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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 6 août 2013 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. Claude Bonnard et Raymond Durussel, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Recourante |
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X.___________________, à Vevey, représentée par Me Yves HOFSTETTER, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation |
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Recours X.___________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 mars 2013 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. X.___________________, ressortissante marocaine née le 19 novembre 1986, a épousé à Taza, au Maroc, le 26 octobre 2010 Y.___________________, ressortissant suisse né le 6 juin 1959. A la suite de son mariage, elle s'est vu octroyer une autorisation de séjour par regroupement familial, valable jusqu'au 4 avril 2012, puis prolongée jusqu'au 4 avril 2013, et est entrée en Suisse le 5 avril 2011.
Y.___________________ a eu quatre enfants d'une précédente union. Il cohabite avec ses deux filles cadettes.
B. X.___________________ et Y.___________________ se sont séparés le 12 janvier 2012, mais ont repris la vie commune le 16 février 2012.
C. Le 19 mars 2012, Y.___________________ a déposé auprès du Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, dans laquelle il a en particulier allégué que son épouse, qui ne cessait de provoquer des conflits, et lui-même avaient fréquemment de violentes disputes.
Le 11 avril 2012, X.___________________ a déposé devant le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois un procédé, dans lequel elle a notamment admis que son époux et elle-même avaient des difficultés conjugales, mais allégué que celles-ci étaient dues au fait qu'elle était la victime des agissements de son mari et de certains des membres de la famille de ce dernier.
Par convention valant prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 11 avril 2012, Y.___________________ et X.___________________ ont en particulier convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée.
D. Sur réquisition du SPOP, Y.___________________ a été entendu par Police Riviera le 17 avril 2012. Il a notamment déclaré à cette occasion avoir dû appeler quatre fois la police en raison du comportement de son épouse et avoir déposé plainte contre cette dernière pour avoir menacé, au moyen d'un couteau, ses deux filles cadettes. Il a précisé ne pas avoir d'enfants avec sa conjointe.
X.___________________ a également été entendue par Police Riviera le 21 avril 2012. Selon elle, son compagnon désirait cette séparation, dans la mesure où toute la famille de ce dernier souhaitait qu'elle parte. Elle a indiqué que son couple avait plusieurs fois connu des violences conjugales. Elle avait ainsi fait appel à la police le 31 août 2011. La famille de son époux, qui la croyait enceinte, l'avait en effet frappée; elle s'était déplacée à l'hôpital de Montreux pour un constat médical, qui a été signé le 1er septembre 2011 par le Dr Roulet et duquel il ressort en particulier ce qui suit:
Déclaration des faits par le/la patiente (lieu, date, heures):
Selon ses dires, la patiente se serait fait agressé à domicile, le 31.08.11 vers 11h00 par l'ex-femme et la fille aînée de son mari. L'ex-femme de son mari lui aurait tenu le bas du cou en appuyant fortement et en la secouant tout en lui tenant le mons pubis et en le tirant. La fille aînée de son mari lui aurait donné une claque sur chaque joue.
[...]
Examen phyisque (description exacte des lésions, nature, forme, localisation):
- 4 rougeurs (érythèmes) de 8 x 0,2 cm au niveau de la clavicule gauche.
- 3 rougeurs (érythèmes) de 5 x 0.2 cm du côté latéral droit du cou.
- 3 rougeurs (érythèmes) de 5 x 0.2 cm de la clavicule droite.
- Sensibilité à la palpation du mons pubis mais sans lésion visible.
Examen psychique: Patiente choquée par l'évènement.
[...]
Traitement
Pas de traitement.
[...]
Arrêt de travail: [...] PAS D'ARRET DE TRAVAIL".
Lors de son audition par Police Riviera, X.___________________ a également relevé ne pas avoir d'enfants avec son mari. Elle a également précisé qu'elle travaillait comme serveuse au Café 2.************ à Vevey, que sa meilleure amie vivait en Suisse, mais qu'elle avait toute sa famille au Maroc, avec laquelle elle était souvent en contact par téléphone ou Internet.
Du rapport établi le 3 mai 2012 par Police Riviera, il ressort en particulier qu'X.___________________ est très appréciée de son voisinage et de ses divers employeurs, qui la décrivent comme une personne aimable et discrète, qu'elle parle assez bien le français et qu'elle n'a pas de poursuites. Elle a auparavant travaillé comme stagiaire dans un café, puis dans une boulangerie pendant quelques mois courant 2011.
Le 10 août 2012, le SPOP a informé X.___________________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse.
Dans ses déterminations du 20 novembre 2012, l'intéressée a en particulier invoqué le fait qu'elle avait été victime de violence conjugale.
E. Le 8 mars 2013, X.___________________ a requis la prolongation de son autorisation de séjour.
F. Par décision du 19 mars 2013, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour d'X.___________________ et prononcé son renvoi de Suisse.
G. Par acte du 22 avril 2013, X.___________________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée, concluant avec dépens à l'annulation de la décision entreprise et au renouvellement de son autorisation de séjour et de travail.
Le 13 mai 2013, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le 13 juin 2013, le juge instructeur a admis la requête de mesures provisionnelles tendant à ce que la recourante soit autorisée à commencer une activité lucrative auprès du restaurant Café 2.************ à Vevey jusqu'à droit connu sur le recours.
Les parties ont maintenu leurs conclusions.
Le 18 juillet 2013, la recourante a requis la modification des mesures provisionnelles, à laquelle le SPOP ne s'est pas opposé.
H. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La recourante a requis la fixation d'une audience ainsi que son audition et celle d'un éventuel témoin.
L’autorité reste libre de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée de la valeur probante des mesures proposées, elle a acquis la certitude que celles-ci ne modifieraient pas son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429, et les arrêts cités). Vu les pièces du dossier, les mesures d'instruction requises n'apparaissent ni nécessaires ni utiles à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige; elles ne pourraient amener la cour de céans à modifier son opinion.
2. Selon l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Il peut être renoncé à cette dernière condition lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifient l'existence de domiciles séparés (art. 49 LEtr).
En l'espèce, la recourante ne conteste pas ne plus faire ménage commun avec son époux depuis le mois d'avril 2012. Par convention valant prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 11 avril 2012, les conjoints ont convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée. Il en résulte que les conditions posées par les art. 42 al. 1 et 49 LEtr à la prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante ne sont plus remplies.
3. Après la dissolution de la famille, l'art. 50 al. 1 let. a LEtr prévoit que le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. La durée de l'union conjugale d'au moins trois ans, requise par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 i.f. et 3.3 p. 117 ss).
La recourante et son époux se sont mariés le 26 octobre 2010 au Maroc et l'intéressée est entrée en Suisse le 5 avril 2011. Les conjoints ont été séparés une première fois de mi-janvier à mi-février 2012, puis depuis le 11 avril 2012. Il s'ensuit que la recourante et son époux n'ont pas fait ménage commun en Suisse pendant trois ans.
4. a) Après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste également lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Les raisons personnelles majeures visées à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et à l'art. 77 al. 1 let. b de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA). La violence conjugale et la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre l'existence de raisons personnelles majeures (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.1 p. 232; 136 II 1 consid. 5.3 p. 4; voir aussi arrêt 2C_875/2012 du 22 février 2013 consid. 6.1). Il convient de déterminer sur la base des circonstances de l'espèce si l'on est en présence d'un cas de rigueur, soit de "raisons personnelles majeures" qui "imposent" la prolongation du séjour en Suisse, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est conçu pour les cas de rigueur généraux dont l’établissement est laissé à la libre appréciation de l’autorité. A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive, notamment le degré d'intégration, le respect de l'ordre juridique suisse, la situation familiale, la situation financière, la durée du séjour en Suisse et l'état de santé de l'étranger (art. 31 al. 1 OASA) et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1; ATF 137 II 1 consid. 4.1 p. 7 s.; cf. aussi arrêts 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1; 2C_69/2013 du 12 mars 2013 consid. 3; 2C_875/2012 du 22 février 2013 consid. 6.1).
S'agissant de la violence conjugale, il faut toutefois qu'il soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4); elle peut être de nature tant physique que psychique (cf. arrêts 2C_975/2012 du 20 février 2013 consid. 3.2.1; 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.2.1; 2C_155/2011 du 7 juillet 2011 consid. 4). L'établissement des faits implique par ailleurs de l'étranger un devoir de collaboration étendu (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3; cf. aussi arrêt 2C_295/2012 du 5 septembre 2012 consid. 3.2, et les références citées). Sont notamment considérés comme indices de violence conjugale : les certificats médicaux (art. 77 al. 6 let. a OASA), les rapports de police (let. b), les plaintes pénales (let. c), les mesures au sens de l’art. 28b du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC) (let. d) ou les jugements pénaux prononcés à ce sujet (let. e).
b) Les déclarations de la recourante et de son conjoint, si elles s'accordent sur le fait qu'ils avaient des difficultés conjugales, sont contradictoires quant à savoir lequel des deux époux était à l'origine de ces difficultés. Alors même que le mari de l'intéressée affirme que c'est son épouse qui ne cessait de provoquer des conflits, elle-même fait valoir que deux des filles de son mari, qui vivaient avec lui, et son ex-épouse, qui se rendait très souvent chez eux, lui auraient fait vivre un véritable enfer, s'en prenant à elle tant physiquement que moralement. Dans la mesure où son époux aurait été un complice actif de tels agissements, elle aurait subi des violences conjugales.
Contrairement au devoir de collaboration étendu que l'on est en droit d'exiger de la recourante quant à l'établissement des faits, celle-ci n'a fourni qu'un constat médical pour coups et blessures à l'appui de ses affirmations. Ce constat médical, du 1er septembre 2011, établi par deux médecins de l'Hôpital Riviera à Montreux, relevait que différentes rougeurs avaient été constatées chez la patiente, soit au niveau de la clavicule gauche, du côté latéral droit du cou, de la clavicule droite, de même qu'une sensibilité à la palpation du mons pubis, mais sans lésion visible. Les médecins constataient que la patiente était choquée par l'événement, mais ne prescrivaient aucun traitement ni d'arrêt de travail. Alors même qu'elle a affirmé dans le procédé déposé le 11 avril 2012 auprès du Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois avoir été contrainte, en raison des agissements de certains des membres de la famille de son époux, d'appeler à plusieurs reprises la police et même de déposer une fois plainte, retirée ensuite, la recourante ne produit ni rapport de police ni plainte pénale ni jugement pénal ni d'autres certificats médicaux concernant des actes qu'aurait pu lui faire subir son mari. Indépendamment du fait qu'il est difficile d'établir l'existence de violences psychiques, elle ne produit notamment pas de certificat médical attestant d'une atteinte grave à sa santé psychique provoquée directement par le comportement de son mari. Le seul constat médical que produit la recourante concerne des coups et blessures que lui auraient portés l'ex-femme et la fille de son conjoint, et non ce dernier. Les affirmations de la recourante sont en outre parfois contradictoires. En effet, alors même que, dans le procédé précité, elle a indiqué avoir dû appeler la police à plusieurs reprises, lorsqu'elle a été entendue par Police Riviera le 17 avril 2012, elle a relevé n'avoir fait appel à la police qu'une fois, soit le 31 août 2011. Il ne suffit ainsi pas d'affirmer avoir subi des violences physiques et psychiques, encore faut-il qu'il soit établi qu'une telle violence s'est déroulée sur une période d'une certaine durée et que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. A noter que, quelles que soient les circonstances dans lesquelles s'est effectivement déroulée la séparation définitive, c'est l'époux de la recourante, et non pas celle-ci, qui a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale le 19 mars 2012.
La recourante a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 25 ans, où elle a toute sa famille et avec laquelle elle a des contacts réguliers par téléphone ou Internet. On peut donc présumer que l'intéressée conserve des attaches familiales, culturelles et sociales dans son pays d'origine. Si elle semble assez bien parler le français et n'a pas de poursuites, la recourante ne fait pas valoir qu'elle aurait en Suisse, où elle vit depuis deux ans seulement, un réseau de connaissances ou d'amis particulièrement étendu et son intégration professionnelle ne saurait être considérée comme poussée. Jeune, en bonne santé et sans enfant, elle devrait pouvoir se réintégrer sans difficultés particulières dans son pays d'origine.
Au vu de ce qui précède, il n'existe pas de raisons personnelles majeures permettant à la recourante d'obtenir la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
5. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Celle-ci révoquait en particulier l'autorisation de séjour litigieuse, qui est néanmoins arrivée à échéance le 4 avril 2013; les considérants qui précèdent valent toutefois tant pour une révocation que pour un refus de prolonger l'autorisation de séjour de la recourante. Vu le sort du recours, la requête de modification des mesures provisionnelles déposée le 18 juillet 2013 devient sans objet. Les frais de justice sont mis à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 a contrario de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36].
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 19 mars 2013 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 août 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.