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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 17 février 2014 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. Claude Bonnard et Jacques Haymoz, assesseurs; M. Félicien Frossard, greffier. |
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Recourant |
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X.________________, à Lausanne, représenté par M. Claude PASCHOUD, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 avril 2013 refusant de prolonger son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. X.________________, ressortissant camerounais né le 2 juin 1983, a obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage à l’étranger avec une ressortissante suisse, Y.________________, le 17 octobre 2007. Selon ses dires, l’intéressé a pris domicile en Suisse avec sa famille le 6 novembre 2007. Un enfant, Z.________________, est né de cette union le 4 novembre 2008.
X.________________ s’est annoncé le 30 novembre 2007 auprès de sa commune de domicile. Le 22 mai 2008, le Service de la population (ci-après: SPOP) a établi une autorisation de séjour en sa faveur sur la base des dispositions relatives au regroupement familial.
X.________________ exerçait la profession de joueur de football professionnel jusqu’à ce qu’un accident survenu à une date indéterminée ne le contraigne à renoncer à jouer. Suite à cet événement, il a envisagé de se reconvertir en tant qu’agent de joueur. Il a suivi à cette fin une formation dans son pays d’origine et a obtenu une licence reconnue par la Fédération International de Football Association (ci-après: FIFA). Dès son arrivée dans notre pays, X.________________ a toutefois été contraint de solliciter l’assistance publique afin de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille.
B. Selon une note établie le 15 juillet 2011 par le contrôle des habitants de la Ville de Lausanne, X.________________ aurait quitté le domicile conjugal le 2 avril 2010 “selon une annonce de départ dûment datée et signée par son épouse“.
Y.________________ a introduit une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (ci-après: MPUC) en mai 2011. Par décision sur mesures superprovisionnelles du 23 mai 2011, elle a obtenu que son époux ne puisse prétendre à un droit de visite sur son fils Z.________________. Le 16 juin 2011, le tribunal d’arrondissement de Lausanne a approuvé les mesures protectrices de l’union conjugale sur la base d’une conciliation obtenue entre les parties. La jouissance du logement commun ainsi que la garde de l’enfant mineur a été accordée à l’épouse. Un droit de visite a été accordé au père tous les lundis de 14.30 à 18.00 heures.
Le 2 novembre 2011, X.________________ s’est adressé au juge des MPUC pour réclamer que l’exercice de son droit de visite soit protégé et élargi à deux jours par semaine. Il relevait que : “[…] depuis fin août (le 29 août est la dernière occasion où il m’a été accordé de voir mon fils), mon épouse Y.________________ s’est constamment opposée à me remettre l’enfant, soit en ne répondant pas à mon coup de sonnette, soit en étant absente. […]“
Le 1er décembre 2011, la police lausannoise a interrogé Y.________________ sur mandat du SPOP. A cette occasion, celle-ci a notamment déclaré avoir déposé une demande de divorce ainsi qu’une demande en annulation de mariage, à laquelle il aurait été donné droit le 18 août 2011. L’intéressée n’a toutefois jamais donné suite aux demandes du SPOP visant à la production dudit document. Interrogée sur le droit de visite de son conjoint, elle a indiqué que celui-ci ne venait jamais chercher son fils et qu’elle attendait son arrivée environ une heure avant de sortir de la maison.
C. Le 12 mars 2012, le SPOP a informé X.________________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.
Dans un courrier du 11 avril 2012, X.________________ a exposé à l’autorité que les conditions relatives à la prolongation de son autorisation de séjour étaient parfaitement remplies dès lors que la vie conjugale avec son épouse avait duré plus de trois ans, que son intégration était parfaitement réussie et que la poursuite de son séjour s’imposait pour des raisons personnelles majeures, à savoir le rétablissement des relations avec son enfant, signalant que sa mère s’opposait toujours à l’exercice de son droit de visite.
Le 24 mai 2012, X.________________ a été engagé pour une durée indéterminée par la société 1.************* SA en qualité de chauffeur-livreur.
D. Le 18 décembre 2012, la SPOP s’est enquis auprès d’X.________________ du lieu de séjour de son enfant, de l’exercice du droit de visite, et d’une éventuelle intervention auprès des autorités à ce sujet. L’intéressé a répondu par courrier du 17 janvier 2013 indiquant que le lieu de séjour de l’enfant était toujours inconnu, qu’il était intervenu auprès des autorités civiles et administratives et qu’il avait ouvert volontairement un compte-épargne au nom de son fils, bien que le jugement relatif aux mesures protectrices de l’union conjugale ne le contraigne pas formellement au paiement d’une pension alimentaire. D’autres pièces relatives à la recherche du nouveau domicile de son épouse ont été jointes dans un courrier complémentaire daté du 22 janvier 2013. Il s’agit d’une demande de renseignements portée devant le contrôle des habitants ainsi que d’une lettre adressée au tribunal ayant prononcé les mesures protectrices de l’union conjugale datée du 3 décembre 2012.
Le 23 janvier 2013, Y.________________ a introduit une demande de divorce selon l’art. 114 CC concluant notamment à ce que l’autorité parentale lui soit accordée à titre exclusif et que le droit de visite de son époux soit retiré. On ignore l’issue de cette procédure.
Par décision du 24 avril 2013, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour d’X.________________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a notamment retenu qu’il vivait séparé de son épouse depuis le mois d’avril 2010, qu’aucune reprise de la vie commune n’était intervenue à ce jour et qu’il n’entretenait aucune relation avec son fils, auquel il ne versait aucune pension alimentaire.
E. Par acte du 5 mai 2013, X.________________ a formé recours contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l’octroi d’un permis d’établissement et subsidiairement au renouvellement de son autorisation de séjour pour une période de deux ans. En substance, il fait valoir que la vie commune avec son épouse a duré plus de trois ans et que, ignorant le lieu de séjour actuel de cette dernière, il n’est pas en mesure de maintenir une relation effective avec son enfant. Il souligne à ce propos avoir entrepris des démarches judiciaires afin que son droit de visite soit protégé et ne pas avoir été astreint au versement de pensions alimentaires dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale. Il fait au demeurant valoir la qualité de son intégration et affirme disposer de qualifications professionnelles particulières du fait de sa formation en tant qu’agent de joueurs FIFA. A l’appui de son recours, il a notamment produit le témoignage de Z._______________, sensé attester de l’attitude inconstante de son épouse.
Dans ses déterminations du 13 juin 2013, le SPOP conclut quant à lui au rejet du recours. Il fait pour l’essentiel valoir que des doutes subsistent sur la réalité de la vie commune des époux entre avril 2010 et mai 2011. L’autorité intimée retient à ce titre que, dans l’hypothèse où la séparation serait effectivement intervenue lors du prononcé des mesures protectrices de l’union conjugale, la condition relative aux trois ans de vie commune serait remplie. Elle constate néanmoins que l’intégration du recourant ne saurait être considérée comme réussie en l’espèce. Elle relève ainsi que, dès son arrivée dans notre pays, le recourant a émargé à l’aide sociale, qu’il ne s’est nullement intégré professionnellement et que sa situation financière est obérée. En ce qui a trait à l’existence d’un éventuel cas d’extrême gravité, l’autorité relève que le recourant n’entretient pas une relation effective et intacte avec son fils de nationalité suisse. L’intéressé possédant de fortes attaches familiales au Cameroun, notamment un fils issu d’une précédente union, un renvoi vers son pays d’origine ne lui semble donc pas insurmontable.
Dans ses déterminations complémentaires du 4 juillet 2013, la recourant a quant à lui précisé les circonstances de la fin de la vie commune, réaffirmant que celle-ci avait perduré jusqu’au prononcé des mesures protectrices de l’union conjugale. Il a notamment fait valoir que son épouse lui avait rendu visite lors de son hospitalisation entre le 22 et le 28 mars 2008. Le recourant relève également les efforts entrepris pour maintenir des relations avec son fils, soulignant que le domicile de la mère lui était toujours inconnu, l’adresse de son épouse ayant été classée confidentielle. En ce qui a trait à son intégration professionnelle, le recourant fait valoir que, lors de son arrivée dans notre pays, il était déjà atteint dans sa santé. Il souligne avoir entrepris une formation d’agent de joueurs et avoir fait des efforts pour trouver un emploi “alimentaire“ tout en maintenant l’objectif de gagner sa vie en tant qu’agent de joueurs. Il estime que la reconstruction des relations personnelles avec son fils, “empêchées malicieusement par la mère depuis trop longtemps“, constitue une raison personnelle majeure justifiant le renouvellement de son autorisation de séjour.
F. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il convient dès lors d'entrer en matière.
2. a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'alinéa 3 de l'art. 42 LEtr dispose quant à lui qu'après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement. L'existence de ménage commun est une condition tant du droit à une autorisation de séjour et à sa prolongation (al.1), que du droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (al. 3). Cette exigence du ménage commun n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr), ces conditions étant cumulatives (ATF 2C_40/2012 du 15 octobre 2012).
b) En l’espèce, aucune des parties en présence ne conteste que les conjoints vivent à présent séparés. Dans la mesure où une procédure de divorce est en cours, force est de constater qu’une reprise de la vie commune semble à priori exclue. Le recourant ne peut donc plus prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour du fait de son mariage. Dans ces conditions, il ne peut pas davantage prétendre à l’octroi d’une autorisation d’établissement pour laquelle la loi exige de toute manière un séjour légal interrompu de cinq ans.
3. Le recourant conteste la date de la séparation retenue par l’autorité intimée et affirme que l’union conjugale a duré jusqu’au jour de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale, soit le 16 juin 2011. Dans cette hypothèse, la vie commune aurait duré plus de trois ans et le recourant aurait droit à l’octroi, respectivement à la prolongation, de son autorisation de séjour.
a) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3).
aa) La durée de l'union conjugale d'au moins trois ans, requise par cette disposition, se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 i.f. et 3.3 p. 117 ss). Cette limite de trente-six mois est absolue et ne peut être assouplie, même de quelques jours (ATF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 et réf. cit.). La notion d'union conjugale au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 2C_565/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1.2 et réf. cit.).
bb) En l’occurrence, il n’est guère aisé de déterminer si l’union conjugale a bel et bien duré plus de trois ans depuis le mariage des époux célébré le 17 octobre 2007 au Danemark, respectivement depuis leur arrivée en Suisse le 6 novembre 2007. La communication de la ville de Lausanne selon laquelle l’intéressé aurait quitté le domicile conjugal le 2 avril 2010 repose en effet uniquement sur les déclarations de l’épouse du recourant (cf. communication du contrôle des habitants de Lausanne datée du 15 juillet 2011). Ce dernier, appuyé par le témoignage d’une ex-amie de sa femme, tend en revanche à prouver que les conjoints formaient toujours ménage commun, à tout le moins jusqu’au 28 juillet 2010, date à laquelle le recourant aurait réintégré le domicile conjugal après une formation d’agent sportif effectuée à l’étranger du 30 mars au 27 juillet 2010 (cf. témoignage de Z._______________ du 28 février 2013). Compte tenu de ce qui précède et des versions contradictoires des deux époux quant à la date de leur séparation effective, force est de constater que des doutes subsistent sur la réalité de la vie commune entre avril 2010 et mai 2011, voire juin 2011. Il semble en effet que les nombreuses tensions au sein du couple, pour ne pas dire la violence, aient pu conduire à une séparation en plusieurs étapes (v. les diverses plaintes pénales déposées, Scheidungsklage, n. 23 ss, en particulier n. 32 ss; audition du recourant par la police le 29 novembre 2011, p. 3).
Cette question peut toutefois souffrir de demeurer indécise en l’espèce dans l’hypothèse où la qualité de l’intégration du recourant permettrait de statuer sur la prolongation de son autorisation de séjour.
b) aa) Le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. ATF 134 II 1 consid. 4.1 p. 4 s.). Selon l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). En vertu de l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe "notamment", employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions, et met par ailleurs en exergue le fait que la notion "d'intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités administratives compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral et les autres instances ne revoient qu'avec retenue (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi qu'art. 3 OIE; ATF 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.2 et les réf. cit.).
Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux pour nier l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, un revenu qui lui permet de subvenir à ses besoins est réputé jouir d'une situation professionnelle stable; il importe peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité, l'essentiel en la matière étant que l'étranger subvienne à ses besoins, qu'il ne dépende pas de l'aide sociale et également qu'il ne s'endette pas (ATF 2C_749/2011 précité, consid. 3.3 et les réf. cit.).
bb) En l’occurrence, le recourant expose dans ses différentes écritures avoir été victime d’un accident qui l’a privé de toute perspective de carrière dans le domaine sportif où il évoluait en tant que joueur de football professionnel. Dès son arrivée, il semble ainsi que l’intéressée ait recouru à l’assistance publique et qu’il ait accumulé un certain nombre de dettes en raison d’un train de vie inadapté (cf. attestation du 10 septembre 2010 du CSR, attestation de l’office des poursuites du 8 novembre 2011). La formation d’agent de joueurs entreprise dans l’intervalle ne semble jamais lui avoir permis de satisfaire à ses besoins si bien qu’il s’est résolu à prendre un emploi décrit comme “alimentaire“ en mai 2012, soit près de quatre ans après son arrivée dans notre pays (cf. contrat de travail du 24 mai 2012). On ignore toutefois si l’intéressé est toujours actif en qualité de chauffeur-livreur auprès de la société 1.************ SA ou s’il bénéfice à nouveau du soutien financier de la collectivité publique. On peut néanmoins douter de son intégration à long terme sur le marché du travail dès lors qu’il expose dans son recours qu’il peine à trouver un emploi du fait de l’échéance de son permis de séjour (cf. mémoire de recours, 2.11).
Quoi qu’il en soi, force est de constater en l’espèce qu’il n’est pas possible de juger convenablement de la qualité de l’intégration du recourant. Aucune pièce au dossier ne permet en effet de déterminer sa situation économique actuelle ou l’ampleur des créances de tiers à son encontre. Ce point peut toutefois demeurer indécis en l’état pour les raisons qui suivent.
4. Le point le plus critique consiste sans nul doute à déterminer si le recourant peut se prévaloir de la protection de la vie privée et familiale au sens de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) du fait de la présence sur notre territoire de son fils cadet de nationalité suisse.
a) L'art. 8 CEDH, comme l’art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst; RS 101), garantissent à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit garanti par ces dispositions pour s’opposer à la séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour (voir ATF 136 I 285; 135 I 153; 135 I 143). L’art. 8 CEDH s’applique notamment lorsqu’un étranger peut faire valoir une relation intacte avec son enfant (légitime ou naturel) bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ce dernier n’est pas placé sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (cf. arrêt du tribunal fédéral 2C_679/2009 du 1er avril 2010, consid. 2.2). S’agissant du lien entre un parent séparé et un enfant sur lequel il ne dispose que du droit de visite, c’est la possibilité d’avoir des contacts réguliers qui est protégée (ATF 2A.621/2006 du 3 janvier 2007; arrêt PE.2006.0628 du 30 décembre 2008 consid. 5). Cela dit, l'étranger qui dispose d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. arrêt 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3).
Le Tribunal fédéral considère qu’un droit plus étendu (regroupement familial inversé) peut toutefois exister en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique. Il faut considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le droit de visite est organisé de manière large et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée et sans encombre (arrêt 2C_972/2011 du 8 mai 2012 consid. 3.2.2). En outre, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable. C'est seulement à ces conditions que l'intérêt privé du parent étranger à demeurer en Suisse peut l'emporter sur l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (cf. arrêt 2C_315/2011 du 28 juillet 2011 consid. 3.2 et les références citées). La Cour européenne des droits de l'homme a toutefois récemment retenu qu'un étranger, divorcé mais s'efforçant de maintenir un contact régulier avec ses enfants et qui s'était vu octroyer par jugement de divorce un droit de visite, limité à un après-midi chaque deux semaines au moins, pouvait se prévaloir de l'art. 8 CEDH quand bien même il s’était vu condamner à une lourde peine privative de liberté (cf. arrêt Udhe c. Suisse, n° 12020/09 § 50).
Rappelons toutefois de manière générale que la protection découlant de l’art. 8 § 1 CEDH n’est pas absolue. En effet, une ingérence dans l’exercice de ce droit est possible selon l’art. 8 § 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d’espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d’accorder une autorisation de séjour doit ainsi être résolue sur la base d’une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence.
b) En l’occurrence, l’épouse du recourant exerce la garde sur l’enfant commun du couple et a sollicité l’octroi de l’autorité parentale ainsi que la suppression du droit de visite de son père dans le cadre de sa requête de divorce. L’intéressé fait quant à lui valoir que la mère de l’enfant s’oppose depuis plusieurs mois à l’exercice de son droit de visite à raison d’une demi-journée par semaine et dit ignorer la nouvelle adresse de son épouse, laquelle est en outre parvenue à obtenir des autorités que ses coordonnées ne soient pas divulguées. En dépit de ces différents éléments, il semble difficile de juger en l’état de la possibilité réelle du recourant de maintenir des relations affectives avec son enfant. Dans le cadre de sa requête de divorce, Y.________________ affirme en effet que l’intéressé n’aurait jamais exercé régulièrement son droit de visite et qu’il aurait confié l’enfant à des tiers en lieu et place de lui prodiguer des soins personnellement. Il aurait également menacé à plusieurs reprises d’emmener l’enfant à l’étranger (Scheidungsklage, n. 22 et n. 38 ss; audition de l’épouse devant la police le 1er décembre 2011, p. 3). Ces allégations ne sont certes pas vérifiées en l’état mais jettent un doute sérieux sur la sincérité des démarches entreprises par le recourant en vue de pouvoir exercer son droit de visite (cf. notamment les lettres au tribunal d’arrondissement du 2 novembre 2011 et du 3 décembre 2012). Il semble par ailleurs que, suite à cette première intervention, un nouveau jugement ait été prononcé le 16 avril 2012 sans toutefois que les pièces correspondantes n’aient été versées au dossier (cf. Scheidungsklage du 23 janvier 2013, lettre du tribunal d’arrondissement du 5 décembre 2012).
En l’état, les informations disponibles ne permettent donc pas de juger de l’existence de relations affectives particulièrement fortes entre le recourant et son fils. A cette situation confuse sur le plan familial vient s’ajouter une action en paternité et en entretien émanant d’une tierce personne qui est actuellement pendante devant la justice civile (cf. Procédure CIV 12 6146 BOV, Tribunal régional Jura-bernois-Seeland). On ignore ainsi la nature exacte des attaches familiales dont peut réellement se prévaloir le recourant dans le cadre de l’application de l’art. 8 § 1 CEDH.
5. En l’espèce, il n'appartient pas au tribunal de compléter l'état de fait litigieux comme le ferait une autorité de première instance et d’examiner si les conditions matérielles pour une prolongation de l’autorisation de séjour du recourant sont ou non réunies (cf. notamment PE.2011.0007 du 22 août 2011; PE.2009.0470 du 23 février 2010 consid. 1d et 2; cf. ég. arrêt FO.2010.0030 du 24 janvier 2011 consid. 1 et les références). En pareilles circonstances, il convient bien plutôt d'annuler la décision entreprise et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée afin qu'elle se prononce, après avoir procédé, cas échéant, à toute mesure d'instruction complémentaire utile.
6. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Compte tenu de l'issue du litige, le présent arrêt est rendu sans frais pour les parties (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD), dont le montant sera arrêté à 500 fr. à la charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Service de la population du 24 avril 2013 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la Population, versera à X.________________ la somme de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 17 février 2014
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.