titulaire d'une autorisation de séjour mais actuellement en instance de divorce. Il a déclaré vouloir se marier avec cette dernière, une fois son divorce prononcé.

L'audition de la concubine du recourant a été requise comme offre de preuve.

Le SPOP s'est déterminé le 27 mai 2013 en concluant au rejet du recours.

F.                                Par décision du 16 avril 2013, l'effet suspensif a été octroyé au présent recours.

Le 27 mai 2013, le recourant a été invité à produire un témoignage écrit de son amie précisant l'état de sa procédure de divorce, l'intensité et la durée du concubinage allégué, ainsi que ses intentions quant à un éventuel mariage avec le recourant.

Par lettre du 19 juin 2013, le conseil du recourant à indiqué avoir également été consulté par l'amie de celui-ci en vue de l'assister dans son divorce. Aucun témoignage écrit de l'intéressée n'a toutefois été produit.

G.                               Depuis son arrivée en Suisse, le recourant a travaillé de manière sporadique en qualité d'ouvrier non qualifié, puis de déménageur. Par ailleurs, outre sa condamnation pénale pour infraction à la loi sur les étrangers, le recourant a été condamné le 11 septembre 2009 par l'Office régional du Juge d'instruction du Bas-Valais pour conduite avec taux d'alcool qualifié à quinze jours-amende à 60 francs avec sursis de deux ans et à une amende de 1'000 francs. Par ordonnance pénale du 26 février 2013 du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, le recourant a été reconnu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et conduite avec une alcoolémie qualifiée. Pour ces faits, le recourant a été condamné à une peine ferme de 80 jours-amende à 30 francs le jour. Enfin, une plainte pénale pour calomnie et menaces a été déposée à l'encontre du recourant le 14 décembre 2012 sans qu'une condamnation n'ait toutefois été prononcée à ce jour.

H.                               Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.


Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                                Invité à produire un témoignage écrit de son amie quant à l'intensité de sa relation avec le recourant, ce dernier n'a pas donné suite, se limitant à confirmer que son amie entendait divorcer de son mari actuel. Il convient donc de statuer en l'état du dossier (art. 30 al. 2 LPA-VD) et de renoncer à plus ample instruction, sans qu'il n'en résulte une violation du droit d’être entendu des parties (arrêts GE.2012.0105 du 29 octobre 2012; GE.2008.0109 du 29 avril 2009).

3.                                a) Aux termes de l'art. 43 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement, ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

b) En l'espèce, le recourant ne vit plus en ménage commun avec son épouse depuis le mois de novembre 2011 et il est divorcé depuis le 16 avril 2012. Il ne peut dès lors plus se prévaloir de son mariage pour fonder la poursuite de son séjour en Suisse.

4.                                a) Aux termes de l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43 al. 1 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

b) En l'espèce, l'union conjugale ayant duré moins de trois ans, seule l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr pourrait justifier la poursuite du séjour en Suisse du recourant.

L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Selon la jurisprudence, l'art. 50 al. 1 let. b et 2 LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité. Ces dispositions ne sont pas exhaustives (voir le terme "notamment") et laissent aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire. La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre l'existence de raisons personnelles majeures (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4; ATF 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3). S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 2C_663/2009 précité consid. 3 in fine et les références).

Le Tribunal fédéral a par exemple considéré que le simple fait que le recourant, jeune homme en bonne santé, sans charge de famille et qui avait vécu la plus grande partie de sa vie au Togo, semblait relativement bien intégré en Suisse, qu'il avait un emploi stable en tant que portier dans un hôtel et qu'il n'avait pas de dettes, ne justifiait pas la prolongation de son autorisation de séjour pour des raisons personnelles majeures en application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, même en retenant un séjour de sept ans en Suisse et le contexte difficile dans lequel il s'était séparé de son épouse (ATF 2C_1145/2012 du 27 novembre 2012).

Dans le cas particulier, le mariage du requérant n'a pas duré une année et la communauté conjugale était dissoute, de fait, après six mois. Des dires du recourant, il n'a subi aucune violence. Le requérant ne séjourne légalement en Suisse que depuis un peu plus de trois ans, n'a pas fait preuve d'une intégration socioprofessionnelle particulièrement bonne, et a même fait l'objet de plusieurs condamnations pénales. Agé de 33 ans, le recourant est encore jeune et en bonne santé. Au regard de ces éléments, et malgré le fait que les deux sœurs et le frère du recourant séjournent régulièrement en Suisse, il n'apparaît pas que sa réintégration sociale au Brésil, pays dans lequel il a vécu la plus grande partie de sa vie, soit fortement compromise. Dans ces conditions, il n'existe pas de raisons personnelles majeures qui justifient le renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

5.                                Le recourant demande à pouvoir rester en Suisse dans l'attente de son remariage avec sa compagne qui, selon la teneur de l'acte de recours, est en instance de divorce.

a) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer la protection familiale découlant de cette disposition, qu'il entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (sur cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.). D'après la jurisprudence, les relations familiales protégées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65). Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (ATF 2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.3). La durée de la vie commune joue un rôle déterminant pour décider si des concubins peuvent se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Il s'agit en effet d'une donnée objective qui permet d'attester que la relation jouit d'une intensité et d'une stabilité suffisantes pour pouvoir être assimilée à une vie familiale. La Cour européenne des droits de l'homme, considérant que la notion de "famille" ne se limite pas aux seules relations fondées sur le mariage, mais peut englober d'autres liens "familiaux" lorsque les parties cohabitent en dehors du mariage, retient que, pour déterminer si une relation peut être assimilée à une "vie familiale", il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (cf. arrêt Cour européenne des droits de l'homme du 20 janvier 2009, aff. Serife Yigit c. Turquie, requête no 3976/05 et les arrêts cités). De manière générale, la Cour européenne des droits de l'homme n'a accordé une protection conventionnelle à des couples de concubins qu'en lien avec des relations bien établies dans la durée. De plus, il y avait au centre de toutes ces affaires la présence d'enfants que les concubins avaient eus ensemble ou, du moins, élevés ensemble (cf. arrêts Cour européenne des droits de l'homme Kroon et autres c. Pays-Bas du 27 octobre 1994, requête n° 18535/91, par. 7 et 30; X, Y et Z c. Royaume-Uni du 22 avril 1997, requête n° 21830/93, par. 12 ss et 36 s.; aff. Serife Yigit c. Turquie, requête no 3976/05, du 20 janvier 2009). Le Tribunal fédéral a adopté les mêmes règles. Des concubins qui n'envisagent pas le mariage ne peuvent donc pas déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou une très longue durée de vie commune (cf. ATF 2C_634/2011 du 27 juin 2012 consid. 4.2.2; 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1 et 3.2; 2C_25/2010 du 2 novembre 2010 consid. 6.1).

b) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr), notamment  pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Les Directives de l'Office fédéral des migrations (ODM) "I. Domaine des étrangers", dans leur version au 1er février 2013, précisent les conditions dans lesquelles une telle dérogation peut être accordée dans le cas d'un couple concubin sans enfant (5.6.2.2.1):

"Le partenaire d’un citoyen suisse, d’un étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ou d’une personne au bénéfice d’une autorisation de séjour à l’année (titre de séjour C ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en application de l’art. 30, let. b, LEtr lorsque:

• l'existence d'une relation stable d'une certaine durée est démontrée;

• l'intensité de la relation est confirmée par d'autres éléments, tels que

a.    une convention entre concubins réglant la manière et l'étendue d'une prise en charge des devoirs d'assistance (par ex. contrat de partenariat),

b.    la volonté et la capacité du partenaire étranger de s'intégrer dans le pays d'accueil;

• il ne peut être exigé du partenaire étranger de vivre la relation à l'étranger ou dans le cadre de séjours touristiques non soumis à autorisation;

• il n'existe aucune violation de l'ordre public (par analogie avec l'art. 51, en relation avec l’art. 62 LEtr);

• le couple concubin vit ensemble en Suisse".

Ces directives reprennent donc les critères de la jurisprudence précitée.

c) Le Tribunal fédéral a jugé qu’une cohabitation d’une année et demie n’avait pas duré suffisamment longtemps pour que l’intéressée puisse bénéficier du droit au regroupement familial tiré de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 2C_913/2010 du 30 novembre 2010; ATF 2C_300/2008 du 17 juin 2008). L’existence d’un concubinage stable n’a également pas été retenue dans le cas d’un couple vivant ensemble depuis trois ans, mais sans projet de mariage, ni d’enfant (ATF 2C_97/2010 du 4 novembre 2010).

Selon la jurisprudence cantonale, une cohabitation de deux ans n'est pas suffisante pour démontrer le caractère stable d'une relation entre concubins (arrêts PE.2013.0048 du 29 avril 2013 consid. 2c)dd); PE.2010.0103 du 4 novembre 2010 consid. 2c ; PE.2008.0420 du 9 septembre 2009 consid. 4c; PE.2008.0455 du 30 décembre 2009 consid. 1 cc). Dans l'arrêt PE.2008.0455 du 30 décembre 2009, le Tribunal cantonal a également confirmé le refus de délivrer une autorisation de séjour à un étranger en relevant notamment qu'une cohabitation d’un peu moins de trois ans avec sa concubine ne constituait pas encore un gage de stabilité dans la relation, ce d’autant moins qu’aucun enfant n’était né de leur relation et qu’aucun mariage n’avait été annoncé au cours de la procédure.

d) En l’espèce, le recourant était encore annoncé vivre chez sa sœur en mai 2012 et il a allégué vivre avec sa nouvelle compagne depuis l'été 2012. La vie commune ne dure ainsi que depuis un peu plus d'une année au maximum et aucun enfant commun n'a été le fruit de cette union. La durée de cette relation est ainsi trop brève compte tenu de la jurisprudence susmentionnée. A cela s'ajoute que la compagne du recourant est toujours mariée à ce jour, même si elle apparaît avoir entrepris des démarches en vue de divorcer. De telles intentions de divorce ne permettent pas encore de déduire une volonté sérieuse de se remarier ensuite avec le recourant. Force est donc de conclure que l'intensité de cette relation n'est pas démontrée, de sorte que le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH ou de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr pour bénéficier d'un regroupement familial auprès de sa compagne.

6.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'autorité intimée impartira au recourant un nouveau délai de départ. Vu l'issue du litige, le recourant supportera les frais de justice et n'aura pas droit à l'allocation de dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 14 février 2013 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge d'X.________________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 octobre 2013

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.