TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 décembre 2013

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président; Mme Danièle Revey et M. François Kart, juges.

 

Recourante

 

A. X.________, à 1********

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Autorisation de séjour

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28 mars 2013 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissante portugaise née le ******** 1982, est entrée en Suisse le 10 janvier 2005 en vue d’y exercer une activité lucrative. Après avoir bénéficié de deux autorisations de séjour CE/AELE de courte durée, elle a requis et obtenu, le 2 juillet 2007, une autorisation de séjour CE/AELE de type B, avec échéance au 31 mai 2012. L’intéressée a exercé la profession de serveuse dans différents établissements publics, notamment à 2********, 3********, 4******** et 1********.

Le 12 juillet 2012, A. X.________ a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour. L’examen de cette demande a permis de constater qu’elle bénéficiait du Revenu d’insertion (RI) depuis le 1er mars 2010 et qu’à la date du 13 novembre 2012, elle avait perçu des prestations financières à concurrence de 88'216.65 fr.

Entendue par la Police de sûreté le 2 novembre 2005 dans le cadre d’une enquête pour infraction à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), A. X.________ a déclaré qu’elle consommait régulièrement de la marijuana. Elle a fait l’objet, le 20 avril 2012, d’un rapport de dénonciation pour contravention à l’art. 19a LStup. Par ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de 1******** du 10 octobre 2013, l’intéressée a été condamnée à une peine de 100 jours-amende avec sursis pendant deux ans pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, contravention à la LStup et contravention au Règlement général de police de la Commune de 1********.

B.                               Après lui avoir donné l’occasion de s’exprimer, le SPOP, selon décision du 28 mars 2013, notifiée le 18 avril 2013, a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de A. X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a relevé que l’intéressée ne pouvait plus se prévaloir de la qualité de travailleuse en application de l’art. 6 de l’annexe I de l’Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Confédération Suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), qu’elle ne disposait pas des moyens financiers suffisants au sens de l’art. 24 de l’annexe I de l’ALCP et que sa situation n’était pas constitutive d’un cas de rigueur au sens de l’art. 20 de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes (OLCP ; RS.142.203).

A. X.________ a recouru le 17 mai 2013 contre la décision précitée du SPOP auprès de la cour de céans. A l’appui de son recours, elle a notamment fait valoir qu’après avoir travaillé à plein temps de 2005 à 2009, elle avait dû réduire, puis interrompre son activité lucrative à fin 2009, pour raisons de santé, qu’elle exerçait une activité indépendante dans un salon de massage et de beauté depuis le début de l’année 2013 et que la décision du SPOP de ne pas renouveler son autorisation de séjour était en conséquence infondée.

C.                               A la suite d’une requête du SPOP, la recourante a précisé le 26 juin 2013 qu’elle n‘était pas en mesure de fournir une décision d’aptitude au placement dès lors qu’elle travaillait désormais en qualité d’indépendante.

Le 4 juillet 2013, le SPOP a conclu au rejet du recours, en se référant aux motifs et aux bases légales invoqués dans la décision attaquée.

Le Centre Social Régional de 1******** (CSR) a établi le 12 juillet 2013 une attestation certifiant que la recourante avait bénéficié du RI du 1er mars 2010 au 31 mars 2013, à concurrence d’un montant total de 102'351.60 fr.

Par courrier du 23 septembre 2013, la recourante a fait état de problèmes de santé. Elle a produit un certificat médical du 11 septembre 2013 attestant d’un arrêt de travail pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2013.

Déférant à la demande du juge instructeur du 30 septembre 2013, la recourante a produit le 14 novembre 2013 les différents renseignements et documents requis au sujet de sa situation financière, en particulier des revenus réalisés dans son activité de masseuse indépendante.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Ressortissante portugaise, la recourante peut se prévaloir de l’ALCP.

b) Le droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti conformément aux dispositions de l’annexe I de l’ALCP (art. 4 ALCP). Selon l’art. 2 § 1 annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV.

A teneur de l’art. 6 § annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. L’art. 6 § 6 annexe I ALCP dispose que le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’œuvre compétent. L’art. 12 § annexe I ALCP prévoit pour sa part que le ressortissant d’une partie contractante désirant s’établir sur le territoire d’une autre partie contractante en vue d’exercer une activité non salariée reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance pour autant qu’il produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu’il est établi ou veut s’établir à cette fin.

L’art. 2 § 1 annexe I ALCP indique enfin que les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d’y rester après la fin d’un emploi d’une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois, qui leur permette de prendre connaissance des offres d’emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d’être engagés. L’art. 18 al. 2 OLCP précise que si la recherche d’un emploi prend plus de trois mois, ils obtiennent une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE d’une durée de validité de trois mois par année civile; cette autorisation peut être prolongée jusqu’à une année au plus pour autant qu’ils soient en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu’il existe une réelle perspective d’engagement (al. 3).

c) Selon l’art. 2 § 2 de l’annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes n’exerçant pas d’activités économiques dans l’Etat d’accueil et qui ne bénéficient pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions de cet accord ont, pour autant qu’ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre relatif aux personnes n’exerçant pas une activité économique, un droit de séjour. L’art. 24 § 1 annexe I ALCP, figurant sous le chapitre V intitulé "Personnes n’exerçant pas une activité économique", prévoit qu’une personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans l’Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions de l’ALCP reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques (let. b).

2.                                a) En l’espèce, la recourante, au bénéfice d’une autorisation de séjour CE-AELE d’une durée de cinq ans venant à échéance le 31 mai 2012, a réduit son activité lucrative dans le courant de l’année 2009, pour l’interrompre complètement à la fin de cette année-là. Bien qu’elle invoque aujourd’hui des raisons de santé pour expliquer cette interruption, elle n’a produit qu’un seul certificat médical attestant d’une incapacité de travail d’une quinzaine de jours seulement à fin janvier 2011. La recourante n’allègue pas qu’elle aurait bénéficié d’indemnités journalières pour perte de gain en cas de maladie. Il ne ressort pas du dossier qu’elle aurait perçu des prestations de l’assurance chômage. En réalité, la recourante a émargé aux services sociaux, sans interruption, du 1er mars 2010 à fin juillet 2013, selon les dernières attestations du CSR versées au dossier. A la date du 31 mars 2013, les prestations de l’aide sociale s’élevaient à 102'351,60 fr.

Dans ces conditions, c’est à juste titre que le SPOP a considéré que la recourante ne pouvait plus se prévaloir du statut de travailleuse salariée au sens de l’ALCP à l’échéance de son autorisation de séjour, le 31 mai 2012. Elle ne pouvait pas non plus se prévaloir de l’art. 2 § 1 annexe I ALCP pour rester en Suisse en vue d’y chercher un emploi dans un délai raisonnable. Elle était en effet sans travail depuis près d’un an et demi et elle n’a fourni aucune preuve des efforts qu’elle aurait déployés dans la perspective d’un nouvel engagement.

L’activité indépendante exercée par la recourante dans un salon de massage depuis le 1er janvier 2013 ne saurait lui conférer un droit au renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l’art. 12 § 1 annexe I ALCP. Cette activité n’est en effet que marginale ou accessoire. Elle n’a généré des ressources nettes qu’à concurrence de 1'735 fr. en moyenne pour les trois premiers mois de l’année. En avril et mai, les charges ont été supérieures aux recettes et en juin, le chiffre d’affaires s’est élevé à 800 fr., les charges mensuelles n’étant pas mentionnées. De juillet à septembre 2013, la recourante s’est trouvée en arrêt de travail et le 14 novembre 2013, elle a indiqué qu’elle n’avait pas repris son activité professionnelle. La recourante a ainsi continué à bénéficier des prestations de l’aide sociale, qui ont été complètes, à tout le moins pour les mois d’avril à juillet 2013. Il est donc établi que la recourante n’a pas disposé de ressources financières suffisantes pour subvenir à ses besoins sans faire appel à l’aide sociale. Dans ces conditions, elle ne saurait obtenir une autorisation de séjour pour l’exercice d’une activité indépendante.

b) Pour les mêmes motifs, la recourante ne saurait invoquer l’art. 24 annexe I ALCP pour obtenir une autorisation de séjour en qualité de non active, dès lors qu’elle ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour assurer son autonomie financière.

3.                                a) Il reste encore à examiner si la recourante peut prétendre à la délivrance d’une autorisation de séjour sur la base de l’art. 20 OLCP, disposition prévoyant que si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent.

Cette disposition doit être interprétée par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers  (aOLE) en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 et remplacée par l’art. 31 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) (arrêt PE.2011.0427 du 28 mars 2012 consid. 3a et les réf. cit.). L’art. 31 al. 1 OASA précise qu’une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité et que, lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (let. g).

La jurisprudence n’admet que restrictivement l’existence d’un cas personnel d’extrême gravité. L’étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d’autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d’origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances. La reconnaissance d’un cas personnel d’extrême gravité n’implique pas forcément que la présence de l’étranger en Suisse constitue l’unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d’extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse pas exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine. A cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42; 128 II 200 consid. 4 p. 207s; arrêts PE.2012.0238 du 19 juillet 2012 consid. 2b et PE 2011.0018 du 5 avril 2011 consid. 4).

b) Dans le cas particulier, la recourante n’établit pas qu’elle serait particulièrement bien intégrée dans le canton de Vaud. Son comportement n’a pas toujours été exemplaire, preuve en est la condamnation pénale prononcée à son encontre le 10 octobre 2013. Célibataire, sans enfant, la recourante n’a pas de proche famille en Suisse. Sa situation financière est précaire et elle n’a pas acquis une situation professionnelle enviable qu’il lui serait difficile d’abandonner. Rien ne l’empêche donc de retourner dans son pays d’origine, où elle a vécu la majeure partie de son existence.

La recourante ne se trouve donc pas dans une situation personnelle d’extrême gravité qui justifierait l’octroi d’une autorisation de séjour en application de l’art. 20 OLCP.

c) En conclusion, c’est à juste titre et sans excéder son pouvoir d’appréciation que l’autorité intimée a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de la recourante et a prononcé son renvoi de Suisse.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Eu égard à la situation matérielle de la recourante, les frais seront laissés à la charge de l’Etat (art. 50 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 28 mars 2013 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

 

Lausanne, le 16 décembre 2013

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.