TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 août 2013

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Dominique-Laure Mottaz- Brasey et M. Raymond Durussel, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourant

 

A. X.________, représenté par Me Benoît MORZIER, avocat, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie et du sport (DECS), à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Révocation

 

Recours A. X.________ c/ décision du DCS du 4 mars 2013 (révoquant son autorisation d'établissement et lui impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse dès lors qu'il aura satisfait à la justice vaudoise)

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissant portugais né le ******** au Cap-Vert, est officiellement entré en Suisse le 1er décembre 1988 (en réalité déjà en 1984 semble-t-il). Il est au bénéfice d'une rente d'assurance-invalidité complète en raison d'une amputation traumatique d'un bras à la suite d'un accident de voiture intervenu en 1988. Il est titulaire d'une autorisation d'établissement, depuis une date indéterminée.

Il a contracté un premier mariage en 1992 avec une ressortissante portugaise, dont sont issus deux enfants, B.________ (ou B.________) né en 1992 et C.________ née en 1997. L'union a été dissoute par le divorce en 1999. La garde et l'autorité parentale sur les enfants ont été confiées à la mère.

Le 5 septembre 2003, A. X.________ s'est remarié avec D. Y.________, ressortissante du Cap-Vert, mère de deux enfants demeurant alors dans ce pays. L'un d'entre eux, soit E.________, née le 27 septembre 1994, a gagné la Suisse en 2005 pour vivre auprès de sa mère et de son beau-père. D. Y.________ et sa fille E.________ bénéficient aujourd'hui d'un permis d'établissement.

B.                               L'intéressé s'est présenté le 24 septembre 2010 au poste de police de Vevey, où il a confessé au guichetier qu'il avait abusé sexuellement de sa belle-fille E.________ trois ans auparavant.

A. X.________ a été détenu préventivement dès le 24 septembre 2010 jusqu'au 22 juin 2011; ensuite, il a fait l'objet d'une mesure de substitution le contraignant à résider chez sa tante, puis au Foyer Z.________ du 23 juin 2011 au 24 avril 2012.

Les époux se sont séparés le jour même de l'arrestation de A. X.________ (il a restitué les clés de l'appartement à son épouse).

C.                               Dans le cadre de l'affaire pénale, une expertise a été mise en oeuvre. On extrait du rapport rédigé le 8 avril 2011 le passage suivant:

" (…)

Anamnèse sexuelle

(...)

Il s'ensuit son deuxième mariage. L'expertisé déclare que des fois il y a des jours où "ça ne va pas" quand l'épouse refuse les rapports sexuels. Il se met alors à pleurer, il n'est pas content. Au début, la fréquence des rapports sexuels est journalière, ensuite elle diminue à trois ou quatre fois par semaine et ensuite, après l'arrivée de la belle-fille, diminue à une à deux. Vers 2003, il commence à regarder des vidéos pornographiques. L'expertisé déclare n'avoir jamais regardé des films à contenu pédophile. Questionné par rapport à ce qu'il apprécie dans les films pornographiques, l'expertisé nous dit que c'est le fait qu' "il y a de belles filles", qu'il apprécie "les positions". Il déclare ne jamais avoir eu des pratiques paraphiliques (par exemple sadomasochiques ou fétichistes).

Antécédents psychiatriques et somatiques

Du 31 décembre 1992 au 30 janvier 1993, Monsieur X.________ est hospitalisé pour la première fois à la Fondation F.________. Dans la lettre de sortie de ce séjour, il est mentionné que l'expertisé présente, dans la période qui précède l'hospitalisation, une réaction paranoïde délirante suite à un traitement anti-tabac avec Nicotinell TTS qu'il n'a pas supporté. Il présente des troubles du sommeil, un comportement agité avec un discours bizarre à contenu délirant, de type mystique, une confusion et il est hospitalisé dans un premier temps à l'Hôpital de 1******** et ensuite transféré à la Clinique de F.________. A son entrée à F.________, on constate que Monsieur X.________ présente des difficultés d'orientation spatio-temporelle, une perplexité, une perte de focus, des barrages idéiques et un discours à contenu délirant de type mystique. Un diagnostic de psychose réactionnelle brève est retenu et sous cure de traitement neuroleptique d'Haldol et Nozinan la symptomatologie psychotique et délirante régresse rapidement. Monsieur  X.________ développe alors une attitude critique vis-à-vis de son discours précédent, il retrouve une bonne orientation spatio-temporelle mais un discours légèrement digressif persiste. L'expertisé sort avec un suivi auprès de son médecin généraliste de l'époque, le Docteur G.________ à 2********.

Du 5 août au 23 septembre 1994, l'expertisé est hospitalisé pour la deuxième fois à la Clinique de F.________. Cette hospitalisation est motivée par un comportement menaçant et agressif envers son épouse ainsi que des idées délirantes mégalomaniaques. Il pense être Dieu; il se croit immortel. Dans la lettre de sortie de ce séjour, il est également noté que, juste avant l'hospitalisation, il avait cassé les vitres du Centre du H.________, puis saccagé une classe d'enfants dans une école spécialisée. Le diagnostic retenu est "trouble schizophréniforme, sans caractéristiques de bon pronostic". Sous traitement intramusculaire de neuroleptique Haldol et Nozinan, la symptomatologie psychotique s'amende progressivement et à la sortie, Monsieur  X.________ bénéficiera d'un suivi psychiatrique auprès du Docteur I.________ à la Policlinique d'3********.

En 1999, le patient est pris en charge par le Docteur J.________, médecin généraliste à Vevey. C'est à son cabinet que Monsieur X.________ va recevoir chaque mois un traitement injectable d'Haldol decanoas 100 mg, traitement sous lequel l'expertisé aura une période de relative stabilité pendant une dizaine d'années.

Du 9 juillet au 4 août 2009, l'expertisé est hospitalisé à nouveau à la Clinique de F.________. Dans les quatre mois qui ont précédé cette hospitalisation, Monsieur X.________ présente une agitation psychomotrice avec une accélération de la pensée. Il commence à consommer de l'alcool. Il présente une méfiance croissante envers son épouse. A son arrivée à la clinique de F.________, on constate qu'il présente une désorientation temporelle et partielle en ce qui concerne sa personne. Il présente des moments de perplexité associés à des moments d'agitation sur le plan psychomoteur. Dans la lettre de sortie de cette hospitalisation, il est noté que par le passé il a présenté à plusieurs reprises des épisodes avec des hallucinations visuelles et auditives et le diagnostic retenu à la fin du séjour est une décompensation psychotique chez un patient souffrant de schizophrénie paranoïde. Le traitement neuroleptique introduit a été similaire à la médication utilisée lors des séjours précédents. A la sortie, il est proposé à Monsieur X.________ un suivi au Centre Thérapeutique de Jour et des entretiens avec Monsieur K.________ en plus du suivi habituel chez le Docteur J.________. Le patient accepte ce projet et sa médication actuelle injectable d'Haldol decanoas est maintenue en ambulatoire.

Dernière hospitalisation à F.________ du 5 au 20 août 2010 de Monsieur X.________ pour des idées délirantes de référence et de culpabilité associées à une agitation psychomotrice, son discours est peu informatif, délirant: il pense avoir tué des gens et être accusé, il dit avoir "fait des choses à sa petite fille". Très angoissé, il répète qu'il a peur, il se montre perplexe par moments. La thymie est plutôt triste avec une prédominance de l'angoisse. On retient le même diagnostic que celui retenu lors de l'hospitalisation précédente.

Selon la lettre que le Docteur J.________ nous a adressée le 14 décembre 2010, nous apprenons que Monsieur X.________ souffre également d'un diabète traité par médication orale depuis 2005. Il est noté qu'en 2009, il a présenté une prostatite et qu'il a également présenté des balanites mycotiques.

Selon la lettre que le Docteur M. L.________ nous a adressée le 24 janvier 2011, sur le plan somatique, l'expertisé présente également une hypertension artérielle qui nécessite un traitement médicamenteux.

(…)

DIAGNOSTICS PSYCHIATRIQUES (posés en référence à la classification internationale des troubles mentaux et des troubles du comportement- CIM-10)

v        Schizophrénie paranoïde (F20.0);

v        Fonctionnement intellectuel limite probable.

DISCUSSION

(…)

Etant donné les antécédents psychiatriques de l'expertisé, avec plusieurs hospitalisations à la Clinique de F.________ motivées par des décompensations psychotiques (marquées par la présence de troubles du cours de la pensée, ainsi que par l'existence d'idées délirantes de persécution à thématique mystique ou mégalomaniaque), l'existence d'épisodes d'hallucinations auditives ou visuelles par le passé et le tableau clinique que nous avons constaté durant nos entretiens avec l'expertisé, nous reconduisons le diagnostic de schizophrénie paranoïde continue. Quelques-uns des symptômes de cette affection impliquent une perturbation de l'épreuve de la réalité: par exemple, en automne 2010 Monsieur X.________ était persuadé qu'il était publiquement accusé (dans les journaux) d'avoir perpétré des crimes et craignait de se faire tuer, convictions qui ont contribué à son auto-dénonciation à la police. D'autres symptômes, par exemple les hallucinations auditives récurrentes décrites par l'expertisé en dehors des épisodes de décompensation aiguë conduisant à des hospitalisations, sont partiellement critiquées par lui-même: Monsieur X.________ peut concevoir qu'il s'agisse de ses propres pensées qui acquièrent la qualité d'une perception auditive. De telles hallucinations étaient présentes, selon les dires de l'expertisé, durant la période où les faits ont eu lieu. Elles avaient le caractère d'une suggestion, n'étaient pas vécues de manière contraignante, n'étaient pas envahissantes, leur contenu n'était pas étranger aux intentions que l'expertisé pouvait déjà reconnaître, du moins partiellement, comme siennes, et elles n'étaient pas associées à un système de convictions délirantes.

(…)

Nous ne retenons pas le diagnostic de pédophilie du fait que l'expertisé ne présente pas une préférence sexuelle pour (sic) ni un recours habituel aux rapports sexuels avec les enfants associé à une difficulté chronique à établir des relations sexuelles avec des femmes adultes. Les faits qui lui sont reprochés sont survenus dans une période où l'expertisé avait des rapports sexuels avec son épouse, bien que moins fréquemment qu'il l'aurait souhaité; ils témoignent d'une mauvaise gestion de l'excitation sexuelle plutôt que d'une pédophilie au sens de la CIM-10.

Tenant compte de l'effet combiné de la symptomatologie psychotique détaillée plus haut et des limitations intellectuelles de l'expertisé, nous estimons que sa capacité de se déterminer d'après une appréciation préservée du caractère illicite de ses actes, était légèrement restreinte au moment des faits.

L'utilisation de la Statique-99, instrument d'estimation actuarielle du risque de récidive d'actes d'ordre sexuel avec les enfants, situe l'expertise dans une catégorie de risque statistiquement faible. La prise en compte de facteurs cliniques, comme l'absence d'un diagnostic de pédophilie et la reconnaissance des faits, vont aussi dans la même direction. Du point de vue psychiatrique, le risque de récidive nous paraît essentiellement lié à la sous-estimation des conséquences de la découverte de l'acte, sous-estimation qui découle des limitations intellectuelles de l'expertisé. Il est ainsi concevable que l'incarcération actuelle, les répercussions administratives et familiales et l'éventuelle sanction puissent jouer un certain rôle protecteur par leur fonction de "rappel", comme le démontre le discours de Monsieur X.________, plein de références à ces répercussions "imprévues" par lui, le montre.

La poursuite et l'optimisation du traitement psychiatrique – psychothérapeutique du trouble schizophrénique peut contribuer à la diminution de la probabilité que, à l'avenir, une décompensation psychique survienne qui implique des thèmes sexuels dans un système de convictions délirantes.

CONCLUSION

(…)

1.           Existence d'un trouble mental

(…)

REPONSE: Oui, l'expertisé présente une schizophrénie paranoïde, trouble qui se manifeste chez lui par l'occurrence de pensées délirantes, d'hallucinations et d'une désorganisation de la pensée, symptômes dont l'intensité et le degré de perturbation de l'épreuve de la réalité fluctuent; et un probable fonctionnement intellectuel limite, à savoir des déficits dans la capacité de compréhension, pondération, abstraction et synthèse des informations disponibles, se traduisant souvent par une réduction de la capacité d'anticipation de ses actes. Ces troubles étaient déjà présents au moment des faits reprochés.

2.           Responsabilité (art. 19 al. 1 et 2 CP)

(…)

REPONSE: Tenant compte des limitations intellectuelles de l'expertisé et de la symptomatologie psychotique présente durant la période concernée, nous estimons que sa faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes était conservée mais que sa faculté de se déterminer d'après cette appréciation était, au moment des faits, restreinte dans une mesure légère.

3.           Risque de récidive (art. 56 al. 3 litt. b CP)

3.1          L'expertisé est-il susceptible de commettre de nouvelles infractions ?

3.2          Si oui, quelle est l'importance de ce risque et quelle pourrait être la nature des nouvelles infractions ?

REPONSE: Le risque de récidive d'actes d'ordre sexuel avec des enfants paraît faible dans le cas de l'expertisé. Cette estimation tient compte des facteurs anamnestiques et cliniques, ainsi que de l'effet de l'incarcération actuelle et des répercussions administratives et familiales qui pèsent sur l'expertisé.

4.           Traitement des troubles mentaux (art. 59 et 63 CP)

(…)

REPONSE: Comme cela se reflète dans le degré de restriction de la responsabilité pénale du point de vue psychiatrique, la relation entre les actes reprochés et les troubles mentaux dont souffre l'expertisé n'est pas d'une importance déterminante pour le risque de récidive. Cela dit, un traitement psychiatrique – psychothérapeutique intégré, comprenant une médication antipsychotique et des entretiens réguliers, pourrait contribuer à la diminution de la probabilité que des nouvelles décompensations psychotiques surviennent et à une meilleure compréhension, de la part de l'expertisé, des facteurs qui ont conduit aux événements qui font l'objet de la présente expertise. Il pourrait également le soutenir dans l'adaptation à sa nouvelle situation de vie. Il pourrait ainsi contribuer, à terme, à une diminution du risque de récidive d'actes de même nature.

(…)"

D.                               Par jugement rendu le 24 avril 2012, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A. X.________, pour actes d'ordre sexuel avec un enfant, contrainte sexuelle, viol, pornographie, à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de 372 jours de détention avant jugement. Le tribunal a ordonné que A. X.________ soit soumis à un traitement ambulatoire en milieu carcéral, médicamenteux et psychothérapeutique. Il a astreint l'accusé à loger au Foyer Z.________ jusqu'à l'exécution de sa peine. Le tribunal a pris acte de la reconnaissance de dette souscrite par A. X.________ en faveur de D. Y.________ et de E.________ Y.________.

Il convient d'extraire de ce jugement les passages suivants:

" (…)

II.-           LES ABUS SEXUELS

1.-          Le récit de E.________

Elle arrête les faits de 2007 au 24 septembre 2010; elle était âgée de 12 ans révolus à 15 ans révolus. Elle ne parvient pas à évaluer précisément la fréquence ni le nombre des abus qu'elle a subis (une fois tous les six mois, une fois par mois). L'ensemble de ses dépositions fait état d'abus peu répétés.

Elle rapporte que le prévenu lui a infligé des caresses sur les seins, sur le ventre, sur et dans le sexe (pénétration digitale et linguale).

Il a introduit – partiellement – son phallus dans la cavité vaginale jusqu'à émission extravaginale (l'enfant se voyant alors confier la tâche domestique de nettoyer la couche).

Le prévenu a amené l'enfant à caresser et à masturber sa verge jusqu'à émission.

On constate ainsi que les actes d'ordre sexuel n'étaient pas les prémisses nécessaires à la consommation de l'acte sexuel puisqu'ils pouvaient aboutir à la satisfaction du prévenu.

La victime a encore fait l'objet de sollicitations auxquelles elle s'est dérobée en adoptant une stratégie de fuite.

La victime ne rapporte pas de violence ni de brutalité.

Le prévenu suscitait, par ses propos, la pitié de la victime ou plus précisément son inquiétude sur un mode plaintif. Il expliquait à l'enfant que le refus sexuel de l'épouse l'exposait à des conséquences dommageables voire létales ("Les hommes, ils ont un truc là comme quoi quand ils ont trop envie, ça gonfle et après ça peut péter, ça peut exploser… ils peuvent mourir, comme quoi un homme est mort de ça"). Puis, il fondait en larmes et disait sa souffrance.

Pour s'assurer du silence de l'enfant, il prétendait que sa mère la battrait ou la tuerait si elle exposait leur relation.

2.-          La version du prévenu

Après un aveu initial suivi de rétractations, le prévenu a confessé deux caresses de la main sur le sexe vêtu de la fillette, sans pénétration digitale et une caresse de l'enfant sur le phallus flasque.

Puis, il a admis des caresses de la main avec pénétration digitale, des cunnilingus, des actes masturbatoires complets accomplis par l'enfant. Il a encore admis la consommation de trois actes sexuels complets.

Il admet l'emploi des larmes pour convaincre et celui de la menace pour assurer le secret. Il conteste en revanche avoir suscité la pitié ou l'inquiétude de l'enfant en exposant les conséquences physiologiques létales d'un refus.

3.-          Analyse des thèses

Les deux thèses se recoupent sous réserve du moyen employé: susciter l'inquiétude du proche pour altérer sa résistance. Néophyte en matière sexuelle, il est inconcevable que l'enfant ait inventé les propos inquiétants. On les tiendra pour l'expression de la vérité.

Les approximations temporelles de l'un ou l'autre des protagonistes ne permettent pas d'arrêter le nombre des abus commis. Ils sont au moins au nombre de trois probablement davantage.

Schizophrène, le prévenu a des hallucinations auditives. Dans son langage, La Voix lui enjoint de "faire E.________". Il assure avoir agi sur les sollicitations de La Voix. En d'autres termes, il paraît invoquer une irresponsabilité pénale. Le moyen est battu en brèche par l'expertise psychiatrique et par certaines déclarations mêmes du prévenu qui se dit responsable de ses actes. La Voix est une stratégie de défense.

4.-          Analyse juridique

(…)

La jurisprudence a admis la contrainte par pression psychique dans le cas d'une enfant âgée de dix à quinze ans, légèrement débile, dont a abusé un homme qui faisait ménage commun avec sa mère (ATF 122 IV 97).

Le cas d'espèce est analogue: la victime âgée de douze ans, a un développement limité. Elle a été précarisée par son émigration et la confrontation à un monde différent et par le passage d'une famille monoparentale à une structure familiale nouvelle. Dans cette structure, l'auteur tient lieu le rôle de père et détient une position d'autorité. Il suscite l'inquiétude de l'enfant sur le mode plaintif en évoquant le risque létal qu'il encourt en cas de refus et en confrontant l'enfant à la culpabilité par ses larmes. Il joue sur l'émotivité de l'enfant et sur son devoir d'obéissance. Il lui impose l'obligation de se taire. Il use de pressions psychiques déterminantes.

Les pressions sont en rapport de causalité avec la soumission.

L'auteur a une conscience intacte et une large volonté.

Il répond de viol pour les actes sexuels consommés et de contrainte sexuelle pour les abus variés imposés à l'enfant (caresses sur et dans le sexe, cunnilingus, masturbation du pénis).

(…)

III.-          PORNOGRAPHIE

Le prévenu a montré à E.________ un enregistrement visuel pornographique qui figurait des femmes adultes s'abandonnant aux joies saphiques et des actes hétérosexuels entre partenaires adultes.

Il a enfreint l'art. 197 ch. 1 CP

(...)

IV.-         APPRECIATION / SANCTION

1.-          Né en **** au Cap-Vert, le prévenu est l'aîné d'une fratrie de trois enfants. L'enfance est marquée par la pauvreté de la famille. En 1981, l'expertisé émigre au Portugal pour des motifs économiques puis gagne la Suisse en 1984. Il trouve un emploi de jardinier, interrompu par un accident de voiture en 1988, dictant une amputation traumatique du bras droit. Il bénéficie d'une rente AI complète depuis lors.

Depuis 1992, la vie du prévenu est émaillée par des hospitalisations régulières en milieu psychiatrique. Il présente une schizophrénie qui implique une prise en charge médicamenteuse.

(…)

Le casier judiciaire est vierge

2.-          Le prévenu a été soumis à une expertise psychiatrique qui pose les diagnostics de schizophrénie paranoïde et de fonctionnement intellectuel limite probable.

Les hallucinations auditives (La Voix) sont analysées en ces termes par les experts: "elles avaient le caractère de suggestion, n'étaient pas vécues de manière contraignante, n'étaient pas envahissantes, leur contenu n'était pas étranger aux intentions que l'expertisé pouvait déjà reconnaître, du moins partiellement, comme siennes et elles n'étaient pas associées à un système de convictions délirantes". En d'autres termes, les hallucinations étaient l'expression sonore du désir. Les experts écartent la notion de pédophilie pour retenir une mauvaise gestion de l'excitation sexuelle.

Le trouble mental de l'expertisé n'affecte pas sa conscience mais altère sa volonté dans une mesure légère.

Le risque de récidive dans le même domaine d'infractions paraît faible.

Enfin, les experts préconisent un traitement ambulatoire mixte à la fois médicamenteux auprès du médecin traitant et psychothérapeutique à la Policlinique psychiatrique de 4********.

3.-          Les actes déférés au Tribunal sont objectivement graves et entrent en concours tant idéal que réel. Le prévenu a initié prématurément une enfant de douze ans fragile à la sexualité. Par ses pressions psychiques, il a substitué l'enfant à la mère, chargeant sa victime d'une responsabilité indue et condamnable. Il a causé un dommage probablement irréversible à l'enfant et à sa mère dans le seul but d'apaiser par surabondance sa sexualité. L'égoïsme est au cœur de l'action.

On peut retenir à sa décharge une légère altération de la responsabilité pénale et des regrets authentiques qui se sont traduits par une demande de pardon, par la souscription d'une reconnaissance de dettes sans barguigner, ainsi que l'absence d'antécédents.

(…)"

E.                               A. X.________ est entré le 30 juin 2012 aux Etablissements de M.________ pour y subir sa peine. Sa libération définitive a été fixée au 23 janvier 2015 et une éventuelle libération conditionnelle pourrait intervenir dès le 22 novembre 2013. Par décision du 15 avril 2013, A. X.________ a été transféré à la Maison N.________ à 5******** (GE) sous le régime du travail externe, moyennant le respect de diverses conditions. La rente AI de l'intéressé a été suspendue à partir du 1er août 2012. Précédemment, à cette rente AI s'ajoutaient des prestations complémentaires à concurrence de 875 fr. par mois.

F.                                Dans l'intervalle, soit le 25 juillet 2012, le Service de la population (SPOP) a requis de l'ex-épouse de A. X.________ divers renseignements tenant à la situation de leurs deux enfants communs. Celle-ci a répondu le 2 août 2012 que son ex-mari exerçait régulièrement son droit de visite sur eux et qu'il était très proche d'eux. En revanche, il ne s'acquittait pas d'une pension alimentaire par manque de moyens. Elle a ajouté que le renvoi de Suisse de A. X.________ serait très difficile pour les enfants, lesquels souffraient déjà beaucoup de ce qui s'était passé.

Le 13 novembre 2012, le SPOP a informé A. X.________ qu'il avait l'intention de proposer au Chef du département de l'économie et des sports (DECS), compétent en la matière, de révoquer son autorisation d'établissement à la suite de la condamnation précitée.

Le 15 novembre 2012, A. X.________ a écrit au SPOP ce qui suit:

"(…)

Un renvoi de Suisse me couperait des forts liens familiaux que j'ai en Suisse. Cela fait maintenant de nombreuses années que je vis sur ce territoire et je m'y sens bien, mes deux enfants résident d'ailleurs à 6******** et ont besoin de leur père près d'eux. De plus, avec mes soucis de santé, je perçois l'AI en Suisse depuis des années et ne souhaite pas que cela s'arrête, je suis malade et j'ai besoin d'être suivi médicalement.

Je me rends compte de la gravité de mes actes et je me sens mal vis-à-vis de tout, je regrette tout ce que j'ai fait et mon incarcération est méritée mais pas mon renvoi de Suisse. J'ai réellement peur de ne pas pouvoir rester en Suisse et je ferai mon possible afin de pouvoir y rester.

(…)"

Le 4 décembre 2012, agissant par l'intermédiaire de Me Benoît Morzier, A. X.________ a requis l'octroi de l'assistance judiciaire, ce qu'il a obtenu.

Le 14 janvier 2013, A. X.________ a complété ses déterminations en invoquant, en bref, la durée de son séjour de fait en Suisse (près de trente ans), ainsi qu'un risque de récidive très faible au vu de l'expertise psychiatrique et du traitement imposé dont il était demandeur. Il a fait valoir son intérêt privé à poursuivre son séjour en Suisse où vivait une grande partie de sa famille. Il rappelait qu'il bénéficiait actuellement d'une rente AI (1'250 fr. par mois) en raison de son handicap, ainsi que pour sa fille C.________ (500 fr. par mois) qui était versée à la mère de cette enfant.

G.                               Par décision du 4 mars 2013, le DECS a révoqué l'autorisation d'établissement de A. X.________ pour des motifs d'ordre et de sécurité publics et lui a imparti un "délai immédiat pour quitter la Suisse dès qu'il aura satisfait à la justice vaudoise".

H.                               Par acte du 17 avril 2013, A. X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision du DECS du 4 mars 2013, concluant, avec dépens, principalement à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que son autorisation d'établissement soit maintenue.

En bref, le recourant considère que la décision attaquée viole les principes de proportionnalité, d'égalité de traitement et d'interdiction de l'arbitraire.

I.                                   Le 22 avril 2013, le bénéfice de l'assistance judiciaire a été accordé au recourant (exonération d'avances et des frais judiciaires; assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Benoît Morzier).

Le SPOP a renoncé à se déterminer.

Le 3 mai 2013, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

J.                                 Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                La décision attaquée révoquant l'autorisation d'établissement du recourant se fonde sur l'art. 5 Annexe I de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), sur l'art. 63 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) associé à l'art. 62 let. b LEtr, et sur l'art. 63 al. 1 let. b LEtr.

2.                                Il sied d'examiner en premier lieu si le recourant peut se prévaloir des dispositions de l'ALCP pour s'opposer à la révocation de son droit de résider en Suisse.

a) Ressortissant portugais, le recourant pourrait à première vue invoquer l'ALCP pour conserver son autorisation de séjour. Toutefois, il n'exerce pas d'activité lucrative.

Dans ces conditions, les dispositions de l'ALCP susceptibles de lui donner droit à une autorisation de résider en Suisse relèvent du droit de demeurer après la fin d'une activité économique, ou d'un droit de séjour en tant que personne n'exerçant pas d'activité économique (voire en tant que destinataire de services).

aa) Le droit de demeurer est régi par l'art. 4 Annexe I ALCP, qui prévoit que les ressortissants d’une partie contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d’une autre partie contractante après la fin de leur activité économique.

Selon les Directives de l'ODM sur l'ALCP (ch. II.11.1, dans leur version du 1er mai 2011), le droit de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y occuper un emploi. Toutefois, les personnes qui n'ont jamais exercé une activité lucrative dans le pays de séjour ne peuvent pas se prévaloir du droit de demeurer. Seuls les citoyens de l'UE/AELE qui ont occupé un emploi dans le cadre de l'ALCP et ont par conséquent bénéficié des droits conférés aux travailleurs selon cet accord peuvent se prévaloir du droit de demeurer.

En l'espèce, le recourant n'a pas occupé d'emploi dans le cadre de l'ALCP, l'accident ayant mis fin à son activité lucrative étant survenu en 1988, soit avant l'entrée en vigueur de cet accord. Il ne peut donc pas se prévaloir du droit de demeurer en Suisse (PE.2005.0575 du 9 février 2007 consid. 2; v. aussi dans ce sens ATF 2C_989/2011 du 2 avril 2012 consid. 3.3.1 rappelant que le champ d'application personnel et temporel de l'ALCP ne dépend pas du moment auquel le ressortissant communautaire est arrivé en Suisse, mais seulement de l'existence d'un droit de séjour garanti par l'accord au moment déterminant, soit lorsque le droit litigieux est exercé).

bb) Le droit de séjour des ressortissants d'une partie contractante qui n'exercent pas d'activité économique et ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP, est réglé par l'art. 24 Annexe I ALCP. Cette disposition exige notamment que la personne en cause prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour. Quant au droit de séjour des ressortissants d'une partie contractante qui ne se rendent en Suisse qu'en tant que destinataires de services (notamment de prestations médicales; art. 5 par. 3 ALCP), il est soumis aux mêmes conditions d'autonomie financière (Directives ODM, ch. II.8.2.6).

En l'espèce, le recourant dispose d'une rente AI entière, complétée par des prestations complémentaires avant son incarcération. Or, selon la jurisprudence (ATF 2C_989/2011 du 2 avril 2012 consid. 3.3.4; 135 II 265 consid. 3.7; 2C_222/2010 du 29 juillet 2010 consid. 6.2.2), l'étranger au bénéfice de prestations complémentaires vit partiellement de l'aide sociale au sens de l'art. 24 Annexe I ALCP. Le recourant ne peut donc pas se prévaloir d'un droit découlant des art. 24 Annexe I ou 5 par. 3 ALCP.

cc) Selon l'art. 20 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Cette disposition fait application de l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), régissant les cas individuels d'une extrême gravité. Il n'existe pas de droit en la matière; l'autorité cantonale statue librement (art. 96 LEtr) après avoir soumis le cas à l'ODM pour approbation. Etant donné qu'il s'agit de ressortissants UE/AELE, un livret pour étranger UE/AELE leur est délivré (Directives ODM, ch. II.8.2.7).

En d'autres termes, l'autorisation de séjour accordée à des ressortissants UE/AELE en application des art. 20 OLCP et 31 OASA ne relève pas de l'ALCP.

dd) Le recourant n'entre donc pas dans le champ d'application de l'art. 5 Annexe I ALCP, qui prévoit que les droits octroyés par les dispositions de l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. A strictement parler, la jurisprudence relative à cette disposition, selon laquelle les condamnations pénales (antérieures) ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une "menace actuelle" pour l'ordre public (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 134 II 10 consid. 4.3 p. 24), ne lui est donc pas applicable.

3.                                La LEtr est ainsi applicable au recourant.

a) Selon l'art. 63 al. 2 LEtr, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que si l'intéressé a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP (art. 62 let. b LEtr) ou s'il attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr).

Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté est considérée comme de longue durée au sens de l'art. 63 al. 2 LEtr lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement, étant précisé qu'elle doit résulter d'un seul jugement pénal (ATF 137 II 297 consid. 2; 135 II 377 consid. 4.2 p. 379 ss), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (ATF 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.2; 2C_515/2009 du 27 janvier 2010 consid. 2.1). En l'espèce, le recourant remplit, de par sa condamnation pénale prononcée le 24 avril 2012 lui infligeant une peine privative de liberté de trois ans et demi, les conditions permettant de révoquer son autorisation d'établissement, au sens de l'art. 63 al. 2 LEtr qui renvoie à l'art. 62 let. b LEtr.

Toujours d'après la jurisprudence, attente de manière très grave à l'ordre public ou le met en danger au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants, tels que l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.; 2C_373/2012 du 28 septembre 2012 consid. 3.2; 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 3.3.1; 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.4.2; voir aussi FF 2002 3469, p. 3565 s.). La question de savoir si l'étranger en cause est disposé ou apte à se conformer à l'ordre juridique suisse ne peut être résolue qu'à l'aide d'une appréciation globale de son comportement (ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 304; arrêt 2C_310/2011 du 17 novembre 2011 consid. 5.1). Ce motif de révocation est également réalisé au regard de la gravité et de la nature de l'infraction commise par le recourant.

b) Cela étant, le refus de l'autorisation de séjour (ou d'établissement), respectivement sa révocation, ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, il convient de prendre en considération la gravité de la faute commise par l'étranger, son degré d'intégration respectivement la durée de son séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille (naissance et âge des enfants; connaissance du fait que ces relations devront être vécues à l'étranger en raison d'activités délictuelles) auraient à subir en raison de la mesure (cf. art. 96 al. 1 LEtr; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381).

La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.1). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement. En ce sens, l'expulsion d'un étranger né et élevé en Suisse (soit d'un étranger dit de la "deuxième génération") n'est pas a priori exclue, mais n'entre en ligne de compte que si l'intéressé a commis des infractions très graves, en particulier en cas de violence, de délits sexuels ou de graves infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, ou en cas de récidive. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; 125 II 521 consid. 2b p. 523; 2C_201/2012 du 20 août 2012 consid. 4.1; 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.3 et 4.8).

De même, si la révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui réside de longue date en Suisse ne peut être décidée qu'avec retenue, elle n'est toutefois pas exclue en cas d'activité pénale grave ou répétée (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.; 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.1).

Pour évaluer la menace que représente un étranger condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux - en suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme - en présence d'infractions à la législation sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.3; 2C_221/2012 du 19 juin 2012 consid. 3.3.2; 2C_492/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.1).

4.                                a) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’art. 8 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour s’opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (soit la famille dite "nucléaire"; cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). L’art. 8 CEDH s’applique en particulier lorsque l'étranger peut faire valoir une relation intacte avec son enfant bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ce dernier n’est pas placé sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3 et arrêts cités). Sous l'angle de la protection de la vie privée, l'art. 8 § 1 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286; 2C_281/2012 du 23 octobre 2012 consid. 3; 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 1.1.2).

Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH. Le refus de prolonger une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 § 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Selon la jurisprudence Reneja (ATF 110 Ib 201) - qui demeure valable sous la LEtr (ATF 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4 p. 381 ss) - applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en principe, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour, quand il s'agit d'une première demande d'autorisation ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée. Cette limite de deux ans ne constitue pas une limite absolue et a été fixée à titre indicatif (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4 p. 381 s.; 130 II 176 consid. 4.1 p. 185).

b) En l'espèce, l'épouse du recourant est originaire du Cap-Vert et titulaire d'un permis d'établissement, à savoir d'un droit de présence assuré en Suisse. Les conjoints étant séparés depuis le jour de l'arrestation du recourant, l'art. 8 CEDH n'entre toutefois pas en considération sous cet angle.

Les deux enfants du recourant - issus de son premier mariage - sont de nationalité portugaise et disposent également d'un permis d'établissement. L'aîné, né en 1992, est âgé de 21 ans, partant est désormais adulte. La cadette, âgée de 16 ans, sera majeure d'ici deux ans. Avant son incarcération, le recourant semble avoir exercé régulièrement son droit de visite. Ainsi, le 2 août 2012, l'ex-épouse a émis une attestation en ce sens, en précisant que le recourant était très proche de ses enfants; ceux-ci souffraient beaucoup de ce qui s'était passé et le renvoi de leur père serait très difficile pour eux (cf. également les déclarations de l'ex-épouse et de l'enfant mineur ressortant du rapport de police du 2 décembre 2010). On ignore toutefois quels liens le recourant a entretenus avec ses enfants pendant sa détention (selon l'expertise psychiatrique du 8 avril 2011 [p. 8], le recourant ne les a plus vus depuis son incarcération). Le mémoire de recours est muet sur ce point. Dans ces conditions, il n'est pas démontré que le recourant entretiendrait des relations particulièrement intenses avec ses enfants. On peut dès lors légitimement se demander si, vu les circonstances, ces liens sont encore suffisamment étroits, conditions requises pour bénéficier de la protection de sa vie familiale.

Pour le surplus, l'expertise médicale au dossier n'affirme pas que le recourant serait, du fait de sa maladie psychique ou de son handicap physique, dépendant d'autres membres de sa famille. Enfin, sous l'angle de la protection de la vie privée, l'intégration du recourant en Suisse n'est pas exceptionnelle après un séjour de tant d'années (cf. consid. 6b infra). On peut donc douter que le recourant puisse invoquer avec succès l'art. 8 § 1 CEDH.

La question souffre cependant de rester indécise dès lors que même l'application de l'art. 8 CEDH - et de la jurisprudence Reneja - ne conduit pas à l'admission du recours.

La pesée globale des intérêts commandée par cette disposition étant analogue à celle requise par l'art. 96 al. 1 LEtr, il y a lieu d'y procéder conjointement (2C_141/2012 du 30 juillet 2012 consid. 3.2; 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.2).

5.                                En l'espèce, le recourant fait valoir qu'à dires d'expert, il n'est pas un pédophile. Il ne présente pas de préférence sexuelle pour les enfants, ni un recours habituel aux rapports sexuels avec les enfants associé à une difficulté à établir des relations sexuelles avec des femmes adultes. Toujours selon les experts, la poursuite et l'optimalisation de son traitement psychiatrique peuvent contribuer à diminuer la probabilité qu'à l'avenir une décompensation psychique survienne et implique des thèmes sexuels dans un système de conviction délirante. Or, il se soumet à un tel traitement, dont il est lui-même demandeur. A ses yeux, tous ces éléments - mis en place par le jugement pénal et pendant sa détention -  font que le risque futur de nouveaux actes du même ordre ainsi que le risque de récidive sont pratiquement nuls.

Pour le surplus, le recourant souligne qu'il réside en Suisse depuis près de trente ans, où se trouve son centre de vie et toutes ses relations. Une grande partie de sa famille vit en Suisse, également depuis longtemps. Il s'agit en particulier de ses enfants, mais également de ses tantes, de ses cousins, et de son ex-épouse avec laquelle il a gardé de bons contacts. De surcroît, il craint que son renvoi entraîne la suppression de sa rente AI et de celle de sa fille C.________.

6.                                a) aa) De 2007 au 24 septembre 2010, le recourant a porté atteinte à l'intégrité sexuelle d'une enfant âgée de douze à quinze ans, à raison de viol (introduction - partielle - du phallus dans la cavité vaginale) à trois reprises, probablement davantage, et à raison d'actes d'ordre sexuel (caresses sur et dans le sexe, cunnilingus, masturbation du pénis). Ces infractions lui ont valu - en tenant compte d'une légère altération de sa responsabilité pénale - une peine privative de liberté de trois ans et demi pour actes d'ordre sexuel avec un enfant, contrainte sexuelle, viol, pornographie, peine prononcée par jugement du 24 avril 2012. Il a ainsi commis des actes odieux portant atteinte à un bien juridique particulièrement important (l'intégrité sexuelle d'une enfant). Les actes apparaissent d'autant plus abjects qu'il s'agissait d'une enfant présentant un développement limité, déracinée et fragilisée, qu'il a initiée prématurément à la sexualité. La victime s'est retrouvée entièrement livrée aux agissements du recourant, qui lui tenait lieu de père de substitution. Il a joué sur l'émotivité et sur le devoir d'obéissance de l'enfant pour parvenir à ses fins. Ainsi que le relève le jugement pénal, "par ses pressions psychiques, il a substitué l'enfant à sa mère, chargeant sa victime d'une responsabilité indue et condamnable. Il a causé un dommage probablement irréversible à l'enfant et à sa mère dans le seul but d'apaiser par surabondance sa sexualité. L'égoïsme est au coeur de l'action." Il n'y a pas lieu de s'appesantir plus avant sur la gravité des actes commis, les faits établis par le jugement du 24 avril 2012 étant édifiants à cet égard.

bb) Sous l'angle du risque de récidive, il faut relever que le recourant a exprimé devant le juge pénal des regrets authentiques qui se sont traduits par une demande de pardon et par la souscription d'une reconnaissance de dettes sans barguigner en faveur de ses victimes (l'enfant et sa mère). De plus, il n'a pas d'antécédents.

Selon l'expertise, le recourant présente une schizophrénie paranoïde sous la forme de pensées délirantes, d'hallucinations et d'une désorganisation de la pensée. En outre, il est atteint d'un fonctionnement intellectuel limite probable, à savoir des déficits dans la capacité de compréhension, pondération, abstraction et synthèse des informations disponibles, se traduisant souvent par une réduction de la capacité d'anticipation de ses actes. A raison de ces troubles, il a été hospitalisé à plusieurs reprises depuis 1993 (soit 1 mois en 1993, 1 mois et demi en 1994, 1 mois en 2009 et 2 semaines en 2010). Dans l'intervalle, il a bénéficié d'un suivi psychiatrique et d'un traitement médicamenteux. Ces traitements sont poursuivis à ce jour.

L'expertise a retenu que le risque de récidive d'actes d'ordre sexuel avec des enfants paraissait faible d'un point de vue psychiatrique et selon les statistiques. Les experts ont en effet relevé que la relation entre les actes reprochés et les troubles mentaux dont souffrait le recourant n'était pas déterminante pour le risque de récidive. De même, il a été reconnu que l'intelligence limite du recourant n'avait que faiblement diminué sa faculté de se déterminer après une appréciation conservée. Cela étant pour les experts, un traitement psychiatrique - psychothérapeutique intégré pourrait contribuer à diminuer la probabilité de nouvelles décompensations psychotiques et contribuer à une meilleure compréhension, de la part du recourant, des facteurs qui l'ont conduit aux actes reprochés. Il pourrait également le soutenir dans l'adaptation à sa nouvelle situation de vie. Il pourrait ainsi contribuer, à terme, à une diminution du risque de récidive d'actes de même nature.

Il découle du paragraphe qui précède que les actes commis ne trouvent pas leur cause dans les troubles psychiques du recourant, et ne sont que faiblement en lien avec les limitations de son intelligence. En définitive, un traitement psychiatrique pourra certes améliorer l'état de santé du recourant, mais ne réduira guère les facteurs l'ayant amené aux actes reprochés, partant ne diminuera pas de manière significative le risque d'un passage à l'acte. D'ailleurs, aucune mesure particulière n'a été proposée pour diminuer l'impact spécifique qu'auraient ces troubles sur les actes reprochés. Quant à ses limitations d'intelligence, elles vont également subsister.

Par ailleurs, l'expertise a écarté un diagnostic de pédophilie du fait que le recourant ne présentait pas de préférence sexuelle pour les enfants ni un recours habituel aux rapports sexuels avec les enfants associé à une difficulté chronique à établir des relations sexuelles avec des femmes adultes. Les experts ont toutefois considéré que les faits reprochés étaient survenus dans une période où le recourant avait des rapports sexuels avec son épouse, bien que moins fréquemment qu'il l'aurait souhaité, de sorte qu'ils témoignaient d'une mauvaise gestion de l'excitation sexuelle, plutôt que d'une pédophilie au sens de la CIM-10.

Ainsi, si aucun penchant pour la pédophilie n'a été retenu par les experts, le tribunal constate que le recourant présente une faible capacité de résistance à la frustration sexuelle, qui l'a conduit à s'en prendre à une personne vulnérable parmi ses proches, en l'occurrence sa belle-fille âgée de 12 ans. De surcroît, ses actes ne sont pas le résultat d'une impulsion ou d'un désarroi momentanés, mais ont été commis à réitérées reprises et pendant trois ans, soit pendant une longue période. Cela démontre, outre une absence de sens moral et un défaut d'empathie, une inaptitude du recourant dans la "gestion de l'excitation sexuelle", pour reprendre les termes de l'expertise.

Si le recourant devait être placé dans des circonstances similaires de frustration - ce qui n'est pour le moins pas exclu, dès lors que des relations sexuelles régulières avec son épouse n'ont pas empêché son insatisfaction -, le risque n'est dès lors pas mince qu'il s'en prenne à nouveau à des personnes vulnérables, possiblement une autre enfant, d'autant plus que, comme on l'a vu, un traitement psychiatrique n'est guère susceptible de réduire le risque d'un passage à l'acte.

Certes, selon l'expertise, il est concevable que l'incarcération actuelle, les répercussions administratives et familiales et l'éventuelle sanction puissent jouer un certain rôle protecteur par leur fonction de "rappel". Le tribunal retient toutefois que si ce passage en prison a vraisemblablement permis une certaine prise de conscience - si ce n'est sur le mal causé à autrui, du moins sur les conséquences pour le recourant lui-même -, celle-ci n'apparaît pas décisive et ne permet pas de compenser à suffisance le risque mentionné ci-dessus. A cet égard, il est encore à noter que les limitations intellectuelles du recourant, qui subsistent, peuvent susciter des doutes sur ses capacités d'introspection et son aptitude à demander au besoin de l'aide.

Vu l'ensemble de ces circonstances, le tribunal considère que le risque de récidive d'atteinte à l'intégrité sexuelle d'enfants ne peut être qualifié de négligeable, compte tenu de la gravité des infractions commises et de l'importance du bien juridique en jeu (dans ce sens ATF 2C_473/2011 du 17 octobre 2011).

cc) Il existe, dans ces conditions, un intérêt public très important à révoquer l'autorisation d'établissement du recourant.

b) A cet intérêt public s'oppose l'intérêt privé du recourant à poursuivre sa vie en Suisse. Né en 1961, il est arrivé en Suisse officiellement en 1988 (et non déjà en 1984), soit à l'âge de 27 ans. La durée de son séjour légal en Suisse, de 25 ans, est par conséquent très longue. Le recourant n'est toutefois pas un étranger né en Suisse, dit "de la deuxième génération", puisqu'il a grandi et forgé son identité à l'étranger.

A cela s'ajoute que l'intérêt privé du recourant à poursuivre sa vie en Suisse doit être relativisé. En effet, de fait, son intégration n'est pas marquée en dépit des 25 ans passés en Suisse, dès lors qu'il y a vécu sans exercer d'activité professionnelle, au bénéfice d'une rente d'invalidité, et qu'il n'a pas fait état de liens sociaux particuliers hors de sa famille. De plus, comme on l'a vu, les liens avec ses deux enfants, dont la cadette a 16 ans, ne sont pas particulièrement intenses. En cas de renvoi, le recourant n'est pas tenu de retourner au Cap-Vert comme il semble le soutenir, mais pourra s'établir au Portugal, pays dont il a la nationalité et où il a vécu trois ans, entre 1981 et 1984 (cf. mémoire de recours). Dans ce cas, la distance géographique n'empêchera pas ses enfants de le visiter, compte tenu notamment des liaisons aériennes à bas prix. Les autres membres de sa famille (tantes, cousins, ex-épouse avec laquelle il a gardé de bons contacts) pourront également lui rendre visite s'ils le souhaitent. De son côté, le recourant ne sera pas privé d'effectuer des séjours touristiques en Suisse, notamment pour visiter sa fille mineure, comme le relève le DECS. Enfin, le recourant pourra entretenir avec ses enfants et les autres membres de sa famille en Suisse les relations permises par courrier, téléphone, internet, etc.

Il n'est par ailleurs pas établi que le Portugal n'offrirait pas des structures médicales garantissant la poursuite de son traitement médical. La rente AI du recourant est exportable en vertu de la coordination des systèmes de sécurité sociale entre la Suisse et les Etats membres de l'UE, dont le Portugal fait partie (v. Annexe II ALCP et règlements y relatifs). Ainsi le recourant ne se trouvera pas, au Portugal, dans une situation financière précaire après son renvoi de Suisse et il n'aura pas à se préoccuper à trouver un travail, hypothétique du fait de son handicap, pour subvenir à ses besoins. Le recourant n'établit pas davantage quelle circonstance ferait que sa fille C.________ serait privée de par la loi d'une rente complémentaire d'enfant. Si le recourant devait choisir de rentrer au Cap-Vert ou dans tout autre pays plutôt qu'au Portugal, il ne perdra pas ses droits du fait qu'il est au bénéfice d'une rente AI entière (100%) et qu'il est ressortissant d'un pays de l'UE (v. www.zas.admin.ch/org/00858/00869/00895/index.html?lang=fr).

c) Au terme de la pesée des intérêts, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, ni le droit conventionnel, pas plus qu'elle ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation du DECS (dans ce sens, ATF 2C_506/2011 du 13 décembre 2011 concernant un étranger condamné à une peine privative de liberté de cinq ans - sans diminution de sa responsabilité pénale - pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et viol, commis au préjudice de sa belle-fille).

7.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 22 avril 2013. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité de Me Benoît Morzier peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite, à un montant total de 2'988 fr. (16.6 heures. x 180 fr.), montant auquel s’ajoute celui des débours, soit 178.90 fr. Compte tenu de la TVA au taux de 8%, l’indemnité totale s’élève ainsi à 3'420.25 fr.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 4 mars 2013 par le DECS est confirmée.

III.                                L'émolument judiciaire, arrêté à 500 (cinq cents) francs, est laissé à la charge de l'Etat.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

V.                                L'indemnité du conseil d'office du recourant, Me Benoît Morzier, est fixée à 3'420.25 fr. (trois mille quatre cent vingt francs et vingt-cinq centimes).

VI.                              Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

 

Lausanne, le 9 août 2013

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.