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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 11 juin 2014 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. Roland Rapin et Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière. |
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Recourant |
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A.X.________, à Lausanne, représenté par Me Marcel PARIS, avocat, à Yverdon-les-Bains, |
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Autorité intimée |
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Département de l'économie et du sport, Secrétariat général, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Révocation |
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Recours A.X.________ c/ décision du Département de l'économie et du sport du 12 mars 2013 révoquant son autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, né le 3 mars 1980 en Colombie, d'où il est ressortissant, est arrivé en Suisse le 28 mars 1998, accompagné de sa mère, B.X.________, de ses deux frères, C.X.________ et D.X.________, et de sa sœur, E.X.________. Le jour même, B.X.________ a déposé une demande d’asile à l’aéroport de Genève.
Le 30 mars 1998, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement l'Office fédéral des migrations [ODM]), a refusé provisoirement l’entrée en Suisse aux intéressés. Cette décision a toutefois été annulée par la Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA), qui a autorisé l’entrée en Suisse de la famille.
Par décision du 29 octobre 1999, l’ODR a dénié à B.X.________ et à ses enfants la qualité de réfugié, rejeté leurs demandes d’asile et prononcé leur renvoi de Suisse. Le recours contre cette décision a été rejeté le 15 septembre 2000 par la CRA, qui a imparti à la famille un délai au 15 décembre 2000 pour quitter la Suisse.
Le 18 octobre 2000, A.Y.________, ressortissante suisse, a donné naissance à B.Y.________, que A.X.________ a reconnue.
Le 22 juillet 2002, l’ODR a rejeté la demande de reconsidération de sa décision du 29 octobre 1999.
B. Par jugement du 6 août 2002, le Tribunal correctionnel de Lausanne (ci-après: le Tribunal correctionnel) a condamné A.X.________ à cinq ans de réclusion – sous déduction de 684 jours de détention - pour recel, blanchiment d’argent et infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), et a prononcé son expulsion de Suisse pour dix ans. Il ressort de ce jugement ce qui suit:
- (pp. 14 ss. du jugement) A.X.________ a été élevé par sa mère seulement, avec ses deux frères et sa sœur. Il a suivi sa scolarité obligatoire, y compris des études secondaires, sans obtenir de diplôme, dans son pays natal. Attribué au canton de Vaud lors de son arrivée en Suisse, il vivait, au moment des faits relevés dans le jugement, avec sa mère, ses frères et sa soeur dans un appartement de trois pièces et demie mis à disposition par la FAREAS. Le 1er août 1999, il a débuté un apprentissage de cuisinier au ********, qui a été interrompu, en raison de difficultés à suivre les cours théoriques, le 31 octobre 1999. Il a ensuite travaillé en qualité d’aide-cuisinier au 1********, puis au café-restaurant “2********”, où il réalisait un salaire mensuel brut de 2’650 francs. Le revenu net obtenu, de l’ordre de 1’700 fr., a été déduit par la FAREAS du budget alloué à la famille. A.X.________ a dès lors remis son salaire à sa mère. Il a cessé cet emploi de manière abrupte le 19 août 2000;
- (pp. 22 ss. du jugement) entre août 2000 et fin septembre 2000 (lorsque les différents protagonistes du trafic ont été arrêtés), A.X.________ a participé à un trafic de cocaïne provenant de Colombie, portant sur plusieurs kilos de ce produit. Il s'est chargé de rechercher des adresses de personnes susceptibles de réceptionner des colis postaux contenant de la cocaïne, d'aller récupérer ces colis chez ces personnes, de livrer la marchandise aux acheteurs (cf. pp. 33-34 du jugement), puis de recruter des tiers pour procéder à des envois d'argent à destination de la Colombie (cf. p. 36 du jugement). Le Tribunal correctionnel a retenu (cf. p. 34 du jugement) que les participants à ce trafic s'étaient rendus coupables d'infraction grave à la LStup en raison des quantités de drogue concernées;
- concernant A.X.________, le Tribunal correctionnel a relevé ce qui suit (p. 40 du jugement):
"S’il n’a pas initié l’importation de grosses quantités de cocaïne en Suisse, il a très rapidement donné suite aux sollicitations de son compatriote Z.________. Non consommateur de drogue lui-même, il a lui aussi agi par appât du gain, même s’il n’a pas gagné beaucoup d’argent avant d’être arrêté. L’abandon de son emploi le jour de la première livraison de drogue à laquelle il a participé démontre qu’il avait pris la décision de consacrer son temps au trafic de cocaïne. Il n’a pas hésité à abuser de la confiance d’un ami, voire même de son amie enceinte de ses oeuvres, pour donner leurs adresses en sachant qu’elles seraient utilisées pour de l’importation de cocaïne. Son rôle dans le réseau a été important dans la mesure où son statut de requérant d’asile depuis deux ans lui avait donné l’occasion de tisser des liens avec diverses personnes, ce qui lui a permis de prendre les contacts nécessaires pour développer rapidement le trafic initié par Z.________, arrivé depuis peu et qui ne connaissait personne. Sous réserve de la première livraison de 70 g., il a toujours été présent dans toutes les tractations et a eu une participation aussi active que celle de Z.________. Ce qui les distinguait était que lui-même n’avait pas le contact direct avec le réseau colombien, mais il en connaissait l’existence.
Cet accusé était un jeune adulte au moment des faits. Il était toutefois pleinement responsable de ses actes. A sa décharge, il convient de relever qu’il s’est immédiatement expliqué vis-à-vis des enquêteurs, ce qui a permis à ceux-ci d’intervenir rapidement et de procéder aux arrestations des autres protagonistes et aux diverses saisies. Cet accusé a continué de s’expliquer tout au long de l’enquête. Aux débats, il a été particulièrement clair et fiable dans ses déclarations. Au cours de sa détention, il a démontré qu’il était sur la voie de l’amendement, prenant conscience de sa faute. Il assume également sa responsabilité à l’égard de son enfant en versant ce qu’il peut avec son pécule.
Compte tenu de sa culpabilité en retrait par rapport à celle de son coaccusé Z.________, il doit être sanctionné par une peine privative de liberté d’une durée qui reste relativement longue.";
- (p. 14 du jugement) arrêté le 22 septembre 2000, A.X.________ a été détenu préventivement au Bois-Mermet. Le rapport de cet établissement relève qu'il a eu un bon comportement en détention, que ses relations avec le personnel de surveillance étaient correctes et qu’il n’a pas eu de sanction disciplinaire. Depuis le 26 avril 2001, il a travaillé à la cuisine à l’entière satisfaction du surveillant-responsable. Il a cherché à commencer un apprentissage de cuisinier en détention, mais n’a pas pu concrétiser ce projet, en raison du manque d’encadrement dans la prison préventive où il se trouvait. Il n’a pas pu être transféré en exécution de peine anticipée par manque de place. En détention, il a pu bénéficier de divers cours, notamment de français, de mathématiques et d’informatique, et a démontré dans ce cadre un engagement et un souci de réinsertion professionnelle. Il a adressé régulièrement à A.Y.________ des montants mensuels de l’ordre de 200 fr. à 400 fr. prélevés sur son pécule.
Par arrêt du 23 décembre 2002, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a admis le recours interjeté contre le jugement du 6 août 2002 du Tribunal correctionnel en ce sens que l'expulsion de A.X.________ du territoire suisse pour une durée de dix ans a été assortie d'un sursis pendant cinq ans; elle a confirmé le jugement pour le surplus. Elle a retenu (p. 14 de l'arrêt) qu'au vu des éléments relevés par le Tribunal correctionnel dans son jugement (le fait que A.X.________ avait démontré en détention être sur la voie de l'amendement en prenant conscience de sa faute, qu'il versait mensuellement 200 fr. à 400 fr. pour sa fille et qu'il montrait également un souci de réinsertion professionnelle), elle voyait mal comment ne pas émettre un pronostic favorable, et que, dès lors que toutes les conditions de l'application de l'art. 41 ch. 1 al. 1er du Code pénal (CP) étaient réunies, il convenait de surseoir à la peine d'expulsion en fixant à l'intéressé un délai d'épreuve de cinq ans.
C. Le 26 mai 2003, A.X.________ a épousé A.Y.________.
Par décision du 19 novembre 2003, le SPOP a refusé que A.X.________ soit mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial, en raison de son comportement.
D. Par décision du 27 novembre 2003, la commission de libération du Département de la sécurité et de l'environnement a libéré conditionnellement A.X.________ le 21 janvier 2004, soit aux deux tiers de sa peine (dont le terme était fixé au 21 septembre 2005). La libération conditionnelle a été soumise à la condition qu'il exerce une activité professionnelle, que sa conduite soit irréprochable jusqu'à la date de sa libération, qu'il soit soumis à un délai d'épreuve de cinq ans et que, pendant ce délai d'épreuve, il ne commette aucun délit.
Par arrêt du 26 avril 2004 (PE 2004/0003), le Tribunal administratif (TA, devenu, depuis le 1er janvier 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal [CDAP]) a rejeté le recours interjeté contre la décision du 19 novembre 2003 du SPOP et confirmé celle-ci. Par arrêt du 11 juin 2004 (2A.329/2004), le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé à l’encontre de l'arrêt du TA.
Dans le courant de l'année 2004, A.X.________ s'est séparé de son épouse.
E. Par arrêt du 15 février 2008 (D-6937/2006), le Tribunal administratif fédéral a annulé la décision du 22 juillet 2002 de l’ODR, admis la demande de révision déposée par B.X.________ et ses enfants du 7 décembre 2000, annulé la décision de la CRA du 15 septembre 2000 et invité l'ODM à accorder l’asile aux intéressés. Il a notamment relevé (consid. 7.3) qu'il admettait la crédibilité des menaces dont B.X.________ déclarait avoir été l’objet jusqu’à son départ de Colombie, à savoir durant un an et demi, et que dites menaces avaient visé, à titre personnel, tant l'intéressée que les membres de sa famille encore en vie (de nombreux membres de sa famille ayant en effet été tués). Selon le Tribunal administratif fédéral, B.X.________ invoquait donc une crainte fondée de persécution (consid. 7.4). Il était en effet vraisemblable que les décès, les menaces et les rackets dont avaient été victimes les membres de sa famille émanaient de la guérilla colombienne, et précisément des forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) qui contrôlaient notamment la région d’où ils provenaient. Il était aussi crédible que ce mouvement, classé comme terroriste par l’Union européenne et les Etats-Unis, considère comme des ennemis politiques les personnes de cette famille dont plusieurs représentants avaient été actifs dans les forces de sécurité de l’Etat. Le Tribunal administratif fédéral a jugé que le risque que l’intéressée et ses enfants soient eux-mêmes la cible de la guérilla des FARC, en cas de retour en Colombie, était étayé de manière suffisante par le fait qu’après leur départ du pays, beaucoup de membres de leur famille encore en vie avaient à leur tour été victimes de menaces ou d’attaques et que tous, à l’exception d’une soeur, avaient été contraints de fuir leur patrie pour trouver refuge à l’étranger. Tout laissait donc à penser qu'B.X.________ et ses enfants ne bénéficieraient pas d’une possibilité de refuge interne, tant il était vrai que les décès avaient eu lieu à des endroits différents de Colombie, mais également à l’étranger, et que les forces de la guérilla des FARC lançaient leurs attaques terroristes dans de nombreux départements et poursuivaient leur implantation dans la jungle amazonienne. Il n'était, dans ces circonstances, pas douteux que l'intéressée et ses enfants, spécifiquement visés par les FARC pour des motifs politiques, risquaient dans un proche avenir et de manière hautement probable d'être victimes de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi; RS 142.31), et que les autorités colombiennes ne pourraient, dans le cas particulier, pas leur accorder une protection efficace en cas de retour. Ils remplissaient donc tous, à titre personnel, les conditions permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié, de sorte qu'ils pouvaient se prévaloir du principe de non-refoulement prescrit par l'art. 5 al. 2 LAsi.
Le 15 avril 2008, A.X.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement.
F. Par jugement du 3 décembre 2008, le Tribunal correctionnel de Lausanne (ci-après: le Tribunal correctionnel) a condamné l’intéressé à trente-cinq mois de peine privative de liberté pour rixe, ivresse au volant qualifiée et circulation sans permis de conduire, et a révoqué la libération conditionnelle accordée le 27 novembre 2003. Il ressort notamment de ce jugement ce qui suit:
- (pp. 13 ss. du jugement) le 17 février 2006, à Lausanne, dans une discothèque de la rue St-Martin, à une heure avancée de la nuit, un bagarre générale a éclaté, qui a nécessité l'intervention de la police. Les faits suivants ont été retenus: lorsque quatre compatriotes portugais sont arrivés dans la discothèque et se sont attablés, l'un d'eux a salué une jeune femme qui se trouvait proche d'une table où se trouvaient quatre colombiens - dont A.X.________ -, ce qui a agacé ces derniers. A.X.________ a poussé un des portugais et une bagarre générale s'est ensuivie. Il a été retenu, s'agissant de A.X.________, qu'il a asséné un violent coup de poing au visage du portugais précité;
- (p. 19 du jugement) le 16 février 2008, vers 4 h. 50, sur la chaussée lac de l'A1 (Genève-Lausanne), A.X.________ a circulé au volant de son automobile en étant sous l'influence de l'alcool, soit avec un taux au moment critique d'au moins 1,49 gr °/oo masse, alors qu'il n'est titulaire d'aucun permis de conduire;
- (p. 9 du jugement) après sa mise en liberté conditionnelle, A.X.________ a travaillé à Genève comme cuisinier, puis à Lausanne. Lors du jugement, il travaillait dans le bâtiment comme ouvrier non qualifié et percevait 5’000 fr. par mois. Il a déclaré avoir des dettes importantes constituées principalement par des frais de justice. Sa mère et son beau-frère, qui ont été entendus à l'audience comme témoins de moralité, ont déclaré qu'il était une personne plutôt calme et consciente de la nécessité de poursuivre une vie digne et exempte de reproches;
- (pp. 19 ss. du jugement) le Tribunal correctionnel a retenu ceci: "Cet accusé, né en 1980, a déjà été lourdement condamné par le passé. Contrairement à ce qu'ont pu dire certains témoins de moralité, il ressort des pièces du dossier que cet accusé a un passé de bagarreur. Il répond d’ailleurs d’une nouvelle enquête pour lésions corporelles simples instruite par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne. A.X.________ a été décrit par le gérant comme étant le plus excité de la bande lorsque le groupe de colombiens consommait dans la discothèque qui a servi de théâtre à la rixe. Il ressort des déclarations de deux plaignants qui ont été examinées ci avant que c’est cet accusé qui a amorcé la bagarre en empoignant sans raison A.________ qui ne lui avait rien fait. Après avoir complètement contesté sa participation à cette rixe, l’accusé a finalement admis qu’il portait une part de responsabilité dans cette bagarre. Toutefois, malgré ses aveux, il n’a pas donné le sentiment à la Cour de prendre conscience de la gravité de ses agissements qu’il a d’ailleurs minimisés en soutenant jusqu’au bout qu’il n’avait fait que se défendre. Le Tribunal observe encore que cet accusé a réitéré en cours d’enquête (ivresse au volant qualifiée et conduite sans être titulaire du permis de conduire). L’accusé répond ainsi d’un concours d’infractions. Il ne peut faire valoir aucune circonstance atténuante. A décharge, il faut admettre que cet accusé a eu une enfance difficile (il a fui son pays, il n’a guère connu son père). On peut aussi lui donner acte du fait qu’il n’a pas sombré dans l’oisiveté à sa sortie de prison. A.X.________ ne peut pas prétendre au sursis, aucune des circonstances particulièrement favorables requises par l’article 42 al. 2 CP n’étant remplies en l’espèce. Tenant compte de tous les éléments à charge et à décharge, le Tribunal considère qu’une peine privative de liberté de quinze mois est adéquate.";
- (pp. 20 ss. du jugement) s'agissant de la question de savoir s’il y avait lieu de révoquer la libération conditionnelle dont avait bénéficié A.X.________, le Tribunal correctionnel a relevé que, malgré l’avertissement clair de la commission de libération qu'à défaut de se conformer aux conditions posées à sa libération conditionnelle, celle-ci pourrait être révoquée, l'intéressé avait participé à la rixe survenue le 17 février 2006, qu'à cette date, la durée du délai d’épreuve assortissant sa libération conditionnelle (de cinq ans) n’était pas écoulée de moitié, qu'en outre, alors qu’il se savait sujet d’une enquête pénale, A.X.________ avait été intercepté par la police le 16 février 2008, circulant sans permis et sous l’influence de l’alcool, enfin, que, lors du jugement, l’intéressé était impliqué dans une nouvelle affaire pénale impliquant de la violence (réd.: en effet, comme on le verra ci-dessous, l'intéressé a participé le 8 novembre 2008 à une rixe). Le Tribunal correctionnel a jugé que le pronostic que A.X.________ commette de nouvelles infractions était défavorable, qu'il ne pouvait plus prétendre au sursis et que la libération conditionnelle dont il avait bénéficié devait être révoquée. La libération conditionnelle portant sur un peu plus de vingt mois et la peine à prononcer ayant été fixée à quinze mois, la peine privative de liberté a par conséquent été fixée à trente-cinq mois.
La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a confirmé le jugement du 3 décembre 2008 du Tribunal correctionnel de Lausanne par arrêt du 3 avril 2009, et le Tribunal fédéral a confirmé celui-ci le 19 octobre 2009.
Le 20 avril 2009, le divorce des époux X.________ - Y.________ a été prononcé. L’exercice de l'autorité parentale sur l'enfant B.Y.________ a été attribué à la mère.
Par décision du 30 juin 2009, I’ODM a révoqué l'asile accordé à A.X.________ en application de l'art. 63 al. 2 LAsi (selon lequel l'asile est révoqué si le réfugié a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, s'il les compromet ou s'il a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles). Il a précisé que seul l'asile était révoqué, et que l'intéressé conservait par conséquent le statut de réfugié.
A.X.________ a subi sa peine de trente-cinq mois de détention aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe (EPO) depuis le 20 mai 2010. La date de la fin de sa peine était fixée au 20 avril 2013, celle à laquelle sa libération conditionnelle pouvait avoir lieu au 30 avril 2012. Par décision du 1er novembre 2011 de l'Office d'exécution des peines (OEP), il a été autorisé à poursuivre l'exécution de sa peine sous la forme d'arrêts domiciliaires depuis le 7 novembre 2011.
Le 7 octobre 2011, la paternité de A.X.________ a été établie concernant l’enfant B.A.________, né le 16 août 2005 à Lausanne, dont la mère est B.B.________, ressortissante du Nicaragua. L'enfant a été mis au bénéfice d’une autorisation d’établissement.
G. Par jugement du 19 décembre 2011, le Tribunal correctionnel de Lausanne (ci-après: le Tribunal correctionnel) a condamné A.X.________ à une peine privative de liberté de sept mois - dont l'exécution a été suspendue pendant un délai d'épreuve de cinq ans - et à une amende de 1'000 fr. pour rixe, cette peine étant complémentaire à celle infligée par l’arrêt du 3 avril 2009 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal. Il ressort dudit jugement notamment ce qui suit:
- (p. 59 du jugement) le 8 novembre 2008, à Lausanne, à la rue St-Martin, vers 4 h. 00, dans des circonstances que l'enquête n'a pas pu déterminer avec exactitude, une bagarre a éclaté, opposant un grand nombre de personnes;
- (p. 69 du jugement) s'agissant de A.X.________, il ressort de ses déclarations qu'il a été contacté par téléphone et a immédiatement quitté la discothèque du Flon dans laquelle il se trouvait pour courir sur les lieux de la bagarre, qu'une fois sur place, il a constaté que son frère D.X.________ était pris à partie et acculé contre une palissade de chantier, enfin que, sans se poser plus de questions, il s'est porté au secours de celui-ci en donnant des coups de poing et des coups de pied sans discrimination. Le jugement relève ce qui suit (p. 71): "A.X.________ et C.X.________ sont arrivés sur les lieux et ont prêté main forte à leur frère D.X.________ en position délicate face à plusieurs autres combattants. A un moment donné, alors qu’aucun des frères X.________ n’était agressé, mais que le conflit les concernant ne s’exerçait plus que verbalement, A.X.________ a donné une gifle à son contradicteur. Sous les coups infligés par ce prévenu et ceux de son frère C.X.________ , plusieurs adversaires ont chuté au sol. Ces deux prévenus n’ont pas été directement menacés et leur intervention a largement excédé ce qui était nécessaire à la défense de leur frère D.X.________ X.________ - Y.________. Ils n’ont à aucun moment cherché à séparer des combattants ou à porter secours à un tiers." Et également (p. 75): "A.X.________ a été appelé en renfort et son action ne s'est pas non plus limitée à porter assistance à son frère D.X.________ . Au contraire, il a également alimenté le conflit alors qu’il n’était lui-même plus l’objet d’aucune menace ni l’un de ses frères d’ailleurs. Avec C.X.________ , il a fait preuve d’une violence qui a largement excédé ce qui était nécessaire pour sortir son frère de la position délicate dans laquelle ils l’ont trouvé en arrivant sur les lieux de la bagarre. Il n’est pas établi qu’il ait été directement attaqué. Les agissements de ce prévenu remplissent les conditions objectives et subjectives d’application de l’article 133 al. 1 CP et il sera reconnu coupable de rixe au sens de cette disposition.";
- s'agissant de la question d'accorder le sursis à A.X.________, le Tribunal correctionnel a relevé ceci (p. 81 du jugement): "La question de l’octroi du sursis est délicate au vu de son casier judiciaire et de l’ampleur des peines privatives de liberté prononcées contre lui. Le prévenu n’a pas été condamné dans les cinq ans qui ont précédé les faits objets de la présente cause. Il bénéficie depuis peu de temps d’un régime d’exécution de peine sous forme d’arrêts domiciliaires, ayant trouvé un poste de travail à plein temps. Son colocataire a fourni de bons renseignements à son sujet. Dans ces conditions, avec le Ministère public, le Tribunal considère qu’il n’est pas possible de poser un pronostic entièrement défavorable en ce qui concerne A.X.________. Celui-ci a donné l’impression de s’être complètement expliqué sur sa situation et semble faire des efforts importants pour se réinsérer. Il ne faut pas perdre de vue le caractère particulier de cette affaire qui a vu le prévenu être impliqué par ses frères qui l’ont appelé en renfort. En outre, il y a lieu de relever que, depuis le mois de novembre 2008, A.X.________ n’a plus commis d’infraction, le jugement du 3 avril 2009 concernant des évènements antérieurs à ceux examinés ici. Par conséquent, le prévenu sera mis au bénéfice du sursis dont le délai d’épreuve sera toutefois prévu pour une longue durée, afin de prévenir au mieux toute récidive. Ce délai d’épreuve sera arrêté à cinq ans. Il sera en outre assorti d’une règle de conduite visant à contrôler son abstinence aux stupéfiants et à l’alcool. Le Tribunal prononcera également une amende à titre de sanction immédiate, dont le montant sera fixé à CHF 1’000.-. La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement de l’amende sera quant à elle arrêtée à dix jours.";
- (pp. 53-54 du jugement) A.X.________ travaille comme paysagiste pour un salaire mensuel brut de 4'150 fr., selon contrat de travail du 2 septembre 2011. Il est astreint au paiement d'une contribution d'entretien en faveur de sa fille pour un montant de 450 fr. par mois. Il partage un appartement en colocation, dont le loyer s'élève à 1'070 fr. par mois. Il assume ses primes d'assurance-maladie. Il a des dettes;
- (p. 20 du jugement) entendue comme témoin, la sœur de A.X.________ a déclaré ce qui suit: "J'ai vu A.X.________ régulièrement au cours des derniers mois. Je suis très présente dans sa vie et je suis allée le voir en prison. Au cours des derniers mois, j’ai remarqué un changement radical chez lui. Il ne boit plus, ne sort pas, il est plus calme. Il est plus centré dans ses projets d’avenir. J'ai l’impression qu’un déclic s’est produit. Il a compris qu’il devait être plus responsable et qu’il devait changer de comportement, devenir plus adulte. Je vois régulièrement ses enfants. J’ai un bon contact avec leur mère. A.X.________ est présent pour ses enfants et les voit. Je crois que le fait d’avoir ses enfants l’a aidé dans ce changement. Il a vu B.Y.________ quatre fois depuis une année et son autre enfant deux fois. Depuis qu’il est sorti de prison, il a vu ses enfants plus souvent.";
- (p. 22 du jugement) également entendu comme témoin, le colocataire de A.X.________, C.________ a déclaré ce qui suit: "Je connais A.X.________ depuis huit ans, peut-être plus. J’ai déjà vécu en colocation avec lui il y a quelques années, avant qu’il aille en prison. Je suis allé lui rendre visite en prison souvent, tous les deux mois environ. Il a changé depuis sa sortie de prison. Déjà en prison, j’ai remarqué qu’il avait changé positivement. Je pense que la prison lui a fait toucher le fond et qu’il a pris conscience de certaines choses. J’ai l’impression qu’il est devenu plus mature. Il travaille. On partage les tâches ménagères. La colocation se passe bien.".
H. Par jugement du 19 avril 2012, le Juge d'application des peines a libéré conditionnellement A.X.________, à compter du 30 avril 2012, de l'exécution de la peine privative de liberté de trente-cinq mois prononcée le 3 décembre 2008 par le Tribunal correctionnel d'arrondissement de Lausanne. Il a fixé à un an la durée du délai d'épreuve imparti à l'intéressé, ordonné que, pendant la durée du délai d'épreuve, celui-ci bénéficie d'une assistance de probation et se soumette à des contrôles d'abstinence d'alcool, ce quand bien même l'intéressé était déjà tenu d’en effectuer dans le cadre du délai d’épreuve de cinq ans qui lui avait été imposé par le jugement du 19 décembre 2011 du Tribunal correctionnel de Lausanne, dès lors que les faits objet de la condamnation qu’il purgeait avaient un lien avec une consommation d’alcool problématique pendant de nombreuses années. Il ressort dudit jugement notamment ce qui suit:
- un pronostic «particulièrement favorable» pouvait être posé au vu du comportement de l'intéressé en exécution de peine, de l’introspection dont il faisait preuve, des efforts qu’il avait fournis pour sa réinsertion socioprofessionnelle et du suivi alcoologique qu’il avait mis en place;
- la Fondation vaudoise de probation (FVP), qui avait suivi A.X.________ depuis la mise en oeuvre des arrêts domiciliaires, avait établi un rapport en vue de l'examen par le Juge d'application des peines en date du 25 janvier 2012. La FVP avait souligné en premier lieu que les contrôles d’alcoolémie effectués depuis le début des arrêts domiciliaires avaient confirmé que l'intéressé était abstinent. S’agissant de ses délits, elle avait relevé que A.X.________ les avait reconnus mais qu’il «se drap(ait) dans le rôle vertueux du protecteur pour expliquer son comportement» et que sa conception des modes de résolution de conflit était «de nature à (les) inquiéter eu égard à un éventuel risque de récidive». Elle avait constaté toutefois que A.X.________ avait admis avoir abusé de la force et le payer très cher, et qu’il avait pris conscience du fait qu’il ne pouvait plus se contrôler lorsqu’il consommait de l’alcool, raison pour laquelle il avait pris contact avec la Fondation vaudoise contre l’alcoolisme durant sa détention afin de bénéficier d’un suivi. La FVP avait précisé que le condamné avait continué ce suivi depuis sa sortie de prison et s’y montrait assidu. Cela étant, bien que dubitative au regard des lourds antécédents pénaux de A.X.________ et de son positionnement actuel face à ses délits, elle avait relevé que l’intéressé s’efforçait de travailler sur sa problématique face à l’alcool et de se réinsérer professionnellement et socialement, en se fixant «des objectifs réalistes propices à la stabilisation de sa situation dans les strictes limites des dispositions légales en vigueur». Selon elle, ce dernier séjour carcéral avait eu l’effet dissuasif escompté sur l’intéressé, et elle avait par conséquent préavisé en faveur d’une libération conditionnelle avec une assistance de probation, nécessaire notamment pour l’accompagner dans les nombreuses démarches qu’il devait entreprendre en lien avec les droits de garde et obligations d’entretien de ses deux enfants;
- A.X.________ a fait l’objet d’une sanction disciplinaire aux EPO, en date du 5 août 2011. Il s’est vu infliger dix-neuf jours-amende à 25 fr. le jour pour fraude et trafic, inobservation des règlements et directives ainsi que communication irrégulière, pour avoir introduit un téléphone portable et deux cartes SIM dans l’établissement. A titre exceptionnel, la Direction des EPO a décidé de ne pas modifier la planification de l’exécution de la sanction de l'intéressé à la suite de cet incident et s’est contentée d’un avertissement, si bien que A.X.________ a pu continuer à bénéficier de congés et finalement obtenir le régime des arrêts domiciliaires de fin de peine dès le 7 novembre 2011;
- A.X.________ a été entendu le 20 mars 2012 par le Juge d'application des peines. A cette occasion, après avoir donné une version des faits objet de sa condamnation inchangée par rapport à celle qu’il avait indiquée précédemment dans le cadre de l’élaboration de son plan d'exécution de la sanction et à la FVP, il a exposé qu’il ne risquait plus de se retrouver à nouveau impliqué dans une telle bagarre, dans la mesure où lui-même et son frère ne sortaient «plus tellement», qu’il ne consommait plus d’alcool et que le temps passé en détention lui avait «suffi». Interrogé sur la sanction disciplinaire dont il a fait l’objet aux EPO, il a admis qu’il y avait introduit un téléphone portable, comme «beaucoup d’autres détenus», et qu’il avait agi sans réfléchir aux conséquences que cette infraction au règlement aurait pu entraîner sur son parcours carcéral, expliquant qu’il souhaitait pouvoir appeler sa famille sans devoir recourir aux cabines téléphoniques officielles de l’établissement, où l’afflux de détenus pressés d’accéder aux téléphones perturbait le bon déroulement des appels. S’agissant de ses projets professionnels, A.X.________ a précisé qu’il avait changé d’emploi en début d’année 2012 pour travailler en qualité de serrurier. Il a évoqué par ailleurs le projet de «trouver une femme et fonder une famille», raison pour laquelle il a dit s’efforcer de repartir sur de bonnes bases. Il a indiqué par ailleurs qu’il n’avait plus consommé d’alcool depuis le début de l’exécution de sa peine et que cela ne lui manquait absolument pas, si bien qu’il ne s’opposait pas à ce que sa libération conditionnelle soit subordonnée à des contrôles d’abstinence d’alcool. Pour le surplus, il s'est dit d’accord de se soumettre à une assistance de probation durant le délai d’épreuve de sa libération conditionnelle;
- (p. 5 du jugement) "Le dossier pénal du condamné témoigne sans conteste d’une certaine propension de l’intéressé à la violence, dans un contexte de consommation problématique d’alcool. Les propos tenus par A.X.________ tout au long de l’exécution de sa peine - et encore dernièrement devant le juge de céans - pour expliquer les faits, ainsi que son comportement aux EPO à un moment crucial de sa progression, sont le reflet de capacités d’introspection limitées, auxquelles s’associe une impulsivité mal contrôlée. Ainsi, comme le relève à juste titre la FVP, A.X.________ donne difficilement I’impression d’avoir tiré une quelconque leçon de ses différents démêlés avec la justice. Néanmoins, le discours de A.X.________ montre qu’il a à tout le moins pris conscience du fait qu’il n’arrivait pas à maîtriser ses réactions lorsqu’il a consommé de l’alcool et qu’il devait impérativement éviter d’en consommer s’il ne voulait pas se trouver à nouveau devant la justice pour des faits similaires. Cette prise de conscience se traduit dans les faits, puisque le condamné respecte l’abstinence d’alcool qui lui est imposée depuis le début de l’exécution de sa peine et qu’il a spontanément pris contact avec la Fondation vaudoise contre l’alcoolisme afin de bénéficier d’un suivi spécialisé, dans le cadre duquel il se montre compliant et motivé. Par ailleurs, A.X.________ a fourni divers efforts afin de se réinsérer professionnellement et est actuellement au bénéfice d’un emploi de durée indéterminée dans son domaine de formation. Il a respecté les différentes phases de progression déterminées au début de l’exécution de sa peine et il a su s’adapter parfaitement aux conditions posées dans le cadre de ses arrêts domiciliaires. Ainsi, à ce stade, une libération conditionnelle assortie de règles de conduite adaptées à la situation du condamné devrait avoir pour effet d’encourager et de soutenir A.X.________ dans ses efforts, tout en continuant d’exercer un certain contrôle sur lui, notamment en relation avec sa consommation d’alcool."
I. Par arrêt du 25 septembre 2012 (D-4863/2009), le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours interjeté par A.X.________ à l'encontre de la décision du 30 juin 2009 de l'ODM révoquant son asile. Le Tribunal administratif fédéral a retenu que les agissements de l'intéressé revêtaient l'intensité suffisante pour être qualifiés de "particulièrement répréhensibles" au sens de l'art. 63 al. 2 LAsi, qu'en effet, en s’adonnant à un trafic de drogue, il avait gravement mis en danger l’ordre public suisse et, surtout, avait porté atteinte à des biens juridiques importants, que les juges pénaux avaient considéré, en décembre 2002, qu’au vu de son bon comportement et de sa situation en Suisse, un pronostic favorable pouvait être émis quant à son avenir, mais que cette appréciation s’était toutefois révélée erronée puisque l’intéressé avait été condamné par deux fois ensuite, pour rixe notamment, le 3 décembre 2008 à trente-cinq mois d’emprisonnement et le 19 décembre 2011 à sept mois d’emprisonnement. Le Tribunal administratif fédéral a souligné l’importance des biens juridiques lésés ou mis en danger par A.X.________, à savoir l’intégrité corporelle, voire la vie, d’autrui. Il a retenu également le nombre significatif d’infractions commises sur une longue période par l’intéressé, et que celui-ci était pleinement responsable de son comportement violent notamment. Il a conclu qu'ayant été à plusieurs reprises condamné, parfois lourdement, il ne pouvait prétendre à sa décharge que ses derniers actes avaient été commis de manière impulsive, sans conscience des dangers qu’il faisait courir, et que son comportement apparaissait ainsi comme particulièrement inacceptable. Enfin, s'agissant de la question de savoir si la révocation de l'asile de l'intéressé constituait une mesure conforme au principe de proportionnalité, le Tribunal administratif fédéral a rappelé que, dans le cadre de la révocation de l'asile, l'intérêt public à ne pas accorder un statut privilégié à la personne qui s'en montrait indigne était d'une autre nature que celui en matière de refus d'autorisation de séjour ou de levée de l'admission provisoire, que l'autorité compétente pouvait dans certains cas révoquer l'asile à des conditions moins sévères que celles prévalant en matière de révocation d'une autorisation de séjour ou d'établissement, et qu'en l'occurrence, le Tribunal administratif fédéral estimait que l'intérêt public à la révocation de l'asile de l'intéressé – non de la qualité de réfugié, qui lui était toujours reconnue – devait l'emporter sur son intérêt privé à demeurer au bénéfice de ce statut privilégié.
Le 6 novembre 2012, le SPOP a informé A.X.________ de son intention de proposer au Chef du Département de l’économie et du sport (ci-après: le Chef du Département) de révoquer son autorisation d’établissement. Le SPOP a imparti à l'intéressé un délai pour faire part de ses éventuelles observations, ce qu'il a fait le 11 février 2013, après que le SPOP lui a accordé une prolongation de délai.
J. Par décision du 12 mars 2013, le Chef du Département a révoqué l'autorisation d'établissement de A.X.________ et prononcé son renvoi de Suisse, précisant que, conformément à l'art. 83 al. 6 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), il proposerait son admission provisoire à l'ODM lorsque la décision serait définitive et exécutoire. Il a relevé que son renvoi devait être prononcé en application des art. 62 let. b LEtr (par renvoi de l’art. 63 al. 1 let. a LEtr) et 63 al. 1er let. b LEtr au motif que, délinquant récidiviste, il avait été condamné à des peines privatives de liberté d'une quotité totale de huit ans et six mois, soit d'une durée largement supérieure à la limite d'un an prévue par la jurisprudence et le chiffre 8.3.2 des directives relatives à la LEtr édictées par l'ODM, et que ses agissements délictueux, par leur nature, leur répétition et leur gravité, constituaient une très grave atteinte à la sécurité et à l'ordre public. Il a relevé que, dans son jugement du 19 décembre 2011, le Tribunal correctionnel de Lausanne avait estimé que la culpabilité de l’intéressé était importante. En outre, celui-ci, n’ayant pas achevé de formation, n’ayant pas démontré avoir eu une activité stable et ayant bénéficié des prestations de l’assistance sociale, ne pouvait se prévaloir d’une intégration professionnelle réussie. Enfin, il n'avait eu de cesse, depuis son arrivée dans notre pays (à l'âge de dix-huit ans), d’enfreindre l’ordre et la sécurité publics. Le Chef du Département a également relevé que si A.X.________ avait un intérêt privé à poursuivre son séjour dans notre pays, où séjournait une partie de sa famille, il convenait toutefois de constater que les contacts avec ses enfants étaient ténus. Il avait ainsi reconnu l'enfant B.A.________ en 2011 seulement et repris l’exercice de son droit de visite en 2013 seulement. Et, au demeurant, la naissance de ses enfants ne l'avait pas détourné de son activité délictueuse. La révocation de l'autorisation d'établissement apparaissait dès lors proportionnée et adéquate.
A.X.________ a interjeté recours contre cette décision le 25 avril 2013 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au maintien de son autorisation d'établissement. Il a fait valoir qu'il ne constituait plus une menace pour la sécurité et l'ordre public suisse. L'infraction la plus récente qu'il avait commise remontait en effet à l'année 2008. L'écoulement de cinq années sans qu'aucun reproche puisse lui être fait démontrait donc que non seulement le risque qu'il récidive n'était pas actuel, mais encore qu'il s'était amendé, et ce de manière durable. Le Tribunal correctionnel de Lausanne, dans son jugement du 19 décembre 2011, avait du reste pris la mesure de ce changement puisque, jugeant de faits remontant à 2008, il lui avait accordé le sursis, après avoir relevé qu’il avait reçu de bons renseignements à son sujet et qu'il avait fait des efforts importants pour se réinsérer. Le recourant a fait valoir qu'il travaillait en effet régulièrement depuis 2011 et subvenait seul à ses besoins. Il a précisé qu'il n'avait émargé à l'aide sociale que pendant une brève période. Il a également rappelé qu'en Colombie, il avait reçu des menaces de mort, et qu'au vu de ces circonstances traumatisantes dans lesquelles il avait quitté son pays d'origine, il était, sinon excusable, à tout le moins compréhensible que son adaptation à une nouvelle culture, sur un autre continent, ait pris un certain temps. Il a souligné qu'il vivait en Suisse depuis quinze ans et qu'il y vivait toute sa famille (sa mère et ses frères et sa sœur, ainsi que ses deux enfants), alors qu'il n'avait plus aucune attache dans son pays d'origine. S'agissant des liens qu'il entretenait avec ses enfants, il a relevé que s'il ne vivait pas avec eux (soulignant qu'il n'était toutefois de loin pas le seul père sur le territoire suisse à ne pas vivre avec ses enfants), il avait néanmoins assumé ses responsabilités de père en les reconnaissant (le second lorsqu’il avait été certain d’en être le père) et entretenait, autant que possible, des relations personnelles avec eux. Il a indiqué que, toutefois, le bon déroulement du droit de visite dépendait également de la bonne volonté de la mère de l’enfant, et que les éventuelles difficultés rencontrées à ce titre, notamment le refus parfois incompréhensible de celle-ci de le laisser voir son enfant, ne pouvaient lui être reprochées. Il a fait valoir que la séparation d'avec ses enfants que la décision de le renvoyer de Suisse aurait pour conséquence violait manifestement l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Enfin, sur la question de son renvoi en Colombie, il a relevé qu'il serait impraticable, compte tenu des menaces de mort qui pesaient sur lui, et que, sur ce point, il adhérait à la décision du Chef du Département de proposer son admission provisoire à l'ODM en ce sens qu'il devait pouvoir demeurer en Suisse même en cas de révocation de son autorisation d'établissement.
Le recourant a en outre requis l'octroi de l'assistance judiciaire. Celle-ci lui a été accordée par décision du juge instructeur du 30 mai 2013. Dans le cadre de cette demande, le recourant a produit notamment les documents suivants:
- les fiches de salaire des mois de novembre 2011 et décembre 2011 3******** Paysagisme, à Mex;
- le certificat de salaire établi par 4******** SA, à Genève, attestant que l'intéressé y a travaillé du 16 janvier 2012 au 27 janvier 2012;
- le certificat de salaire établi par 5******** SA, au Mont-sur-Lausanne, attestant que l'intéressé y a travaillé du 1er février 2012 au 31 décembre 2012;
- le contrat de mission passé le 1er février 2013 avec l'entreprise de placement temporaire 6******** Sàrl, à Lausanne, pour occuper un poste de serrurier depuis le 4 février 2013 pendant trois mois auprès de l'entreprise 7******** SA, à Bussigny-sur-Lausanne, ainsi que les fiches de salaire des mois de mars et avril 2013 établies par 6******** Sàrl.
K. Dans ses déterminations du 18 juin 2013, le Chef du Département a conclu au rejet du recours après avoir repris et développé les motifs de sa décision. Il a précisé qu'au regard de la problématique relative à l'exigibilité du renvoi du recourant, l'admission provisoire serait proposée à l'ODM dès que la décision de révocation de l'autorisation d'établissement et le prononcé du renvoi du recourant seraient entrés en force.
Dans une lettre du 30 juillet 2013, le recourant a relevé n'avoir pas d'autres réquisitions à formuler en vue de compléter l'instruction, et il a produit la liste de ses opérations et débours.
L. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le Chef du Département a révoqué l’autorisation d’établissement dont le recourant est titulaire en application des art. 62 let. b (par renvoi de l’art. 63 al. 1 let. a) et 63 al. 1 let. b LEtr, au motif que celui-ci a été condamné à des peines privatives de liberté de longue durée et qu'il a attenté de manière très grave à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse. Il faut relever que si, par décision du 30 juin 2009 (qui a été confirmée par arrêt du 25 septembre 2012 du Tribunal administratif fédéral), l'ODM a révoqué l'asile accordé au recourant, celui-ci a conservé sa qualité de réfugié. Le droit d'asile et le droit des étrangers étant étroitement liés en ce qui concerne le séjour et l'établissement, leur application doit être coordonnée (cf. arrêt du TF 2C_204/2012 du 25 septembre 2012 consid. 2).
3. a) Quiconque a obtenu l'asile en Suisse et y séjourne légalement depuis cinq ans au moins a droit à une autorisation d'établissement (art. 60 LAsi). L'ODM peut, selon l'art. 63 al. 1 et 2 LAsi, révoquer l'asile ou retirer la qualité de réfugié; une telle révocation lie les autorités fédérales et cantonales (art. 63 al. 3 LAsi). Cependant, cette révocation ne conduit pas directement à celle de l'autorisation de séjour ou d'établissement octroyée précédemment; la décision de révocation d'une telle autorisation doit, en effet, être prise sur la base des dispositions du droit des étrangers et par les autorités cantonales compétentes (ATF 135 II 110 consid. 3.1 p. 116).
Dans le cas où l'ODM non seulement révoque l'asile mais retire également la qualité de réfugié à une personne, celle-ci n'est alors plus soumise à la loi sur l'asile; son droit au séjour ou à l'établissement ne relève plus que du droit des étrangers. Par contre, une personne dont seul l'asile a été révoqué, et qui continue de bénéficier de la qualité de réfugié, demeure soumise à la loi sur l'asile et à la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après: la Convention; RS 0.142.30). Ainsi, l'autorité cantonale compétente pour se prononcer sur l'éventuelle révocation d'une autorisation d'établissement doit tenir compte, lors de son appréciation d'ensemble, des aspects du droit d'asile.
Sous réserve du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi), le réfugié ne peut être expulsé que s'il compromet la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou s'il a porté gravement atteinte à l'ordre public (art. 65 LAsi, cf. aussi art. 32 de la Convention); la possibilité d'expulser un réfugié est ainsi limitée. A cet égard, les conditions posées par l'art. 65 LAsi sont semblables à celles posées pour la révocation de l'asile de l'art. 63 al. 2 LAsi (ATF 135 II 110 consid. 3.1 p. 116), selon lequel l'ODM révoque l'asile si le réfugié a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, s'il les compromet ou s'il a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles. Si elles sont remplies mais que l'expulsion ou le renvoi n'est pas possible, pas licite ou ne peut pas être raisonnablement exigé, l'Office fédéral des migrations admet provisoirement l'étranger (art. 83 LEtr). L'autorité cantonale, qui décide de la révocation de l'autorisation d'établissement, doit donc examiner, dans le cadre de la pesée des intérêts, le point de savoir si, avec la perte du droit de présence du droit des étrangers, le renvoi probable pourra être effectué; elle peut, dans ce cadre, demander à l'ODM si, à son avis, d'éventuels empêchements n'y feraient pas obstacle (art. 43 al. 2 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure [Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1; RS 142.311]; ATF 135 II 110 consid. 3.2 p. 116). La question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi se recoupe ainsi avec la pesée des intérêts prévue, dans le cadre de la procédure de révocation de l'autorisation, par l'art. 96 LEtr (cf. consid. 4 ci-dessous).
b) L'art. 63 al. 1 LEtr énumère exhaustivement les hypothèses dans lesquelles une autorisation d’établissement peut être révoquée. Tel est en particulier le cas si l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (art. 62 let. b LEtr applicable par renvoi de l’art. 63 al. 1 let. a LEtr), ou si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr). Il suffit que l'une des conditions soit réalisée (arrêt 2C_265/2011 du 27 septembre 2011, consid. 5.1). Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté est considérée comme de longue durée lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (ATF 137 II 297 consid. 2 p. 299 ss; 135 II 377 consid. 4.5 p. 383), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (arrêts 2C_265/2011 du 27 septembre 2011, consid. 5.2; 2C_972/2010 du 24 mai 2011 consid. 4.1; 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.2). Une personne attente "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. Par analogie, des violations de moindre gravité peuvent, considérées dans leur ensemble, être qualifiées de "très graves" (ATF 137 II 297 consid. 3 p. 302 ss).
c) En l'espèce, le recourant a été condamné à une première peine privative de liberté de cinq ans par jugement du 6 août 2002 du Tribunal correctionnel de Lausanne pour recel, blanchiment d'argent et infraction grave à la LStup, puis à une deuxième de trente-cinq mois par jugement du 3 décembre 2008 du Tribunal correctionnel de Lausanne (laquelle englobait les vingt mois de libération conditionnelle dont il avait bénéficié depuis janvier 2004) pour rixe, ivresse au volant qualifiée et circulation sans permis de conduire, enfin à une troisième de sept mois avec sursis par jugement du 19 décembre 2011 du Tribunal correctionnel de Lausanne pour rixe, cette peine étant complémentaire à celle infligée par le jugement du 3 décembre 2008 dès lors qu'il s'agissait de faits ayant eu lieu avant. Ayant été condamné à des peines privatives de liberté d'une quotité totale de six ans et dix mois, il remplit à l'évidence le motif de révocation tiré de l'art. 62 let. b LEtr, ce qui suffit déjà au sens de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr pour justifier la révocation de son autorisation d'établissement. Par ailleurs, l'importance des biens juridiques lésés ou mis en danger, à savoir l'intégrité corporelle, voire la vie, d'autrui, conduit assurément à retenir que, par ses agissements, il a attenté de manière très grave à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, ce qui justifie pour ce motif aussi, sur le principe, la révocation de son autorisation d'établissement.
d) Comme susmentionné, le recourant bénéficie encore de la qualité de réfugié. Cette qualité ne lui est, cependant, d'aucune aide. En effet, dans son arrêt du 25 septembre 2012 confirmant la décision de l'ODM du 30 juin 2009 de révoquer l'asile du recourant, le Tribunal administratif fédéral a confirmé que les agissement de celui-ci revêtaient l'intensité suffisante pour être qualifiés de "particulièrement répréhensibles" au sens de l'art. 63 al. 2 LAsi. Il a relevé que l'intéressé, en s’adonnant à un trafic de drogue, avait gravement mis en danger l’ordre public suisse, et que le pronostic favorable quant à son avenir émis par les juges pénaux, en décembre 2002 (au vu de son bon comportement et de sa situation en Suisse), s’était révélé erroné puisqu'il avait été condamné par deux fois ensuite, pour rixes notamment, le 3 décembre 2008 à trente-cinq mois d’emprisonnement et le 19 décembre 2011 à sept mois d’emprisonnement. Le Tribunal administratif fédéral a souligné l’importance des biens juridiques lésés ou mis en danger par l'intéressé, à savoir l’intégrité corporelle, voire la vie, d’autrui. Il a retenu également le nombre significatif d’infractions commises sur une longue période par l’intéressé, et que celui-ci était pleinement responsable de son comportement violent notamment. Compte tenu de ces éléments, des activités délictuelles du recourant telles que décrites ci-dessus et du fait qu'elles représentent des atteintes "très graves" à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr (consid. 3c ci-dessus), le motif d'expulsion de l'art. 65 LAsi pour atteinte grave à l'ordre public est également réalisé.
4. Il convient encore d'examiner si la mesure demeure proportionnée compte tenu de la situation personnelle du recourant.
a) Exprimé de manière générale à l’art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et découlant également de l’art. 96 LEtr, le principe de proportionnalité exige que la mesure prise par l’autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d’intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid. 3.2 pp. 91 ss.; 135 II 377 consid. 4.2 p. 380). C’est au regard de toutes les circonstances de l’espèce qu’il convient de trancher la question de la proportionnalité de la mesure de révocation. Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d’intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l’intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; 135 I 153 consid. 2.1 p. 154; arrêts 2C_915/2010 du 4 mai 2001 consid. 3.3.1; 2C_739/2009 du 8 juin 2010 consid. 4.2.1).
La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (arrêts 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.1; 2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.1). En cas d'actes pénaux graves et de récidive, respectivement en cas de délinquance persistante, il existe en général un intérêt public important à mettre un terme à la présence de l'étranger en Suisse dans la mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (arrêt 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.3; arrêt 2C_903/2010 du 6 juin 2011 consid. 3.1 publié in ATF 137 II 233; 130 II 176 consid. 4.4.2). Par ailleurs, la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse avec les ressortissants étrangers qui se livrent au trafic de drogue, surtout s'ils ne sont pas eux-mêmes consommateurs de drogue, mais agissent par pur appât du gain (ATF 2C_645/2007 du 12 février 2008 consid. 3.2.1; arrêt 2C_651/2009 consid. 4.3).
La durée de présence en Suisse d’un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l’expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement. On tiendra alors particulièrement compte de l’intensité des liens de l’étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d’origine (ATF 125 II 521 consid. 2b p. 523; 122 II 433 consid. 2c p. 436; arrêt 2C_ 432/2011 du 13 octobre 2011 consid. 3.1).
b) La question de la pesée des intérêts en présence et du respect du principe de la proportionnalité doit également être traitée en relation avec l'art. 8 par. 2 CEDH. En effet, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le respect de la vie privée et familiale. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille dite "nucléaire" ayant le droit de résider durablement en Suisse (sur cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285) soit étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211), ou bien que l’étranger ait des liens particulièrement étroits avec la Suisse en raison de sa très longue durée de séjour en Suisse (comme en ce qui concerne les étrangers dits "de seconde génération", cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Emre c. Suisse du 22 mai 2008, affaire n°42034/04). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est cependant pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines conditions, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. L'application de cette disposition implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2 p. 154 ss; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381).
Selon la jurisprudence, l'art. 8 CEDH s'applique lorsqu'un étranger fait valoir une relation intacte avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ces derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (ATF 2C_679/2009 du 1er avril 2010 consid. 2.2 et les références, notamment à l'ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3). Toutefois, il faut considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le droit de visite est organisé de manière large et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée et sans encombre (ATF 2C_710/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.1 et la référence citée). Dans une jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a, au vu de l'évolution de l'aménagement du droit de visite durant ces dernières années, précisé que l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre de droits de visite tels qu'ils sont désormais usuellement organisés, c'est-à-dire "généreux" et qui consistent par exemple en un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances (cf. arrêt 2C_1112/2012 du 14 juin 2013, consid. 2.3, destiné à la publication, cité dans l'arrêt 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.3.2). Il faut toutefois que le droit de visite soit effectivement exercé, à charge pour les autorités compétentes de le vérifier. En outre, le parent étranger doit entretenir une relation économique particulièrement forte avec son enfant. Enfin, il doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. arrêt 2C_1112/2012 précité consid. 2.5). C'est seulement à ces conditions que l'intérêt privé du parent étranger à demeurer en Suisse peut l'emporter sur l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (ATF 2C_972/2011 du 8 mai 2012 consid. 3.2.2; 2C_335/2009 du 12 février 2010 consid. 2.2.2; 2C_171/2009 du 3 août 2009 consid. 2.2 et les renvois, not. aux ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5, 22 consid. 4a p. 25).
c) En l'espèce, le recourant, arrivé en Suisse le 28 mars 1998, s'est, dès le 19 août 2000, livré à un important trafic de cocaïne pour lequel il a été arrêté le 22 septembre 2000 et été condamné à cinq ans de réclusion. Libéré conditionnellement le 21 janvier 2004, il a, le 17 février 2006, alors que la durée du délai d'épreuve assortissant sa libération conditionnelle (de cinq ans) n'était pas écoulée de moitié, provoqué une rixe. Puis, alors qu'il se savait sujet d'une enquête pénale pour ce dernier fait, il a, le 16 février 2008, été interpellé au volant d'une voiture alors qu'il n'est pas titulaire d'un permis de conduire et en étant gravement pris de boisson (1,49 gr °/oo d'alcool dans le sang). Enfin, le 8 novembre 2008, à la veille de son jugement pour les faits commis le 17 février 2006 et le 16 février 2008, il a à nouveau participé à une rixe. Il a été condamné, pour les faits commis le 17 février 2006 et le 16 février 2008, à une peine privative de liberté de quinze mois (auxquels ont été ajoutés les vingt mois restant à subir de la précédente peine) et, pour la rixe du 8 novembre 2008, à une peine privative de liberté complémentaire de sept mois avec sursis.
Pour toutes les infractions retenues, les juges pénaux ont jugé que la culpabilité de l'intéressé était lourde, comme en atteste la sévérité des condamnations prononcées. Dans son jugement du 6 août 2002, le Tribunal correctionnel de Lausanne a ainsi relevé que le rôle du recourant dans le trafic de cocaïne avait été important et que, non consommateur de drogue lui-même, il avait agi par pur appât du gain. Dans son jugement du 3 décembre 2008, ce même tribunal a souligné que, lors de la rixe du 17 février 2006, c'était le recourant qui avait amorcé la bagarre générale en empoignant un ressortissant portugais qui ne lui avait strictement rien fait, et que le gérant de la discothèque l'avait décrit comme "le plus excité de la bande". Le Tribunal correctionnel de Lausanne a également relevé que le recourant ne lui avait pas donné le sentiment de prendre conscience de la gravité de ses agissements et qu'il avait même minimisé ceux-ci en soutenant jusqu'au bout qu'il n'avait fait que se défendre. Enfin, dans son jugement du 19 décembre 2011, ce tribunal a retenu que, le 8 novembre 2008, le recourant, qui avait été appelé en renfort par son frère qui se bagarrait, n'avait à aucun moment cherché à séparer des combattants ou à porter secours à un tiers, mais qu'au contraire, il avait alimenté le conflit, et qu'il avait fait preuve d'une violence qui avait largement excédé ce qui était nécessaire pour sortir son frère de la position délicate dans laquelle il l'avait trouvé.
C'est donc pour des fautes graves que le recourant a été condamné, et, surtout, il est un récidiviste. Il n'a eu de cesse, depuis peu de temps après son arrivée en Suisse en 1998 et pendant une longue période (d'août 2000 à novembre 2008), d'enfreindre la loi. De surcroît, il a commis ses récidives alors qu'il était soumis à un délai d'épreuve assortissant sa libération conditionnelle ou alors qu'il se savait déjà faire l'objet d'une enquête pénale pour d'autres faits, démontrant ainsi un mépris total des instances judiciaires de notre pays.
Le recourant fait valoir qu'il ne présente plus de risque de récidive. Il en veut pour preuve que cinq années se sont désormais écoulées depuis la dernière infraction, le 8 novembre 2008, et que le Tribunal correctionnel de Lausanne lui a, dans son jugement du 19 décembre 2011, accordé le sursis. Or, la question de savoir s'il existe un risque de récidive n'est pas d'une importance centrale lorsque l'on se trouve en dehors du champ d'application de l'Accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et la communauté européenne (arrêt du TF 2C_331/2010 du 16 septembre 2010 consid. 3.3). Par ailleurs, on souligne que ce sont avant tout des motifs de réinsertion qui ont présidé à l'octroi du sursis par le Tribunal correctionnel de Lausanne, le recourant venant, au moment du jugement, d'être mis au bénéfice d'un régime d'exécution de peine sous forme d'arrêts domiciliaires car il avait trouvé un poste de travail à plein temps. En outre, ce tribunal a néanmoins retenu que la culpabilité du recourant était lourde, lors de sa participation à la rixe, le 8 novembre 2008. Au surplus, on relève que, dans son rapport adressé le 25 janvier 2012 au Juge d'application des peines, la FVP a indiqué que la conception du recourant des modes de résolution de conflit était "de nature à (l')inquiéter eu égard à un éventuel risque de récidive", et que, dans son jugement du 19 avril 2012, le Juge d'application des peines a également relevé que les propos tenus par le recourant tout au long de l’exécution de sa peine - et encore dernièrement devant lui - pour expliquer les faits, ainsi que le fait que celui-ci avait introduit illégalement un téléphone portable aux EPO à un moment crucial de sa progression étaient "le reflet de capacités d’introspection limitées, auxquelles s’associait une impulsivité mal contrôlée, et qu'ainsi, comme le relev(ait) à juste titre la FVP, le recourant donn(ait) difficilement I’impression d’avoir tiré une quelconque leçon de ses différents démêlés avec la justice".
Des considérations qui précèdent, il convient dès lors d'admettre qu'il existe assurément un intérêt public à l'éloignement du recourant afin qu'il cesse définitivement d'enfreindre l'ordre juridique.
Cet intérêt public doit être mis en balance avec l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse. A cet égard, il faut relever que le recourant est arrivé dans notre pays en 1998. Cela fait ainsi un peu plus de quinze ans qu'il s'y trouve. Cette longue durée doit toutefois être relativisée dans la mesure où, sur ces quinze années, le recourant a passé quatre années et dix mois en prison (du 22 septembre 2000 au 21 janvier 2004, puis du 20 mai 2010 au 7 novembre 2011, où il a été mis au bénéfice d'arrêts domiciliaires). D'un point de vue professionnel, après avoir abandonné, en raison des difficultés à suivre les cours théoriques, l'apprentissage de cuisinier qu'il avait commencé après son arrivée en Suisse, en 1998, il a alterné les activités (cuisinier, ouvrier non qualifié dans le bâtiment, paysagiste et serrurier), principalement dans le cadre d'emplois temporaires. Certes, il a tenté à nouveau de faire un apprentissage de cuisinier en 2001, lors de sa première incarcération, et le projet n'a malheureusement pas pu être concrétisé en raison du manque d'encadrement, dès lors qu'il a dû subir sa peine dans une prison préventive. Il convient néanmoins de constater que, malgré son jeune âge et son état de santé, mais aussi la durée de sa présence en Suisse, le recourant n'est jamais parvenu à s'intégrer de manière durable sur le marché du travail. Enfin, hormis sa famille, le recourant n'apparaît pas avoir dans notre pays beaucoup de liens présentant une certaine solidité. Il ne le soutient en tout cas pas, et tout au plus lit-on dans le jugement du Tribunal correctionnel de Lausanne du 19 décembre 2011 que son colocataire est venu témoigner de façon positive en sa faveur.
Ses attaches familiales constituent en revanche le seul élément qui, dans la balance des intérêts, plaide en faveur du recourant. En effet, tous les membres de sa famille se trouvent en Suisse: sa mère, sa sœur et ses deux frères, ainsi que ses deux enfants. S'agissant de ses deux frères, on relève toutefois que ceux-ci ont également été condamnés par le Tribunal correctionnel de Lausanne, le 19 décembre 2011, pour avoir participé à la rixe du 8 novembre 2008, et qu'il ressort de ce jugement que chacun, à différents titres, avait déjà fait l'objet de condamnations à des peines privatives de liberté (cf. pp. 52 et 54 du jugement); il n'apparaît dès lors pas que le fait que d'être éloigné d'eux constituerait un préjudice pour le recourant. S'agissant de ses deux enfants, on rappelle que la situation est la suivante: B.Y.________, née le 18 octobre 2000, et B.A.________, né le 16 août 2005, sont issus de mères différentes. Le recourant a épousé la mère d'B.Y.________ le 26 mai 2003, mais le couple s'est séparé dans le courant de l'année 2004 et a divorcé le 20 avril 2009. Il ressort des différents jugement pénaux que le recourant paie régulièrement une contribution d'entretien en faveur de sa fille. Concernant B.A.________, la paternité du recourant a été établie le 7 octobre 2011 et rien au dossier n'indique si les parents ont vécu ensemble ou pas, ni si le recourant s'acquitte d'une contribution d'entretien. Bien qu'il ressorte du témoignage de la sœur du recourant devant le Tribunal correctionnel de Lausanne, lors du jugement du 19 décembre 2011 par ce tribunal, que le recourant est "présent pour ses enfants", il ne ressort pas du dossier que le recourant exerce un droit de visite régulier sur ceux-ci. Tout au plus apprend-on du témoignage de sa sœur que, depuis qu'il était sorti de prison, il les avait vus "plus souvent" que lorsqu'il était incarcéré, ce qui se comptait, pour l'année 2011, à quatre fois pour B.A.________ et à deux fois pour B.A.________. Le recourant admet du reste qu'il ne voit pas régulièrement ses enfants, mais prétend que ce sont les mères de ceux-ci qui s'y opposent. Il ne ressort toutefois pas du dossier qu'il ait essayé d'exiger de la part des dites mères de lui accorder un droit de visite régulier. Au demeurant, même s'il exerçait un droit de visite régulier, il ne pourrait néanmoins pas se prévaloir de sa relation avec ses enfants pour demeurer en Suisse. En effet, comme relevé ci-dessus (consid. 3d), un ressortissant étranger qui entretient avec ses enfants des relations au travers d'un seul droit de visite ne peut se prévaloir de sa relation avec ceux-ci pour demeurer en Suisse que s'il a fait preuve d'un comportement irréprochable. Ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le recourant ayant commis à plusieurs reprises de graves actes délictueux qui ont entraîné ses condamnations.
En définitive, force est d'admettre que le recourant ne peut pas se prévaloir de circonstances suffisamment importantes qui pourraient justifier le maintien de son droit de demeurer dans notre pays. Comme déjà indiqué, les infractions commises présentent un haut degré de gravité dans le cadre d'une culpabilité qui a été jugée lourde. Il n'est en outre pas particulièrement intégré en Suisse, que cela soit professionnellement ou socialement. En fin de compte, le seul préjudice pour le recourant résultant de son départ de Suisse résidera dans sa séparation d'avec les membres de sa famille, qui se trouvent dans notre pays. Par ailleurs, on relève qu'il est arrivé en Suisse alors qu'il était âgé de dix-huit ans. Il a donc passé les années importantes de sa vie, à savoir l’enfance et l’adolescence, dans son pays d’origine. Un retour dans ledit pays, lorsque la situation politique le permettra (voir consid. 5 ci-dessous), ne devrait dès lors pas poser de problèmes insurmontables. Il s'ensuit que l'intérêt public à ce qu'il soit mis un terme à la présence du recourant en Suisse afin de garantir le maintien de la sécurité et de l'ordre publics l'emporte largement sur celui, privé, du recourant à pouvoir demeurer dans notre pays. Pour ces motifs, la décision attaquée ne porte pas atteinte au principe de la proportionnalité, ni ne consacre une violation de l'art. 8 CEDH.
5. Le recourant s'étant vu révoquer l'asile, ne disposant plus d'autorisation d'établissement et sa qualité de réfugié n'empêchant pas son renvoi, seul l'octroi d'une admission provisoire pourrait lui permettre d'échapper à l'exécution de cette mesure d'éloignement.
a) A cet égard, les art. 83 LEtr et 44 LAsi prévoient ce qui suit:
Art. 83 Décision d'admission provisoire
1 L’office décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.
2 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats.
3 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5 …
6 L’admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7 L’admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n’est pas ordonnée dans les cas suivants:
a. l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l’étranger ou a fait l’objet d’une mesure pénale au sens des art. 64 ou 61 du code pénal;
b. l’étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c. l’impossibilité d’exécuter le renvoi ou l’expulsion est due au comportement de l’étranger.
8 Le réfugié auquel l’asile n’est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi est admis provisoirement.
Art. 44 Renvoi et admission provisoire
1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, l'office prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille.
2 Si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEtr concernant l'admission provisoire.
3 à 5 …
C'est l'ODM qui a la compétence d'ordonner l'admission provisoire, qu'elle concerne un étranger ou un requérant d'asile renvoyé. Il faut en tous cas disposer d'une décision de renvoi de Suisse pour ordonner une telle mesure (Directives ODM, ch. III 6.3.1, dans leur version au 30 septembre 2011).
b) En l'occurrence, dans son arrêt du 15 février 2008 annulant la décision du 22 juillet 2002 de l’ODR et invitant l'ODM à accorder l’asile au recourant, le Tribunal administratif fédéral a admis que l'intéressé et sa famille étaient spécifiquement visés par les FARC pour des motifs politiques, qu'ils risquaient dans un proche avenir et de manière hautement probable d'être victimes de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi et que les autorités colombiennes ne pourraient pas leur accorder une protection efficace en cas de retour (cf. lettre E de la partie "Faits" ci-dessus). Il apparaît dès lors justifié que, comme elle l'a indiqué dans la décision attaquée, l'autorité intimée propose à l'ODM l'admission provisoire du recourant. Ce point n'est du reste pas litigieux.
6. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais sont laissés à la charge de l'Etat. Le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Il convient de statuer sur l'indemnité due au conseil d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02], art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]). Cette indemnité doit en l'occurrence être arrêtée sur la base du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Dans sa liste des opérations déposée le 30 juillet 2013, le conseil d'office du recourant a annoncé avoir consacré à l'affaire un temps de 7 heures et 45 minutes, ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. Il convient dès lors d'allouer au mandataire d'office une indemnité correspondant à 1'395 fr., montant auquel s'ajoute celui des débours, par 348 fr. 20 soit 1'743 fr. 20. Compte tenu de la TVA au taux de 8%, l'indemnité totale s'élève à 1'882 fr. 65.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 12 mars 2013 du Chef du Département de l'économie et du sport est confirmée.
III. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. L'indemnité de l'avocat Marcel Paris est arrêtée, TVA comprise, à 1'882 fr. 65 (mille huit cent huitante-deux francs et soixante-cinq centimes).
Lausanne, le 11 juin 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.