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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 6 janvier 2014 |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par Me Ludovic TIRELLI, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Exécution du renvoi |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 mars 2013 prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A. X.________ est né le 20 avril 1978 à Maarake, une ville du district de Tyr au sud du Liban, pays dont il est ressortissant. Après un premier séjour en Suisse du 2 juillet au 2 août 2002, il est revenu – selon les informations qu'il a données lorsqu'il a annoncé son arrivée dans le canton de Vaud – dans notre pays le 4 avril 2006. Il a épousé le 24 juin 2006 B. Y.________, ressortissante française titulaire d'une autorisation d'établissement CE/AELE. Il a été mis ensuite de ce mariage au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial. Aucun enfant n'est issu de cette union.
B. Le 27 février 2009, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a ratifié une convention de mesures protectrices de l'union conjugale, autorisant les époux X.________-Y.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée, A. X.________ devant quitter le domicile conjugal au plus tard le 1er mai 2009.
Sur réquisition du Service de la population (SPOP), la Police Riviera a entendu les époux X.________-Y.________ le 20 octobre 2009. A. X.________ a déclaré qu'il avait quitté le domicile conjugal le 1er juin 2009, n'ayant pas trouvé d'appartement plus tôt. Il a expliqué que c'était son épouse qui avait requis la séparation car il ne voulait pas d'enfant pour l'instant. Il a ajouté qu'il aimait toujours son épouse et qu'il ne voulait pas divorcer. Il a indiqué également que sa mère vivait au Liban et qu'il y retournait une fois par année. B. Y.________ a confirmé pour sa part que son époux avait quitté le domicile conjugal le 1er juin 2009. Elle a confirmé également que c'était elle qui avait requis la séparation car son époux ne voulait pas d'enfant. Elle a expliqué qu'elle voulait divorcer, mais qu'elle n'avait pas encore entrepris les démarches.
Par décision du 23 avril 2010, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A. X.________ et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse. Il a considéré que la poursuite du séjour de l'intéressé ne se justifiait plus, puisqu'il ne faisait plus ménage commun avec son épouse, qu'aucun enfant n'était issu de cette union et qu'il n'avait pas d'attaches particulières avec la Suisse.
C. Le 27 mai 2010, A. X.________, par l'intermédiaire de son conseil d'alors, Me Nicolas Mattenberger, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant au renouvellement de son autorisation de séjour.
Par arrêt du 21 avril 2011 (cause PE.2010.0237), la CDAP a rejeté ce recours et confirmé la décision attaquée. Elle a relevé que A. X.________ ne pouvait plus invoquer l'art. 3 de l'annexe I de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) pour demeurer en Suisse, puisque son mariage était vidé de sa substance. Elle a ajouté que l'intéressé ne pouvait en outre se prévaloir ni de l'art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), la condition de la durée de l'union conjugale n'étant pas réalisée, ni de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, aucune raison personnelle majeure n'imposant la poursuite de son séjour en Suisse.
A la suite de l'entrée en force de cet arrêt, le SPOP, par lettre du 20 juin 2011, a informé A. X.________ qu'un nouveau délai au 20 septembre 2011 lui était imparti pour quitter la Suisse.
D. Le 20 juillet 2011, A. X.________, par l'intermédiaire de Me Jean-Pierre Moser, a recouru devant la CDAP contre cette lettre du SPOP du 20 juin 2011 qu'il a qualifié de "décision". Il a conclu à ce qu'il soit proposé à l'Office fédéral des migrations (ODM) son admission provisoire. Il a fait valoir en substance que son renvoi au Liban n'était pas raisonnablement exigible, compte tenu du risque potentiel de conflit généralisé au Sud-Liban et du dénuement dans lequel il serait exposé en cas de retour dans son pays.
Par arrêt du 18 décembre 2012 (cause PE.2011.0266), la CDAP a déclaré irrecevable ce recours, au motif que l'acte attaqué ne constituait pas une décision. Elle a relevé qu'il appartiendra toutefois au SPOP de rendre une décision "sur la question des obstacles liés à l'exécution d'un renvoi", en prenant en compte dans le cadre de l'examen de cette question les arguments soulevés par le recourant dans ses écritures.
Par décision du 8 mars 2013, le SPOP a prononcé le renvoi de A. X.________ et lui a fixé un délai immédiat pour quitter la Suisse. Il a relevé ce qui suit:
"En l'espèce, M. A. X.________ n'a pas établi que son renvoi le mettrait concrètement en danger, du reste il est notoire que le Liban, bien qu'y surviennent épisodiquement des affrontements violents, ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire."
E. Le 25 avril 2013, A. X.________, par l'intermédiaire de son nouveau mandataire, Me Laurent Tirelli, a recouru devant la CDAP contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que l'admission provisoire soit proposée à l'Office fédéral des migrations et subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. Sur le plan formel, le recourant se plaint d'une motivation insuffisante. Sur le fond, il soutient que l'exécution de son renvoi est illicite et pas raisonnablement exigible en raison de l'état d'insécurité régnant au Liban, qui s'est aggravé ces derniers mois en raison du conflit syrien. Il se réfère à cet égard aux rapports établis par le Secrétariat général de l'ONU, aux informations figurant sur le site internet du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), ainsi qu'à différents articles de presse.
Dans sa réponse du 3 juin 2013, le SPOP a conclu au rejet du recours, en soulignant à nouveau que le Liban ne connaissait actuellement pas une situation de guerre ou de violence généralisée qui justifierait le prononcé d'une admission provisoire.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 16 août 2013. Le SPOP s'est déterminé sur cette écriture le 20 août 2013. Les deux parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.
Le recourant a produit le 20 août 2013 plusieurs articles de presse sur la situation au Liban.
Le recourant a produit le 20 novembre 2013 de nouvelles coupures de presse.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. A titre de mesures d'instruction, le recourant a requis l'audition de son frère en qualité de témoin, "afin d'établir que [sa] situation familiale au Liban est extrêmement précaire et compliquée".
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 127 III 576 consid. 2c p. 578 s). Il ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s. et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162).
b) En l'espèce, la cour s'estime s'estime suffisamment renseigné sur la base du dossier pour juger cette affaire en toute connaissance de cause; elle ne voit pas quels éléments, qui n'auraient été exposés par écrit ou ne figureraient pas déjà dans les pièces du dossier, pourrait apporter l'audition du frère du recourant. En particulier, la situation politique actuelle du Liban est suffisamment exposée dans les divers articles de presse produits. Par ailleurs, la cour n'a aucune raison de douter des explications écrites de l'intéressé, selon lesquelles il ne pourra pas, en cas de retour, compter sur l'aide de sa mère ou de ses soeurs restés au pays.
Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à la requête du recourant.
3. Sur le plan formel, le recourant se plaint d'une motivation insuffisante.
a) Le droit d’être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., confère notamment à toute personne le droit d’exiger, en principe, qu’une décision ou un jugement défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277 cité dans GE.2010.0112 du 6 juin 2011).
b) En l'espèce, le SPOP relève à l'appui de sa décision que le recourant n'a pas établi que son renvoi le mettrait concrètement en danger et qu'il est notoire que le Liban, bien qu'y surviennent épisodiquement des affrontements violents, ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire. Cette motivation est certes succincte. Elle est néanmoins suffisante pour permettre au recourant de comprendre les raisons pour lesquelles le SPOP considère que l'exécution de son renvoi est licite, raisonnablement exigible et possible. Preuve en est à cet égard que dans son acte de recours, le recourant discute sur onze pages (p. 5 à 15) les motifs de l'autorité intimée.
Le droit d'être entendu du recourant n'a dès lors pas été violé.
4. Sur le fond, le recourant soutient que l'exécution de son renvoi serait illicite.
a) Aux termes de l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Tel est le cas notamment lorsqu'elle viole le principe de non-refoulement de l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ou l'interdiction de la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants visée par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et par l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), mais aussi lorsqu'elle contrevient au droit à la vie (art. 2 CEDH) ou au respect de la vie privée et familiale (Tribunal administratif fédéral [TAF], arrêt D-1477/2007 du 2 septembre 2010 consid. 3.1; voir ég. Andreas Zünd/Ladina Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, ch. VIII. Vorläufige Aufnahme als Ersatzmassnahme, no 8.101, p. 364 s., in Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. 8, Bâle 2009).
S'agissant de l'art. 3 CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme a retenu que la mise à exécution, par les autorités de l'Etat d'accueil, d'une décision de renvoi d'un étranger pouvait, suivant les circonstances, se révéler contraire à cette disposition s'il existait un risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, que celui-ci fût soumis, dans son pays de destination, à un traitement inhumain ou dégradant. Il s'ensuit qu'une guerre civile, une situation insurrectionnelle, des troubles intérieurs graves, un climat de violence généralisée ne suffisent pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement par le fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (TAF, arrêt C-498/2011 du 27 janvier 2011 consid. 4.2 et les références citées).
b) En l'espèce, le recourant fait valoir qu'il serait concrètement exposé à un risque pour sa vie ou son intégrité corporelle en cas de renvoi dans son pays d'origine en raison de l'état d'insécurité régnant au Liban et notamment dans la région de Tyr, dont il est originaire. Il se fonde à cet égard sur les rapports du Sécrétaire général de l'ONU, sur les "conseils aux voyageurs" émis par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et sur de multiples articles de presse. Ces documents ne sont toutefois pas déterminants sous l'angle des art. 2 et 3 CEDH. Ils sont en effet de portée générale et ne permettent ainsi pas d'établir que le recourant serait visé personnellement par des mesures incompatibles avec les dispositions en question en cas de retour au Liban.
Le recourant soutient également que l'exécution du renvoi serait contraire à l'art. 8 CEDH. Il expose à cet égard qu'il a plusieurs cousins qui sont établis en Suisse et qu'une mesure d'éloignement du territoire le priverait de toute relation avec ceux-ci. Selon la jurisprudence, la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 CEDH se limite toutefois à la famille au sens étroit, à savoir aux conjoints et aux enfants mineurs. Les personnes qui ne font pas partie de ce noyau ne peuvent se prévaloir de l'art. 8 CEDH que lorsqu'en raison de leur invalidité physique ou psychique ou d'une maladie grave nécessitant une prise en charge permanente, elles sont à la charge d’un adulte ayant un droit de présence en Suisse (ATF 120 Ib 257), ce qui n'est pas le cas du recourant.
Le recourant ne peut tirer enfin aucun argument de l'art. 14 CEDH. On ne saurait en effet voir une discrimination fondée sur la nationalité dans le fait que la Suisse ordonne le renvoi d'un étranger dans un pays ou une région qu'elle déconseille aux voyageurs. Les "conseils aux voyageurs" émis par le DFAE ne sont en effet que des recommandations qui s'adressent aux "voyageurs", quelles que soient leur nationalité ou leur race.
L'exécution du renvoi s'avère donc licite.
5. Le recourant soutient également que l'exécution du renvoi serait inexigible.
a) A teneur de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (voir notamment à ce propos ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et la jurisprudence citée).
b) En l'espèce, le recourant fait valoir ici encore l'état d'insécurité régnant au Liban. Il parle d'une "situation de guerre ou de violence généralisée". Comme en témoignent les nombreuses coupures de presse produites par le recourant, le Liban connaît depuis plusieurs mois une situation politique instable, qui s'est aggravée suite au conflit syrien et à un afflux important de réfugiés. Le risque d'attentats terroristes est présent sur l'ensemble du territoire. Dans certaines régions, des affrontements armés ont lieu régulièrement entre différentes factions politiques et religieuses. S'agissant plus précisément du Sud du Liban, région dont est originaire le recourant, le DFAE relève, dans ses recommandations aux voyageurs, que les "déplacements de troupes ont lieu régulièrement" et que "les tensions sont très élevées". Récemment, le double attentat-suicide du 19 novembre 2013 contre l'Ambassade d'Iran à Beyrouth, qui a fait 23 morts et 146 blessés, fait craindre aux observateurs une contagion du conflit syrien (voir à cet égard, les derniers articles produits par le recourant: Le Nouvel Observateur du 19 novembre 2013, "Double attentat au Liban: l'ombre d'une nouvelle guerre civile"; RFI du 20 novembre 2013, "Attentat au Liban: la crainte d'une contagion du conflit syrien"). Malgré les tensions politiques et les violences décrites ci-dessus, le pays ne se trouve toutefois actuellement pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Le Tribunal administratif fédéral (TAF) l'a confirmé dans un arrêt tout récent du 4 septembre 2013 (cause D-4825/2013). Certes, cet arrêt est antérieur au dernier attentat évoqué ci-dessus. On ne saurait néanmoins considérer que ce récent grave incident soit de nature à remettre en question l'appréciation du TAF.
En outre, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. Il est en effet jeune, en bonne santé et au bénéfice d'une expérience professionnelle de plusieurs années comme cuisinier. Certes, il ne devrait pas pouvoir compter sur l'aide de sa mère et de ses soeurs restées au pays, si ce n'est peut-être pour se loger. Toutefois, selon la jurisprudence, on peut exiger un certain effort de la part des personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre de surmonter, en cas de retour, les difficultés initiales pour se trouver un travail qui leur assure un minimum vital (voir notamment, ATAF 2010/41 consid. 8.3.5; ég. TAF, arrêt D-3732/2012 du 17 avril 2013 consid. 5.3.3). Pour le surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants), à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (voir ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATAF 2009/52 consid. 10.1).
L'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le recourant, qui succombe, supportera
les frais de justice (art. 49 al. 1
LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens
(art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 8 mars 2013 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de A. X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 janvier 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.