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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 octobre 2013 |
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Composition |
M. François Kart, président; MM. François Gillard et Guy Dutoit, assesseurs. |
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Recourant |
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X.________________, p.a. EPO, à Orbe, représenté par Me Yann JAILLET, avocat à Yverdon-les-Bains, |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours X.________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 avril 2013 (refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse) |
Vu les faits suivants
A. X.________________, né le 1er janvier 1987, ressortissant de Côte d’Ivoire, est entré en Suisse clandestinement à l’âge de 15 ans selon ses dires. Il a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée par l’Office fédéral des réfugiés par décision du 4 septembre 2002. Depuis cette époque, il est demeuré en Suisse, sous réserve d’un séjour de sept ou huit mois en Afrique en 2006-2007.
B. X.________________ s’est marié le 23 décembre 2009 avec Y.________________, ressortissante du Congo arrivée en Suisse le 7 janvier 1994 et titulaire d’une autorisation de séjour (permis B). De cette union est né le 9 mai 2008 un garçon prénommé Z.________________. Y.________________ est la mère d’un autre enfant né le 13 octobre 1998, de nationalité suisse. X.________________ est également père d’un enfant né d’une autre relation le 28 octobre 2008, prénommé A.________________, qui vit avec sa mère aux **************.
C. X.________________ a obtenu le 1er novembre 2010 une autorisation de séjour par regroupement familial.
D. Par jugement du 20 mars 2012, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné X.________________ à une peine privative de liberté de trois ans et demi pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), blanchiment d’argent, circulation sans permis de conduire, séjour illégal et infraction à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers. Il résulte de ce jugement que l’intéressé s’est adonné entre le mois de septembre 2007 (date de son retour en Suisse) et le 12 mars 2011 au trafic de cocaïne, vendant soit directement aux consommateurs soit par l’intermédiaire de revendeurs qu’il fournissait en drogue, le trafic ayant porté au minimum sur 929,6 g de cocaïne correspondant à 287,25 g de cocaïne pure.
Dans un jugement du 8 août 2012, le Tribunal cantonal a rejeté l’appel de l’intéressé et confirmé le jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (sous réserve de la correction d’une erreur manifeste relative à la condamnation aux frais).
E. Par courrier du 17 décembre 2012, le SPOP a informé X.________________ du fait qu’il envisageait de refuser de prolonger son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse en raison des infractions commises. Un délai au 16 janvier 2013 lui était imparti pour faire part de ses déterminations.
X.________________ s’est déterminé le 3 janvier 2013. Il relevait notamment qu’il était arrivé comme mineur en Suisse, qu’il s’y sentait bien et qu’il était le père de deux enfants en bas âge vivant en Suisse qui avaient besoin de lui. Il relevait également qu’il avait arrêté ses activités illicites au moment de son arrestation et qu’il s’était inscrit à un cours d’orientation professionnelle à Morges.
F. Par décision du 22 avril 2013, le SPOP a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour de X.________________ et prononcé son renvoi de Suisse. La décision relève que, outre la condamnation prononcée le 20 mars 2012 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, X.________________ avait été condamné le 20 septembre 2005 par le juge d’instruction de Lausanne à 20 jours d’emprisonnement avec sursis pour violation d’une mesure de contrainte en matière de droit des étrangers et le 17 décembre 2004 par le Tribunal des mineurs du Jura bernois pour avoir vendu cinq boulettes de cocaïne.
G. X.________________ a transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal un formulaire de demande d’assistance judiciaire reçu le 13 mai 2013. Il mentionnait sur ce formulaire sa volonté de recourir contre la décision du SPOP du 22 avril 2013 en invoquant notamment sa situation familiale.
Par décision du 27 mai 2013, le juge instructeur a accordé l’assistance judiciaire au recourant, celle-ci comprenant notamment la désignation d’un conseil d’office.
Le SPOP a déposé sa réponse et son dossier le 4 juin 2013. Il soutient que le recours est irrecevable dès lors qu’il n’est pas signé et qu’il ne contient ni motivation ni conclusions. Il se réfère au surplus aux motifs de la décision attaquée.
Le recourant a déposé des observations complémentaires par l’intermédiaire de son conseil d’office le 16 août 2013. Il conclut principalement à l’annulation de la décision du 22 avril 2013 et à ce qu’ordre soit donné au SPOP de renouveler son autorisation de séjour et subsidiairement à l’annulation de la décision du 22 avril 2013 et à ce que le dossier soit renvoyé au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le SPOP a déposé des déterminations le 20 août 2013.
Considérant en droit
1. X.________________ a transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal un formulaire de demande d’assistance judiciaire, reçu le 13 mai 2013, sur lequel il mentionnait par écrit s’opposer à la décision du SPOP du 22 avril 2013 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse. X.________________ justifiait son opposition par le fait que sa femme et ses enfants étaient en Suisse. On peut ainsi admettre que le recourant a déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) un recours motivé contre la décision du SPOP du 22 avril 2013. Partant, le recours est recevable.
2. a) En vertu de l'art. 33 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), une autorisation de séjour peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr.
b) Aux termes de l'art. 62 let. b LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée.
Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté de plus d'une année - soit 360 jours - est une peine de longue durée et constitue un motif de révocation de l'autorisation au sens de l'art. 62 let. b LEtr. Il s'agit d'une limite fixe, indépendante des circonstances du cas d'espèce (ATF 135 II 377 consid. 4.2 pp. 379 ss). La durée supérieure à une année pour constituer une peine privative de liberté de longue durée doit impérativement résulter d'un seul jugement pénal. L'addition de plusieurs peines plus courtes qui totalisent plus d'une année n'est pas admissible (ATF 137 II 297 consid. 2.3.6 p. 302). En revanche, il importe peu que la peine ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, ou sans sursis (arrêt du Tribunal fédéral 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.4.2).
Selon l'art. 62 let. c LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour si l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c). Les infractions à la LStup, en particulier le trafic de drogues, constituent en règle générale une atteinte « très grave » à la sécurité et à l’ordre public (arrêt du Tribunal fédéral 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.2.3).
3. Il résulte de ce qui précède que le refus de renouveler l’autorisation de séjour du recourant peut se fonder aussi bien sur l’art. 62 let. b LEtr que sur l’art. 62 let. c LEtr. Il reste à vérifier qu’un tel refus ne contrevient pas au principe de la proportionnalité dont le respect s’impose aux autorités en application des art. 96 LEtr et 8 par. 2 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).
a) Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst. et découlant également de l'art. 96 LEtr, le principe de proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (ATF 136 I 87 consid. 3.2 pp. 91 s.; 135 II 377 consid. 4.2 p. 380). C'est au regard de toutes les circonstances de l'espèce qu'il convient de trancher la question de la proportionnalité de la mesure de non-renouvellement de l'autorisation de séjour. Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; 135 I 153 consid. 2.1 p. 154; arrêts du Tribunal fédéral 2C_432/2011 du 13 octobre 2011 consid. 3.1, 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.1). Quand le refus d'octroyer une autorisation de séjour se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence (arrêts du Tribunal fédéral 2C_972/2011 du 8 mai 2012 consid. 2.3; 2C_968/2011 du 20 février 2012 consid. 3.2). La jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse avec les ressortissants étrangers qui se livrent au trafic de drogue, surtout s'ils ne sont pas eux-mêmes consommateurs de drogue, mais agissent par pur appât du gain (arrêts du Tribunal fédéral 2C_758/2010 du 22 décembre 2010 consid. 6.2; 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.3).
L'art. 8 par. 1 CEDH garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale. L'art. 8 par. 2 CEDH prévoit qu'il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
La jurisprudence rappelle que l'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 135 I 153 consid. 2.1 pp. 154 s., 143 consid. 1.3.1 p. 145). Il n'y a cependant pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 155, 143 consid. 2.2 p. 147). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 155).
b) Il ressort du jugement de la Cour d’appel pénale du 8 août 2012 que, entre le mois de septembre 2007 (date de son retour en Suisse) et le 12 mars 2011 (date de son arrestation), soit durant trois ans et demi, le recourant s’est adonné au trafic de cocaïne et que son commerce a été intense de par la fréquence des transactions effectuées. Le jugement relève que l’intéressé n’était pas un simple dealer de rue, qu’il avait des contacts avec un fournisseur hollandais et des grossistes africains établis en Suisse et que, dealer indépendant, il disposait de sa propre organisation. En outre, il n’était par lui-même toxicomane.
Ces faits sont particulièrement graves en raison notamment de la durée et de l’intensité des agissements illicites et du fait que le recourant n’était pas lui-même consommateur de drogue et agissait ainsi par pur appât du gain. Pour ce qui est des éléments en faveur du recourant, on relève tout d’abord que, mise à part une condamnation en 2005 pour violation d’une mesure de contrainte en matière de droit des étrangers, le recourant n’a jamais été condamné pour d’autres faits commis en tant qu’adulte. On ne se trouve dès lors a priori pas en présence d’un délinquant récidiviste. Il ressort en outre du rapport des établissements de la plaine de l’Orbe du 26 mars 2013 relatif à la libération conditionnelle que le recourant s’est comporté de manière très positive durant son incarcération, s’intéressant à beaucoup de choses, s’intégrant bien au sein de l’équipe et présentant une bonne capacité d’adaptation, et qu’il a mis à profit sa détention afin de mener à bien une formation professionnelle comme cariste. Son attitude au sein de l’atelier dans lequel il a travaillé est ainsi qualifiée de très adéquate. Il ressort également de ce rapport qu’il semble avoir compris le sens de la sanction pénale et vouloir tout mettre en œuvre pour repartir sur de bonnes bases. On relève également que le recourant semble très investi dans l’éducation du fils qu’il a eu avec son épouse et de l’autre fils dont il est le père. Ces enfants semblent beaucoup l’apprécier, de même que sa belle-fille de 15 ans avec laquelle il vit (cf. attestations de l’épouse du recourant, de sa belle-fille B.________________ et de la mère de son fils A.________________, pièces 5, 6 et 8 du recourant). Le recourant dispose ainsi d’un environnement familial stable, ce qui devrait contribuer également à éviter une récidive. Enfin, le recourant a commencé une activité professionnelle comme maçon et, compte tenu des éléments qui ressortent du rapport relatif à la libération conditionnelle, les chances qu’il puisse également se stabiliser sur le plan professionnel apparaissent bonnes.
Pour ce qui est de son épouse, on relève que celle-ci, de nationalité congolaise, est arrivée en Suisse à l’âge de 12 ans. Dès lors qu’elle est la mère d’un enfant suisse de 15 ans, il n’apparaît guère concevable qu’elle suive son mari en Côte d’Ivoire, pays qui était encore ravagé par la guerre il y a peu. Le renvoi du recourant impliquerait dès lors certainement la séparation de la famille, avec a priori des conséquences assez négatives pour les trois enfants concernés.
c) Vu ce qui précède, le tribunal de céans, non sans hésitations, parvient à la conclusion que les intérêts privés du recourant, de son épouse et surtout des trois enfants concernés à ce qu'ils puissent continuer de vivre ensemble en Suisse l'emportent sur l'intérêt public à éloigner le recourant, qui semble avoir pris conscience de la gravité de ses actes et ne présente plus aujourd'hui qu'un risque de récidive très limité.
4. Le refus du SPOP doit par conséquent être annulé et le dossier lui être renvoyé afin qu'il délivre, sous réserve d'approbation par l'ODM, une autorisation de séjour au recourant.
Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais de recours seront laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1 LPA-VD). Le recourant, qui obtient gain de cause en ayant procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 22 avril 2013 est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu d'émoluments.
IV. L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera à X.________________ une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 28 octobre 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.