TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 octobre 2013

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Guy Dutoit. et M. François Gillard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

X.________ & CIE SA, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Recours X.________ & CIE SA c/ décisions du Service de l'emploi du 24 avril 2013 (sanction administrative pour infractions au droit des étrangers et facturation des frais de contrôle)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ & Cie SA est une société anonyme avec siège à 1********, dont le but est tous travaux liés à la construction et à la rénovation, en particulier la peinture, la plâtrerie, les réfections de façades. A. Y.________ en est l’administrateur et B. Y.________ le directeur.

B.                               En date du 28 octobre 2008, X.________ & Cie SA a été sanctionnée une première fois pour infractions aux dispositions du droit des étrangers, pour avoir employé à son service trois ressortissants étrangers sans autorisation de travail. La société a été sommée de respecter les procédures applicables en cas d'engagement de main d'oeuvre étrangère, sous menace de rejet de ses futures demandes d'admission de travailleurs étrangers pour une durée de un à douze mois.

Le 16 juin 2011, X.________ & Cie SA a été sanctionnée une deuxième fois pour les mêmes infractions, pour avoir employé à son service un ressortissant étranger qui se trouvait en situation illégale en Suisse, sans autorisation de travail. La société a été interdite d'engager des travailleurs étrangers pour une durée de trois mois. Par arrêt du 27 juin 2012 (cause PE.2011.0258), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours déposé par l'intéressée contre cette décision et a confirmé la sanction prononcée. On extrait de cet arrêt notamment le passage suivant:

"b) En l'espèce, la recourante, pour sa défense, soutient qu'elle ne connaîtrait pas C. Z.________, la personne en situation irrégulière qui s'est fait contrôler et qui a donné lieu à la décision entreprise. Elle ajoute que si elle emploie bien un dénommé Z.________, il ne s'agit pas de la même personne. Elle estime dès lors qu'il y a eu de la part de l'autorité dénonciatrice une confusion sur ces deux personnes.

La position de la recourante ne résiste pas à l'examen, tant ses explications ne sont pas convaincantes. Le rapport de dénonciation du 29 mars 2011 et le rapport complémentaire du 11 juillet 2011 sont sans équivoque: c'est bien le dénommé C. Z.________ qui a été contrôlé en situation illégale par la Police intercommunale des Deux Rives le 24 mars 2011. Il a été identifié sur la base de sa carte UNMIK, qu'il a présentée pour se légitimer, de sorte qu'il n'y avait aucune confusion possible avec D. Z.________, qui était effectivement aussi employé au sein de la recourante, du moins jusqu'au 31 décembre 2010 selon les pièces produites au dossier, aucun renseignement n'étant fourni pour 2011, ce qui n'est pas déterminant toutefois. Quant au motif de la présence de C. Z.________ à 2******** le 24 mars 2011, il ne fait l'objet d'aucun doute possible. L'intéressé était occupé sur le chantier de la route de 3********, sur lequel oeuvrait la recourante. La Police intercommunale des Deux Rives a expressément confirmé dans ses rapports qu'elle avait déjà aperçu C. Z.________ sur le chantier la veille, le 23 mars 2011, ainsi qu'un bus de la recourante à proximité directe de l'escalier donnant accès au chantier. Le même scénario s'est produit le jour du contrôle: C. Z.________ se trouvait occupé sur le chantier et le véhicule de la recourante était parqué en bas de l'escalier donnant accès sur le chantier. Il est ainsi certain que le sieur C. Z.________ était bel et bien occupé sur un chantier de la recourante lors du contrôle du 24 mars 2011; la recourante est dès lors bien malvenue de le contester. Elle est d'autant mons légitimée à le faire que les personnes entendues par la police lors du contrôle du 24 mars 2011, parmi lesquelles C. Z.________, ont toutes trois déclaré travailler pour son compte.

On relèvera encore que, quand bien même l'instruction de ces cas n'est pas terminée et que, pour ce motif, il n'en sera pas tenu compte dans le cadre de la présente cause, il semblerait que la recourante aurait persisté à employer des personnes en situation illégale postérieurement au contrôle du 24 mars 2011, et surtout après avoir reçu le courrier du SDE du 15 avril 2011 et  y avoir répondu le 19 avril 2011. C'est du moins ce qui ressort du dossier produit par l'autorité intimée, relatif à des contrôles effectués les 19 mai et 5 août 2011. L'attention de la recourante peut d'ores et déjà être attirée qu'en cas de récidive, les peines prononcées vont généralement en s'aggravant.

En définitive, il faut admettre que la recourante employait bel et bien à son service C. Z.________ sur son chantier de 2********. Elle était dans ces conditions tenue de demander une autorisation de travail pour son employé. En ne le faisant pas de manière adéquate, elle a violé ses obligations résultant de l'art. 91 al. 1 LEtr. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée l'a sanctionnée."

C.                               Le 12 février 2013, X.________ & Cie SA a conclu un contrat de travail de durée indéterminée avec E. F.________, lequel était engagé à compter du 1er mars 2013 en qualité de plâtrier pour un salaire mensuel brut de 4'100 fr., treizième salaire non compris.

Le même jour, la société a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative en faveur du prénommé. Dans le formulaire idoine, elle a indiqué que E. F.________ était de nationalité kosovare.

Par décision du 28 mars 2013, le Service de l'emploi (ci-après: le SDE) a refusé de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée.

D.                               Le mercredi 6 mars 2013, soit avant la décision du SDE du 28 mars 2013, des inspecteurs du marché du travail ont procédé à un contrôle du chantier de construction de 4********, à 5********, sur lequel oeuvrait l'entreprise X.________ & Cie SA. Ils ont constaté la présence d'E. F.________, domicilié à 6******** en Italie, qui était employé alors qu'il n'était au bénéfice d'aucune autorisation de travail. Auditionné par la Police cantonale, E. F.________ a notamment déclaré ce qui suit:

"Je suis venu en Suisse il y a environ 10 jours. J'ai pris l'avion de Venise à Genève et le billet a été payé par mon beau-frère. Je suis venu dans votre pays pour trouver du travail. Je vis chez ma fille G. H.________. J'ai trouvé du travail auprès de la société X.________ & Cie SA, grâce à mon beau-frère, lequel a travaillé pour lui. J'ai commencé mon activité il y a une semaine, soit le 01.03.2013. Je suis censé gagner CHF 4'100.- brut par mois, selon mon contrat que vous avez en copie. A ce sujet, je crois que mon patron a fait le nécessaire auprès des autorités afin que j'obtienne un permis de travail. D'ailleurs, je vous remets également une copie du document que mon patron m'a remis concernant cette demande. Selon les dires de mon employeur, je pouvais travailler sans autre et montrer ce document si je me faisais contrôler. Je n'ai travaillé que sur le chantier de 5********. Mon but est de m'installer en Suisse et par la suite de faire venir ma famille."

Par courrier du 25 mars 2013, le SDE a interpellé X.________ & Cie SA afin qu'elle se détermine sur les faits qui lui étaient reprochés. La société n'a pas répondu dans le délai imparti à cet effet.

Par courrier électronique du 9 avril 2013, le Bureau des étrangers de la Ville de Lausanne a écrit ce qui suit au SDE:

"Nous avons eu connaissance de votre courrier du 25 mars 2013 à l'entreprise X.________ & Cie SA concernant l'activité de la personne citée en titre (ndr: E. F.________).

Pour votre information et votre dossier, nous vous transmettons notre courriel du 06.03.2013 à ladite entreprise qui a déposé normalement et avant votre contrôle du 06.03.2013 une demande d'un titre de séjour UE/AELE pour l'exercice d'une activité de plus de 3 mois accompagné du contrat de travail et d'un document d'identité établi par l'Italie en faveur de M. F.________. La démarche était tout à fait correcte.

Cependant, il faut bien le reconnaître, le document d'identité "italien", remis par M. F.________ à son employeur, se présente comme une carte d'identité italienne courante avec une mention au dos. Même nous, bureau des étrangers, qui avons l'habitude de tenir des pièces d'identité entre nos mains, devons être particulièrement attentifs, entre autres, avec les documents italiens. Dès lors, nous pouvons estimer que cet employeur était de bonne foi.

Nous avons donc informé cet employeur sur la nationalité réelle de son employé. Ce dernier a immédiatement été licencié."

E.                               Le 24 avril 2013, le SDE, retenant que X.________ & Cie SA avait commis une infraction aux dispositions du droit des étrangers en occupant à son service E. F.________ qui n'était pas en possession d'une autorisation de travail au moment de la prise de l'emploi, a rendu les décisions suivantes:

- une décision intitulée "Infractions au droit des étrangers", dont le dispositif est le suivant:

"1. X.________ & Cie SA doit respecter les procédures applicables en cas d’engagement de main d’œuvre étrangère. Par ailleurs, et si ce n’était pas encore fait, vous voudrez bien immédiatement rétablir l’ordre légal et cesser d’occuper le personnel concerné.

2. toute demande d’admission de travailleurs étrangers formulée par X.________ & Cie SA, à compter de ce jour et pour une durée de 6 mois, sera rejetée (non-entrée en matière) ;

3. un émolument administratif de CHF 500.- lié à la présente décision de non-entrée en matière est mis à la charge de X.________ & Cie SA."

- une décision intitulée "Frais de contrôle", dont le dispositif est le suivant:

"1. L'entreprise X.________ & Cie SA doit, en sa qualité d'employeur, prendre à sa charge les frais occasionnés par le contrôle, frais qui se montent à CHF 1'550.- (15h30 x CHF 100.-)."

F.                                Par courrier du 7 mai 2013, X.________ & Cie SA a demandé des explications au SDE au sujet des deux décisions rendues le 24 avril 2013. Le SDE a transmis ce courrier à la CDAP, pour valoir recours contre les décisions précitées. En substance, la recourante argue de sa bonne foi, fondée sur le fait qu'au moment du dépôt de la demande d'autorisation de séjour en faveur d'E. F.________, elle disposait d'une carte d'identité italienne au nom de ce dernier. Elle relève que le 6 mars 2013, lorsqu'elle a appris la véritable nationalité d'E. F.________, elle l'a immédiatement licencié.

Dans sa réponse du 24 juin 2013, le SDE a conclu au rejet du recours. Le Service de la population (SPOP) a renoncé à se déterminer.

Le 24 juillet 2013, la recourante a déposé un mémoire complémentaire. Le 22 août 2013, le SDE a informé la cour qu'il renonçait à déposer des déterminations complémentaires.

Le 30 septembre 2013, la recourante a déposé une nouvelle écriture.

G.                               Il résulte encore du dossier qu'E. F.________ a été condamné par ordonnance pénale du 29 avril 2013 à une peine de dix jours amende avec sursis durant deux ans, pour exercice d'une activité lucrative sans autorisation en relation avec les faits de la présente cause.

H.                               La cour a statué par voie de circulation.

 

 

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l’art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et les décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de l’emploi rendues en matière de police des étrangers.

b) Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                                La recourante conteste la sanction prononcée à son encontre.

a) aa) Aux termes de l'art. 11 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) :

"1 Tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé.

2 Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement.

3 En cas d'activité salariée, la demande d'autorisation est déposée par l'employeur."

La notion d'activité lucrative telle qu'elle était définie par l'art. 6 de l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, a été reprise sans modification à l'art. 11 al. 2 LEtr.

Aux termes de l'art. 91 LEtr, un devoir de diligence incombe à l'employeur et au destinataire de services :

"1 Avant d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes.

2 Quiconque sollicite, en Suisse, une prestation de services transfrontaliers doit s'assurer que la personne qui fournit la prestation de services est autorisée à exercer une activité en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes."

L'art. 122 al. 1 et 2 LEtr prévoit ce qui suit :

"1 Si un employeur enfreint la présente loi de manière répétée, l'autorité compétente peut rejeter entièrement ou partiellement ses demandes d'admission de travailleurs étrangers, à moins que ceux-ci aient un droit à l'autorisation.

2 L'autorité compétente peut menacer les contrevenants de ces sanctions.

3 (…)"

bb) En l'espèce, il n'est pas contesté que lors du contrôle du 6 mars 2013, E. F.________ travaillait pour le compte de la recourante, sans être au bénéfice d'une autorisation de travail valable. Comme mode de défense, la recourante invoque sa bonne foi, en soutenant qu'elle se serait fait induire en erreur par le document d'identité italien que lui avait présenté E. F.________.

Dans le formulaire de demande de permis de travail qu'elle a soumis au SDE, la recourante a pourtant expressément indiqué qu'E. F.________ était de nationalité kosovare et non italienne. Dans sa dernière écriture, elle expose certes que ce formulaire aurait été rempli par le Bureau des étrangers de la Ville de Lausanne et qu'elle l'aurait signé sans le relire. Ces explications apparaissent toutefois peu crédibles. De toute manière, il appartenait à la recourante de relire ce qu'elle signait.

Par ailleurs, on relève que la recourante ne pouvait pas avoir de doute sur la nature du document italien que lui avait présenté E. F.________. L'intitulé de ce dernier est en effet clair: "Permesso di soggiorno per stranieri/Foreigners' permit of stay". Quant à la rubrique relative à la citoyenneté "Cittadinanza/Citizenship", elle n'indique aucune référence à l'Italie, mais celle de "Jugok". La recourante ne pouvait de bonne foi pas croire qu'il s'agissait d'une carte d'identité italienne.

Enfin, à supposer même établies les allégations de la recourante selon lesquelles elle pensait qu'E. F.________ était de nationalité italienne, elle devait attendre la décision positive du SDE sur sa demande de main d'oeuvre étrangère, avant de pouvoir occuper l'intéressé sur un chantier. La recourante, qui dans un passé récent a déjà fait l'objet de deux sanctions administratives pour avoir employé du personnel étranger non autorisé à travailler en Suisse, ne pouvait l'ignorer.

Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que la recourante avait contrevenu à l'art. 91 LEtr.

b) La décision entreprise devant être confirmée dans son principe, il reste à examiner si l'infraction commise justifie la sanction administrative prononcée par l'autorité intimée, à savoir le refus d'entrer en matière sur toute demande de main-d'oeuvre étrangère que la recourante serait appelée à formuler pour une durée de six mois.

aa) S’agissant des sanctions, le principe de la proportionnalité impose – en matière administrative – une appréciation différenciée de chaque situation en tenant compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATF 120 V 481 consid. 4 p. 488 [exclusion des prestations d'une assurance-maladie]; cf. aussi ATF du 6 mars 2002, en les causes 2P.37/2001 et 2A.55/2001, consid. 6.1 à propos d'une amende pénale en raison d'une soustraction d'impôt; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 117), ce qui correspond à l’obligation que l’on trouve en matière pénale d’apprécier les circonstances subjectives du comportement répréhensible. Pour apprécier si le principe de proportionnalité a été respecté, il y a lieu de tenir compte des critères suivants: la gravité de l'infraction, les conséquences de la sanction pour l'intéressé, le comportement antérieur de l'intéressé et, bien sûr, l'intérêt public en cause (ATF 103 Ib 126 consid. 5 p. 130 [retrait du droit d'importer]).

Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif a rappelé la nécessité pour l'autorité d'adresser à l'entreprise un avertissement écrit concernant les sanctions qu'elle pourra encourir, surtout s'il s'agit d'une première infraction ou d'une infraction mineure, avant que ne soit prononcé à son encontre un blocage des autorisations. Il a jugé que le principe de la proportionnalité était violé en l'absence d'une telle sommation préalable (arrêts PE.2005.0416 du 28 mars 2006 et PE.2005.0434 du 25 avril 2006). Dans l’arrêt PE.2005.0416, il avait toutefois relevé que la gravité de la faute - cinq travailleurs étrangers en situation irrégulière, dont certains pendant plusieurs années - pouvait justifier sans sommation une sanction de trois à six mois (PE.2005.0416 précité). Parmi les cas jugés plus récemment, on relève la confirmation d’une sanction de 3 mois prononcée dans une affaire GE.2008.0112 du 21 octobre 2008 où la recourante, qui avait déjà reçu une sommation pour avoir employé un ressortissant étranger qui n'était au bénéfice d'aucune autorisation de séjour et de travail, avait commis une nouvelle infraction en employant sans droit deux ressortissants étrangers. Par ATF 2C_357/2009 du 16 novembre 2009 (confirmant GE.2008.0075, GE.2008.0131 du 27 avril 2009), le Tribunal fédéral a pour sa part confirmé une sanction d’une durée de trois mois infligée à une entreprise qui avait été sommée, par courrier du 28 mars 2007, de ne plus commettre d'infractions à la LEtr, qui avait ensuite été condamnée pour de telles infractions à un blocage pour une période de deux mois et qui avait persisté à utiliser de la main d'œuvre étrangère sans autorisation de travail ou à tarder à requérir les autorisations utiles auprès de l'autorité compétente (pour deux personnes). Dans un arrêt du 10 août 2010 (cause PE.2010.0087), le tribunal de céans a examiné le cas d’une société qui, après avoir reçu une sommation le 9 novembre 2006 pour avoir employé un ressortissant étranger sans autorisation puis une ultime sommation le 10 juillet 2007 pour des faits semblables, avait à nouveau employé un étranger sans autorisation. Le tribunal a constaté que la sanction de 12 mois était largement supérieure aux sanctions infligées dans les affaires précédemment tranchées, sans que les faits reprochés n’apparaissent comme manifestement plus graves. L’autorité n’ayant pas indiqué pour quel motif elle avait prononcé une sanction aussi lourde, le tribunal a considéré que la décision attaquée souffrait d’un défaut de motivation en ce qui concernait la quotité de la sanction infligée, ce qui ne lui permettait pas d’apprécier la proportionnalité de la sanction. Dans un arrêt PE.2012.0090 du 28 septembre 2012, la cour de céans a confirmé une sanction d'une durée de douze mois prononcée contre une société récidiviste qui, en l'espace de quatre ans, avait pour la quatrième fois été sanctionnée pour avoir employé du personnel étranger non autorisé.

bb) En l'espèce, l'autorité intimée a décidé de rejeter toute demande d'admission de travailleurs étrangers formulée par la recourante pendant une durée de six mois. La recourante a déjà été sanctionnée en octobre 2008, puis en juin 2011, pour des infractions aux dispositions du droit des étrangers. On se trouve partant en l'espèce dans un cas de récidive. Une simple sommation n'entre dès lors pas en ligne de compte et c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé un blocage des autorisations à l'encontre de la recourante. S'agissant de la durée de la sanction, de six mois, elle n'apparaît pas excessive compte tenu des circonstances, particulièrement du fait que la recourante avait dans un proche passé été condamnée à une suspension de trois mois pour des faits similaires. La recourante ne saurait se montrer étonnée de la gradation dans la sanction prononcée, dès lors que la cour de céans avait déjà expressément attiré son attention sur le fait qu'en cas de récidive, les peines prononcées allaient généralement en s'aggravant (arrêt PE.2011.0258 précité, p. 6).

La décision intitulée "Infractions au droit des étrangers" doit ainsi être confirmée.

3.                                La recourante conteste également sa condamnation aux frais du contrôle effectué le 6 mars 2013 par les inspecteurs du Service de l'emploi.

a) La loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (loi sur le travail au noir; LTN; RS 822.41), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, institue en particulier des mécanismes de contrôle et de répression (art. 1 LTN). Les cantons doivent désigner, dans le cadre de leur législation, l’organe de contrôle cantonal compétent sur leur territoire (art. 4 al. 1 LTN). La loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11), entrée en vigueur le 1er janvier 2006, a notamment pour but de mettre en œuvre les mesures de lutte contre le travail au noir (art. 1 al. 2 let. f LEmp). Le Service de l’emploi est l’organe de contrôle cantonal compétent au sens de la LTN (art. 72 LEmp).

b) On entend généralement par travail au noir (ou travail illicite), une activité salariée ou indépendante exercée en violation des prescriptions légales, soit en particulier (cf. message du Conseil fédéral du 16 janvier 2002 concernant la loi fédérale contre le travail au noir, FF 2002 3371, p. 3374): l'emploi clandestin de travailleurs étrangers en violation des dispositions du droit des étrangers; l'emploi de travailleurs non déclarés aux assurances sociales obligatoires ou aux autorités fiscales; les travaux exécutés par des travailleurs, notamment durant leur temps libre, en violation d’une convention collective. Le contrôle doit ainsi porter sur le respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source (art. 6 LTN). Les personnes chargées des contrôles peuvent en particulier pénétrer dans une entreprise ou dans tout autre lieu de travail pendant les heures de travail des personnes qui y sont employées; exiger les renseignements nécessaires des employeurs et des travailleurs; consulter ou copier les documents nécessaires; contrôler l’identité des travailleurs, ainsi que les permis de séjour et de travail (art. 7 al. 1 LTN). Les personnes et entreprises contrôlées sont tenues de fournir aux personnes chargées des contrôles les documents et renseignements nécessaires (art. 8 LTN). Les personnes chargées des contrôles consignent leurs constatations dans un procès-verbal (art. 9 al. 1 LTN).

c) En ce qui concerne plus particulièrement le recouvrement des frais de contrôle, l’art. 16 al. 1 LTN prévoit que les contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de l’art. 6 LTN ont été constatées; le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le montant des émoluments. A cet égard, l’ordonnance fédérale du 6 septembre 2006 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (ordonnance sur le travail au noir; OTN; RS 822.411) précise qu’un émolument est perçu auprès des personnes contrôlées qui n’ont pas respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN (art. 7 al. 1 OTN). Les émoluments sont calculés sur la base d’un tarif horaire de 150 fr. au maximum pour les activités des personnes chargées des contrôles et comprennent en outre les frais occasionnés à l’organe de contrôle; le montant de l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du contrôle nécessité pour constater l’infraction (art. 7 al. 2 OTN). Selon l’art. 79 LEmp, les émoluments prévus par la LTN et son ordonnance d’application sont mis à la charge des personnes physiques ou morales contrevenantes par voie de décision. Le règlement d’application de la LEmp du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1) prévoit à son art. 44 que les personnes contrôlées n’ayant pas respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN s’acquittent d’un émolument d’un montant de 100 fr. par heure.

d) En l'espèce, il est établi que la recourante a occupé à son service un travailleur étranger sans autorisation de travail en Suisse. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a mis à sa charge les frais occasionnés par le contrôle du 6 mars 2013. Pour le surplus, la recourante ne conteste pas le décompte d'heures ni le tarif appliqué – seul le principe de la condamnation étant contesté.

La seconde décision du 24 avril 2013 intitulée "Frais de contrôle" est donc également bien fondée.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation des décisions attaquées. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 Les décisions du Service de l'emploi du 24 avril 2013 sont confirmées.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________ & Cie SA.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 octobre 2013

 

Le président:                                                                                             Le greffier:         


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.