|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 25 juillet 2013 |
|
Composition |
M. André Jomini, président ; M. Claude Bonnard et M. Raymond Durussel, assesseurs ; Mme Cécile Favre, greffière. |
|
Recourant |
|
|
Autorité intimée |
|
|
|
|
|
Objet |
Recours X.______________ c/ décision du Service de la population du 26 février 2013 déclarant sa demande de reconsidération du 9 novembre 2012 irrecevable, subsidiairement la rejetant |
Vu les faits suivants :
A. X.______________, ressortissant turc, né le 19 mars 1973, est arrivé en Suisse le 26 mars 2010. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour, pour regroupement familial, suite à son mariage avec une ressortissante suisse.
B. Le 26 août 2010, les deux fils de X.______________, Y.______________ et Z.______________, nés respectivement les 15 mai 1994 et 27 janvier 1998, ont déposé auprès du Consulat général de Suisse, à Istanbul, une demande d’entrée et de séjour pour vivre auprès de leur père. A l'appui de cette requête, ils ont notamment produit un extrait du registre de l’état civil d'Esenler (Turquie) du 19 août 2010 – selon traduction française certifiée conforme à l'original. Il ressort de ce document que X.______________ a divorcé de la mère de ses enfants, Y.______________ et Z.______________, le 22 octobre 1998. Les ex-époux ont toutefois eu un troisième enfant, A.______________, née le 24 août 2005, soit sept ans après leur divorce.
Par décision du 16 mai 2011, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a refusé de délivrer des autorisations d’entrée, respectivement de séjour en faveur des fils de X.______________.
X.______________ a recouru le 14 juin 2011 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision. Son recours a été rejeté par un arrêt rendu le 1er décembre 2011 (PE.2011.02009). Le tribunal de céans a retenu en substance que le regroupement familial en faveur de Y.______________ et Z.______________ était manifestement contraire aux intérêts de ceux-ci. Les motifs exposés au considérant 4c dudit arrêt son reproduits ci-dessous in extenso :
"c) En l'espèce, Y.______________ et Z.______________, âgés respectivement de plus de seize et de douze ans au moment du dépôt de la demande de regroupement familial, sont nés en Turquie et y ont toujours vécu. Ils y ont ainsi développé leurs centres d'intérêts et y possèdent tous leurs repères. Le recourant n'allègue de surcroît aucun changement significatif dans leurs conditions de vie propre à péjorer leur bien-être. Si tant est que la grand-mère des garçons ne soit plus en mesure de s'occuper des deux garçons à plus ou moins brève échéance, comme le laisse entendre le recourant, il n'est pas établi, et ce dernier ne le prétend pas, que leur mère ne serait pas à même de prendre en charge à satisfaction leur éducation, comme elle le fait d'ailleurs apparemment sans problème pour A.______________. Quoi qu'il en soit, le recourant n'est pas privé de confier la prise en charge éducative de ses deux fils à d'autres membres de la famille, voire à des tiers de confiance, éventuellement contre rémunération. Quant à l'allégation selon laquelle Y.______________ serait déprimé en raison de la solitude, on relèvera que si cet enfant est certes à ce jour séparé de son père, qui a choisi de venir vivre en Suisse, il n'est pas pour autant isolé dans son pays d'origine dès lors qu'il reste entouré de son jeune frère et de sa grand-mère chez qui il vit apparemment. Le recourant ne soutient du reste pas que ses fils n'entretiendraient plus de contact avec leur mère ou leur petite sœur. Il n'est ainsi pas exclu que Y.______________ puisse se sentir plus seul en Suisse qu'en Turquie. Dans ces conditions, le déracinement que constituerait leur départ pour la Suisse, pays dont il n'est pas établi qu'ils maîtrisent la langue, apparaît plus néfaste à leur développement que la poursuite de leur séjour dans leur pays d'origine entourés, exception faite de leur père, de toute leur famille proche. Un soudain déplacement de leur centre de vie peut en effet s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans le nouveau cadre de vie, qui seront d'autant plus probables et potentiellement importantes que leur âge est déjà relativement avancé, à tout le moins en ce qui concerne Y.______________ (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1.1 p. 11). L'examen du cas d'espèce sous l'angle de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) ne conduit pas à un autre résultat.
Qui plus est, il ressort de la décision turque du 11 mai 2010 attribuant la garde de Z.______________ au recourant que ce dernier a indiqué que les enfants n'auraient pas de problèmes financiers avec lui, qu'ils auraient de meilleures activités sociales et qu'ils pourraient "avancer dans la vie dans de meilleures conditions". Son ancienne épouse a pour sa part expliqué qu'elle désirait que la garde de Z.______________ soit attribuée à son père, lequel avait des moyens financiers bien plus étendus que les siens et qui pourrait lui offrir de meilleurs soins et une meilleure éducation. Ces déclarations laissent ainsi fortement à penser que l'objectif premier de la demande ne tend pas à recréer un noyau familial, mais consiste à offrir aux deux fils du recourant un meilleur avenir. Or, le regroupement familial ne saurait être motivé principalement par des arguments économiques, notamment de meilleures perspectives professionnelles et sociales en Suisse (arrêt PE.2010.0411 du 26 novembre 2010 consid. 3a et les réf. cit.). En outre, il contribuerait en l'espèce à diviser encore plus la famille, ce qui n'est pas dans l'intérêt des enfants. On relèvera enfin que le recourant n'est nullement empêché de soutenir financièrement ses fils depuis la Suisse.
Dès lors que le regroupement familial apparaît manifestement contraire à l'intérêt des enfants Y.______________ et Z.______________, c’est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de délivrer les autorisations d’entrée, respectivement de séjour sollicitées en faveur de ces derniers."
Cet arrêt est aujourd’hui définitif et exécutoire.
C. Le 9 novembre 2012, X.______________ a déposé auprès du SPOP une demande de réexamen de sa décision du 16 mai 2011 en faisant valoir qu’il demandait dorénavant une autorisation de séjour pour regroupement familial en faveur de ses deux fils et de sa fille A.______________. Il exposait avoir déposé une demande de droit de garde pour celle-ci auprès des autorités compétentes turques. Il soutenait que le regroupement familial en Suisse de ses trois enfants était dans leur intérêt à tous, parce qu’en Turquie, la fratrie était divisée, les deux fils habitant avec leur grand-mère alors que la fille vivait auprès de sa mère. Il faisait également valoir qu’en cas de décès de la grand-mère, la mère des enfants ne serait pas en mesure d’assumer leur garde, tant sur le plan financier que judiciaire.
Le 6 février 2013, le SPOP a informé X.______________ qu’aucune demande d’autorisation d’entrée, respectivement de séjour, n’avait été déposée en faveur de l’enfant A.______________. Il lui incombait dès lors de procéder au dépôt d’une demande de visa auprès du Consulat suisse du domicile de l’enfant pour que sa demande puisse être examinée. Le dossier ne comportant aucune demande formelle de visa d’entrée, respectivement d’autorisation de séjour en faveur de A.______________, il n’apparaît pas que l’intéressé ait donné une suite à cette demande.
Par décision du 26 février 2013, le SPOP a déclaré irrecevable, subsidiairement a rejeté la demande de X.______________ de réexamen de sa décision du 16 mai 2011 au motif que la plupart des arguments de l’intéressé avaient été largement examinés lors de la première procédure concernant le regroupement familial en faveur de Y.______________ et Z.______________. Ainsi, le seul fait nouveau portait sur la demande de regroupement familial en faveur de sa fille mais ce seul fait n’était pas propre à modifier son appréciation. Concernant A.______________, il relevait qu’aucune demande de visa n’avait été déposée en sa faveur et qu’il n’était pas établi que le recourant ait obtenu le droit de garde sur celle-ci. Il estimait au demeurant que les motifs ayant fondé le refus d’autorisation en faveur de Y.______________ et Z.______________ lui étaient également opposables.
D. Par acte du 30 mars 2013 - complété les 13 et 20 avril 2013, dans le délai imparti -, X.______________ recourt contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à son annulation, et à l’octroi d’une autorisation d’entrée, respectivement de séjour, pour regroupement familial en faveur de ses enfants Y.______________, Z.______________ et A.______________. Il expose qu’ayant obtenu le droit de garde sur cette dernière, il existe un intérêt manifeste de la fratrie à vivre ensemble auprès de lui et de sa seconde épouse.
A l’appui de son recours, il joint plusieurs documents dont une traduction d’un document intitulé « procès-verbal sur l’audience de l’investigation [du 1er Tribunal de la famille de Barkirkoy]». Il en ressort qu’il porte sur une procédure d’attribution de droit de garde dont l’identité des parties n’est toutefois pas mentionnée.
Le SPOP s’est déterminé le 21 mai 2013 en concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il relève qu’au vu des pièces produites par le recourant, l’attribution du droit de garde sur sa fille A.______________ n’est pas établie, et que quand bien même tel serait le cas, cet élément n’est pas de nature à modifier son appréciation à la base de sa décision du 16 mai 2011 refusant l’octroi d’autorisations de séjour pour regroupement familial en faveur de ses fils Y.______________ et Z.______________. Il estime en outre que le regroupement familial n’est également pas dans l’intérêt de l’enfant A.______________.
Le recourant a renoncé à se déterminer sur la réponse du SPOP dans le délai imparti à cet effet.
Considérant en droit :
1. Le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), auprès de l’autorité compétente, par le destinataire de la décision attaquée qui a un intérêt digne de protection à son annulation – le refus de réexamen porte sur la décision négative rendue le 16 mai 2011 par le SPOP, entrée en force, d’une autorisation de séjour en faveur de ses fils Y.______________ et Z.______________ (cf. art. 75 let. a LPA-VD). Le recours qui respecte au surplus les formes prévues par la loi (art. 79 al. 1 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD) est recevable. Il y a lieu d'entrer en matière.
2. Le recourant se plaint d’une violation du droit fédéral et cantonal. Il soutient implicitement qu’il existe un motif de réexamen au sens de l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD de la décision de l’autorité intimée du 16 mai 2011 refusant l’octroi d’une autorisation d’entrée, respectivement de séjour, pour regroupement familial, à ses fils Y.______________ et Z.______________. Il expose que la situation s’est modifiée car il aurait entre-temps obtenu la garde sur sa fille A.______________ dont il demande également qu’elle soit mise au bénéfice d’une autorisation de séjour pour les mêmes motifs. Il estime que les conditions au regroupement familial de l’art. 42 LEtr sont remplies.
a) L’autorité administrative est tenue de se saisir d'une demande de nouvel examen lorsque l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque (art. 64 al. 2 let. et. a et b LPA-VD; ATF 129 V 200 consid. 1.1; 120 Ib 42 consid. 2b, et les arrêts cités). L'hypothèse prévue à l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD – dont se prévaut implicitement le recourant – permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Les demandes de réexamen ne sauraient toutefois servir à remettre continuellement en discussion des décisions entrées en force (ATF 120 Ib 42 consid. 2b, et les arrêts cités; PE.2011.0105 du 28 juillet 2011, consid. 2).
b) En l’espèce, dans l’arrêt PE.2011.0209 du 1er décembre 2011, qui confirmait la décision du SPOP du 16 mai 2011 refusant les autorisations d’entrée, respectivement de séjour, en faveur de Y.______________ et Z.______________, le tribunal de céans a considéré que le regroupement familial était manifestement contraire aux intérêts de ceux-ci, au motif qu’ils étaient qu’ils étaient nés en Turquie, pays dans lequel ils avaient toujours vécu et avaient développé leurs centres d'intérêts. Ils y possédaient donc tous leurs repères. Dans ces conditions, le déracinement que constituerait leur départ pour la Suisse, pays dont il n'était pas établi qu'ils maîtrisaient une des langues, apparaissait plus néfaste à leur développement que la poursuite de leur séjour dans leur pays d'origine entourés, exception faite de leur père, de toute leur famille proche. Un soudain déplacement de leur centre de vie pourrait en effet s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans le nouveau cadre de vie, qui seraient d'autant plus probables et potentiellement importantes que leur âge était déjà relativement avancé ; ils étaient alors âgés respectivement de plus de seize et de douze ans (ils sont aujourd’hui âgés de dix-neuf et quinze ans). Sous cet angle, l’élément nouveau allégué par le recourant, à savoir qu’il a obtenu la garde sur sa fille A.______________ et qu’il souhaite dès lors également la faire venir en Suisse, ne modifie pas notablement les faits à la base de l’appréciation du tribunal de céans selon laquelle le regroupement familial n’est pas dans l’intérêt des fils du recourant eu égard à leur âge, au fait qu’ils sont nés et ont toujours vécu en Turquie et qu’ils y ont toute leur famille à l’exception de leur père. En outre, même si le regroupement familial était justifié en ce qui concerne A.______________ – ce qui n’est pas le cas en l’espèce comme il sera exposé plus loin –, ses frères ne vivent pas et n’ont probablement jamais vécu avec elle puisqu’ils sont élevés par leur grand-mère et A.______________ par sa mère. Ainsi, la situation ne serait pas fondamentalement différente pour eux quel que soit le lieu de vie de A.______________. Dans ces conditions, les faits à la base de la décision refusant les autorisations d’entrée, respectivement de séjour en Suisse, en faveur de Y.______________ et Z.______________, parce que le regroupement familial n’est pas dans leur intérêt, restent déterminants, ce d’autant plus qu’ils sont aujourd’hui âgés de respectivement dix-neuf et quinze ans, ce qui rend d’autant plus improbable leur intégration en Suisse.
Faute d'éléments nouveaux déterminants, c'est à juste titre que l’autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande de réexamen, subsidiairement l'a rejetée au motif que les conditions des art. 64 al. 2 LPA-VD et 42 LEtr n’étaient pas remplies. La décision respecte dès lors le droit fédéral et cantonal.
c) Le recourant demande également à ce qu’une autorisation d’entrée, respectivement de séjour, pour regroupement familial, selon l’art. 42 LEtr, soit octroyée à sa fille A.______________, dont il allègue avoir obtenu désormais le droit de garde.
Dans sa décision attaquée, le SPOP a relevé qu’aucune demande de visa n’avait été déposée en faveur de A.______________ auprès de Consulat suisse du lieu de domicile de celle-ci et qu’il n’était pas établi que le recourant était titulaire du droit de garde sur sa fille. Il estimait au demeurant que les motifs ayant fondé le refus d’autorisation en faveur de Y.______________ et Z.______________ étaient également opposables à A.______________. Il y a lieu de confirmer également sur ce point l’appréciation du SPOP. En effet, le recourant n’a pas établi qu’il était titulaire du droit de garde sur sa fille ; le document produit n’est pas probant dans la mesure où il s’agit d’une traduction libre d’un acte judiciaire dont l’original n’a pas été produit et sur lequel ne figure pas l’identité des personnes parties à la procédure, en particulier celle du père et de l’enfant pour lequel un droit de garde est attribué. Dans ces conditions, le SPOP était fondé à ne pas entrer en matière sur la demande de regroupement familial en faveur de A.______________, faute pour le recourant d’avoir établi son droit de garde sur celle-ci. D’autre part, quand bien même le recourant pourrait se prévaloir d’un droit de garde sur A.______________ (voir, sur les conditions du regroupement familial selon l’art. 42 LEtr, le consid. 3 de l’arrêt PE.2011.02009), il apparaît à première vue que le regroupement familial demandé par le recourant n’est pas dans l’intérêt de A.______________. En effet, celle-ci est âgée de presque huit ans ; elle est née sept ans après le divorce de ses parents et est élevée par sa mère ; elle n’a ainsi probablement jamais vécu avec son père. En outre, il n’est pas établi, et le recourant ne l’allègue pas, que la mère de A.______________ ne s’en occupe pas ou mal. Dans ces conditions, il n’est pas dans l’intérêt de A.______________ d’être séparée de sa mère avec laquelle elle a toujours vécu pour aller vivre dans un pays qu’elle ne connaît pas et dont elle ne maîtrise probablement pas la langue.
Partant, la décision du SPOP refusant d’entrer en matière sur une autorisation d’entrée, respectivement de séjour, en faveur de l’enfant A.______________, vu l’absence de documents probants établissant le droit de garde du recourant sur sa fille et l’absence d’intérêt pour celle-ci du regroupement familial demandé par son père, respecte le droit fédéral ; les conditions de l’art. 42 LEtr ne sont en effet pas remplies.
3. Mal fondé, le présent recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Les frais sont à la charge du recourant qui succombe. Il n’est pas alloué de dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 26 février 2013 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant X.______________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 juillet 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.