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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 juin 2013 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Eric Kaltenrieder, juges |
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Recourant |
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A. X.________, c/o B. X.________, à Lausanne, représenté par Georges Reymond, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 15 avril 2013 (déclarant sa demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement la rejetant et lui impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse) |
Vu les faits suivants
A. Ressortissant chilien né le ********, A. X.________ (ci-après: A. X.________) est entré en Suisse le 11 avril 1983 accompagné de son épouse et de leurs deux enfants. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée le 25 janvier 1985. Une autorisation de séjour lui a toutefois été délivrée en 1987 en application de l’art. 13 litt. f. de l’ancienne Ordonnance du Conseil Fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers. Cette autorisation a été régulièrement renouvelée, la dernière fois jusqu’au 28 mai 2003.
A. X.________ a divorcé en 1983, après avoir eu un troisième enfant avec son épouse. Il a encore eu un quatrième enfant, né en décembre 1991, avec l’une de ses amies dont il s’est toutefois séparé. A fin 1994, le recourant s’est mis en ménage avec une compatriote titulaire d'un permis C, B. Y.________, qui lui a également donné un fils, D.________, né en février 1996.
Le 20 décembre 1996, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a condamné A. X.________ à la peine de seize mois d'emprisonnement et de cinq ans d'expulsion de Suisse, avec sursis durant trois ans, pour infraction grave et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup), infractions commises entre fin 1992 et début 1995.
Par décision du 15 janvier 1998, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de l’intéressé et lui a imparti un délai d’un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois. Le recours interjeté contre cette décision auprès du Tribunal administratif (actuellement la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, ci-après: CDAP) a été admis le 2 mars 1999 (PE.1998.0092).
Le 5 novembre 2002, A. X.________ a fait l’objet d’une nouvelle condamnation par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne à dix mois d’emprisonnement (moins 24 jours de détention préventive), avec sursis pendant trois ans et mise à sa charge des frais de justice fixés à fr. 10'110.--, pour infraction grave à la LStup et infraction à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, maintenant abrogée). Le Tribunal correctionnel a également expulsé l’intéressé du territoire suisse pour une durée de cinq ans, avec sursis et délai d’épreuve pendant trois ans, et révoqué le sursis accordé par le Tribunal correctionnel de Lausanne, ordonnant par la même occasion l’exécution de la peine de seize mois d’emprisonnement moins 102 jours de détention préventive.
Par décision du 21 juillet 2003, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour du recourant et lui a imparti un délai immédiat, dès qu’il aurait satisfait à la justice vaudoise, pour quitter le territoire vaudois. Le 14 avril 2005, le Tribunal administratif a confirmé la décision précitée (PE.2004.0163).
Le 21 juillet 2006, l’Office fédéral des migrations (ODM) a étendu les effets de la décision de renvoi du SPOP à tout le territoire suisse et a imparti à l’intéressé un délai immédiat pour quitter la Suisse.
Par lettre du 13 octobre 2006, A. X.________ a présenté une première demande de reconsidération de la décision du SPOP du 21 juillet 2003 en invoquant une détérioration de son état de santé (asthme traité, gastrite à répétition, lombalgies chroniques et trouble dégénératif avec irradiation à l’aine gauche, maladie de l’œil avec quasi cécité pour rétinopathie hypertensive, gonarthrose du genou droit opérée avec pose de prothèse totale, état dépressif réactionnel, insomnie et anxiété). Par décision du 22 avril 2009, le SPOP a refusé de reconsidérer sa décision et un délai au 22 mai 2009 lui a été imparti pour quitter la Suisse. Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté par la CDAP dans un arrêt du 9 juillet 2009 (PE.2009.0274). Un nouveau délai de départ échéant le 26 octobre 2009 a été imparti au recourant. Ce dernier a présenté, en date du 23 novembre 2009, une deuxième demande de reconsidération auprès du SPOP, en se référant à de nouveaux troubles de santé (diagnostic d’épisode dépressif d’intensité moyenne et existence d’autres événements difficiles ayant une incidence sur la famille et le foyer). Le SPOP a rejeté cette requête par décision du 21 décembre 2009 et a fixé un nouveau délai de départ au recourant, échéant le 5 janvier 2010. Le 5 janvier 2010, le départ du recourant a été enregistré pour une destination inconnue.
Le 22 décembre 2010, A. X.________ s’est annoncé auprès du bureau des étrangers de Lausanne et a sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour en vue de mariage avec son amie, B. Y.________. Par décision du 2 mai 2011, le SPOP a rejeté cette demande et a prononcé son renvoi de Suisse, en se fondant sur les art. 62 let. b et c de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) par analogie et 8 § 2 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).
A. X.________ a recouru contre cette décision le 31 mai 2011. Par arrêt du 19 décembre 2011, la CDAP a rejeté ce recours et confirmé la décision du SPOP du 2 mai 2011 (PE.2011.0187). Le recours déposé contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral a également été rejeté, dans la mesure où il était recevable. Le 11 juin 2012, le SPOP a imparti au recourant un ultime délai de départ échéant le 2 octobre 2012.
B. Le 2 octobre 2012, A. X.________ a présenté au SPOP une troisième demande de réexamen de sa situation, exposant en substance que les faits sur lesquels s’était basée l’autorité pour refuser de lui délivrer une autorisation de séjour n’étaient plus d’actualité. Ainsi, son fils D.________ était au bénéfice d’une autorisation d’établissement de par sa mère et un regroupement familial était dès lors possible selon lui au regard de l’art. 8 CEDH. Il précisait que si son concubinage avec la mère de son fils avait certes pris fin en juin 2012, cette séparation était exclusivement liée à des nouveaux problèmes de santé (lésions cutanées prurigineuses sur les cuisses).
Par décision du 2 novembre 2012, le SPOP a déclaré irrecevable la requête susmentionnée, subsidiairement l’a rejetée au fond, et a imparti à l’intéressé un délai immédiat pour quitter la Suisse. Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté par la CDAP dans un arrêt du 11 février 2013 (PE.2012.0425). Auncun recours n’a été interjeté contre ce jugement.
C. A. X.________ a présenté une quatrième demande de réexamen le 13 mars 2013 dans laquelle, tout en critiquant le contenu de l’arrêt précité, il invoque à nouveau une dégradation de son état de santé, en produisant des certificats médicaux datés du 25 février 2013 et du 5 mars 2013. Ces derniers font état des mêmes troubles que ceux énumérés dans le certificat médical produit en décembre 2012, en indiquant que l’importance de ces problèmes de santé handicape clairement l’intéressé dans sa conduite de vie. A. X.________ a également produit trois témoignages écrits de soutien, respectivement de son fils D.________, daté du 7 mars 2013, (exposant son désir que son père reste en Suisse à ses côtés, son besoin de l’avoir auprès de lui et le fait qu’il n’envisage pas sa vie sans lui), de son ex-épouse (E. Z.________) et d’une amie de longue date (F. G.________).
Le SPOP a déclaré cette requête irrecevable, subsidiairement l’a rejetée au fond par décision du 15 avril 2013 et a imparti un nouveau délai de départ immédiat à l’intéressé.
A. X.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision le 16 mai 2013 en concluant à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a joint à son pourvoi diverses pièces, dont celles déjà produites au SPOP le 13 mars 2013.
A la requête du recourant, l’assistance judiciaire lui a été accordée le 30 mai 2013. L’autorité intimée a produit sa réponse, accompagnée de son dossier, le 5 juin 2013, en concluant au rejet du recours
D. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Le recourant a requis la tenue d’une audience et l’audition de témoins.
a) Sans qu’il n’en résulte une violation du droit d’être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD, l'autorité peut renoncer au moyen de preuve offert par une partie, pour autant qu'elle puisse admettre sans arbitraire que ce moyen n'aurait pas changé sa conviction (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités). Devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, la procédure est en principe écrite (art. 27 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, LPA-VD ; RSV 173.36). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment, entendre les parties et recueillir des témoignages (cf. art. 29 al. 1 let. a et f LPA-VD). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent en effet pas à la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise, à moins que soit en cause l’examen personnel de la partie en cause (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).
b) En l’espèce, l’on peut se dispenser de tenir une audience et d’entendre des témoins. Le recourant a spontanément produit des témoignages écrits à l’appui de son recours, l’autorité intimée a produit son dossier complet, les faits sont établis et le litige a trait à des questions d’ordre exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de donner suite aux réquisitions d’instruction formulées par le recourant.
2. Aux termes des articles 64 et 65 LPA-VD :
"Art. 64 Principes
1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2 L'autorité entre en matière sur la demande :
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit.
Art. 65 Procédure
1 Si le requérant entend invoquer l'un des moyens mentionnés à l'article 64, alinéa 2, lettres b) et c), il doit déposer sa demande dans les nonante jours dès la découverte dudit moyen.
2 Dans le cas prévu à l'article 64, alinéa 2, lettre b), le droit de demander le réexamen se périme en outre par dix ans dès la notification de la décision.
3 Les demandes fondées sur d'autres motifs peuvent être déposées en tout temps.
4 La demande de réexamen n'a pas d'effet suspensif, sauf décision contraire de l'autorité.".
3. En l'espèce, depuis 2006 le recourant a déposé pas moins de quatre demandes de réexamen invoquant principalement le fait qu’il vit en Suisse depuis 30 ans, qu’il n’a plus eu affaire avec la police depuis sa sortie de prison en 2004, qu’il est le père d’un enfant au bénéfice d’une autorisation d’établissement, que, même s’il s’est séparé de la mère de cet enfant, il a une vie de famille épanouie, et enfin qu’il souffre de graves problèmes de santé nécessitant des soins constants, sa qualité de vie dépendant d’un réseau médical approprié qu’il ne pourrait obtenir au Chili.
A chaque décision rendue sur ces requêtes, le SPOP a considéré, à juste titre, que ces éléments n’étaient manifestement pas nouveaux dans la mesure où ils existaient déjà lors des décisions rendues successivement en juillet 2003, avril et décembre 2009, mai 2011 et novembre 2012. De même, il a été rappelé au recourant que son argument, selon lequel la durée de son séjour avait encore augmenté depuis les décisions susmentionnées - la première remontant aujourd’hui à près de dix ans - n’était pas déterminant dans la mesure où seul son refus de respecter les décisions entrées en force était à l’origine du prolongement de son séjour. Quant à la détérioration de son état de santé, elle n’a jamais été établie, les divers certificats médicaux produits tout au long des diverses procédures ne faisant que confirmer l’existence de troubles préexistants. Si certains d’entre eux se sont peut-être aggravés, rien ne démontre qu’ils ne pourraient être correctement soignés dans son pays d’origine. Le fait que ces problèmes de santé représentent aujourd’hui un handicap dans sa conduite de vie (cf. certificat médical du 5 mars 2013) est tout aussi irrelevant, dans la mesure où il ne saurait constituer un fait nouveau important au sens de la jurisprudence (arrêt PE.2012.0425 et les réf. cit.).
De même, l’existence des liens étroits que le recourant affirme entretenir avec son fils D.________ ne représente pas un fait nouveau. L’existence de cet enfant, né en 1996, remonte à près de 17 ans et n’a pas été ignorée par l’autorité intimée dans ses précédentes décisions. Au demeurant, l’art. 8 CEDH ne s’applique que pour autant qu’un lien familial dûment établi existe entre l’étranger qui entend s’en prévaloir et la personne ayant le droit de résider durablement en Suisse. En l’occurrence, si le recourant a certes produit, pour la première fois dans le cadre de la présente procédure, une déclaration écrite de D.________ insistant sur l’importance de l’attachement de ce dernier à son père, il n’en reste pas moins que le recourant n’en a jamais eu la garde. De plus, il est permis de douter de la réalité de l’intensité de ce lien alors que D.________ ne s’est jamais manifesté pour soutenir son père d’une manière quelconque au cours des nombreuses procédures antérieures, ce qui aurait pourtant été parfaitement envisageable compte tenu de son âge.
4. Au vu des considérants qui précèdent, force est de constater que, comme l'a estimé à juste titre une fois encore l'autorité intimée, il n'existe aucun élément nouveau, pertinent et inconnu du recourant justifiant d'entrer en matière sur sa nouvelle demande de réexamen. Cette requête présente d’ailleurs un caractère dilatoire manifeste dans la mesure où elle tend à remettre une nouvelle fois en cause une décision administrative entrée en force et dont l'extension à tout le territoire de la Confédération a même été confirmée en 2006 déjà. En réalité, le présent recours vise lui aussi un but dilatoire et consiste en une énième manifestation de la volonté réitérée du recourant de se soustraire aux décisions maintes fois confirmées des autorités lui ordonnant de quitter la Suisse.
En d'autres termes, le recours confine à la témérité. L'attention du recourant est attirée sur l'existence de l’art. 39 LPA-VD, selon lequel "quiconque engage une procédure téméraire, use de procédés abusifs ou perturbe l'avancement d'une procédure est passible d'une amende de 1'000 francs au plus et, en cas de récidive, de 3'000 fr. au plus." (cf. dans le même sens notamment arrêts PE.2009.0056 du 27 février 2009 et PE.2010.0246 du 27 juillet 2010).
5. a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais seront mis à la charge du recourant débouté, qui n’a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
b) Il convient également de statuer sur l'indemnité due au conseil d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02], art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]). Cette indemnité doit en l'occurrence être arrêtée sur la base du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Dans sa liste d'opérations déposée le 26 juin 2013, le conseil d'office du recourant a annoncé avoir consacré à l'affaire un temps total de 11 heures, ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. Il convient dès lors d'allouer au mandataire d'office une indemnité de 1'980 francs. Compte tenu de la TVA au taux de 8%, l'indemnité totale s'élève à 2'138 fr. 40 (1'980 + 158.40).
L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 15 avril 2013 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.
IV. L'indemnité de conseil d'office de Me Georges Reymond est fixée à CHF 2'138. 40 (deux mille cent trente huit quarante), TVA comprise.
Lausanne, le 28 juin 2013
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral.
Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.