TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 juillet 2013

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Guy Dutoit et M. Raymond Durussel, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Réexamen   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 5 avril 2013 déclarant sa demande de reconsidération du 8 mars 2013 irrecevable, subsidiairement la rejetant

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissant de Serbie-et-Monténégro né le 25 mai 1971, A. X.________ a déposé une demande d'asile en Suisse le 29 décembre 1998. Par décision du 20 avril 2000, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement l'Office fédéral des migrations: ODM) a rejeté cette requête et prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. Cette décision a été confirmée sur recours le 14 juillet 2000.

Le 2 décembre 2000, A. X.________ a épousé une ressortissante suisse et s'est vu octroyer, au titre du regroupement familial, une autorisation de séjour qui a ensuite été régulièrement prolongée.

Le 18 octobre 2005, A. X.________ a requis une autorisation d'établissement. Le 7 décembre 2005, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: le SPoMi) a entendu les époux qui ont tous deux déclaré vivre séparément depuis le mois de décembre 2004. Le 9 février 2006, ce service a informé A. X.________ qu'il ne pourrait bénéficier d'une autorisation d'établissement qu'à partir du 1er décembre 2010 et a prolongé son autorisation de séjour jusqu'au 1er décembre 2006.

Le mariage de A. X.________ a été dissous par jugement de divorce du 16 août 2006, définitif et exécutoire le 25 septembre 2006. Le 13 décembre 2006, A. X.________ a épousé une femme vivant en Ouzbékistan.

Le 3 avril 2007, le SPoMi a informé A. X.________ qu'il était favorable à la poursuite de son séjour dans le canton de Fribourg, sous réserve de l'approbation par l'ODM. Par décision du 16 mai 2007, l'ODM a toutefois refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de A. X.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Il a notamment retenu que l'intéressé ne pouvait plus se prévaloir de son mariage, vidé de toute substance depuis le mois de décembre 2004, pour poursuivre son séjour en Suisse. Par arrêt du 12 juin 2009, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé contre cette décision par A. X.________. Par arrêt du 3 décembre 2009, le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé contre ce dernier arrêt. Le SPoMi a dès lors imparti à A. X.________ un délai au 7 mars 2010 pour quitter la Suisse.

B.                               Le 15 mars 2010, A. X.________, qui avait déménagé dans l'intervalle dans le canton de Vaud, s'est adressé au Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) en requérant la délivrance d'un "titre de séjour humanitaire renouvelable d'année en année". Il a fait valoir la longue durée – 12 ans – de son séjour en Suisse, ses attaches familiales dans notre pays (un frère et deux cousins), son intégration professionnelle particulièrement réussie ainsi que son intégration locale et familiale. L'intéressé s'est également prévalu du principe de la bonne foi, en ce sens que les autorités fédérales et cantonales lui auraient fait croire qu'il remplissait toutes les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour dès lors qu'il était toléré qu'il séjourne et travaille en Suisse.

Par décision du 27 mai 2010, faisant application de l'art. 64 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse de A. X.________ en lui impartissant un délai de départ immédiat. L'intéressé n'a pas obtempéré.

C.                               Par courrier du 26 février 2013, le SPOP a convoqué A. X.________ afin de convenir avec lui d'une nouvelle date pour un vol de retour dans son pays d'origine.

En réponse à ce courrier, A. X.________ a déposé le 8 mars 2013 une demande de réexamen de la décision du SPOP prononçant son renvoi du 27 mai 2010. Il a fait valoir qu'il vivait en Suisse depuis 24 ans et qu'il était complètement déraciné de ses origines. A ses yeux, il représentait un cas d'extrême gravité. Il exerçait une activité lucrative auprès du même employeur depuis juin 1999. Il maîtrisait parfaitement la langue française. Il avait développé un réseau d'amis. Un retour forcé dans son pays le mettrait dans ces conditions dans une situation de détresse personnelle grave. Il a enfin à nouveau invoqué le principe de la bonne foi.

Par décision du 5 avril 2013, le SPOP a déclaré irrecevable, subsidiairement a rejeté la demande de réexamen de A. X.________, tout en le sommant de quitter immédiatement la Suisse.

D.                               Le 7 mai 2013, A. X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) contre cette décision, en concluant à la délivrance d'un permis de séjour à titre humanitaire. Il a repris les moyens développés dans le cadre de la demande de réexamen, tout en ramenant la durée de sa présence en Suisse à plus de 14 ans (et non 24 ans comme initialement soutenu). A. X.________ a accompagné son recours de toute une série de lettres datées de 2006 et 2010 de son employeur et autres connaissances, attestant de sa très bonne intégration professionnelle et sociale.

Dans sa réponse du 14 juin 2013, le SPOP a conclu au rejet du recours, par renvoi aux considérants de la décision attaquée.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                a) A teneur de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).

Les faits et les moyens de preuve invoqués, dans le cadre des hypothèses visées à l'art. 62 al. 2 let. a et b LPA-VD, doivent être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt PE.2010.0620 consid. 3a et les références). Par ailleurs, lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir. Il peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions justifiant un réexamen; les demandes de réexamen ne sauraient en effet servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose décidée, respectivement jugée (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités; ATF 2D_138/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.2 et les références).

b) En l'occurrence, les faits dont se prévaut le recourant à l'appui de sa demande de réexamen existaient déjà à l'époque de la décision du 27 mai 2010. Le recourant s'était d'ailleurs fondé sur exactement les mêmes moyens (longue présence en Suisse, très bonne intégration professionnelle et sociale, présence de membres de la famille en Suisse, excellente maîtrise du français, respect du principe de la bonne foi) pour se voir délivrer une nouvelle autorisation de séjour. C'est partant sur la base du même état de fait que celui présenté dans la présente procédure que les autorités précédemment saisies ont considéré que le renvoi du recourant ne pouvait être considéré comme d'une rigueur excessive et que son exécution était exigible. Faute de circonstance nouvelle, il n'y a aucun motif de penser qu'il en irait autrement aujourd'hui. C'est le lieu de rappeler au recourant que le simple écoulement du temps et une évolution normale de l'intégration en Suisse ne constituent pas des circonstances susceptibles d'entraîner une reconsidération (ATF 2A.180/2000, consid. 4c, du 14 août 2000).

En définitive, le recourant ne peut se prévaloir d'aucune des conditions d'application de l'art. 64 LPA-VD. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a rejeté sa demande de réexamen.

L'issue du recours conduit à la confirmation de la décision selon laquelle le recourant doit quitter immédiatement le territoire suisse. A ce jour, le recourant n'a jamais obtempéré aux précédentes décisions allant dans ce sens. L'attention du recourant doit être attirée sur le fait que s'il devait persister à ne pas respecter les décisions de justice rendues à son encontre, il s'exposerait à des mesures de renvoi plus incisives.

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du pourvoi, un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant (art. 49 et 91 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 91 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 5 avril 2013 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 juillet 2013

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.