TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 juin 2013

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Claude Bonnard et
M. Raymond Durussel, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourants

 

A. X.________ Y.________, à 1********,

B. Z.________ C.________, à 2********,

tous deux représentés par le Centre Social Protestant (CSP), à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Réexamen  

 

Recours A. X.________ Y.________ et B. Z.________ C.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 15 mars 2013 rejetant leur demande de reconsidération du 31 juillet 2012

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________ Y.________, né le 25 avril 1984, de nationalité brésilienne, était titulaire d’un permis de séjour temporaire portugais, valable jusqu’au 30 avril 2011.

Le 17 juin 2008, à 3********, il a reconnu l’enfant B. Z.________, née le 4 avril 2008 à 3********, de nationalité portugaise, fille de D. E.________ Z.________, née le 30 novembre 1988, de nationalité portugaise. La mère de l’enfant, entrée en Suisse le 19 juillet 2007, était titulaire d’une autorisation de séjour (permis B CE/AELE) valable jusqu’au 18 juillet 2012. Après la reconnaissance, le nom de famille de l'enfant a été modifié en "Z.________ C.________". Son autorisation de séjour était calquée sur celle de sa mère (permis B CE/AELE valable jusqu'au 18 juillet 2012). Il n'est pas contesté que ces deux autorisations de séjour ont été renouvelées.

Par convention du 18 septembre 2008, approuvée par la Justice de Paix du district du Pays d’Enhaut le 14 octobre 2008, A. X.________ Y.________ s’est engagé à contribuer aux frais d’entretien et d’éducation de sa fille par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises, d’un montant de 100 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de six ans révolus, de 150 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de douze ans révolus, enfin de 200 fr. jusqu’à la majorité de l’enfant. Il s’est également engagé, si sa fille devait poursuivre des études ou un apprentissage au-delà de sa majorité, à continuer à verser la pension jusqu’à la fin de la formation, pour autant qu’elle soit achevée dans des délais normaux.

B.                               Le 2 septembre 2009, A. X.________ Y.________, agissant par l’intermédiaire de F.________ Sàrl, a sollicité l’octroi d’un permis B pour "se rapprocher de sa fille". Dans sa demande, son mandataire indiquait que l'intéressé était domicilié au Portugal et qu'il avait mandaté F.________ Sàrl alors qu'il était "de passage en Suisse".

Le 12 novembre 2009, le Contrôle des habitants de la commune de 2******** a transmis au Service de la population (ci-après: le SPOP) une lettre signée par la mère de l’enfant, qui contient notamment le passage suivant :

"Pour faire suite à notre entretien téléphonique de ce jour, j’ai l’avantage de vous confirmer par ces quelques lignes que je ne reprendrais pas la vie commune avec le père de ma fille.

Toutefois, je vous transmets, ci-dessous, les rencontres effectuées par l’intéressé auprès de sa fille :

- Avril 2008 : après la naissance de sa fille en CH (1 semaine)

- Juin 2008 : baptême de sa fille en CH (1 semaine)

- Octobre 2008 : vacances au Portugal de sa fille et de moi-même (10 jours)

- Décembre 2008 : Noël en CH (1 semaine)

- Dès juillet 2009 l’intéressé vit en CH, donc visite régulière à sa fille."

Répondant le 7 juin 2010 à une réquisition du SPOP, D. E.________ Z.________ a informé cette autorité qu'il exerçait son droit de visite en accueillant sa fille chez lui deux jours par semaine et qu’il s’était régulièrement acquitté de la pension alimentaire depuis la naissance de l’enfant.

Dans une lettre du 3 août 2010 adressée au mandataire de A. X.________ Y.________, le SPOP a affirmé que celui-ci était entré et séjournait en Suisse depuis un certain temps sans avoir déposé au préalable une demande d’entrée pour un séjour de plus de trois mois, commettant ainsi des infractions à la loi sur les étrangers. Le SPOP a relevé que A. X.________ Y.________ ne disposait d’aucun droit de séjour en Suisse, qu’il n’était pas démontré qu’un employeur était prêt à l’engager, ni qu'il disposait de moyens financiers qui garantissaient qu’il ne tomberait pas rapidement à l’assistance publique. Enfin, le SPOP a affirmé que A. X.________ Y.________ pouvait continuer d’exercer son droit de visite auprès de sa fille depuis l’étranger. L’autorité lui a signifié son intention de lui refuser une autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. Elle l'a cependant, avant de rendre une décision formelle, invité à lui faire part de ses remarques et objections, et à fournir, le cas échéant, tout élément complémentaire utile au traitement du dossier.

A. X.________ Y.________ s’est déterminé par lettre du 1er septembre 2010; il a affirmé que, pour demander un visa, il devait se rendre dans son pays d’origine, ce qui ne lui était financièrement pas possible. En annexe de sa lettre, il a fait parvenir au SPOP plusieurs documents, notamment quatre lettres d’employeurs se déclarant disposés à l’engager si une autorisation de séjour lui était délivrée, ainsi qu'une lettre de soutien rédigée par un ami le 20 août 2010, qui contenait le passage suivant:

"Habitant une petite région où tout le monde se connait, M. X.________ Y.________ est très entouré socialement et professionnellement. Il a su montrer une grande application dans les divers travaux qu'il a entrepris (peinture, construction, intendance, cuisine), c'est pourquoi il est très apprécié des employeurs qui l'ont engagé. M. X.________ Y.________ n'a jamais été sans activité professionnelle depuis que je le connais. C'est pourquoi, je peux dire qu'il s'est parfaitement intégré, tant sur le plan social que professionnel."

C.                               Par décision du 20 octobre 2010, notifiée le 2 novembre 2010, le SPOP a refusé d’octroyer à A. X.________ Y.________, sous quelque forme que ce soit, une autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse. L’autorité a retenu à l’appui de sa décision que A. X.________ Y.________ était entré en Suisse au mois de juillet 2009 sans avoir au préalable sollicité un visa, nécessaire pour un séjour de plus de trois mois, et qu’il séjournait dès lors illégalement en Suisse. Le SPOP a relevé que l'intéressé, qui souhaitait vivre en Suisse auprès de son enfant B., ne disposait d’aucun droit de séjour et qu’il apparaissait qu’il ne se trouvait pas dans une situation personnelle d’extrême gravité au sens de l’art. 30 LEtr. Enfin, le SPOP a retenu que A. X.________ Y.________ pouvait continuer à exercer son droit de visite depuis l’étranger.

D.                               A. X.________ Y.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par acte du 1er décembre 2010, remis à un bureau de poste suisse le même jour, concluant à la reconsidération de la décision querellée. A l’appui de son recours, il a notamment affirmé qu’il n’avait jamais séjourné illégalement en Suisse, car il avait systématiquement quitté le territoire "avant la fin du délai autorisé de trois mois". Il a produit une nouvelle promesse d’engagement de la part d’un employeur, une attestation médicale du Dr G. H.________, médecin à 2********, déclarant que l’éloignement du père était clairement préjudiciable au développement harmonieux de B., enfin une lettre du 24 novembre 2010 rédigée par D. E.________ Z.________, qui contenait notamment ce qui suit :

"Par la présente, en tant que mère de B., née le 4 avril 2008, je tiens à vous soumettre quelques éléments pour soutenir la demande du père de mon enfant.

Depuis plus d’un an, B. va chez son père deux jours par semaine. Durant cette période, j’ai pu observer qu’il existe un lien père-fille très fort entre eux. En effet, B. est toujours enthousiaste à l’idée de partir chez son père, et la séparation à la fin du week-end, lorsqu’elle revient chez moi, n’est pas toujours simple.

C’est pourquoi, je peux affirmer que M. X.________ Y.________ s’occupe très bien de B. lorsqu’elle est chez lui en week-end et qu’elle a de la chance d’avoir un père si attentif à elle.

Je suis très préoccupée par votre première décision, qui impliquerait que M. X.________ Y.________ devrait quitter le territoire suisse. En effet, une telle séparation serait très brutale pour B., et cela consisterait sans aucun doute un choque émotionnel pour elle.

Ne voulant pas que ma fille soit mise en danger dans son développement par un tel événement, je vous prie de bien vouloir reconsidérer votre décision.

De plus, à ma connaissance, M. X.________ Y.________ a beaucoup de relations dans la région, c’est pourquoi il est totalement indépendant financièrement et professionnellement."

Dans ses déterminations du 16 décembre 2010, le SPOP a répété que A. X.________ Y.________ ne se trouvait pas dans une situation d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. Il a affirmé que son renvoi ne contrevenait pas à l’art. 8 CEDH dès lors que le droit de visite pouvait être exercé depuis l’étranger, en aménageant les modalités de ce droit pour ce qui touche à sa fréquence et à sa durée.

E.                               Par arrêt du 17 février 2011 (cause PE.2010.0598), la CDAP a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée. L'autorité de céans a considéré que A. X.________ Y.________ n'ayant pas la garde de sa fille, il ne pouvait prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu des art. 6 de l’accord sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part (ALCP; RS 0.142.112.681) et 24 annexe I ALCP ainsi que de la jurisprudence, notamment européenne, y relative. A. X.________ Y.________ ne se trouvait pas dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Examinant la situation du recourant sous l'angle de l'art. 8 CEDH, la cour a considéré que même si A. X.________ Y.________ ne mettait aucunement en danger l'ordre public, qu'il n'émargeait pas à l'aide sociale, qu'il paraissait probable qu'il puisse trouver du travail s'il y était autorisé et qu'il entretenait des relations étroites avec sa fille, il n'en demeurait pas moins qu'il n'avait pas fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable, puisqu'il n'avait pas sollicité les autorisations nécessaires à son séjour avec activité lucrative en Suisse, et malgré cela s'y était établi et y avait travaillé. Pour ce dernier motif, comme A. X.________ Y.________ ne pouvait en raison de son comportement se prévaloir de la force des liens particulièrement forts qui l'unissaient à sa fille, il n'y avait pas lieu de s'écarter de la solution jurisprudentielle qui prévoit que l'étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger.

F.                                Le 31 août 2011, l'Office des migrations (ODM) a rendu à l'encontre de A. X.________ Y.________ une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 30 août 2013.

G.                               Par ordonnance pénale du 25 octobre 2011, le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A. X.________ Y.________ à une peine de 40 jours-amende avec sursis durant deux ans et à une amende pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation à raison de faits s'étendant à tout le moins du 6 juin au 11 août 2011.

H.                               Le 9 février 2012, A. X.________ Y.________ s'est vu délivrer un sauf-conduit valable un mois pour venir visiter sa fille.

A une date inconnue, A. X.________ Y.________ et D. E.________ Z.________ ont signé une convention prévoyant une autorité parentale conjointe ainsi que l'exercice d'une garde partagée sur leur fille B., cette dernière étant auprès de son père du jeudi au samedi soir chaque semaine, ainsi que la moitié des vacances scolaires et en alternance à Noël et Nouvel-An, Pâques et Pentecôte, l'Ascension et le week-end du Jeûne. Cette convention prévoyait aussi, pour autant que A. X.________ Y.________ puisse décrocher un emploi d'aide ferblantier-couvreur auprès de l'entreprise I. J.________ qui devait lui procurer un salaire annuel net de 42'000 fr.,  que chaque parent prendrait à sa charge les frais d'entretien et de loyer de l'enfant durant le temps où il s'en occupait. Pour les autres frais (garde, assurance-maladie, vêtements, etc.), il était prévu que la mère percevrait et conserverait les allocations familiales, et que chaque parent verserait 200 fr. par mois sur un compte géré par la mère, tout solde négatif étant partagé par moitié entre les parents. Dans sa séance du 28 mars 2012, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a approuvé cette convention, attribué aux parents l'autorité parentale conjointe sur B. et précisé que cette convention annulait et remplaçait celle du 18 septembre 2008.

I.                                   Agissant par l'intermédiaire du Centre Social Protestant (CSP), A. X.________ Y.________ a déposé auprès du SPOP une nouvelle demande de permis de séjour par regroupement familial, le 31 juillet 2012. Il a produit à l'appui de sa demande la convention ratifiée par la Justice de paix, une promesse d'embauche ainsi qu'une assurance d'obtenir un bail. Dans le cadre de l'instruction du dossier, le SPOP a obtenu confirmation d'un employeur potentiel que celui-ci était toujours prêt à engager A. X.________ Y.________ pour un salaire de 3'500 fr. par mois pour une activité à 80%. Il résulte également de contacts avec le futur bailleur de A. X.________ Y.________ que le loyer du logement (chambre) loué à ce dernier serait de 400 fr. par mois. Selon le formulaire "Analyse des conditions du regroupement familial", le budget de A. X.________ Y.________ présenterait un solde positif de 1'050 francs.

Par courrier daté du 28 (sans doute envoyé le 26) février 2013, le SPOP a informé A. X.________ Y.________ de son intention de refuser de lui délivrer l'autorisation de séjour requise. Il a imparti à l'intéressé un délai au 28 mars 2013 pour lui faire part de ses remarques, ce que ce dernier a fait par courrier de son mandataire du 28 février 2013.

Par décision du 15 mars 2013, notifiée le 18 mars 2013, le SPOP, considérant la demande de permis de séjour de A. X.________ Y.________ comme une demande de réexamen de sa décision du 20 octobre 2010 confirmée par l'arrêt de la CDAP du 17 février 2011, l'a rejetée.

J.                                 Le 17 avril 2013, A. X.________ Y.________ et B. Z.________ C.________, par l'intermédiaire du CSP, ont recouru contre cette décision devant la CDAP, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de A. X.________ Y.________ par regroupement familial inversé avec sa fille B. Z.________ C.________.

Dans sa réponse du 29 avril 2013, le SPOP a conclu au rejet du recours, en renvoyant aux motifs de la décision attaquée.

K.                               La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; LPA-VD, RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                L'art. 64 LPA-VD est formulé en ces termes:

"1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2 L'autorité entre en matière sur la demande :

a.    si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b.    si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c.    si la première décision a été influencée par un crime ou un délit."

L'hypothèse prévue sous lettre a permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables, ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244 consid. 2a; ég. arrêts PE.2011.0443 et PE.2011.0372). L'hypothèse prévue sous lettre b, couramment appelée révision au sens étroit (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002, pp. 241 ss; Alfred Koelz/Isabelle Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 426, p. 157), vise quant à elle les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits, ou des moyens de preuve, qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (arrêts PE.2011.0443 et PE.2011.0372 précités, ainsi que les références).

Dans les deux hypothèses qui viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 let. d, 137 let. b aOJ, cf. ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; s'agissant de l'art. 66 al. 2 let. a PA, cf. ATF 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1; JAAC 60.38 consid. 5; P. Moor, op. cit., p. 342; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité consid. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (arrêt PE.2009.0026 précité; cf. JAAC 60.37 consid. 1b; P. Moor, op. cit., p. 342; Koelz/Haener, op. cit., n° 434, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431; cf. également, en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209 consid. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 let. b in fine aOJ et ATF 121 précité consid. 2).

Enfin, selon le Tribunal fédéral, le simple écoulement du temps et une évolution normale de l'intégration en Suisse n'entraînent nullement une modification des circonstances de nature à admettre une reconsidération (TF 2A.180/2000 du 14 août 2000).

3.                                a) Les recourants considèrent que la convention ratifiée par la Justice de paix attribuant aux parents l'autorité parentale conjointe et la garde partagée sur la recourante est une circonstance nouvelle qui doit conduire à la délivrance de l'autorisation de séjour requise. Par ailleurs, ils estiment que la décision attaquée consacre une violation du droit à une vie familiale de la recourante au sens des art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et 9 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), dès lors que la présence de son père aux côtés de la recourante est incontestablement nécessaire, afin de lui garantir un développement harmonieux.

b) Ce second moyen doit être rejeté dans le cadre de la présente procédure de réexamen. En effet, dans son arrêt du 17 février 2011 (cause PE.2010.0598), la CDAP avait déjà examiné la situation du recourant à l'aune de ces dispositions légales. Il avait déjà été retenu que des liens particulièrement forts unissaient le recourant à sa fille, mais que ce point n'était toutefois pas décisif dans la pesée des intérêts en présence, un poids prépondérant devant été accordé au comportement du recourant, qui ne pouvait être qualifié d'irréprochable.

c) aa) Il est incontestable que la situation du recourant s'est modifiée en droit par rapport à celle qui était la sienne lors de la procédure ayant conduit au premier refus de l'autorisation de séjour requise. Alors qu'à l'époque, il exerçait sur sa fille un droit de visite plus large que ce qui se pratique usuellement en présence de parents séparés, il bénéficie dorénavant de l'autorité parentale sur celle-ci, qu'il exerce conjointement avec la mère, ainsi que d'une garde partagée. Ces nouveaux régimes ont aussi une incidence directe sur la prise en charge financière de l'enfant, que chaque parent assume dorénavant par moitié.

bb) L'art. 24 § 1 annexe I ALCP, figurant sous le chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant pas une activité économique", prévoit qu'une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyen financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (art. 24 § 2 annexe I ALCP). Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3. p. 269; 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2; arrêt PE.2010.0280 du 16 novembre 2011 consid. 7a). Il importe peu, pour apprécier la situation économique du requérant, que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci soient procurés par un tiers (ATF 135 II 265 consid. 3.3 p. 269). Il appartient par contre au requérant de démontrer qu'il dispose de moyens d'existence suffisants (ATF 2C_624/2010 du 8 septembre 2010).

Dans un arrêt récent (ATF 2C_574/2010 du 15 novembre 2010), le Tribunal fédéral a pris en compte l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes du 19 octobre 2004 C-200/02 Zhu et Chen dans l'interprétation de l'art. 6 ALCP et de l'art. 24 annexe I ALCP concernant les personnes n'exerçant pas d'activité économique. Selon l'arrêt en question, l'article 18 CE et la directive 90/364/CEE du Conseil du 28 juin 1990 relative au droit de séjour confèrent un droit de séjour de durée indéterminée au ressortissant mineur en bas âge d'un Etat membre qui est couvert par une assurance-maladie appropriée et qui est à la charge d'un parent, lui-même ressortissant d'un Etat tiers, dont les ressources sont suffisantes pour que le premier ne devienne pas une charge pour les finances publiques de l'Etat membre d'accueil. Ces mêmes dispositions permettent au parent qui a effectivement la garde de cet enfant de séjourner avec lui dans l'Etat membre d'accueil.

cc) Dans le cadre de la décision rendue le 17 février 2011, la cour de céans n'était pas entrée en matière sur une application de l'art. 24 annexe I ALCP et de la jurisprudence y relative, au motif que le recourant n'avait pas la garde de sa fille. Or, comme déjà indiqué, le recourant a depuis le 28 mars 2012 la garde, certes partagée, sur celle-ci. Il exerce aussi l'autorité parentale conjointe sur cette enfant. Or, rien ne permet de penser qu'il s'agit là de modalités prévues exclusivement pour les besoins de la procédure et qu'à ce titre, les recourants commettraient un abus de droit à s'en prévaloir. Il s'agit assurément de faits nouveaux que l'ont peut qualifier d'importants et qui justifient de faire bénéficier le recourant de la jurisprudence figurant à l'ATF 2C_574/2010 précité, pour autant que les conditions d'application de l'art. 24 annexe I ALCP soient réunies. S'agissant de ces dernières, force est de constater qu'elles sont respectées. En effet, la mère de la recourante est financièrement autonome. Il en ira de même du recourant lorsque celui-ci aura pu débuter son activité professionnelle qui lui est garantie. Selon le formulaire "Analyse des conditions du regroupement familial", le budget du recourant présentera alors un solde de 1'050 fr., prise en charge de la recourante comprise, notamment de son assurance-maladie.

C'est ainsi à tort que l'autorité intimée a refusé de délivrer au recourant l'autorisation de séjour sollicitée.

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée, annulée. Le dossier sera renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle délivre au recourant l'autorisation de séjour sollicitée.

Vu l'issue du litige, les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l'Etat (art. 49 et 52 LPA-VD).

Les recourants, qui obtiennent gain de cause par l'intermédiaire du CSP, ont droit par ailleurs à des dépens, à la charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 1 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis. 

II.                                 La décision du Service de la population du 15 mars 2013 est annulée et le dossier retourné à ce service pour qu'il délivre une autorisation de séjour en faveur de A. X.________ Y.________.

III.                                Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                              L'Etat de Vaud, par le Service de la population, versera aux recourants, solidairement entre eux, un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 5 juin 2013

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.