TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 juillet 2013

Composition

M. Eric Brandt, président; MM. Claude Bonnard et Antoine Thélin, assesseurs; Mme Leticia Garcia, greffière.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Asllan KARAJ, Cabinet de conseil juridique, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Réexamen   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 26 mars 2013 déclarant sa demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement la rejetant

 

Vu les faits suivants

A.                     A. X.________, ressortissant macédonien né le 20 janvier 1981, a déposé une demande d’asile en Suisse le 4 octobre 2002, laquelle a été rejetée par l’Office fédéral des réfugiés. En date du 25 février 2007, A. X.________ a déposé à Skopje une demande de visa pour regroupement familial en vue de son mariage avec B. Y.________, de nationalité suisse. Le mariage a été célébré le 3 août 2007. A. X.________ s’est vu délivrer, le 12 octobre 2007, une autorisation de séjour pour regroupement familial, valable jusqu’au 2 août 2008, prolongée la dernière fois jusqu’au 2 août 2010.

Les époux se sont séparés. Les modalités de leur séparation ont été réglées par un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, les autorisant notamment à vivre séparés pour une durée d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2009.

B.                     B. Y.________ X.________ est décédée le 18 décembre 2009.

C.                     A. X.________ s’est remarié, le 27 septembre 2010, avec une compatriote, C. X.________, née le 2 janvier 1986. Cette dernière est entrée en Suisse le 13 juin 2010, sollicitant une autorisation de séjour en vue du mariage, et a donné naissance le 30 juin 2011 à un garçon prénommé D.

D.                     A la demande du Service de la population (ci-après : le SPOP), la Police municipale de 1******** a procédé à l’audition de A. X.________ en date du 5 mars 2011. Ce dernier a déclaré ne pas avoir d’attaches ni de famille directe en Suisse, seulement un cousin domicilié à 2********.

E.                     Par décision du 5 août 2011, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour délivrée en faveur de A. X.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Il a en outre refusé d’octroyer des autorisations de séjour en faveur de son épouse et de son fils D.

F.                     A. et C. X.________ ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) par acte du 9 septembre 2011. Ils ont conclu à l’annulation de la décision attaquée, au renouvellement de l’autorisation de séjour délivrée en faveur de A. X.________ et à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de C. X.________ et de leur fils D. X.________, ainsi qu’à l’autorisation de travailler durant la procédure.

Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 17 octobre 2011 en concluant à son rejet.

A. et C. X.________ ont déposé un mémoire complémentaire le 4 novembre 2011 sur lequel le SPOP a eu la possibilité de se déterminer.

Par arrêt du 14 décembre 2011, le tribunal a rejeté le recours.

Par courrier du 21 février 2012, le SPOP a imparti aux intéressés un délai au 21 mai 2012 pour quitter le territoire suisse.

G.                    Le 29 mai 2012, A. X.________ a déposé auprès du SPOP une demande de réexamen de sa décision du 5 août 2011, laquelle a été déclarée irrecevable par une décision du 4 juillet 2012. Un délai immédiat pour quitter la Suisse a été imparti aux intéressés.

H.                     C. X.________ a donné naissance, le 10 janvier 2013, à une fille prénommée E.

I.                       A. X.________ a déposé, le 4 mars 2013, une deuxième demande de réexamen de la décision du SPOP du 5 août 2011. Le SPOP l’a déclaré irrecevable par décision du 26 mars 2013.

J.                      A. X.________ a interjeté recours contre cette décision auprès du tribunal par acte du 22 avril 2013, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à l’octroi de l’effet suspensif afin que lui et sa famille soient autorisés à vivre en Suisse, principalement à l’annulation de la décision du SPOP du 26 mars 2013 et à l’octroi d’un titre de séjour humanitaire.

Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 21 mai 2013, en concluant à son rejet. A. X.________ n’a pas déposé de mémoire complémentaire.

Considérant en droit

1.                      Le recourant fait valoir en substance qu’il est bien intégré en Suisse, qu’il n’a plus aucun lien d’attachement avec son pays d’origine et qu’il est père d’un deuxième enfant né en Suisse, à l’instar du premier.

Selon l'art. 64 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36), une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'alinéa 2 de cette disposition prescrit que l'autorité entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b) ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c). La jurisprudence a en outre déduit des garanties générales de procédure de l’art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst ; RS 101) l’obligation pour l’autorité administrative de se saisir d’une demande de réexamen lorsque les circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la décision attaquée ou lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des moyens de preuve nouveaux qu’il ne connaissait pas ou a été dans l’impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure. Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse  en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires. Le droit des étrangers n’échappe pas à cette règle (ATF 136 II 177 consid. 2.1).

En ce qui concerne la procédure, l'autorité administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies (compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un moyen de preuve important, etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle doit, dans un second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif invoqué. Le requérant supporte le fardeau de la preuve à cet égard (cf. arrêt PE.2008.0187 du 22 août 2008 consid. 2b et les références citées).

Lorsque, comme en l’espèce, la décision entreprise se borne à constater que les conditions requises pour ouvrir la voie du réexamen font défaut, le Tribunal doit se limiter à vérifier si la requête était recevable, puis, dans l’affirmative, obliger l’autorité intimée à entrer en matière, mais non examiner la requête au fond (idem).

2.                      Il convient d’examiner les conséquences pour le recourant de l’évolution récente de la jurisprudence du Tribunal fédéral au sujet des conséquences du décès du conjoint suisse sur l’autorisation de séjour du conjoint étranger.

a) Dans un arrêt du 10 juillet 2012, le Tribunal fédéral a considéré qu’il devait être présumé que le décès du conjoint suisse constituait une raison personnelle grave imposant la poursuite du séjour en Suisse du conjoint étranger survivant au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, sans qu’il soit nécessaire d’examiner encore le caractère fortement compromis de la réintégration de ce dernier dans le pays de provenance (ATF 2C_993/2011 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral a précisé que cette présomption n’était pas irréfragable, les autorités de police des étrangers pouvant démontrer l’existence de circonstances particulières permettant de douter de la réalité des liens unissant les époux. Ce serait le cas d’un étranger qui aurait épousé en connaissance de cause un ressortissant suisse gravement atteint dans sa santé et dont l’espérance de vie était fortement réduite afin de se prévaloir abusivement des conséquences du décès, le cas d’un étranger qui aurait entamé une procédure de séparation ou de divorce peu avant le décès, ou encore celui d’un étranger qui aurait mis fin à la vie commune avant le décès du conjoint suisse. Les autorités de police des étrangers pourraient également mettre en évidence d’autres circonstances concrètes (condamnations pénales, recours à l’aide sociale, etc.) qui, à l’issue, d’une appréciation globale au sens de l’art. 96 LEtr, auraient pour effet que la poursuite d’un séjour en Suisse doive être refusée (ATF précité consid. 3.3).

b) Une modification ultérieure de la pratique ou de la jurisprudence ne constitue en règle générale pas une raison suffisante pour réexaminer une décision (ATF 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.2; 2C_114/2011 du 26 août 2011 consid. 2.2). Exceptionnellement, un changement de jurisprudence peut toutefois entraîner la modification d'une décision entrée en force lorsque la nouvelle jurisprudence a une telle portée générale qu'il serait contraire au droit à l'égalité de ne pas l'appliquer dans tous les cas en maintenant une ancienne décision (cf. ATF 135 V 215 consid. 5.1.1; ATF 2C_195/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3.3.2). Il faut toutefois que la jurisprudence nouvelle n'ait pas pu être invoquée et appliquée lors de la procédure initiale (ATF 136 II 177 consid. 2.2.1.; ATF 2C_154/2010 du 8 novembre 2010 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a ainsi admis le réexamen d’une décision concernant une ressortissante angolaise qui avait obtenu la nationalité italienne par son mariage et dont la demande de regroupement familial pour ses trois enfants angolais avait été rejetée. Selon la jurisprudence en vigueur au moment de la décision, les membres de la famille ayant la nationalité d’un Etat tiers dont le regroupement familial était demandé en application de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681) devaient en effet avoir séjourné au préalable légalement dans un autre pays membre de l’Union européenne (ATF 130 II 1 consid. 3.6), ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Or, dans un nouvel arrêt rendu le 29 septembre 2009 (ATF 136 II 5), le Tribunal fédéral avait pris en compte un changement de jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt Metock du 25 juillet 2008 C-127/08) en renonçant à faire dépendre le droit au regroupement familial d’une personne ayant la nationalité d’un Etat tiers d’un séjour préalable et légal dans un Etat membre. Saisi d’un recours contre un refus d’entrer en matière sur une demande de réexamen, le Tribunal fédéral a reconnu dans ce cas que la nouvelle jurisprudence avait une telle portée qu’il était contraire au droit à l’égalité de ne pas l’appliquer dans tous les cas en maintenant une ancienne décision pour un seul justiciable ou un petit nombre d’entre eux (ATF 2C_195/2011 du 17 octobre 2011).

3.                      L'autorité intimée a déclaré irrecevable la demande de réexamen du recourant faute de circonstances nouvelles, subsidiairement l'a rejetée.

En l'occurrence, force est de constater que les circonstances de fait ne se sont en effet pas modifiées sensiblement depuis la décision négative de l'autorité intimée du 26 mars 2013. En revanche, la nouvelle jurisprudence relative au décès du conjoint suisse était entre temps intervenue lorsque le SPOP a rejeté la deuxième demande de réexamen. A ce sujet, force est de constater que le recourant et sa première épouse, B. Y.________ X.________, avaient mis fin à leur vie commune plusieurs mois avant le décès de celle-ci. C’est pourquoi, en l’espèce, la présomption selon laquelle le décès du conjoint suisse constitue une raison personnelle grave qui impose la poursuite du séjour en Suisse du conjoint étranger survivant au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr n’est pas applicable. Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner encore le caractère fortement compromis de la réintégration de ce dernier dans le pays de provenance.

Faute d'éléments nouveaux déterminants, c'est donc à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande de réexamen présentée par le recourant.

4.                      Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Succombant, le recourant supportera les frais de justice. Il n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 26 mars 2013 est maintenue.

III.                    Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 juillet 2013

 

Le président:                    La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.