TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 octobre 2013

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. Jacques Haymoz et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière

 

Recourant

 

X.________________, c/o M. Y.________________, à Lausanne, représenté par François CHANSON, avocat à Lausanne

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Révocation   

 

Recours X.________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 février 2013 (révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________________, ressortissant syrien né le 28 janvier 1983, est arrivé en Suisse au début du mois de septembre 2007, sans visa, en provenance de la Syrie. Depuis cette date, il a séjourné et travaillé illégalement en Suisse.

B.                               Le 18 mars 2010, X.________________ a déposé une demande de permis de séjour en vue de son mariage avec Z.________________ alors ***********, ressortissante suisse née le 21 août 1980. Cette demande a été refusée par décision du Service de la population (ci-après : le SPOP) du 28 juin 2010 et le renvoi de l'intéressé prononcé. X.________________ et Z.________________ alors *********** ont recouru, le 10 août 2010 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) contre cette décision, concluant à son annulation ainsi qu'à l'octroi d'une autorisation de séjour provisoire en vue de mariage. Le recours a été enregistré avec la référence PE.2010.0386.

C.                               Le mariage d'X.________________ et de Z.________________ désormais Z.________________ a été célébré le 24 août 2010. Dans ces circonstances, le SPOP a annulé sa décision du 28 juin 2010 et a délivré une autorisation de séjour à l'intéressé, le 8 septembre 2010. Par décision du 31 août 2010, le juge instructeur de la CDAP a rayé la cause PE.2010.0386 du rôle.

D.                               Aucun enfant n'est né de l'union des époux XZ.________________. Z.________________ a en revanche deux enfants nés d'une précédente union respectivement le 10 novembre 1999 et le 5 novembre 2002.

E.                               Le 23 juin 2011, le Contrôle des habitants d'Yverdon-les-Bains (ci-après : le contrôle des habitants) a informé le SPOP qu'X.________________ avait quitté le domicile conjugal en date du 27 mai 2011 et lui a remis une copie de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale que son épouse avait adressée au juge, invoquant sa séparation à la prédite date.

F.                                Z.________________ a déposé plainte pénale à raison des coups portés par son époux à l'occasion d'une dispute qui s'est déroulée, au domicile conjugal, le 4 juillet 2011, alors qu'ils vivaient séparés. X.________________ a nié avoir frappé intentionnellement son épouse, mais a dit avoir dû se défendre. La plainte a par la suite été retirée et la vie commune a repris.

G.                               Le 1er juillet 2011, X.________________ a demandé la prolongation de son permis B, indiquant qu'il était "sans domicile fixe". La demande a été transmise par le contrôle des habitants au SPOP. Ensuite, par lettre du 15 septembre 2011, le contrôle des habitants a précisé que les époux avaient repris la vie commune. L'autorisation de séjour d'X.________________ a été prolongée jusqu'au 23 août 2013.

H.                               Le 9 décembre 2011, le contrôle des habitants a informé le SPOP qu'X.________________ avait quitté la commune en date du 5 novembre 2011 pour s'établir à Lausanne et a transmis une copie de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles de l'union conjugale rendue le 1er novembre 2011 à la requête de l'épouse et à l'issue de laquelle les époux ont été autorisés à vivre séparés, un délai au 4 novembre 2011 étant imparti à l'époux pour quitter le domicile conjugal.

I.                                   A l'audience du Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 11 janvier 2012, les époux XZ.________________ ont convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée, précisant qu'ils avaient suspendu la vie commune le 4 novembre 2011. La convention a été ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale. La vie commune n'a pas repris à ce jour.

J.                                 Le 16 février 2012, le SPOP a demandé à la police cantonale de procéder à une enquête de situation. La police municipale d'Yverdon-les-Bains a entendu Z.________________ en date du 22 mars 2012. Il ressort des déclarations de cette dernière qu'elle est officiellement séparée de son époux depuis le mois de novembre 2011, suite aux violences conjugales qu'elle explique avoir subies. Z.________________ a indiqué qu'elle envisageait de divorcer et qu'elle le ferait dès qu'elle en aurait la possibilité. La police municipale de Lausanne a entendu X.________________ le 6 septembre 2012. Ce dernier a  notamment indiqué qu'il vivait séparé de son épouse depuis le mois de septembre 2011 et que cette séparation était devenue officielle depuis le mois de janvier 2012. X.________________ s'est plaint que son épouse l'avait frappé à plusieurs reprises. Il a précisé qu'il n'avait plus de contact avec cette dernière.

K.                               Le 24 octobre 2012, le SPOP a avisé X.________________ qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour aux motifs qu'il vivait séparé de son épouse depuis le 4 novembre 2011 et qu'il dépendait de l'aide sociale et a invité ce dernier à faire part de ses remarques ou observations. X.________________ n'a pas agi dans le délai imparti.

L.                                Par décision du 7 février 2013, notifiée la 4 mars 2013, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour d'X.________________, prononcé son renvoi de Suisse et dit que, compte tenu de la situation actuelle dans le pays d'origine, le dossier serait transmis à l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM) pour décision sur l'octroi d'une admission provisoire, dès que la décision sera entrée en force.

M.                               Agissant par l'intermédiaire d'un avocat, X.________________ a recouru, en temps utile compte tenu des féries, le 16 avril 2013, devant la CDAP, demandant que la décision du SPOP soit annulée et qu'il soit autorisé à séjourner en Suisse. Il a également déposé une demande d'assistance judiciaire. Celle-ci lui a été accordée par le juge instructeur, le 18 avril 2013 et comporte l'exonération d'avances et de frais judiciaires, ainsi que l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me François Chanson.

Le 23 avril 2013, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le 4 juillet 2013, le recourant, par le biais de son conseil d'office a réitéré les réquisitions faites à l'appui du recours et a produit une pièce.

N.                               Le recourant est titulaire du diplôme "certificate of technical secondary education, commercial branch" obtenu le 29 juillet 2000 en Syrie. Le 1er septembre 2011, ce diplôme a été évalué dans le système éducatif suisse comme une formation initiale du degré secondaire II (certificat fédéral de capacité) par l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (ci-après : l'OFFT). Du 11 avril au 10 juillet 2011, le recourant a effectué un emploi temporaire au sein de l'entité 1.***********, à Yverdon-les-Bains, comme aide-chauffeur. Du 6 septembre au 15 novembre 2011, il a suivi 200 périodes de français, niveau élémentaire A2. Du 6 janvier au 25 avril 2012, il a effectué une formation à distance en matière de comptabilité auprès de l'Institut de Formation Permanente IFP à Gland. Du 7 janvier au 6 février 2013, le recourant a occupé un poste d'emploi temporaire de magasinier au sein de la fondation 2.***********, à 3.***********. Du 18 février au 1er mai 2013, il a suivi auprès de 4.*********** Sàrl des cours du soir de comptabilité orienté entreprise, qui devraient lui permettre d'acquérir le titre d'aide-comptable. Depuis le 1er janvier 2012 en tout cas, le recourant a perçu le revenu d'insertion. Depuis le 30 juin 2013, il a été engagé en qualité d'employé de commerce à plein temps, pour un salaire mensuel brut de 3'500 fr. par l'entreprise 5.*********** Sàrl.

O.                              Le conseil d'office du recourant n'a remis pas au tribunal sa liste des opérations dans le délai imparti à cet effet par avis du juge instructeur du 30 septembre 2013.

P.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un ressortissant suisse, ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr dispose toutefois que l'exigence du ménage commun n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. L'art. 76 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'une exception à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants. Il appartient à l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés. Selon le Tribunal fédéral, une séparation de plus d'une année laisse présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (ATF 2C_275/2013 du 1er août 2013 consid. 3.1; 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.5).

b) En l'espèce, la vie commune des époux a pris fin au début du mois de novembre 2011, soit à ce jour depuis près de 23 mois. Une reprise de la vie commune est exclue du point de vue de l'épouse, qui a manifesté sa volonté de divorcer dès qu'elle en aurait l'occasion. Les époux ont en outre convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée par convention du 11 janvier 2012 ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale. Une reprise de la vie commune n'apparaît dès lors plus envisageable, ce que le recourant ne conteste pas. Ainsi, ce dernier ne peut plus invoquer l'art. 42 al. 1 LEtr pour obtenir le maintien de son autorisation de séjour. Par ailleurs, il n'allègue ni l'existence de raisons majeures justifiant des domiciles séparés, ni le maintien de la communauté conjugale en dépit de la séparation, qui sont les deux conditions cumulatives posées par l'art. 49 LEtr pour que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse ait droit à une autorisation de séjour, alors que les époux ne font pas ménage commun.

2.                                a) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr dispose qu’après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). L'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue (voir entre autres, arrêts PE.2013.0040 du 5 juillet 2013; PE.2010.0237 du 21 avril 2011, ainsi que les références citées). La durée d'au moins trois ans requise se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 113 consid. 3.2 i.f. et 3.3 précité). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés (voir arrêts 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 5.1; 2C_711/2009 du 30 avril 2010 consid. 2.3.1 et 2C_635//2009 du 26 mars 2010 consid. 5.2).

b) Dans le cas particulier, les époux XZ._________________ se sont mariés le 24 août 2010. Après une séparation temporaire dans le courant de l'année 2011, suivie d'une reprise de la vie commune, les époux ont été autorisés à vivre séparés par décision de mesures superprovisionnelles de l'union conjugale du 1er novembre 2011, un délai au 4 novembre 2011 étant imparti au recourant pour quitter le domicile conjugal. A l'audience du 11 janvier 2012, les époux XZ._________________ ont convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée et précisé que la vie commune était suspendue depuis le 4 novembre 2011. Dans ces conditions, le recourant ne peut à l'évidence pas se prévaloir d'une vie commune de plus de trois ans en Suisse. La cohabitation des époux avant le mariage, alléguée en l'occurrence, ne peut en effet pas être prise en compte dans la durée de l'union conjugale (arrêt précité 2C_195/2010, consid. 5.1). La première des conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'étant pas remplie, il n'est pas nécessaire d'examiner, à ce stade, si l'intégration est réussie (ATF 136 II 113 consid. 3.4 précité).

3.                                a) Selon l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste après la dissolution de la famille lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 LEtr précise à son al. 2, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2013, que les raisons personnelles majeures visées à son al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. L'art. 77 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2013 également, a une teneur identique. C'est à des fins de précision que l'art. 50 al. 2 LEtr a été complété  d'une mention selon laquelle les raisons personnelles majeures visées à la disposition en question ne sont pas seulement données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, mais aussi lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux. Cette précision fait suite à l'adoption de la loi fédérale concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés du 15 juin 2012 (RO 2013 1035), entrée en vigueur le 1er juillet 2013, qui complète la LEtr de dispositions régissant le regroupement famililal du conjoint étranger (Message du 23 février 2011; FF 2011 2045, spéc. 2082). Partant, la jurisprudence rendue avant cette modification demeure valable.

Selon la jurisprudence (v. arrêt 2C_968/2012 du 22 mars 2013 consid. 4), l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, alors que – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et les réf. citées). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 345; arrêt 2C_993/2011 du 10 juillet 2012 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer. Parmi celles-ci figurent notamment les violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA), qui doivent revêtir une certaine intensité (ATF 136 II 1 consid. 5.3), la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine et le cas dans lequel le conjoint duquel dépend le droit de séjour de l'étranger décède (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2; 136 II 1 consid. 5.3 précités). L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3 et la réf. citée). Les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1).

b) En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse à l'âge de 24 ans. La durée du séjour dans notre pays, de 6 ans, est toute relative, car le recourant n'a été au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse qu'après son mariage avec une ressortissante suisse, célébré le 24 août 2010. D'un point de vue familial, le recourant n'a aucune attache particulière dans notre pays. Il vit séparé de son épouse depuis bientôt deux ans et il n'y a aucune perspective de réconciliation. Aucun enfant n'est issu de cette union. La vie commune a duré très peu de temps et a été émaillée de difficultés, les époux se prévalant de part et d'autres de violences sans que celles-ci aient véritablement pu être objectivées. Le recourant ne fait pas valoir que d'autres membres de sa famille vivraient en Suisse. Il se prévaut en revanche d'une intégration particulièrement réussie sur le plan professionnel. S'il est vrai qu'il bénéficie d'un titre qui a été reconnu équivalent à un certificat de capacité fédéral, qu'il a suivi des cours de français et une formation en comptabilité qui devrait lui permettre d'obtenir par la suite un diplôme d'aide comptable, ce n'est qu'à partir du 30 juin 2013 que le recourant a débuté une activité qui lui permettra de subvenir à ses besoins. Auparavant, il n'a eu que des emplois temporaires, du 11 avril au 10 juillet 2011 (3 mois) puis du 7 janvier au 6 février 2013 (1 mois) et a bénéficié de prestations de l'aide sociale à tout le moins depuis le 1er janvier 2012. Enfin, le recourant, qui est jeune et en bonne santé, a vécu en Syrie jusqu'à l'âge de 24 ans. Il dispose dans son pays d'origine d'une formation et devrait pouvoir s'y réintégrer sans trop de difficulté lorsque la situation politique le permettra (voir ci-dessous).

En conclusion, on ne saurait retenir que la poursuite du séjour du recourant en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures. Partant, la décision attaquée révoquant l'autorisation de séjour du recourant est fondée. Le recourant ayant eu la possibilité de s'exprimer par écrit et de produire des pièces, il n'y a pas lieu de convoquer une audience pour l'entendre ou entendre des témoins au sujet de sa situation qui a été suffisamment établie au moyen des pièces qu'il a remises au tribunal et du dossier constitué par l'autorité intimée.

4.                                L'autorité intimée annonce dans la décision attaquée qu'au vu de la situation actuelle en Syrie, le dossier du recourant sera transmis à l'Office fédéral des migrations pour décision sur l'octroi d'une admission provisoire. Ce point n'est pas litigieux.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais de justice devraient en principe être supportés par le recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD). Toutefois, ce dernier a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, de sorte que ces frais sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Le recours étant rejeté, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Il convient enfin de statuer sur l'indemnité due au conseil d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02], art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]). Cette indemnité doit en l'occurrence être arrêtée sur la base du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). En l'absence de liste détaillée des opérations, le défraiement est fixé équitablement sur la base d'une estimation des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 3 al. 2 RAJ). Au dossier, on dénombre quatre lettres, un acte de recours de onze pages et un bordereau de vingt-huit pièces établis par le mandataire. Vu la complexité de la cause, relativement modeste, retenir un temps de 7 heures paraît approprié aux nécessités du cas. Il convient en conséquence d'allouer au mandataire d'office une indemnité correspondant à 1'260 francs. A ce montant s'ajoute un montant de 100 fr. pour les débours (art. 3 al. 3 RAJ). Compte tenu de la TVA au taux de 8 %, l'indemnité totale s'élève à 1'468 fr. 80.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 7 février 2013 est confirmée.

III.                                Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

V.                                L'indemnité de conseil d'office de l'avocat François Chanson est arrêtée, TVA comprise, à 1'468 (mille quatre cent soixante-huit.) francs et 80 centimes.

Lausanne, le 31 octobre 2013

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.