TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 novembre 2013

Composition

M. André Jomini, président; M. Claude Bonnard et M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.

 

Recourante

 

X._________________, à Morges, représentée par Me Claude-Alain BOILLAT, avocat, à Morges,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

Demande de reconsidération

 

Recours X._________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 mars 2013 déclarant sa demande de reconsidération du 4 février 2013 irrecevable, subsidiairement la rejetant.

 

Vu les faits suivants :

A.                                X._________________ (prénom usuel: ***************), née le 20 juillet 1960, de nationalité portugaise, a épousé le 16 juin 2000 Y._________________, ressortissant suisse, domicilié à Morges.

A la suite de ce mariage, elle a obtenu une première autorisation de séjour au titre de regroupement familial. En octobre 2000, elle a quitté le domicile conjugal et a vécu séparée de son époux depuis cette date.

Suite à cette séparation, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a refusé par décision du 18 février 2004 de renouveler l’autorisation de séjour de X._________________. Elle a alors recouru à l’encontre de cette décision devant le Tribunal administratif (actuellement la Cour de droit administratif et public) du canton de Vaud. Par un arrêt du 8 septembre 2004 (PE.2004.0181), ledit tribunal a admis le recours et renvoyé le dossier à l’autorité intimée pour qu’elle rende une nouvelle décision. Des considérants de l’arrêt précité, il ressort que les époux XY._________________ étaient séparés de corps depuis le 4 avril 2003 et n’envisageaient pas la reprise de la vie commune de sorte que le tribunal a nié l’existence juridique du lien conjugal et qualifié d’abusive la demande de renouvellement de l’autorisation de séjour au titre de regroupement familial déposée par la recourante. Nonobstant cela, il a admis le recours au motif que le SPOP n’avait pas examiné le droit autonome de la recourante à une autorisation de séjour en vertu l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après : l’accord sur la libre circulation des personnes [ALCP – RS 0.142.112.681]).

Le 30 novembre 2005, X._________________ a toutefois quitté la Suisse pour s‘établir à l’étranger. Elle a vécu en Espagne jusqu'en 2009.

B.                               X._________________ est revenue en Suisse, en provenance d’Espagne, le 29 novembre 2009. Elle a indiqué dans le formulaire d’annonce d’arrivée pour ressortissant de l’UE ou de l’AELE du 17 décembre 2009 que le but de son séjour était le retour en ménage commun avec son époux.

Le 19 mars 2010, le SPOP a délivré à X._________________ une autorisation de séjour, au titre du regroupement familial (catégorie B), valable jusqu’au 28 novembre 2014.

Suite à un avis du contrôle des habitants de la commune de Lausanne du 2 juillet 2010, informant le SPOP que X._________________ était séparée de son époux depuis le 30 avril 2010, ce service a adressé un nouveau questionnaire à l’intéressée relatif à sa situation matrimoniale, professionnelle, et financière. Il a reçu en retour une lettre du 15 décembre 2010, signée par les époux XY._________________, indiquant en substance qu’ils étaient séparés « de forme » pour une période provisoire, que X._________________ était en incapacité de travail pour une période indéterminée et devait subir plusieurs opérations, et qu’elle percevait des prestations de l’aide sociale vaudoise. Etait joint un certificat médical attestant une incapacité de travail de l'intéressée dès le 13 janvier 2010 pour une durée indéterminée. Par courrier du 16 mai 2011, Y._________________ a confirmé qu’il était séparé « de forme » de son épouse pour une durée indéterminée.

Il ressort par ailleurs du dossier que les époux XY._________________ avaient déposé en 2005 une demande de divorce (divorce avec accord complet) devant le Tribunal d'arrondissement de La Côte, puis avaient informé ce tribunal, le 22 décembre 2009, qu'ils avaient repris la vie commune. La cause a donc été rayée du rôle du Tribunal d'arrondissement le 23 décembre 2009.

Sur demande du SPOP, les centre sociaux régionaux de Lausanne et de Morges-Aubonne-Cossonay ont produit des extraits de compte, desquels il ressort que X._________________ a perçu des prestations de l’aide sociale d’un montant de 33'966 fr. 45, d’avril 2010 à août 2011, et son époux de 179'835 fr. 45, de janvier 2006 à août 2011.

Par une décision du 30 novembre 2011, notifiée à l’intéressée le 16 décembre suivant, le SPOP a révoqué son autorisation de séjour délivrée le 19 mars 2010 et prononcé son renvoi de la Suisse, au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions du droit à une autorisation de séjour au titre du regroupement familial ni celles du droit autonome à une autorisation de séjour en vertu des dispositions de l’ALCP.

X._________________ a recouru le 26 décembre 2011 contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Par arrêt PE.2012.0008 du 4 octobre 2012, la cour a rejeté le recours et confirmé la décision du Service de la population du 30 novembre 2011. Ayant constaté que l’intéressée ne contestait pas ne plus faire ménage commun avec son époux, la cour de céans a considéré qu’elle n’avait pas rendu vraisemblable l’existence de raisons majeures justifiant l’existence de domiciles en application de l’art. 49 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) : ni les raisons médicales invoquées à l’appui de cette séparation ni les autres motifs n’apparaissaient suffisamment établis. Pour le surplus, elle a estimé que les conditions justifiant l’octroi d’une autorisation de séjour, après la dissolution du lien conjugal (cf. art. 50 LEtr) n’étaient pas réalisées. Enfin, ayant examiné le droit de l’intéressée à une autorisation de séjour en vertu de l’ALCP, eu égard à la nationalité portugaise de celle-ci, la cour de céans a constaté qu’étant au bénéfice de l’aide sociale, elle ne remplissait pas les conditions d’octroi d’une autorisation CE/AELE pour personnes sans activité lucrative (art. 6 ALCP et 2 et 24 annexe I ALCP ; art. 16 à 20 OLCP [ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction de la libre circulation des personnes ; RS 142.203]).

X._________________ n’a pas recouru contre cet arrêt, lequel est aujord’hui définitif et exécutoire. Le 21 novembre 2012, le SPOP lui a imparti un délai au 21 février 2013 pour quitter la Suisse.

C.                               Le 4 février 2013, X._________________ et Y._________________ ont déposé auprès du SPOP une demande d’autorisation de séjour CE/AELE (demande de reconsidération de la décision du 30 novembre 2011), pour regroupement familial, au motif qu’ils avaient repris la vie commune depuis le 21 décembre 2012.

Par courrier du 8 mars 2013, la curatrice de X._________________ a écrit au SPOP pour l’informer que celle-ci avait résilié le bail de la chambre qu’elle louait à Lausanne le 21 décembre 2012 et repris la vie commune avec son époux. Elle ajoutait que la relation des époux XY._________________ semblait bonne.

Par décision du 12 mars 2013, le SPOP a déclaré la demande de reconsidération de X._________________ du 4 février 2013 irrecevable, et subsidiairement l’a rejetée. Le SPOP a retenu en substance que la reprise de la vie commune des époux XY._________________, après trois ans de séparation, laquelle faisait suite à la décision de renvoi prononcée à l’encontre de l’intéressée, apparaissait peu crédible. Il a également relevé que les époux XY._________________ n’avaient vécu ensemble que durant de brèves périodes, soit quatre mois de juin à octobre 2000, quelques mois entre octobre 2001 et octobre 2002, et cinq mois de novembre 2009 à avril 2010, soit au total mois de deux ans sur une période de douze ans de mariage. Le SPOP a au demeurant fait valoir que dans l’hypothèse où il admettait qu’une vraie vie conjugale avait été récemment restaurée, les motifs d’assistance publique justifieraient la révocation de son autorisation de séjour (art. 63 al. 1 let c LEtr). Il lui a dès lors imparti un délai au 12 avril 2013 pour quitter la Suisse.

D.                               Par acte du 25 avril 2013, X._________________, représentée par un avocat, recourt contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour, au titre du regroupement familial. Sur le fond, elle expose qu’elle a été hospitalisée à l’Hôpital psychiatrique de Cery du 30 octobre au 21 décembre 2012, et qu’à sa sortie de l’hôpital, elle est retournée vivre auprès de son époux dès lors que son état de santé s’était amélioré et permettait le reprise de la vie commune. Elle fait valoir que la reprise de la vie commune constitue un fait nouveau justifiant de reconsidérer la décision du SPOP du 30 novembre 2011 révoquant son autorisation de séjour CE/AELE (décision confirmée par l’arrêt PE.2012.008) et de lui octroyer une autorisation de séjour en application de l’art. 42 LEtr.

A l’appui de son recours, elle produit notamment une décision de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud du 19 novembre 2012 dont il ressort qu’elle perçoit depuis le 1er décembre 2012 une rente entière d’invalidité d’un montant de 314 fr. par mois. Selon ce document, une nouvelle décision pour la période de mars 2012 à novembre 2012 devait lui être notifiée ultérieurement.

E.                               Une audience d’instruction s’est déroulée le 22 août 2013, au cours de laquelle Y._________________, époux de X._________________, a été entendu. Ses déclarations ont été protocolées et figurent au procès-verbal. Il en ressort que les époux XY._________________ ont repris la vie commune ensuite de l’hospitalisation de X._________________ à l’hôpital de Cery d’octobre à décembre 2012. Y._________________ a confirmé que pour la période antérieure, depuis 2010, son épouse avait vécu dans une chambre à Chailly (Lausanne). Il a précisé que la prise en charge médicale de son épouse et la mise en place d’un réseau de soutien médical ambulatoire avaient contribué à l’évolution favorable au sein de leur couple ; il a confirmé que la période actuelle de vie commune était la plus durable qu’ils aient partagé depuis leur mariage. Il a en revanche fait savoir qu’il ne suivrait pas son épouse si celle-ci était contrainte de quitter la Suisse, car il avait toute sa famille et ses amis dans ce pays et y était également soigné en raison de diverses affections.

A l’audience d’instruction, l’autorité intimée a pris acte de la reprise de la vie commune des époux XY._________________. Elle fait cependant valoir que « l’argument tiré de l’art. 63 al. 1 let. c LEtr s’oppose à l’octroi d’une autorisation de séjour et que les normes du droit international (art. 8 par. 2 CEDH ; ALCP) ne fondent pas le droit à une telle autorisation. Par ailleurs, vu les circonstances globales de la vie commune et le défaut d’intégration, il ne se justifie pas non plus pour le SPOP d’octroyer une autorisation de séjour à la recourante ».

La recourante a déposé des déterminations le 12 septembre 2013. Elle relève que l’autorité intimée a pris acte de la reprise de la vie commune et que les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour regroupement familial de l’art. 42 LEtr sont dès lors remplies. Elle estime que le fait qu’elle et son époux bénéficient des prestations de l’aide sociale ne justifie pas le refus du SPOP de délivrer une autorisation de séjour CE/AELE, au titre du regroupement familial, au vu des circonstances globales de leur situation. Elle fait également valoir qu’elle est bien intégrée en Suisse.

F.                                Par décision du juge instructeur du 21 mai 2013, X._________________ a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 15 avril 2013, comprenant l’exonération des frais judiciaires et l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Claude-Alain Boillat. Le conseil d’office de la recourante a produit la liste de ses opérations le 25 octobre 2013.

 

Considérant en droit :

1.                                Le recours, déposé dans le délai et les formes requises auprès du tribunal compétent (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                La recourant se plaint d’une violation du droit fédéral et cantonal. Elle soutient qu’il existe un motif de réexamen au sens de l’art. 64 al. 2 LPA-VD de la décision de l’autorité intimée du 30 novembre 2011 révoquant son autorisation de séjour CE/AELE, puisqu’elle a repris la vie commune avec son époux et dispose d’un droit de séjour en Suisse, au titre du regroupement familial, fondé sur l’art. 42 LEtr. Elle conteste que les motifs invoqués par le SPOP, en particulier ceux de l’art. 63 al. 1 let. c LEtr, justifient la révocation de son autorisation de séjour.

a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse, ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

b) En l’espèce, l’audition de l’époux de la recourante le 22 août 2013 a permis d’établir de manière suffisante l’existence d’un lien conjugal effectif et la reprise de la vie commune des époux XY._________________. Y._________________ a en effet confirmé que son épouse vivait à nouveau avec lui depuis sa sortie d’hôpital au mois de décembre 2012, soit depuis plus de 6 mois. Il a expliqué de manière convaincante que l’évolution actuelle était favorable grâce à la prise en charge médicale de son épouse et la mise en place d’un réseau de soutien médical ambulatoire. A l’issue de cette audition, l’autorité intimée a pris acte de la reprise de la vie commune des époux XY._________________. Cet élément constitue un fait nouveau qui justifie d’entrer en matière sur la demande de réexamen de la recourante de la décision du SPOP du 30 novembre 2011 révoquant son autorisation de séjour CE/AELE et prononçant son renvoi de la Suisse – ce que le SPOP ne conteste plus depuis l’audience d’instruction.

c) Dans la mesure où comme il vient d’être exposé, la recourante et son époux, ressortissant suisse, ont repris la vie commune, les conditions du droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, au titre du regroupement familial, en application de l’art. 42 LEtr sont réalisées. L’autorité intimée estime toutefois que le fait que les époux bénéficient tous deux des prestations de l’aide sociale, ainsi que l’absence d’intégration de la recourante en Suisse et les circonstances globales de la vie commune des époux justifient la révocation de son autorisation de séjour CE/AELE.

d) Aux termes de l’art. 63 al. 1 let. c LEtr - qui s’applique au conjoint d’un ressortissant suisse au bénéfice d’une autorisation de séjour par renvoi de l’art. 51 al. 1 let b LEtr-, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, lorsque l’étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale. La réalisation de l'une des conditions énumérées à cet article n'entraîne pas nécessairement la révocation de l'autorisation. Il appartient à l'autorité compétente d'en décider, en faisant un bon usage de son pouvoir d'appréciation. Ce faisant, elle doit veiller, en procédant à une pesée complète des intérêts, à ce que la révocation apparaisse comme une mesure proportionnée (art. 96 al. 1 LEtr).

Selon l’art. 8 §1 CEDH un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale s’il entretient une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les relations familiales susceptibles de conférer un droit à une autorisation de séjour sont essentiellement les rapports entre époux, ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 CEDH n’est cependant pas absolu. Une ingérence est possible selon l’art. 8 § 2 CEDH pour autant qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. L’application de l’art. 8 § 2 CEDH implique sur ce point une pesée des intérêts en présence et le respect du principe de proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; 135 I 153 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_432/2011 du 13 octobre 2011 consid. 3.1, 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.1). Il y a lieu en particulier de prendre en considération la situation familiale de l'étranger, par exemple la durée du mariage, et d'autres éléments dénotant le caractère effectif de la vie familiale, ainsi que l'ampleur des difficultés que risque de connaître le conjoint dans le pays d'origine de son époux ou épouse. Toutefois, le simple fait qu'une personne risque de se heurter à des obstacles en accompagnant son conjoint ne saurait en soi exclure un renvoi (ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; 135 II 377 consid. 4.3 ; voir également arrêt CourEDH Boultif c. Suisse du 2 août 2001, n° 54273/00, par. 48).

e) Il n’est pas contesté que la recourante et son époux dépendent de l’aide sociale, ce qui peut conduire à la révocation d’une autorisation de séjour octroyée sur la base à l’art. 42 LEtr, conformément à l’art. 63 al.1 let. c LEtr. Il convient néanmoins de prendre en considération l’ensemble des circonstances pour décider si cette mesure est proportionnée à l’intérêt public en cause (cf., supra, consid. 3d). En l’espèce, il ressort du dossier que la recourante est durablement atteinte dans sa santé et qu’elle perçoit une rente entière d’invalidité dont le montant est toutefois insuffisant pour lui permettre de subvenir aux besoins de la famille. Il s’agit-là d’un élément qu’il convient de prendre en considération dans l'examen de la proportionnalité de la mesure envisagée au sens de l'art. 96 LEtr (TF 2C_74/2010 du 10 juin 2010 consid. 3.4). Cette situation est connue du SPOP depuis de nombreuses années, puisque comme la recourante le relève à juste titre, le Tribunal administratif avait retenu dans l’arrêt PE.2004.0181 précité « que la recourante [était] gravement atteinte dans sa santé, nécessit[ait] des traitements médicaux suivis, avec des périodes d'hospitalisation, rendant difficile l'acquisition d'une autonomie financière ». En dépit de cela, le SPOP a délivré en 2009 à la recourante une nouvelle autorisation de séjour, pour regroupement familial, alors que son époux était lui-même au bénéfice de l’aide sociale depuis 2006, estimant ainsi que l’absence d’indépendance financière des époux XY._________________ ne s’opposait pas à l’octroi d’une autorisation de séjour, pour regroupement familial. Cette situation n’a pas changé depuis lors. A cela s’ajoute qu’il n’est pas établi que l’époux de la recourante puisse obtenir, en raison de son absence d’autonomie financière, une autorisation de séjour en Espagne ou au Portugal dans l’hypothèse où celle-ci serait contrainte d’aller vivre dans l’un de ces deux pays. Lors de son audition, il a également expliqué qu’il ne suivrait pas son épouse car il avait toutes ses attaches en Suisse (famille et amis), et y était suivi médicalement pour ses problèmes de santé. Vu ces éléments, on ne peut raisonnablement pas exiger de Y._________________, ressortissant suisse, qu’il suive son épouse à l’étranger.

Le SPOP fait également valoir que la révocation de l’autorisation de séjour de la recourante est justifiée parce qu’elle ne serait pas intégrée en Suisse et n’aurait vécu que peu de temps avec son époux, soit deux ans sur une période de douze ans de mariage. Il est vrai que le mariage des époux XY._________________ est marqué par plusieurs interruptions de la vie commune, pour des périodes parfois relativement longues, qui ont conduit en 2005 au dépôt d’une demande de divorce (avec accord complet). Ces éléments font douter à première vue de la solidité du lien conjugal. Il convient néanmoins de prendre en considération le contexte particulier de la situation présente qui a été dûment mis en exergue par l’audition de l’époux de la recourante. En premier lieu, le fait que les problèmes de santé de la recourante et ceux de son époux ont fortement contribué aux difficultés rencontrées durant la vie commune et ont mené à plusieurs séparations. La recourante est en effet atteinte dans sa santé psychique et a été hospitalisée à plusieurs reprises pour ce motif. Elle est actuellement au bénéfice d’une rente entière d’invalidité. Son époux a également admis qu’il avait un caractère qui rendait parfois difficile la vie commune. Il a toutefois expliqué qu’ils étaient toujours restés en contact durant les périodes – plus ou moins longues – de séparation et avaient conservé malgré tout la volonté de vivre ensemble. Après avoir envisagé un temps de divorcer et avoir vécu quelques années à l’étranger, la recourante est revenue en 2009, en Suisse pour y vivre avec son époux. Elle a alors été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour CE/AELE pour regroupement familial. L’interruption ultérieure de la vie commune, la prise d’un domicile séparé, puis son hospitalisation entre avril et décembre 2012 à l’hôpital psychiatrique de Cery sont à mettre en lien avec ces difficultés dûment expliquées par son époux. Depuis décembre 2012, les époux ont repris la vie commune qui dure depuis lors. Il semblerait que la prise en charge médicale et la mise en place d’une réseau de soutien ambulatoire ont permis à ce couple, relativement âgé  - la recourante a 53 ans et son époux 52 ans - de trouver une certaine stabilité. Pour ces motifs, il y a lieu de considérer que les époux XY._________________ mènent une vie de famille effective qui justifie le maintien de l’autorisation de séjour CE/AELE pour regroupement familial de la recourante. Quant au défaut d’intégration invoqué par le SPOP, il n’est guère motivé. En particulier, le SPOP ne soutient pas que la recourante ne parle ni ne comprend le français et qu’elle serait socialement isolée. Mariée à un ressortissant suisse dont l'entourage réside dans ce pays, elle est de nationalité portugaise et a vécu essentiellement en Suisse depuis douze ans, sauf entre 2005 et 2009 où elle a vécu en Espagne, pays dont la culture n’est pas fondamentalement différente de celle de la Suisse. On discerne ainsi mal les problèmes spécifiques d’intégration qu’elle pourrait rencontrer.

Au vu des circonstances particulières qui viennent d’être décrites, la pesée des intérêts en présence conduit à admettre en l’espèce que le droit à la vie de famille des époux XY._________________ l’emporte sur l’intérêt public à éloigner la recourante de la Suisse parce qu’elle dépend de l’aide sociale. Il s’ensuit que la décision du SPOP de révoquer l’autorisation de séjour CE/AELE, pour regroupement familial, de la recourante, ne respecte pas les conditions du droit fédéral en matière d’autorisations de séjour pour les étrangers (art 42 et 96 LEtr) ni le droit au respect de la vie de famille protégé par l’art. 8 CEDH.

3.                                Pour ces motifs, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. La cause est renvoyée à l’autorité intimée pour qu’elle rende une nouvelle décision au sens des considérants. L’arrêt est rendu sans frais (art. 52 LPA-VD). La recourante, assistée d’un avocat a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD). Elle a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 15 avril 2013 (art. 117 et ss du code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Vu l’allocation de dépens à la recourante, dont le montant couvre les frais d'avocat et les autres frais indispensables occasionnés par le litige, et n'est pas inférieur au montant qui aurait dû être alloué en cas de rejet du recours au titre de l'assistance judiciaire – la liste d'opérations produite par son conseil d'office a été examinée afin de déterminer, globalement, quelles étaient les démarches indispensables à effectuer devant le Tribunal cantonal compte tenu du niveau de difficulté de l'affaire –, il n’y a pas lieu de fixer l’indemnité au conseil juridique commis d’office (art. 122 al. 2 CPC a contrario).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de la population du 18 décembre 2012 est annulée et la cause lui est renvoyée pour qu’elle rende une nouvelle décision au sens des considérants.

III.                                Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV.                              L’Etat de Vaud, par le Service de la population, versera à la recourante X._________________ une indemnité de 2’800 (deux mille huit cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 14 novembre 2013

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.