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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 10 avril 2014 |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président; MM. François Gillard et Jacques Haymoz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population du 26 mars 2013 |
Vu les faits suivants
A. Ressortissant brésilien né en 1993, X.________ est entré pour la première fois en Suisse le 21 janvier 2001, au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Sa mère, Y.________, a épousé Z.________, de nationalité suisse, le 21 juillet 2000. Il a vécu à 2********, où il a suivi l’école obligatoire, aux côtés de sa mère et de son beau-père. Le 31 octobre 2002, X.________ est retourné à 3********, au Brésil, où il a fréquenté une école privée. Le 24 mars 2006, X.________ est revenu vivre aux côtés de sa mère et son beau-père, qui habitaient alors à 4********. Une nouvelle autorisation de séjour lui a été délivrée. Y.________ s’est séparée depuis lors d’Z.________ et, le 24 septembre 2006, est repartie s’établir au Brésil, avec son fils.
B. En août 2010, X.________ est revenu en Suisse chez Z.________, sans visa ni autorisation; jusqu’en juillet 2011, il a suivi les cours de l’Organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition et l'insertion professionnelle (OPTI), à 5********. Le 14 juillet 2011, il a déposé une demande en vue de la délivrance d’une autorisation de séjour pour études, en y joignant une attestation d’inscription aux cours de l’école ********, à 5********, aux fins d’obtenir un certificat de préapprentissage. Le 28 décembre 2011, le Service cantonal de la population (ci-après: SPOP) a fait part à X.________ de son intention de lui refuser l’octroi d’une autorisation de séjour temporaire, faute de plan d’études et de moyens financiers suffisants, et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. Le 16 janvier 2012, X.________ a requis la délivrance d’une autorisation de séjour durable, en faisant état du projet d’Z.________ de l’adopter. Le 11 février 2013, le SPOP a constaté l’absence de tout justificatif quant à un éventuel projet d’adoption; il a maintenu son intention initiale de refuser l’autorisation requise par l’intéressé et de prononcer son renvoi. Le 11 mars 2013, Z.________ a appuyé la demande, expliquant que son beau-fils s’était intégré en Suisse et se perfectionnait en langue française. Le 12 mars 2013, X.________ a expliqué au SPOP que son absence de statut administratif compliquait ses recherches d’une place d’apprentissage en menuiserie ou en informatique; il a rappelé qu’il était mieux intégré en Suisse qu’au Brésil et a requis l’octroi d’une autorisation de séjour à titre humanitaire, en invoquant un cas individuel d'une extrême gravité. Le 26 mars 2013, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.
C. Le 23 avril 2013, X.________ a recouru contre cette dernière décision, dont il demande l’annulation.
Le SPOP se réfère à sa décision; il propose le rejet du recours.
Pour le compte de X.________, Z.________ s’est déterminé; il maintient les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Le SPOP maintient ses conclusions tendant au rejet du recours.
D. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de délibération.
Considérant en droit
1. Le recours a été interjeté dans le délai et la forme prescrits aux articles 77 et 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), il y a lieu d’entrer en matière.
2. a) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), qui garantit le respect de la vie privée et familiale. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille dite "nucléaire" ayant le droit de résider durablement en Suisse (sur cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285) soit étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211), ou bien que l’étranger ait des liens particulièrement étroits avec la Suisse en raison de sa très longue durée de séjour en Suisse (comme en ce qui concerne les étrangers dits "de seconde génération", cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Emre c. Suisse du 22 mai 2008, affaire n°42034/04). Le droit au respect de la vie familiale consacré à l'art. 8 par. 1 CEDH ne peut être invoqué que si une mesure étatique d'éloignement aboutit à la séparation des membres d'une famille (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 155; 130 II 281 consid. 3.1 p. 286).
b) En l’occurrence, le recourant est âgé aujourd'hui plus de plus de vingt ans et rien dans le dossier ne permet de penser qu'il se trouve dans un état de dépendance particulier à l'égard de son beau-père en raison, par exemple, d'un handicap ou d'une maladie grave. La situation ne serait pas différente si l’on retenait que le recourant n’avait pas encore acquis sa majorité au dépôt de la demande. Il est plus que douteux que l’on puisse considérer le beau-père, qui vit durablement séparé de la mère du recourant, comme faisant partie de la famille nucléaire de celui-ci. Le recourant ne peut par conséquent pas invoquer le respect de sa vie familiale au sens où l’entend l'art. 8 CEDH.
3. Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Ressortissant brésilien, le recourant ne peut invoquer aucun traité en sa faveur; le recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
4. a) Les dispositions régissant l’entrée en Suisse sont régie par l’ordonnance fédérale du 22 octobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV; RS 142.204), dont l'art. 5 al. 1 impose aux ressortissants d’un Etat qui n’est membre ni de l’UE ni de l’AELE d’obtenir un visa national pour entrer en Suisse en vue d’un séjour d’une durée de plus de trois mois. Aux termes de l’art. 2 al. 3 OEV, l’étranger doit remplir pour un tel séjour, outre les conditions requises à l’art. 5, al. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen, les conditions d’entrée ci-après: il doit, si nécessaire, avoir obtenu un visa national au sens de l’art. 5 (let. a); il doit remplir les conditions d’admission pour le but du séjour envisagé (let. b). L'art. 16 OEV précise que l’étranger est tenu d’observer les indications relatives au but du séjour qui figurent dans son visa. Aux termes des directives de l'Office fédéral des migrations relatives à la LEtr (ci-après: directives ODM), mises en relation avec les directives du même office sur les visas, liste 1 par nationalités, les ressortissants mauriciens sont soumis à cette obligation. Ces directives ajoutent qu’en principe aucune autorisation de séjour ne sera délivrée à l’étranger qui n’est pas muni d’un visa. Des dérogations à cette règle sont toutefois possibles dans des situations particulières, notamment en faveur d’un étranger possédant un droit à une autorisation de séjour en Suisse.
b) Il ressort de ses déterminations que le recourant est entré en Suisse en août 2010, sans le moindre visa. On rappelle sur ce point que l’étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger (cf. art. 17 al. 1 LEtr). L’autorité cantonale compétente peut autoriser l’étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies (ibid., al. 2). Dès lors, pour ce premier motif, le recours devrait être rejeté, à moins que le recourant puisse démontrer que les conditions d’une dérogation à la règle de l’art. 5 al. 1 OEV sont en l’occurrence réalisées (v. dans le même sens, arrêt PE.2012.0310 du 11 février 2013).
5. Les articles 18 à 30 LEtr règlent les conditions d’admission des étrangers. Les art. 18, 20 et 21 à 24 LEtr régissent plus particulièrement l’admission en vue d’une activité lucrative salariée. Doivent notamment être remplies les exigences relatives à l’ordre de priorité (art. 21) et celles relatives aux qualifications personnelles (art. 23). Les art. 27 à 29 règlent les cas d’admission sans activité lucrative, soit l’admission en vue d’une formation ou d’un perfectionnement (art. 27), celle des rentiers (art. 28) et celle en vue d’un traitement médical (art. 29).
a) Le recourant ne remplit aucune de ces conditions. Initialement sans doute, il a requis l’octroi d’une autorisation de séjour pour études au sens de l’art. 27 al. 1 LEtr, qui prévoit qu'un étranger peut être admis en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes: la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il dispose d’un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c.); il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). Aux termes de l'art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsque aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers.
b) En l’occurrence, compte tenu des explications que le recourant a fournies en procédure, l’on peut avoir les doutes les plus sérieux à cet égard, puisque sa demande a pour but non pas de pouvoir séjourner en Suisse uniquement pour y suivre une formation, mais bien la délivrance d’une autorisation de séjour à titre humanitaire. A cela s’ajoute que la condition liée à l'assurance du départ de l'étranger au terme de sa formation, prévue par l'ancien art. 27 al. 1 let. d LEtr (voir ég. l'ancien art. 23 al. 2 OASA), a sans doute été supprimée dans le cadre des modifications entrées en vigueur le 1er janvier 2011. Dans le cadre de la nouvelle formulation de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr, les autorités doivent toutefois continuer de vérifier que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse (voir Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 relatif à l'initiative parlementaire "Faciliter l’admission et l’intégration des étrangers diplômés d’une haute école suisse", in FF 2010 373, p. 385 ad art. 27 LEtr; voir également dans le même sens, arrêt PE.2010.0559 du 28 juin 2011). Or, ainsi qu’on l’a déjà dit, le but du recourant est de pouvoir séjourner de manière durable en Suisse, ce qui conduirait de toute façon à lui refuser la délivrance d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 27 LEtr.
6. Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Cette disposition reprend les principes de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée le 1er janvier 2008, qui prévoyait que n'étaient pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtenaient une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considération de politique générale. Quant à l'art. 36 OLE, il prévoyait la délivrance d'une autorisation de séjour pour des étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigeaient et les critères dégagés par la jurisprudence dans le cadre de l'art. 13 let. f OLE s'appliquaient par analogie (voir notamment PE.2006.0447 du 14 décembre 2007).
a) Les conditions auxquelles un cas individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de l’art. 13 let. f OLE et de la jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire (cf. arrêt de principe ATAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4 repris dans ATAF C-5718/2010 du 27 janvier 2012). L’on peut dès lors se référer à la jurisprudence relative à l'art. 13 let. f OLE pour appliquer l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (Message du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. p. 3543). L'art. 31 al. 1 OASA complète, selon son titre marginal, cette dernière disposition; il définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la manière suivante:
"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."
Le Tribunal administratif fédéral a rappelé, notamment dans l'arrêt C-5479/2010 du 18 juin 2012, que cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. Andrea Good/Titus Bosshard, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/Gächter/Turnherr [éds], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226 s. n° 2 et 3 ad art. 30 LEtr).
L'art. 31 al. 5 OASA précise que si le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 42 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31), il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (al. 1 let. d).
b) Quant aux conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise, on rappelle qu’elles doivent être appréciées de manière restrictive. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42 et la jurisprudence citée).
La jurisprudence a notamment précisé que la longueur du séjour n'était pas à elle seule constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité, dans la mesure notamment où ce séjour était illégal (ATF 130 II 39). Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de lui octroyer une autorisation de séjour. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans son pays d’origine, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 124 II 110 consid. 3 p. 113).
c) En l’espèce, le recourant a vécu en suisse du 24 janvier 2001 au 31 octobre 2002, soit un an et neuf mois, puis du 24 mars au 24 septembre 2006, soit six mois. Au total, il n’a donc vécu que deux ans et trois mois en Suisse, durant lesquels il a effectué une partie de sa scolarité obligatoire. Sans doute, il y séjourne de nouveau depuis août 2010, mais de façon illégale puisqu’il n’a jamais requis l’octroi d’un visa, bien que son dernier titre de séjour fût expiré depuis mars 2007. Il semble s’être bien intégré en Suisse et dans le canton, puisqu’il a régulièrement suivi des cours aux fins de pouvoir entrer en apprentissage et acquérir une formation. La réalisation de son projet est actuellement mise à mal en raison de l’absence de tout statut administratif en Suisse. Ces éléments ne suffisent toutefois de loin pas pour retenir que l’on est en présence in casu d'un cas personnel d'extrême gravité. Le recourant est né au Brésil où il a vécu jusqu’à l’âge de huit ans. Il y est retourné vivre en 2006 et y est demeuré sans interruption depuis près de quatre ans. Sa mère et au demeurant toute sa famille y vivent également. Ce nonobstant, le recourant est demeuré plutôt discret sur les raisons pour lesquelles il a préféré rejoindre son beau-père en Suisse. Il s’est contenté de mettre en avant à cet égard de vagues généralités (la violence, la drogue, etc.), auxquelles toutefois, il n’expose pas être personnellement confronté. Bien plutôt, le but de son retour en Suisse semble plutôt relever de raisons purement économiques. Or, le recourant ne démontre nullement sur ce volet en quoi il serait davantage exposé aux difficultés que ses compatriotes restés au pays. Par conséquent, le recourant ne se trouve pas dans une situation de détresse personnelle, au point qu’il faille déroger aux conditions d’admission en Suisse.
7. Les considérants qui précèdent conduisent ainsi au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1 et 91 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population, du 26 mars 2013, est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de X.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 avril 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.