TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 juillet 2013

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. François Gillard et M. Jacques Haymoz, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Me Martine DANG, avocate à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Réexamen   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 mai 2013 rejetant sa demande de reconsidération du 10 avril 2013 et lui impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissant algérien né le 23 novembre 1987 en Algérie, est entré en Suisse le 6 décembre 2004. Sous le nom de B. X.________, il a déposé une demande d'asile. Le requérant ayant disparu, l'Office fédéral des migrations (ODM) a prononcé la non-entrée en matière le 23 février 2005. Le 29 décembre 2005, A. X.________ a déposé une nouvelle demande d'asile sous la même identité, qui a été radiée le 17 janvier 2006 après qu'il eût à nouveau disparu.

Sous l'identité indiquée lors de son arrivée en Suisse, A. X.________ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:

-    par jugement du 3 novembre 2006, le Tribunal des mineurs du canton de Vaud l'a condamné à une peine de détention de huit mois pour vol, vol en bande, tentative de vol en bande, délit manqué de vol en bande, brigandage, dommages à la propriété, contrainte, séquestration et enlèvement, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, tentative de vol d'usage, délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, délit contre l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, violation d'une mesure (mesure de contrainte en matière de droit des étrangers) et brigandage en bande;

-   par ordonnance du 5 juin 2007, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 jours pour violation d'une mesure (mesure de contrainte en matière de droit des étrangers) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;

-   par ordonnance du 5 octobre 2007, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné à une peine privative de liberté de 160 jours pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété et séjour illégal;

-   par jugement du 4 septembre 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné à une peine privative de liberté de sept mois pour vol, tentative de vol, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, séjour illégal, violation d'une mesure (mesure de contrainte en matière de droit des étrangers), non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée, séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;

-   par ordonnance du 14 avril 2009, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné à une peine privative de liberté de six mois pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, séjour illégal et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants;

-   par ordonnance du 3 septembre 2009, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné à une peine privative de liberté de 160 jours pour vol, dommages à la propriété, recel, violation de domicile et séjour illégal;

-   par ordonnance du 16 juillet 2010, le Juge d'instruction de Lausanne l'a condamné à une peine privative de liberté de 90 jours pour tentative de vol, séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

Par décision du 16 septembre 2008, le Service de la population (SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé.

B.                               Le 21 avril 2010, A. X.________ s'est présenté auprès du bureau des étrangers de 1******** et a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de mariage. Dans son rapport d'arrivée, il a mentionné son nom complet et sa véritable date de naissance. Il a en outre indiqué être entré en Suisse en juillet 2008, n'y avoir jamais séjourné auparavant et n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation.

Le 21 janvier 2011, il a épousé C. Y.________, citoyenne suissesse. A la suite de ce mariage, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.

C.                               Le 15 août 2011, le SPOP a informé A. X.________ qu'il entendait révoquer son autorisation de séjour compte tenu des nombreuses condamnations pénales dont il avait fait l'objet ainsi que de la dissimulation de celles-ci lors de la procédure d'autorisation.

Par décision du 1er décembre 2011, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A. X.________ et prononcé son renvoi de Suisse.

D.                               Le 3 février 2012, A. X.________, par l'intermédiaire de Me Mélanie Freymond, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement au maintien de son autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi du dossier au SPOP pour nouvelle décision.

Par arrêt du 9 août 2012 (cause PE.2012.0049), la CDAP a rejeté ce recours. On extrait de cet arrêt notamment les passages suivants:

"3. ...

b) En l'occurrence, il ne fait aucun doute que par ses agissements, le recourant a gravement porté atteinte à la sécurité et à l'ordre publics suisses. S'il n'a effectivement pas été condamné à une peine privative de liberté de longue durée, ce ne sont néanmoins pas moins de sept condamnations qui ont été prononcée à son encontre en moins de quatre ans. Le recourant s'est notamment rendu coupable d'actes de violence, de délits contre le patrimoine et d'infractions à la loi sur les stupéfiants. Au niveau des peines prononcées, les différents jugements rendus totalisent trente-cinq mois et 20 jours de peine privative de liberté soit, à dix jours près, trois ans. Malgré des mises en détention, le recourant n'a pas renoncé à ses activités délictueuses. C'est ainsi moins la gravité de chaque acte délictueux qui caractérise le comportement répréhensible du recourant que la constance de leur répétition, qui dénote son incapacité à se conformer au droit en vigueur et qui doit permettre à l'autorité de révoquer son autorisation. On se trouve en l'espèce au-delà de la limite de deux ans fixées par le Tribunal fédéral à partir de laquelle il est admis que l'intérêt public à l'éloignement de l'étranger l'emporte sur l'intérêt de celui-ci à pouvoir rester en Suisse. En soi donc, la décision de révocation prononcée par l'autorité intimée se justifie pleinement en application de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr applicable par renvoi de l'art. 51 al. 1 let. b LEtr.

4.           Le SPOP reproche aussi au recourant d'avoir fait de fausses déclarations, en dissimulant les condamnations dont il a fait l’objet lorsqu’il s’est annoncé aux autorités communales, ce qui constituerait un motif supplémentaire de renvoi.

  ...

b) Le recourant a séjourné de façon illégale en Suisse au moins de 2006 à 2010, jusqu'à son mariage, sous une identité différente en ce qui concerne son année de naissance. Sous cette identité, il a été condamné à sept reprises à des peines totalisant trentre-cinq mois et vingt jours d'emprisonnement pour des infractions diverses. Lorsqu'il a rempli le rapport d'arrivée le 21 avril 2010, le recourant n'en a rien dit. Au contraire, il a expressément répondu par la négative à la question relative à l'existence de condamnations pénales en Suisse ou à l'étranger. Le but recherché était à l'évidence de mettre toutes les chances de son côté pour obtenir une autorisation de séjour. Le recourant a aussi caché le fait que par le passé, il était déjà venu en Suisse. Il tombe sous le sens que ces éléments étaient déterminants pour l'octroi de l'autorisation requise. Ce n'est que plus tard que l'autorité intimée a eu connaissance de ces faits. En dissumulant sans explication aucune sept condamnations pénales à l'autorité, le recourant a clairement contrevenu à l'art. 90 let. a LEtr, ce qui justifiait la révocation pour ce motif aussi de l'autorisation qui lui a été délivrée, conformément à l'art. 62 let. a LEtr applicable par renvoi des art. 51 al. 1 let. b et 63 LEtr.

5.           Il convient d'examiner si, admise sur le principe, la révocation de l'autorisation de séjour du recourant apparaît comme une mesure proportionnée, en regard des principes développés plus haut (consid. 3a).

En l'espèce, dès son arrivée, le recourant s'est adonné à des activités délictueuses. Ainsi, alors qu'il est entré en Suisse le 6 décembre 2004, les premières infractions qui ont conduit à sa condamnation par le Tribunal des mineurs ont été commises à partir du 15 janvier 2005 déjà, soit à peine plus d'un mois après son arrivée. On peut à cet égard sérieusement s'interroger sur les motifs réels qui ont poussé le recourant à venir en Suisse, ce d'autant que, d'après ses explications et son curriculum vitae, il avait au préalable séjourné et travaillé à Marseille en 2003 et 2004. En effet, à deux reprises, il a déposé en Suisse des demandes d'asile, pour très vite ne pas y donner suite et disparaître dans la nature. Les jugements prononcés à son encontre n'ont au demeurant pas eu l'effet escompté, et n'ont pas permis de le détourner de la délinquance, malgré le prononcé de peines privatives de liberté fermes. Ses sept condamnations s'étalent sur une période de moins de quatre ans, entre fin 2006 et mi-juillet 2010. Compte tenu de la durée des enquêtes inhérentes à chaque cause, il faut admettre que le recourant s'est complu dans la délinquance pour ainsi dire sans discontinué. Preuve en est le court laps de temps séparant ses remises en liberté de la perpétration de nouveaux délits. La décision de renvoi signifiée à lui le 26 septembre 2008 par l'autorité intimée, fondée sur les infractions commises, ne l'a au demeurant pas découragé de poursuivre ses activités illicites. On peut dès lors sérieusement douter de la sincérité du recourant lorsque celui-ci expose, dans le cadre de son recours, que ses séjours en prison lui avaient fait prendre conscience de la stupidité de ses actes. Il convient également de retenir que d'un point de vue professionnel, le recourant ne s'est pas non plus intégré. Ne disposant d'aucune formation professionnelle particulière, il n'a travaillé que durant des périodes brèves et, actuellement, il n'a pas de contrat de travail fixe, étant toujours en recherche d'un emploi. Il n'est ainsi pas parvenu à se créer une situation professionnelle stable. On ne saurait par conséquent parler d'une bonne intégration en Suisse pour ce motif également.

Les considérations qui précèdent laissent clairement apparaître comme manifeste l'intérêt public à ne plus accepter la présence du recourant en Suisse. De sorte que dans la pesée des intérêts, seul un intérêt privé particulièrement important pourrait éventuellement faire obstacle à son renvoi.

Force est de constater que le recourant, sous réserve de la question de son mariage avec une ressortissante suisse, qui sera examinée ci-dessous, ne peut se fonder sur aucune circonstance qui justifierait de faire prévaloir son intérêt privé à rester en Suisse sur celui de l'intérêt public à son éloignement. En effet, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une intégration particulièrement réussie. Il ne peut pas plus faire état d'un long séjour, étant à cet égard rappelé que le séjour antérieur à son mariage, illégal, ne saurait entrer en considération. On rappelle aussi que le recourant a passé les quinze premières années de sa vie dans son pays d'origine, ce qui permet également de relativiser la durée de son séjour en Suisse. Par ailleurs, comme indiqué ci-dessus, mis à part la commission de nombreuses infractions, qui en font un multirécidiviste, des séjours en prison, l'exécution de quelques travaux sur une période relativement brève et la célébration d'un mariage, le recourant n'a rien fait de significatif durant son séjour en Suisse. Par ailleurs, un retour du recourant dans son pays d'origine ne paraît pas de nature à le mettre dans une situation de détresse particulière. Certes, ses grands-parents qui se sont occupés de son éducation sont maintenant décédés. Sa soeur jumelle envisagerait de venir en Europe. Ces éléments ne sont toutefois pas de nature à mettre en péril la réintégration sociale du recourant en Algérie. On rappelle qu'il y a vécu en tous cas les quinze premières années de sa vie. Il parle la langue de son pays d'origine. S'agissant de sa soeur jumelle, le recourant en vit séparé en tous cas depuis plus de six ans si l'on tient compte d'une dernière arrivée en Suisse à fin 2005, sans que cela ne paraît lui avoir posé de quelconques difficultés dans ses relations familiales avec elle.

En définitive, il résulte de ce qui précède que sous l'angle de la proportionnalité aussi, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que l'intérêt privé du recourant à pouvoir séjourner en Suisse devait céder le pas sur l'intérêt public à voir son renvoi prononcé.

6.           Le recourant invoque enfin le droit au respect de sa vie privée et familiale découlant de son mariage avec une ressortissante suisse.

...

b) En l'espèce, le recourant s'est marié le 21 janvier 2011 avec C. Y.________, qui se trouve actuellement en apprentissage. Le couple n'a pas eu d'enfant. Le recourant expose que depuis son mariage, il avait trouvé un certain équilibre dans sa vie. C'est toutefois le lieu de rappeler que lors de son audition par la police du 21 avril 2010, le recourant avait déclaré que cela faisait environ un an et demi qu'il formait un couple avec C. Y.________, ce qui fait remonter le début de leur relation à l'automne 2008 environ, et qu'avant son séjour en prison, il logeait déjà chez elle. Cela signifie concrètement, en d'autres termes, que sa relation avec celle qui allait devenir son épouse n'a pas empêché le recourant de commettre de nombreuses infractions et même de persister dans la délinquance malgré des séjours en détention. On peine à discerner dans ces conditions quelle prise de conscience bénéfique le mariage du recourant lui aurait apporté. Du point de vue de l'épouse, force est de constater qu'en se mariant en 2011 avec un délinquant qu'elle savait multirécidiviste, qui avait passé de nombreux mois en détention durant leur vie commune, elle ne pouvait ignorer le risque que celui-ci fasse un jour l'objet d'une mesure d'éloignement.

Vu la nature, la gravité et la multiplicité des infractions commises, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH apparaît nécessaire à la défense et à la prévention des infractions pénales. Ce d'autant que malgré son lourd passé, le recourant vient de faire l'objet d'une nouvelle dénonciation pour avoir été interpellé en possession de cinq sachets de marijuana, alors qu'il sait parfaitement qu'il s'agit-là d'une contravention, pour avoir déjà été condamné à plusieurs reprises pour des faits similaires. Par les actes, le recourant montre qu'il n'entend pas se conformer à l'ordre juridique suisse, et cela nonobstant la présente procédure qui était déjà pendante avant cette dernière dénonciation.

En définitive, la décision de l'autorité intimée de révoquer l'autorisation de séjour du recourant en raison des condamnations dont il a fait l'objet et de la dissimulation à l'autorité de ces faits essentiels n'apparaît pas disproportionnée. Les liens unissant le recourant à son épouse ne l'emportent pas sur le motif d'expulsion tiré de l'art. 62 let. a et b LEtr, au point de contraindre l'autorité à prolonger l'autorisation de séjour du recourant, en application de l'art. 8 par. 1 CEDH. Le recourant devra dans ces conditions se contenter de poursuivre sa relation maritale depuis l'étranger."

Par arrêt du 21 janvier 2013 (cause 2C_855/2012), le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par A. X.________ dans la mesure où il était recevable.

A la suite de cet arrêt, le SPOP a, par lettre du 8 février 2013, imparti à l'intéressé un nouveau délai de départ au 8 mai 2013.

E.                               Dans l'intervalle, par ordonnance pénale du 27 septembre 2012, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné A. X.________ à une peine de 120 jours de peine privative de liberté et 350 fr. d'amende pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les étrangers, à raison de faits commis le 25 août 2012.

F.                                Le 10 avril 2013, A. X.________, par l'intermédiaire Me Martine Dang, a adressé au SPOP une demande de réexamen de sa situation administrative. Il a fait valoir comme élément nouveau important à ses yeux sa prise d'emploi dès le 1er novembre 2012 auprès de 2********, à Lausanne, en qualité d'employé polyvalent pour un salaire mensuel brut de 3'400 fr., qui a conduit à l'obtention d'un contrat de travail de durée indéterminée dès le mois de février 2013. Il a relevé par ailleurs avoir contesté l'ordonnance pénale du 27 septembre 2012, considérant que celle-ci était "parfaitement injustifiée". Il a indiqué enfin que sa vie familiale justifiait aussi qu'il puisse bénéficier d'une autorisation de séjour.

Par décision du 13 mai 2013, le SPOP a déclaré cette demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement il l'a rejetée, tout en sommant A. X.________ de quitter immédiatement la Suisse.

G.                               Le 17 mai 2013, A. X.________, toujours par l'intermédiaire de Me Martine Dang, a recouru contre cette décision devant la CDAP, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la délivrance d'une autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi au SPOP pour nouvelle décision.

Dans sa réponse du 28 mai 2013, le SPOP a conclu au rejet du recours, par simple renvoi aux motifs de la décision entreprise.

H.                               La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                a) A teneur de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).

Les faits et les moyens de preuve invoqués, dans le cadre des hypothèses visées à l'art. 62 al. 2 let. a et b LPA-VD, doivent être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt PE.2010.0620 consid. 3a et les références). Par ailleurs, lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir. Il peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions justifiant un réexamen; les demandes de réexamen ne sauraient en effet servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose décidée, respectivement jugée (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités; ATF 2D_138/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.2 et les références).

b) En l'espèce, le recourant invoque comme fait nouveau sa prise d'emploi dès le 1er novembre 2012 auprès de 2********, à Lausanne. Il s'agit-là effectivement d'une circonstance nouvelle, puisqu'à l'époque de la décision rendue par l'autorité intimée le 1er décembre 2011, puis par l'autorité de céans confirmant dite décision, le recourant ne bénéficiait pas d'un contrat de travail fixe, étant toujours en recherche d'emploi. En revanche, on ne saurait la qualifier d'importante au sens de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD. En effet, la prise en compte de cet emploi stable n'est pas de nature à aboutir à un résultat différent de celui retenu dans la décision dont le recourant demande le réexamen. Dans le cadre de cette décision, confirmée par le Tribunal fédéral, l'autorité de céans était arrivée à la conclusion que l'intérêt public à ne plus accepter la présence du recourant en Suisse était manifeste et que, dans la pesée des intérêts, seul un intérêt privé particulièrement important pourrait éventuellement faire obstacle à son renvoi. Or, un tel intérêt faisait clairement défaut. On ne voit pas les motifs pour lesquels il en irait aujourd'hui différemment, avec la prise de cet emploi non qualifié par le recourant il n'y a qu'un peu plus de sept mois, sa situation personnelle, familiale et professionnelle ne s'étant pas modifiée pour le surplus.

c) Comme autre moyen, le recourant considère que les conditions d'une révocation de son autorisation de séjour au sens de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr ne sont pas réunies. S'agissant plus particulièrement de ses antécédents pénaux, il n'a jamais été condamné à une peine privative de liberté supérieure à une année. Son comportement depuis début 2011 est quasiment exempt de tout reproche. On ne peut dans ces conditions pas partir du principe qu'il représente aujourd'hui encore un danger pour l'ordre et la sécurité publics.

Ce moyen ne constitue pas un élément nouveau, le poids des antécédents pénaux du recourant ayant largement été examiné dans le cadre de la première décision. En réalité, par cette argumentation, le recourant entend rediscuter et remettre en cause la décision dont il demande le réexamen, ce qu'il ne peut pas faire dans le cadre de l'art. 64 LPA-VD.

d) Le recourant se fonde également sur sa relation maritale stable et effective, qui lui permettrait de se prévaloir de la protection conférée par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Là aussi, ce moyen n'est pas nouveau et a déjà été pris en considération dans le cadre de la décision dont le recourant requiert le réexamen. La cour de céans a tenu compte de l'existence de son mariage, mais a néanmoins considéré que les liens qui unissaient le recourant à son épouse ne l'emportaient pas sur les motifs d'expulsion réalisés en l'espèce.

e) Il sied encore de mettre en évidence que ce n'est pas sans un certain aplomb que le recourant soutient comme circonstance justifiant qu'il soit mis au bénéfice d'une autorisation de séjour le fait que "son comportement depuis début 2011 est quasiment exempt de tout reproche". En effet, malgré les nombreuses condamnations dont il a déjà fait l'objet, le recourant n'a pas hésité à persister dans la délinquance. On peut certes se demander avec lui pour quels motifs l'ordonnance pénale du 27 septembre 2012 a retenu contre lui une infraction à la LEtr, alors que la décision de révocation de son autorisation de séjour et de renvoi était assortie de l'effet suspensif compte tenu de la procédure en cours. Il n'en demeure pas moins que le recourant a contrevenu à la loi fédérale sur les stupéfiants et s'est aussi rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, pour des faits survenus après la notification de l'arrêt de la cour de céans du 9 août 2012. Manifestement, par ses agissements persistants commis dans un contexte administratif qui ne lui est pas vraiment favorable, le recourant montre qu'il ne fait aucun cas de notre ordre juridique. On peine partant à le suivre lorsqu'il soutient "mériter qu'on lui donne une chance de faire ses preuves et de démontrer qu'il est capable de travailler, d'avoir une vie de famille normale et de fonder une famille stable".

3.                                Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'a par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à l'exécution de sa décision.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 13 mai 2013 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 juillet 2013

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.