TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 septembre 2013

Composition

M. Eric Brandt, président; MM. Antoine Thélin et Claude Bonnard, assesseurs ; Mme Leticia Garcia, greffière.

 

Recourant

 

X.__________________, à 1.*************** (Kosovo),  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X.__________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 avril 2013 prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                X.__________________, ressortissant du Kosovo né le 5 janvier 1976, est arrivé en Suisse avec ses parents en 1992 ; la famille s’est installée dans le canton d’Argovie. Le prénommé a suivi une formation de plâtrier. Il a quitté la Suisse en 2002 pour retourner dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’en 2009. Le prénommé a ensuite résidé en Slovénie et en Allemagne.

Au mois d’avril 2010, X.__________________ est venu en Suisse rendre visite à sa famille, sans être toutefois au bénéfice d’un visa. Il a ensuite séjourné illégalement dans la région lausannoise et travaillé clandestinement en Suisse romande.

B.                               Le casier judiciaire suisse de X.__________________ mentionne une condamnation prononcée le 9 septembre 2002 par l’Obergericht du canton d’Argovie, à 27 mois de réclusion, sous déduction de 405 jours de détention préventive, et à 2'700 fr. d’amende, pour blanchissage d’argent (commis à réitérées reprises), délit manqué de blanchissage d’argent et infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants.

C.                               Le 3 août 2010, X.__________________ a été interpellé lors d’un contrôle de circulation à Yverdon-les-Bains.

Par ordonnance du 24 septembre 2010, le Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois a constaté que X.__________________ s’était rendu coupable d’entrée illégale, de séjour illégal et d’exercice d’une activité sans autorisation. Il l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., a suspendu l’exécution de la peine, lui a imparti un délai d’épreuve de cinq ans, l’a condamné à une amende de 900 fr et a fixé la peine privative de liberté de substitution, en cas de défaut de paiement de l’amende, à 30 jours.

D.                               Par décision du 11 mai 2011, l’Office fédéral des migrations a prononcé une décision d’interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein à l’encontre de X.__________________, valable dès le 17 mai 2011 au 16 mai 2014.

E.                               Le 24 janvier 2012, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné X.__________________ à une peine privative de liberté de 70 jours pour séjour illégal. Ce dernier a été incarcéré à la prison de La Croisée du 14 avril 2013 au 23 juin 2013.

F.                                Par décision du 24 avril 2013, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse de X.__________________ sur la base de l’art. 64 al. 1 let. a de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20), le délai pour quitter la Suisse ayant été fixé dès sa sortie de prison.

G.                               X.__________________ (ci-après : le recourant), par l’intermédiaire de son conseil, a interjeté recours contre cette décision par acte du 21 mai 2013. Il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi de l’effet suspensif.

H.                               Par décision sur effet suspensif du 23 mai 2013, le juge instructeur a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif.

I.                                   Le SPOP a déposé ses déterminations le 4 juillet 2013 et conclu au rejet du recours. Un délai au 31 juillet 2013 a été imparti au recourant pour déposer un éventuel mémoire complémentaire.

J.                                 Par lettre du 31 juillet 2013, le SPOP a transmis au juge instructeur une copie du rapport de refoulement établi par la Police de sûreté du canton de Vaud en date du 23 juin 2013, aux termes de laquelle il ressort que le recourant a été transféré de la prison de La Croisée jusqu’à l’aéroport de Genève, où il a pris un vol à destination de Pristina, via Münich.

K.                               Par lettre du 31 juillet 2013, le conseil du recourant a fait savoir au juge instructeur que compte tenu du fait que son mandant a été renvoyé dans son pays d’origine, il renonçait au mandat que ce dernier lui avait confié.

Considérant en droit

1.                                a) Le recourant a quitté la Suisse depuis le 23 juin 2013, si bien que le recours contre la décision de l'autorité intimée du 24 avril 2013, prononçant son renvoi de Suisse, a perdu son objet.

b) Au surplus, force est de constater que le recours formé à l'encontre de la décision précitée paraît mal fondé.

En effet, le SPOP a fondé sa décision de renvoi sur un double motif : il a retenu premièrement que le recourant n'avait pas de visa ou de titre de séjour valable et que deuxièmement il avait commis des infractions pénales. Ainsi, au vu de la lourde condamnation pénale prononcée à l’encontre du recourant, 27 mois de réclusion, il y a lieu d’admettre que des motifs de sécurité et d’ordre publics commandent son renvoi immédiat de Suisse.

Par conséquent, le SPOP était fondé, au regard de l'art. 64d al. 2 let. a LEtr, à rendre une décision de renvoi immédiat.

2.                                Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il ne serait pas sans objet et devrait être considéré comme recevable. Les frais du présent arrêt, par 250 fr., sont mis à la charge du recourant qui n'a pas droit à des dépens.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                                 L’émolument de justice de 250 (deux cent cinquante) francs est mis à la charge de X.__________________.

III.                                Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 septembre 2013

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.