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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 10 juin 2013 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Pascal Langone, juges. |
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Recourant |
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A. X.________, c/o B. X.________, à 1******** VD, représenté par Me Noémie ELSTER, avocate, à Genève, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 respectivement du 18 avril 2013 prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant russe né le 18 septembre 1961, a séjourné en Suisse à intervalles réguliers, depuis 2009, selon ses dires. Il bénéficie d'un visa Schengen valable depuis le 21 juillet 2010 jusqu'au 21 juillet 2013. Au vu des timbres d'entrée et de sortie figurant sur son passeport, le dernier timbre d'entrée en Suisse date du 15 juin 2011. Il est divorcé, depuis le 11 septembre 2008, de B. X.________, ressortissante russe. De leur mariage sont issues deux filles, C. X.________ et D. X.________, nées respectivement le 5 avril 1997 et le 18 septembre 2002. B. X.________, C. X.________ et D. X.________ sont domiciliées dans le Canton de Vaud, à 1********, au bénéfice d'une autorisation de séjour B valable jusqu'au 6 octobre 2013.
B. A. X.________ est administrateur de plusieurs sociétés sises à Genève, soit Y.________ SA, Z.________ SA, A.________ SA et B.________ SA. Il est notamment connu pour avoir acquis en 2011 une participation majoritaire de C.________ SA, société exploitant l'équipe de football professionnel du même nom. Il a par la suite connu des démêlés judiciaires en relation avec la gestion de cette société dont la faillite a été prononcée en 2012. Plusieurs enquêtes pénales ont ainsi été ouvertes, dans les cantons de Genève puis de Neuchâtel, entre 2011 et 2012. Dans ce contexte, A. X.________ a été mis en détention préventive depuis le 27 janvier 2012. Par arrêt du 22 mai 2012, le Tribunal cantonal neuchâtelois a ordonné la libération de A. X.________ sous réserve de la fourniture à titre de sûretés d'une caution ainsi que du dépôt de ses documents d'identité. Cet arrêt précise que la libération de la détention provisoire serait révoquée si A. X.________ quittait la Suisse ou s'il omettait de se présenter à une convocation ou aux contrôles prescrits par ledit arrêt.
C. Selon ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, du 6 janvier 2012, A. X.________ a été condamné à une peine de 30 jours-amende avec sursis pendant deux ans et à une amende de 3'600 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière. Aux termes de cette ordonnance, A. X.________ était domicilié chez Y.________ SA, à Genève.
D. Y.________ SA a déposé, en février 2012, une demande d'autorisation de séjour avec prise d'emploi en faveur de A. X.________ auprès des autorités genevoises compétentes. Cette demande a toutefois été retirée le 23 mars 2012.
E. Le 12 juin 2012, le conseil d'alors de A. X.________ a requis une autorisation de séjour pour l'intéressé dans le Canton de Vaud. A l'appui de cette demande, il était indiqué que l'épouse et les deux filles X.________ séjournaient en Suisse depuis 2009 et que leur mari et père souhaitait vivre avec elles. Requis de se présenter personnellement au Bureau des étrangers et contrôle des habitants de la Commune de 1********, de remplir un formulaire d'arrivée, de transmettre une copie de son acte de mariage, et de se déterminer sur la reprise de la vie commune dès lors que les époux avaient jusqu'ici toujours indiqué être séparés, l'intéressé n'a pas donné suite. Le 26 octobre 2012, le Service vaudois de la population (SPOP) a interpellé le conseil d'alors de A. X.________, l'informant que l'intéressé n'avait toujours pas annoncé son arrivée dans le canton et en lui demandant de lui faire part des intentions d'avenir de son mandant quant à son séjour sur sol suisse. Cette requête est également restée sans suite.
F. Le 21 février 2013, le Procureur général du Canton de Neuchâtel a informé le SPOP que les conditions de la libération de A. X.________ avaient été modifiées en ce sens qu'il n'était plus exigé qu'il demeure en Suisse, ni qu'il se présente deux fois par semaine à un poste de police. L'obligation de fournir des sûretés, de même que celle de se présenter à toute convocation subsistait.
G. Le 18 mars 2013, le SPOP a informé A. X.________ que, constatant le séjour irrégulier de ce dernier, il avait l'intention de prononcer son renvoi de Suisse. Un tel renvoi pourrait être assorti d'une interdiction d'entrée en Suisse, mais l'intéressé pourrait solliciter des sauf-conduits pour se rendre auprès des autorités pénales neuchâteloises dans le cadre de la procédure pénale le concernant. Un délai au 10 avril 2013 lui était imparti pour se déterminer à ce sujet.
Le 9 avril 2013, A. X.________ s'est déterminé, sous la plume de son nouveau conseil. En substance, il a fait valoir la nécessité de rester en Suisse pour se défendre dans le cadre de la procédure pénale le concernant. Il a également indiqué que lui-même ou les sociétés dont il était administrateur étaient parties à d'autres procédures pénales ou civiles pendantes à Genève, ce qui nécessitait sa présence en Suisse. Enfin son départ préteriterait la poursuite des activités de ses sociétés. Compte tenu encore de la présence en Suisse de son ex-épouse et de ses filles, il concluait au maintien d'une tolérance de son séjour en Suisse.
H. Par décision du 17 avril 2013 notifiée à son mandataire, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse de A. X.________, en application de l'art. 64 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et lui a imparti un délai au 10 mai 2013 pour quitter la Suisse.
Le même jour, le mandataire de A. X.________ a informé le SPOP qu'il avait cessé de représenter ce dernier, avec effet immédiat.
En conséquence, le SPOP a notifié, le 18 avril 2013, une nouvelle décision à A. X.________, à l'adresse de son ex-épouse, B. X.________. Le délai de départ était fixé au 15 mai 2013.
I. Par l'intermédiaire d'un nouveau conseil, A. X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, le 24 avril 2013. Il conclut, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif et, principalement, à l'annulation de la décision attaquée et à l'autorisation de sa présence en Suisse jusqu'à droit jugé sur l'intégralité des procédures en cours devant les autorités suisses.
L'autorité intimée a produit son dossier le 26 avril 2013.
La juge instructrice a restitué l'effet suspensif au recours par décision incidente du 3 mai 2013.
Requis de se déterminer sur l'existence de mesures d'instruction déjà agendées dans la procédure pénale en cours, le Procureur général du Canton de Neuchâtel a indiqué, le 6 mai 2013, que le recourant était convoqué pour le 13 mai 2013. D'autres auditions n'étaient pas prévues dans les semaines à venir, mais le Procureur général rappelait que les autorités administratives devaient être prêtes à délivrer des autorisations d'entrer au recourant, toutes les fois qu'il serait convoqué dans le cadre de l'enquête pénale le concernant.
J. Le 14 mai 2013, le recourant a informé le tribunal qu'il avait déposé une demande de regroupement familial dans le canton de Vaud, pour vivre auprès de ses filles.
Le SPOP s'est déterminé le 17 mai 2013 sur l'incidence de cette demande sur la procédure en cours. Le recourant a répliqué le 31 mai 2013.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. L'autorité intimée a rendu deux décisions, les 17 et 18 avril 2013, compte tenu de la cessation du mandat du précédent conseil du recourant, le 17 avril 2013. Dans la mesure où la seconde décision, du 18 avril 2013, prévoit un délai de départ plus long que la première décision, il sera considéré que cette décision annule et remplace celle du 17 avril 2013.
2. Le recourant requiert une tolérance de séjour afin de pouvoir suivre en Suisse différentes procédures pénales ou civiles le concernant personnellement ou l'une des sociétés dont il est l'administrateur. Le recourant indique également vouloir solliciter un regroupement familial auprès de ses deux filles.
a) La décision litigieuse a été rendue en application de l'art. 64 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011. Cette disposition prévoit une procédure particulière en cas de décision de renvoi ordinaire (au sens de l'al. 1): une telle décision peut faire l'objet d'un recours dans un délai de cinq jours ouvrables, recours qui n'a pas d'effet suspensif; l'autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l'effet suspensif (al. 3). Le renvoi peut notamment être ordonné à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (art. 64 al. 1 let. a LEtr.).
b) En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir dépassé la durée maximale de séjour autorisé selon son visa. Il se trouve ainsi dans la situation de l'art. 64 al. 1 let.a LEtr. Le recourant invoque toutefois différents motifs qui justifieraient selon lui une tolérance de son séjour en Suisse.
3. Le recourant fait tout d'abord valoir qu'il aurait dû faire l'objet d'une invitation préalable à se rendre en Italie, pays dans lequel son visa Schengen a été délivré, conformément à l'art. 64 al. 2 LEtr.
a) Aux termes de l'art. 64 al. 2 LEtr, l'étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre de séjour valable délivré par un autre Etat lié par l'un des accords d'association à Schengen (Etat Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet Etat. S'il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d'ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure jusifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invite préalable.
b) Dans le cas présent, le recourant n'a pas indiqué disposer d'une autorisation de séjour en Italie. Il ne ressort pas non plus du dossier de la cause que le recourant disposerait d'une telle autorisation. Les conditions d'application de l'art. 64 al. 2 LEtr n'apparaissent en conséquence pas réalisées. Au demeurant, on peine à comprendre l'opportunité d'invoquer un tel grief, qui pourrait entraîner un départ immédiat, alors que le recourant demande au contraire à rester en Suisse. Enfin, on rappelle que, au stade de l'exécution du renvoi, conformément à l'art. 69 al. 2 LEtr, si l'étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs Etats, l'autorité compétente peut le renvoyer ou l'expulser dans le pays de son choix.
4. Le recourant a sollicité, en cours de procédure, une demande de regroupement familial auprès de ses enfants.
Un tel regroupement doit s'examiner au regard des art. 42 ss LEtr, plus particulièrement de l'art. 44 LEtr, les membres de la famille du recourant disposant d'une autorisation de séjour. En l'occurrence, il ressort du dossier qu'un tel regroupement avait déjà été sollicité en juin 2012. L'autorité intimée n'a pas statué à ce sujet. Toutefois, dans la mesure où le recourant, bien qu'assisté, n'a jamais donné suite aux demandes des autorités administratives de compléter cette demande, il convient de retenir qu'il s'est désintéressé de cette procédure. Ceci est confirmé dans son recours et par sa nouvelle demande du 14 mai 2013. Conformément à l'art. 17 al. 1 LEtr, l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit en principe attendre la décision à l'étranger. Certes, l'alinéa second de cette disposition permet à l'autorité cantonale d'autoriser le séjour en Suisse pendant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies. Il ne ressort toutefois pas du dossier que tel soit le cas, comme l'a d'ailleurs relevé l'autorité intimée.
Compte tenu de ce qui précède, le recourant ne peut pas se prévaloir de sa demande de regroupement familial pour justifier le maintien de sa présence en Suisse pendant la procédure relative à cette demande.
5. Le recourant fait valoir le risque de perte d'emplois que provoquerait son renvoi de Suisse.
Au demeurant nullement étayé, cet argument ne saurait justifier sa présence illégale en Suisse. Le seul fait d'être administrateur d'une société anonyme suisse ne justifie pas en soi l'octroi d'une autorisation de séjour. Il appartenait au recourant de solliciter, par son employeur, une autorisation de séjour avec activité lucrative. Bien que déposée dans le Canton de Genève, une telle demande a cependant été retirée. En outre, il n'est nullement expliqué ni étayé dans quelle mesure l'absence du recourant de Suisse serait susceptible d'empêcher la poursuite des activités des personnes morales dont il est l'administrateur.
6. Le recourant fait encore valoir son besoin de rester en Suisse compte tenu différentes procédures judiciaires pendantes.
Le Tribunal fédéral a rappelé dans sa jurisprudence qu'il n'était pas nécessaire à la personne qui faisait l'objet d'une procédure de divorce de rester en Suisse, dès lors qu'elle a la possibilité de se faire représenter à des audiences ou effectuer en Suisse des séjours de nature touristique (ATF 2C_156/2007 du 30 juillet 2007 consid. 4.2 et les références citées; PE.2011.0436 du 19 juin 2012).
En ce qui concerne les procédures civiles invoquées par le recourant, elles concernent au demeurant l'une ou l'autre des personnes morales dont il est administrateur. Ces sociétés peuvent donc également être représentées par un autre organe (directeur), voire le recourant peut se faire représenter par un mandataire professionnel. Quant aux procédures pénales, dans la mesure où sa présence personnelle est requise, il conviendra aux autorités administratives de lui délivrer les autorisations d'entrée en Suisse nécessaires à cet effet, ce que le procureur général neuchâtelois a d'ailleurs expressément requis dans le cadre de la procédure pénale qu'il instruit actuellement.
7. Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé le renvoi du recourant, en application de l'art. 64 al. 1 let. a LEtr. Ce dernier n'invoque pas davantage l'art. 83 LEtr pour s'opposer à l'exécution du renvoi pour le motif que celle-ci ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait être raisonnablement exigée. Le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il appartiendra à l'autorité intimée de fixer un nouveau délai de départ. Succombant, le recourant supportera l'émolument de justice et ne peut prétendre à des dépens (art. 49 et 55, applicables par renvoi de l'art. 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative: LPA-VD; RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population, du 18 avril 2013, est confirmée.
III. L'émolument de justice, de 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 juin 2013
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.