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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 juin 2013 |
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Composition |
M. André Jomini, président; MM. Raymond Durussel et Claude Bonnard, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière. |
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Recourants |
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X.________________ et Y.________________, à 1.***************, |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi, à Lausanne, |
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autorité concernée |
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Objet |
Autorisation de séjour avec activité lucrative |
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Recours X.________________ et Y.________________ c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, du 2 mai 2013 |
Vu les faits suivants :
A. X.________________ et Y.________________ sont domiciliés à 1.***************. Ils sont propriétaires de plusieurs immeubles et y exploitent un garage.
B. Le 15 août 2012, X.________________ et Y.________________ ont déposé auprès du contrôle des habitants de la commune de 1.***************, une demande de permis de séjour, avec activité lucrative, en faveur de Z.________________, ressortissant roumain, né le 5 février 1988. Le contrat de travail, joint à la demande, mentionnait une activité d’employé de maison pour l’entretien complet de la maison, l’intendance et la garde des enfants et un salaire mensuel brut de 3'400 fr. pour une durée hebdomadaire de travail de 48 heures. La demande a été transmise au Service de l’emploi, Contrôle du marché du travail et de la protection des travailleurs (ci-après le SDE), le 5 novembre 2012.
Le 9 janvier 2013, le SDE a demandé aux époux XY.________________ de compléter la demande de permis de travail déposée en faveur de l’intéressé en produisant notamment les copies de ses curriculum vitae et diplômes, les preuves de recherche d’un candidat sur le marché du travail suisse, dont la confirmation de l’inscription du poste vacant à l’office régional de placement (ci-après : l’ORP), les résultats obtenus, ainsi qu’un courrier motivant la demande.
Le 6 février 2013, la société 2.************* Sàrl, agissant pour le compte de époux XY.________________, a informé le SDE qu’ils n’avaient pas déposé d’annonce à l’ORP au motif que le l’intéressé, Z.________________, répondait pleinement aux critères recherchés. Elle ajoutait que selon son expérience, il n’y avait aucune chance de trouver un candidat sur le marché suisse qui soit prêt à travailler dans la région "reculée" du Pays-d’Enhaut.
Le 11 février 2013, le SDE a informé les époux XY.________________ que l’extension de la libre circulation aux travailleurs bulgares et roumains était accompagnée d’une période transitoire jusqu’en juin 2016 qui impliquait que les autorisations de séjour avec activité lucrative pour ces ressortissants restaient soumises au principe de priorité des travailleurs indigènes, ainsi qu’au contrôle des conditions de travail et de salaire.
Selon une correspondance du 29 avril 2013 entre le SDE et l’ORP de la Riviera, le poste vacant a été ouvert auprès de l’ORP du 14 février 2013 au 19 mars 2013. Il était relevé par la conseillère en personnel dudit office que treize personnes avaient été assignées à ce poste mais qu’aucune d’entre elles ne convenait aux époux XY.________________ parce qu’elles n’étaient pas assez formées ou motivées selon eux. Elle indiquait toutefois que ces derniers n’avaient pas recontacté les personnes ayant postulé.
Le 26 mars 2013, 2.************* Sàrl a informé le SDE qu’aucune des candidatures reçues par l’ORP ne correspondait au profil recherché, les personnes n’étant pas domiciliées dans la région ou ne répondant pas au poste.
C. Par décision du 2 mai 2013, le SDE a refusé d’octroyer une autorisation de travail en faveur de Z.________________ au motif que les employeurs n’avait pas respecté la clause de priorité, en particulier qu’ils n’avaient pas prouvé avoir déployé tous les efforts pour recruter un candidat sur le marché du travail suisse.
D. Par acte du 17 mai 2013, X.________________ et Y.________________ recourent contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal ; ils concluent à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de travail en faveur de Z.________________.
Le SDE et le Service de la population ont produit leur dossier.
Il n’a pas été demandé de réponse à l’autorité intimée.
Un délai échéant le 5 juin 2013 a été fixé aux recourants pour indiquer s’ils entendent recourir également pour l’étranger concerné et, dans l’affirmative, produire une procuration; les recourants ne se sont pas manifestés dans le délai imparti.
Considérant en droit :
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. L’acte respecte les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recours a été formé par les employeurs, destinataires de la décision attaquée, qui disposent d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Les recourants se plaignent implicitement d’une violation des dispositions de la loi fédérale sur les étrangers relatives à l’admission de personnes en vue de l’exercice d’une activité lucrative. Ils soutiennent avoir déployé, sans résultat, tous les efforts exigibles pour trouver un candidat correspondant au profil recherché sur le marché du travail suisse.
a) L’intéressé Z.________________ étant de nationalité roumaine, il faut se prononcer sur la question de l’application des dispositions résultant de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 142.112.681). L'ALCP accorde en effet aux ressortissants des Etats contractants un droit d’entrée, de séjour, d’accès à une activité économique salariée et d’établissement en tant qu’indépendant, ainsi que le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes (art. 1 let. a, 3 et 4 ALCP).
L’extension de la libre circulation à la Bulgarie et à la Roumanie, qui ont adhéré à l’Union européenne en 2007, a fait l’objet de négociations en vue de la signature le 27 mai 2008 d’un nouveau protocole (Protocole II ; RS 0.142.112.681.1) pour la mise en place progressive de la libre circulation. Ce protocole est entré en vigueur le 1er juin 2009. La période transitoire, durant laquelle des contingents et des prescriptions relatives au marché du travail peuvent être appliqués (art. 10 § 1b et 2b), initialement prévue jusqu’au 31 mai 2011, a été prolongée jusqu’au 31 mai 2014 (cf. notification du 27 mai 2011 de la Suisse au Comité mixte Suisse-UE, institué par l’ALCP ; RO 2011 4127). La période transitoire pourra, le cas échéant être prolongée jusqu’au 31 mai 2016 (art. 10 § 4c al. 2 ALCP). Quant à la clause de sauvegarde spéciale de l’art. 10 § 4, ALCP, elle pourra être activée à l’égard des ressortissants roumains et bulgares jusqu’à 10 ans après l’entrée en vigueur du protocole II, soit jusqu’au 31 mai 2019.
L’art. 38 al. 4 de l’ordonnance fédérale sur l’introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), en application des périodes transitoires ménagées par l’art. 10 ALCP, prévoit que les dispositions transitoires mentionnées au paragraphe précédent s’appliquent au plus durant les sept premières années suivant l’entrée en vigueur du Protocole du 27 mai 2008.
En l’occurrence, l’intéressé, Z.________________, ressortissant roumain, est soumis aux contingents et aux prescriptions relatives au marché du travail suisse prévus par l’art. 10 ALCP.
b) L’art. 21 LEtr institue un ordre de priorité : un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé (art. 21 al. 1 LEtr).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (2C_633/2011 du 27 septembre 2011 ; 2C_217/2009 du 11 septembre 2009, consid. 2.2), l'art. 21 LEtr est applicable, au moins par analogie et en ce qui concerne la priorité des travailleurs sur le marché suisse, à l'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse des ressortissants des nouveaux Etats membres de l'Union européenne.
En ce qui concerne l’art. 21 LEtr, dans leur jurisprudence constante, le Tribunal administratif puis la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour cantonale) ont considéré qu'il fallait se montrer strict quant à l'exigence des recherches faites sur le marché du travail de manière à donner la priorité aux demandeurs d'emploi indigènes. Aussi la jurisprudence a-t-elle en principe refusé l’octroi de l’autorisation lorsqu'il apparaît que c'est par pure convenance personnelle que le choix de l'employeur s'est porté sur un étranger et non sur des demandeurs d'emploi présentant des qualifications comparables (cf., en dernier lieu, PE.2012.0427 du 26 février 2013 ; PE 2012.0392 du 12 février 2013 ; PE.2012.0285 du 4 décembre 2012; PE.2012.0041 du 14 juin 2012; PE.2010.0106 du 11 mai 2010, et les arrêts cités). Les efforts de recrutement ne peuvent être pris en considération que si les annonces parues correspondent au profil de l’employé étranger pressenti. En outre, les recherches requises doivent avoir été entreprises dans les médias (il faut tenir compte du fait que les offres d’emploi sont aussi faites, dans certaines professions, via des sites web) et auprès de l’ORP pendant la période précédant immédiatement le dépôt de la demande de main-d’œuvre étrangère, et non plusieurs mois auparavant (PE.2012.0285 du 4 décembre 2012; PE.2012.0010 du 23 mars 2012). Ainsi, la Cour cantonale a jugé que les exigences de recherches suffisantes n’étaient manifestement pas remplies dans le cas d'un employeur qui n’avait pas effectué de recherches sur le marché local; l’emploi proposé n’était au demeurant pas celui d’un spécialiste au sens de l’art. 23 al. 3 LEtr (PE.2013.0002 du 12 février 2013). La Cour cantonale a également jugé que la parution de quatre annonces dans un quotidien régional, dont deux dataient de plus d'une année au moment du dépôt de la demande et l'une était postérieure à cette demande, et l'annonce du poste à l’ORP seulement deux semaines avant l'engagement de l'étrangère, ne pouvaient être considérées comme conformes à l'exigence de recherches suffisantes sur le marché suisse. Les arguments avancés pour refuser les candidats qui s'étaient présentés étaient en outre lacunaires ou peu convaincants (PE.2008.0480 du 27 février 2009 et TF 2C_217/2009 précité). S'agissant d'une ressortissante roumaine, elle a jugé que la seule annonce du poste sur le site internet de l'employeur et sur les présentoirs de grands magasins n'était pas suffisante, l'inscription auprès de l’ORP ayant été effectuée postérieurement à la demande (PE.2009.0417 du 30 décembre 2009). Ont aussi été considérées comme insuffisantes, des recherches par voie d'une ou deux annonces dans la presse, un ou deux ans avant le dépôt de la demande pour l'engagement d'un ressortissant bulgare, et l'absence d'annonce à l’ORP (PE.2009.0244 du 27 novembre 2009).
Concernant les efforts de recherche de l’employeur dans le cadre de l’art. 21 LEtr, l’Office fédéral des migrations a édicté des directives intitulées "I. Domaine des étrangers" (version du 1er mai 2012 - état au 1er décembre 2012 ; pt. 4.3.2.1 ss) qui reprennent en substance la jurisprudence précitée.
c) En l'espèce, les recourants soutiennent avoir fourni des efforts suffisants pour trouver un travailleur sur le marché suisse. Ils exposent avoir annoncé le poste à l’ORP de la Riviera mais n’avoir trouvé aucun candidat répondant au profil recherché. Ils font également valoir le manque d’intérêt des candidats pour un poste de travail hors des centres urbains.
En l’occurrence, l’annonce du poste d’employé de maison auprès de l’ORP de la Riviera a été effectuée, sur demande du SDE, et postérieurement au dépôt de la demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de Z.________________. Il ressort du dossier que 13 personnes ont été assignées à ce poste par l’ORP mais qu’aucune ne convenait aux employeurs. Ceux-ci ont fait valoir le fait qu’aucun des candidats n’était assez formé ou alors qu’ils n’étaient pas assez motivés. Concernant ce dernier argument, la conseillère en personnel de l’ORP de la Riviera a toutefois relevé que les candidats, qui avaient tenté de joindre les employeurs, n’avaient reçu aucune réponse en retour. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que cette seule démarche, entreprise par les recourants sur demande du SDE et après le dépôt de la demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de Z.________________, a vraisemblablement été accomplie essentiellement dans un but formel pour répondre aux exigences du SDE. Cela est également confirmé par le fait que les recourants n’ont produit aucune autre preuve de recherche de candidats sur le marché du travail suisse. En particulier, ils n’ont produit aucune preuve d’annonce d’emploi dans les journaux quotidiens locaux et régionaux ni sur les sites internet spécialisés dans ce domaine. En définitive, tout laisse à penser qu’ils ont engagé leur employé de maison et fait ensuite quelques démarches en veillant à ce que leur choix initial ne soit pas compromis ; mais ils n’ont pas sérieusement recherché à engager quelqu’un d’autre. Dans ces conditions, au vu des exigences posées par la jurisprudence en la matière, on ne saurait retenir que tous les efforts ont été déployés en vue de trouver un travailleur sur le marché suisse.
L’ordre de priorité (art. 21 LEtr) n’ayant pas été respecté, il n’est pas nécessaire, pour l’issue du litige, d’examiner si l’intéressé Z.________________ remplit au surplus les conditions de l’art. 23 LEtr (qualifications personnelles).
Partant, la décision de l’autorité intimée refusant l’octroi d’une autorisation de travail parce que les recourants n’avaient pas entrepris suffisamment de démarches, à la date de cette décision, pour trouver un travailleur sur le marché suisse respecte les dispositions de l’ALCP relatives à la libre circulation des travailleurs, ainsi que le droit fédéral ; les conditions d’octroi d’une autorisation de travail selon l’art. 21 LEtr, applicable par analogie (cf. supra, consid. 2b) ne sont clairement pas remplies.
3. Manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures (art. 82 al. 1 LPA-VD). La décision attaquée est confirmée. Les frais sont à la charge des recourants qui succombent. Il n’est pas alloué de dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l'emploi du 2 mai 2013 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, X.________________ et Y.________________, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 juin 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.