TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 octobre 2013

Composition

M. Eric Brandt, président; MM. Guy Dutoit et Raymond Durussel, assesseurs; Mme Leticia Garcia, greffière.

 

Recourants

1.

X.______________, à Yverdon-les-Bains, 

 

 

2.

Y.______________, à Yverdon-les-Bains,

tous deux représentés par Me Philippe OGUEY, avocat à Yverdon-les-Bains,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

   

 

Objet

        Autorisation de séjour 5 ans   

 

Recours Y.______________ et X.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 10 avril 2013 (leur refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et leur permettant de continuer à résider en Suisse au bénéfice d'une admission provisoire)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.______________, ressortissant de la République du Kosovo né le 8 juillet 1946, est arrivé en Suisse le 20 août 1990 et a déposé une demande d’asile. Le 28 octobre 1990, il a été rejoint par sa femme, Y.______________, née le 10 juillet 1947, et leurs six enfants.

Par décision du 31 juillet 1991, l’Office fédéral des réfugiés (actuellement l’Office fédéral des migrations) a refusé la qualité de réfugiés aux intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse. Le 27 juin 2000, la famille a toutefois été mise au bénéfice d’une admission provisoire (permis F) dans le cadre de « l’Action humanitaire 2000 ».

B.                               X.______________ a travaillé du 15 novembre 1995 au 7 mars 1996 comme employé de cuisine auprès du Restaurant de l’Hôtel de Ville à 1.************.

Y.______________, pour sa part, a travaillé, par le biais 2.************ SA, en tant qu’ouvrière du 1er au 10 mai 2001.

C.                               Le 27 février 2002, les intéressés ont sollicité la transformation de leur permis F en permis B. Par décision du 19 juillet 2002, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a refusé de transmettre le dossier des intéressés à l’Office fédéral des réfugiés au motif que plusieurs membres de la famille étaient connus de l’Office des poursuites du district d’Yverdon-Orbe. Les intéressés ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif par acte du 12 août 2002. Par arrêt du 24 mars 2003, le Tribunal administratif a rejeté leur recours au motif que les époux XY.________________ n’avaient pas démontré une stabilité professionnelle et étaient de ce fait dépendants de l’aide des services sociaux depuis de nombreuses années.

Fin 2004, l’assurance invalidité a reconnu, à compter du 1er janvier 1997, l’incapacité de travail de X.______________ à 100%.

D.                               Le 14 février 2006, les époux XY.________________ ont à nouveau sollicité la transformation de leur permis F en permis B.

Par décision du 16 novembre 2006, le SPOP a refusé de leur octroyer un permis B car les prestations de l’assurance invalidité perçues par X.______________ sont insuffisantes pour que la famille soit autonome financièrement.

E.                               Le 24 avril 2007, les époux XY.________________ ont une nouvelle fois sollicité la transformation de leur permis F en permis B.

Par décision du 28 juin 2007, le SPOP a refusé de transformer les permis F des époux XY.________________ en permis B, au motif qu’ils avaient contracté des dettes auprès de la FAREAS pour un montant de 4'535.30 fr.

F.                                Le 13 décembre 2007, les époux XY.________________ ont, par l’intermédiaire de leur fils, réitéré leur demande.

Par décision du 7 mars 2008, le SPOP a refusé de transformer leurs permis F en permis B, au motif qu’ils avaient contracté des dettes auprès de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) pour un montant de 26'284.25 fr.

G.                               Au cours de l’année 2008, les intéressés ont remboursé à l’EVAM les prestations d’assistance indûment perçues depuis fin 2004.

H.                               Le 20 novembre 2009, les époux XY.________________ ont encore une fois réitéré leur demande.

Par décision du 20 décembre 2010, le SPOP a mis fin à ladite procédure compte tenu du fait que les intéressés n’avaient pas produit dans le délai imparti certains documents nécessaires à l’examen de leur requête.

I.                                   Le 19 avril 2012, X.________________ et Y.______________ ont à nouveau sollicité, par l’intermédiaire de leur fils Z.________________, la transformation de leur permis F en un permis B.

J.                                 L’Office des poursuites du district d’Yverdon-les-Bains a indiqué au SPOP que X.______________ a des dettes, dont le montant s’élevait, le 11 février 2013, à 11'364.15 fr.

K.                               Selon les rapports de l’EVAM des 14 mai et 2 octobre 2012, tant l’expression que la compréhension du français des intéressés s’avèrent difficiles.

L.                                Par décision du 10 avril 2013, le SPOP a refusé de transmettre le dossier des intéressés à l’Office fédéral des migrations (ODM) au motif que leur situation financière est obérée, qu’ils n’avaient pas fait la preuve d’une intégration professionnelle poussée avant d’atteindre l’âge de la retraite et qu’ils avaient perçu indûment des prestations des services sociaux.

M.                               X.________________ et Y.______________ (ci-après : les recourants) ont, par l’intermédiaire de leur conseil, recouru contre cette décision devant la Cour de droit public et administratif du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) par acte du 7 mai 2013. Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi d’une autorisation de séjour, subsidiairement, à l’annulation de la décision attaquée, le dossier étant retourné à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Dans ses déterminations du 7 juin 2013, le SPOP a conclu au rejet du recours au motif que les époux XY.________________, assistés financièrement par l’EVAM durant de nombreuses années, ne s’étaient pas du tout intégrés professionnellement, qu’ils demeuraient endettés et qu’ils s’exprimaient toujours difficilement en français. Il a encore relevé que X.______________ avait dissimulé, pendant plusieurs années, à l’EVAM les prestations invalidités qu’il perçoit.

Les recourants ont déposé leurs observations en date du 9 juillet 2013 et ils ont maintenu les conclusions prises au pied de leur recours.

Le SPOP s’est déterminé, le 19 juillet 2013, sur cette écriture en alléguant que les recourants n’avaient pas démontré que leur niveau d’intégration était suffisamment poussé au sens des articles applicables et de la jurisprudence existante. Pour le surplus, il a confirmé les arguments développés dans sa décision du 10 avril 2013 et ses déterminations du 7 juin 2013.

Considérant en droit

1.                                La demande litigieuse est fondée sur l’art. 84 al. 5 LEtr. A teneur de cette disposition, les demandes d’autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d’intégration, de sa situation familiale et de l’exigibilité d’un retour dans son pays de provenance.

a) Pour statuer sur une demande d'autorisation de séjour présentée après plus de cinq ans de séjour en Suisse selon l'art. 84 al. 5 LEtr, il faut se fonder sur les mêmes critères que ceux qui peuvent conduire à la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA (voir arrêts PE.2008.0276 du 30 septembre 2009; PE.2008.0210 du 27 octobre 2009). Pour le Tribunal fédéral, l'art. 84 al. 5 LEtr ne constitue pas un fondement juridique indépendant permettant l'octroi d'une autorisation de séjour; celle-ci est décernée, dans un tel cas, sur la base de l'art. 30 LEtr (ATF 2C_766/2009 du 26 mai 2010).

b) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Cette disposition reprend les principes de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée le 1er janvier 2008, qui prévoyait que n'étaient pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtenaient une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considération de politique générale. Quant à l'art. 36 OLE, il prévoyait la délivrance d'une autorisation de séjour pour des étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigeaient et les critères dégagés par la jurisprudence dans le cadre de l'art. 13 let. f OLE s'appliquaient par analogie (voir notamment PE.2006.0447 du 14 décembre 2007). On peut dès lors se référer à la jurisprudence relative à l'art. 13 let. f OLE pour appliquer l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (Message du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. p. 3543). L'art. 31 al. 1 OASA complète, selon son titre marginal, cette dernière disposition; il définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la manière suivante:

"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a.  de l’intégration du requérant;

b.  du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c.  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d.  de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e.  de la durée de la présence en Suisse;

f.   de l’état de santé;

g.  des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."

L'art. 31 al. 5 OASA précise que si le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 42 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31), il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (al. 1 let. d).

c) Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42 et la jurisprudence citée).

2.                                En l’espèce, l’autorité intimée oppose aux recourants leur défaut d’intégration professionnelle avant d’avoir atteint l’âge de la retraite, le fait qu’ils s’expriment toujours difficilement en français et qu’ils aient dissimulé, pendant plusieurs années, à l’EVAM les prestations versées au recourant par l’assurance invalidité. Les recourants ne contestent pas avoir bénéficié de prestations d’assistance ; ils invoquent toutefois que l’autorité intimée a abusé de son pouvoir d’appréciation en sanctionnant leur défaut d’intégration professionnelle et leur faible niveau de français sans tenir compte du fait qu’ils avaient à s’occuper de leurs sept enfants. Ils font valoir que les revenus du recourant assurent à eux seuls l’autonomie financière du couple et qu’ils ont réussi à éponger plus du tiers de leurs dettes.

a) L'art. 62 let. e LEtr permet à l'autorité compétente de révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la LEtr, si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Avant l'entrée en vigueur de la LEtr au 1er janvier 2008, l'art. 10 al. 1 let. d de l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, prévoyait qu'un étranger pouvait être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il était tenu de pourvoir, tombait d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de la LSEE, un simple risque ne suffisait pas; il fallait bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (cf. ATF 125 II 633 consid. 3c; 122 II 1 consid. 3c). Pour apprécier si une personne se trouvait dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il fallait tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombait d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il fallait examiner sa situation financière à long terme. Il convenait, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existait, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu, des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique. Le revenu devait être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (ATF 122 précité). Si la situation concernait un couple ou une famille, il fallait prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci devait être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (en matière de regroupement familial, cf. ATF 122 précité). Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprétait dans un sens technique. Elle comprenait l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (cf. ATF non publié 2A.11/2001 du 5 juin 2001 consid. 3a).

De l'examen de la jurisprudence du Tribunal administratif, puis de la CDAP qui l'a remplacé dès le 1er janvier 2009, il ressort, de manière constante, que le fait qu'un requérant dépende dans une large mesure et d'une manière continue de l'aide financière des pouvoirs publics faisait obstacle à toute transformation d'un permis F en permis B (pour ce qui est de la jurisprudence récente, voir notamment les arrêts PE.2008.0210 du 27 octobre 2009, PE.2008.0350 du 30 juin 2009, PE.2008.0216 du 27 février 2009, PE.2008.0031 du 22 avril 2008, PE.2008.0069 du 20 juin 2008, PE.2007.0306 du 8 février 2008). Il a été confirmé, au vu de l'actuel art. 62 let. e LEtr, qui prévoit directement le motif de l'assistance publique comme révocation de l'autorisation de séjour, qu'il se justifiait pleinement de s'en tenir à la jurisprudence précitée, d'autant plus qu'un motif de révocation d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 62 LEtr autorise a fortiori le refus de l'octroi d'une telle autorisation (PE.2008.0350 du 30 juin 2009 précité). On citera néanmoins quelques cas où le Tribunal administratif et la CDAP - pour les cas les plus récents - ont considéré que l'autorité intimée avait procédé à une appréciation excessivement rigoureuse des motifs d'assistance publique. Il s'agissait à titre d’exemple du cas d'une mère étrangère, veuve, à l'état de santé déficient, sans formation professionnelle et élevant deux enfants (PE.2001.0392 du 15 avril 2002) et de celui d'une mère étrangère, veuve, sans formation professionnelle mais travaillant à 80 % et de ses quatre enfants, dont deux d'entre eux présentaient des difficultés de santé (PE.2008.0099 du 30 juin 2008). Concernant une famille somalienne arrivée en Suisse en 1997, la mère, divorcée et incapable de travailler en raison de son état de santé, de même que le fils aîné, handicapé placé à demeure dans une institution, ont été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité, malgré leur dépendance de l'aide sociale (PE.2010.0162 du 30 septembre 2010).

b) La situation des recourants n’est en rien comparable à celles des requérants dont il est question ci-dessus. En effet, lorsqu’ils sont arrivés en Suisse en 1990, le recourant était âgé de 44 ans et son épouse de 43 ans. L’aîné de leurs enfants était majeur et les autres adolescents, à l’exception des deux cadettes, nées en 1983 et 1986. Par conséquent, l’on aurait pu attendre de la recourante qu’elle exerce une activité lucrative à temps partiel, à tout le moins lorsque ses filles cadettes sont devenues autonomes, d’autant plus qu’il ne ressort pas du dossier que son état de santé l’en empêchait. Pour ce qui a trait à leurs difficultés à s’exprimer en français, il convient d’admettre que l’apprentissage d’une langue n’est pas quelque chose d’aisé pour des adultes dans la force de l’âge. S’ils avaient exercé une activité professionnelle, ils auraient certainement fait davantage de progrès. Les recourants sont actuellement âgés de 67 ans et 66 ans respectivement, si bien qu’il leur est encore plus difficile d’améliorer leur niveau de français. Il ne peut certes pas être reproché au recourant de ne pas avoir pu continuer à exercer une activité lucrative, compte tenu de son état de santé, cependant son comportement ne saurait être qualifié d’exemplaire. En effet, force est de constater qu’il a, durant plusieurs années, dissimulé le montant des prestations qu’il a perçues de l’assurance invalidité. Il s’est, toutefois, depuis acquitté du remboursement des montants perçus indûment. L’examen de la situation financière des recourants montre qu’ils ont des dettes à hauteur de 11'364.15 fr., selon l’attestation établie par l’Office des poursuites du district d’Yverdon-les-Bains en date du 11 février 2013. Il existe donc encore, à l’heure actuelle, un risque sérieux que cette situation perdure.

La décision entreprise ne viole donc pas le droit fédéral ni ne procède d’un abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée.

Il convient de relever que les recourants pourront déposer une nouvelle demande une fois leurs dettes réglées. En outre, la décision attaquée ne porte que sur le refus d'entrer en matière sur la transformation d'un permis F en permis B; les recourants ne sont ainsi pas tenus de quitter la Suisse et peuvent dès lors continuer à y résider. Au vu des considérants qui précèdent le recours est rejeté et la décision attaquée maintenue. L’arrêt sera rendu sans frais, ni allocation de dépens.

3.                                Compte tenu de leurs ressources, les recourants ont été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision du 24 mai 2013. L’avocat qui procède au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile – RAJ ; RSV 211.02.3 –, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste d’opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).

En l’occurrence, Me Philippe Oguey a déposé une liste des opérations le 23 septembre 2013. Le nombre d’heures figurant dans cette liste (13h13 min.) apparaît toutefois excessif. Si les opérations minutées (entretiens avec client, correspondance, entretiens téléphoniques avec client et tiers) peuvent être admises pour 1h28 min au totale, en revanche, le temps consacré pour l’étude du dossier, le trajet d’Yverdon-les-Bains à Lausanne, les recherches juridiques et jurisprudentielles, la rédaction du recours, l’étude des déterminations du SPOP, la rédaction de déterminations et d’observations ainsi que les opérations administratives (11h42 min) apparaît surestimé et ne fait d’ailleurs pas l’objet d’un décompte séparé pour chaque opération, ce qui laisse pensé qu’il n’a pas été vérifié. Le tribunal estime que l’ensemble de ces opérations, même en tenant compte du déplacement d’Yverdon-les-Bains à Lausanne, ne devrait pas dépasser 8h00. Ainsi le décompte de l’indemnité d’office s’établir de la manière suivante :

Activité déployée dans le dossier : 9h28 x 180 fr. = 1710 fr.

Frais et débours et frais de déplacement : 59 fr. + 56 fr. = 115 fr.

TVA : 1825 fr. (1710 + 115) x 8% = 146 fr.

Total de l’indemnité : 1710 fr. + 115 fr.  + 146 fr. = 1971.00 fr.

L’indemnité de conseil d’office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC ; RS 272 -, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), les recourants étant rendus attentifs au fait qu’ils sont tenus de rembourser le montant ainsi avancé dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 10 avril 2013 est maintenue.

III.                                L’arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.

IV.                              L’indemnité d’office allouée à Me Philippe Oguey, conseil d’office de X.________________ et Y.______________, est arrêtée à 1971.00 (mille neuf cent septante et un) francs, TVA comprise.

Lausanne, le 17 octobre 2013

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.