TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 juin 2013

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Eric Kaltenrieder et M. Eric Brandt, juges

 

Recourante

 

X.________, à 1******** (CT),

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et, protection des travailleurs, à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi du 26 avril 2013 (infraction à l'Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes)

 

Vu les faits suivants

- vu la décision du Service de la population du 26 avril 2013 prononçant une amende de CHF 2'000.- à l’encontre de X.________,

- vu le recours déposé contre cette décision le 8 mai 2013,

- vu l'accusé de réception du 14 mai 2013 impartissant à la recourante un délai au 12 juin 2013 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l’absence de paiement de l’avance de frais,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36),


 

considérant

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

- que la recourante n'a ni requis de prolongation du délai de paiement de l'avance de frais, ni sollicité de demande de dispense de paiement ou d'assistance judiciaire,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

Par ces motifs
arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 24 juin 2013

 

                                                         La présidente:                                 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.