TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 septembre 2013

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Robert Zimmermann et M. Pascal Langone, juges; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourant

 

A. X.________, c/o EVAM, à Leysin, représenté par le Service d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE), à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

876

K

  

 

Objet

Refus de délivrer

 

Recours A. X.________ c/ décision du SPOP du 22 avril 2013, rejetant sa demande tendant à l'octroi d'une autorisation de travail, respectivement à la levée de l'interdiction de travailler de l'art. 43 al. 2 LAsi

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, né le ********, de nationalité non élucidée, est entré en Suisse le 30 août 2001. Il y a déposé une demande d'asile, en se déclarant ressortissant de la Sierra Leone. Il a été attribué au canton de Vaud.

Selon un rapport d'expertise LINGUA du 14 septembre 2001, la socialisation prédominante de l'intéressé n'avait pas eu lieu en Sierra Leone, mais au Ghana, au vu de ses caractéristiques linguistiques et de ses lacunes relatives à la géographie et à la culture de la Sierra Leone.

Par décision du 23 novembre 2001, l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l'Office fédéral des migrations (ODM), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A. X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. L'ODM a retenu que l'intéressé avait trompé les autorités sur son origine et son identité. Par décision du 29 janvier 2002, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), actuellement le Tribunal administratif fédéral (TAF), a pris acte du retrait du recours de l'intéressé dirigé contre la décision du 23 novembre 2001.

A. X.________ a déposé le 10 novembre 2004 une demande de reconsidération de la décision de non-entrée en matière et de renvoi de l'ODR du 23 novembre 2001. Par décision du 1er décembre 2004, confirmée sur recours par la CRA le 1er mars 2005, l'ODR a déclaré cette demande irrecevable.

Le 4 avril 2007, l'intéressé a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31). Le SPOP a refusé le 24 septembre 2007 de transmettre son dossier à l'ODM, en lui rappelant que, lorsqu'il en avait eu le droit, il n'avait travaillé qu'une courte période (quelques mois en 2002 pendant lesquels il avait obtenu indûment des prestations financières pour un montant de 6'024,45 fr.).

Le 29 juillet 2009, A. X.________ a déposé une nouvelle demande de reconsidération de la décision de l'ODR du 23 novembre 2001, demande qui été rejetée par l'ODM le 11 août 2009. Le recours formé contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt du TAF D-5708/2009 du 18 décembre 2009. Le 19 mai 2010, A. X.________ a formé une troisième demande de reconsidération de la décision de l'ODR du 23 novembre 2001, requête que l'ODM a derechef rejetée, le 31 mai 2010. Le recours déposé auprès du TAF a été déclaré irrecevable par arrêt D-4649/2010 du 7 juillet 2010. Enfin, le 15 novembre 2011, A. X.________ a déposé une quatrième demande de reconsidération, également rejetée par l'ODM le 25 novembre 2011.

Le 10 juillet 2012, A. X.________ a requis pour la deuxième fois une autorisation de séjour pour cas de rigueur, selon l'art. 14 al. 2 LAsi. Le SPOP a refusé le 10 janvier 2013 de faire usage de cette possibilité.

B.                               S'agissant plus particulièrement démarches opérées en vue du renvoi de A. X.________, il résulte du dossier qu'il a été convoqué le 29 janvier 2002 pour un entretien relatif à son départ. Il a en outre été auditionné le 5 mars 2002 par un "spécialiste provenance" en vue de déterminer son pays d'origine. Selon le compte-rendu de cette audition, il ne connaissait pas très bien la Sierra Leone, il était difficile de connaître son pays d'origine et il serait souhaitable d'organiser une audition avec une personne parlant le "crio".

L'intéressé a été entendu le 18 juin 2003 par un autre spécialiste. Selon le compte-rendu de cet entretien, il avait vécu au Ghana comme réfugié; son pays d'origine était très difficile à déterminer.

A. X.________ a ensuite été convoqué pour un entretien auprès de l'Ambassade du Ghana, prévu le 4 août 2004. Le 9 août 2004, l'ODR a informé A. X.________, par l'intermédiaire de son mandataire, que les affirmations de l'intéressé selon lesquelles il serait citoyen de Sierra Leone apparaissaient peu crédibles, dès lors que ses indications et ses connaissances au sujet de ce pays étaient lacunaires: les experts linguistiques avaient confirmé qu'il serait plutôt originaire du Ghana.

Le 23 août 2006, A. X.________ a participé à une audition centralisée auprès d'une délégation des autorités ghanéennes venues d'Accra. Il a alors été classé comme "cas de vérification", des contrôles devant encore être effectués par le Ghana. Le 28 septembre 2007, l'ODM n'avait pas connaissance des résultats de recherches effectuées par les autorités ghanéennes.

Dès lors que A. X.________ affirmait être citoyen de la Sierra Leone, il a été présenté le 27 février 2008 à une délégation de ce pays, qui ne l'a toutefois pas davantage reconnu comme l'un de ses ressortissants, en affirmant de surcroît qu'il parlait un dialecte du Libéria.

Le 24 juin 2009, A. X.________ a été présenté à un représentant de l'Ambassade du Ghana, qui ne l'a toujours pas reconnu comme ressortissant de ce pays, mais s'est engagé à procéder aux vérifications nécessaires. Le 26 juin 2009, l'ODM a informé le SPOP qu'en attendant les résultats des recherches menées par les autorités du Ghana, il envisageait de présenter A. X.________ aux représentants de l'Ambassade du Libéria. Le 4 août 2009, l'ODM a relancé l'Ambassade du Ghana. Le 12 avril 2010, l'ODM a indiqué au SPOP qu'il était toujours sans nouvelles des autorités du Ghana, et qu'il entendait présenter l'intéressé une nouvelle fois aux représentants de l'Ambassade du Ghana, le personnel ayant changé l'année précédente; en parallèle, il prévoyait de le présenter également aux autorités du Libéria.

Le 30 novembre 2010, A. X.________ a été présenté pour une troisième audition d'identification auprès d'un représentant de l'Ambassade du Ghana, qui ne l'a pas reconnu.

Le 11 octobre 2011, A. X.________ a été auditionné - en anglais - par un autre spécialiste de provenance. Selon le compte-rendu de cette audition, l'intéressé avait déclaré qu'il venait de Sierra Leone, que ses parents étaient également originaires de ce pays, que sa mère parlait "kreole" (pidgin english), qu'il serait né à Bo (en Sierra Leone), qu'il aurait essentiellement vécu à Zeme (en Sierra Leone, à la frontière du Libéria), mais également au Libéra et, pendant une année, au Ghana. Il avait affirmé qu'il parlait l'anglais et le "kreole", mais il était incapable de parler le "kreole", ni celui du Nigeria, ni celui de Sierra Leone. Par ailleurs, l'anglais qu'il parlait n'était pas celui de l'un de ces deux pays, ni du Libéria. L'expert concluait que selon sa physionomie, sa façon de parler anglais et son incapacité de parler un "kreole" d'aucune sorte, il pourrait venir du Ghana, ce qui était le plus probable sans être absolument certain.

Le 27 juin 2012, A. X.________ a été auditionné pour la deuxième fois par une délégation sierra léonaise de Freetown qui ne l'a pas reconnu; cette délégation pensait qu'il était originaire du Libéria. Le 3 juillet 2012, l'ODM a informé le SPOP que A. X.________ serait présenté à la prochaine audition centralisée auprès d'une délégation du Libéria. Le 22 avril 2013, le SPOP a relancé l'ODM qui lui a répondu le 13 mai 2013 que la date n'était pas encore définie et qu'il serait prévenu le moment venu.

C.                               Durant son séjour, A. X.________ a été assisté financièrement (aide d'urgence dès le 29 décembre 2006 selon le SPOP, dès le 23 juillet 2004 selon un tableau au dossier).

D.                               Le 3 juillet 2012, A. X.________ a sollicité auprès du SPOP, par l'intermédiaire du Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), l'autorisation de travailler. Le SPOP a répondu le 3 octobre 2012. A. X.________ s'est encore exprimé le 5 novembre 2012.

Par décision du 22 avril 2013, le SPOP a rejeté la demande du 3 juillet 2012 de A. X.________. Il convient d'en extraire le passage suivant:

" (…)

En l'occurrence, comme dans l'arrêt 2C_459/2011, la durée du séjour en Suisse, la durée de l'interdiction de travailler et la durée de la dépendance à l'aide d'urgence de l'intéressé sont importantes.

Cela étant, à l'heure actuelle, les démarches pour déterminer la véritable identité de M. A. X.________ et exécuter son renvoi se poursuivent.

En outre, il sied de relever que M. A. X.________ n'a pas assumé les obligations qui sont les siennes, en particulier celle de coopérer avec les autorités en se souciant sérieusement de se procurer les papiers permettant son retour dans son pays d'origine, conformément aux dispositions de l'article 8 LAsi. Au contraire, il apparaît que M. A. X.________ dissimule délibérément ses véritables identité et nationalité depuis qu'il est arrivé en Suisse.

Dès lors, et au vu des éléments relevés ci-dessus, force est de constater que la non-exécution du renvoi résulte essentiellement du défaut de collaboration de M. A. X.________ et que la durée de son séjour en Suisse lui est totalement imputable.

Ainsi, l'intérêt public à la sûreté de la procédure d'asile et à l'exécution des décisions négatives y relatives l'emporte sur l'intérêt privé, M. A. X.________ continuant à retarder délibérément l'exécution du renvoi (cf. arrêt 2C_459/2011, consid. 3.3.2 dernière phrase), qui demeure possible (arrêt 2C_459/2011, consid. 3.3.4 première phrase).

(…)"

E.                               Par acte du 21 mai 2013, A. X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre la décision du 22 avril 2013, concluant, avec dépens, à l'annulation de ce prononcé.

En bref, le recourant affirme - en avançant des explications circonstanciées qui seront reprises infra - que la décision litigieuse lui interdisant de travailler constitue une atteinte à sa vie privée garantie par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), sans qu'un intérêt prépondérant ne le justifie.

Dans sa réponse du 24 juin 2013, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

F.                                Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (art. 11 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers – LEtr; RS 142.20). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (ibid., al. 2).

Selon l'art. 43 al. 2 LAsi, lorsqu'une demande d'asile a été rejetée par une décision exécutoire, l'autorisation d'exercer une activité lucrative s'éteint à l'expiration du délai fixé au requérant pour quitter le pays (délai de départ), même si cette personne a fait usage d'une voie de droit extraordinaire ou d'un moyen de recours et que l'exécution du renvoi a été suspendue.

b) Le Tribunal fédéral a confirmé que la réglementation prévue notamment à l'art. 43 al. 2 LAsi était conforme aux exigences de l'art. 8 CEDH, dans la mesure où la Convention ne fonde pas un droit au séjour et n'interdit pas aux Etats signataires de régler les conditions de séjour ou de mettre fin à la présence de personnes étrangères sur leur territoire. Le fait d'exclure une personne d'un pays où se trouve la majorité de sa vie familiale ou de sa vie privée peut toutefois constituer une ingérence dans le droit au respect de sa vie familiale ou de sa vie privée, tel que protégé par l'article 8 § 1 CEDH (ATF 138 I 246 consid. 3.2.1 p. 250; ATF 137 I 247 consid. 4.1.1 p. 249; ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285s.; Grabenwarter/Pabel, Europäische Menschenrechtskonvention, 5ème éd., 2012, § 22 N. 65ss p. 268ss; Jens Meyer-Ladewig, EMRK, 3ème éd., 2011, N. 64ss ad art. 8 CEDH; arrêt de la CourEDH Gezginci c/ Suisse du 9 décembre 2010, affaire n° 16327/05, § 54ss). Le caractère régulier ou non du séjour dans le pays d'accueil doit être pris en considération (ATF 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012, consid. 2.4). La Cour européenne des droits de l'homme a jugé qu'une ingérence, ayant pour conséquence d'empêcher un individu d'exercer certains types d'activités professionnelles ou de gagner sa vie peut, dans certaines circonstances, avoir des répercussions sur sa vie privée (voir à ce sujet l'arrêt de la CourEDH Sidabras et Džiautas c. Lituanie, nos 55480/00 et 59330/00, § 48, CEDH 2004 - VIII). A la suite de cet arrêt, le Tribunal fédéral a ainsi reconnu que la possibilité d'exercer une activité lucrative implique aussi la chance de nouer d'autres relations et d'assurer son entretien, afin de pouvoir organiser sa vie privée selon ses propres conceptions, raison pour laquelle la prise d'un emploi et la possibilité d'acquérir un revenu, composante du droit au respect de la vie privée, sont protégées par l'art. 8 CEDH (ATF 138 I 246 consid. 3.2.1 p. 251). Selon le Tribunal fédéral, cela ne veut toutefois pas dire que toute limitation du droit à l'acquisition d'un revenu, pour des motifs du droit d'asile ou des étrangers, tombe dans le champ d'application de cette disposition. Il n'en va différemment que lorsque le séjour, respectivement la poursuite de celui-ci dans l'Etat signataire, semble assuré juridiquement ou au moins dans les faits (ATF 138 I 246 consid. 3.2.1 p. 251; cf. l'arrêt de la CourEDH Agraw c/ Suisse du 29 juillet 2010, n° 3295/06). La protection de la vie familiale peut en effet, dans des situations exceptionnelles, également être invoquée par des personnes dont le séjour n'est pas réglé légalement et qui ne disposent pas d'un droit de séjour assuré (cf. à ce sujet l'arrêt de la CourEDH Agraw c/ Suisse précité). Selon le Tribunal fédéral, les requérants d'asile déboutés, dont le renvoi est possible, qui ne disposent pas d'un titre de séjour valable et qui se voient de ce fait privés de la possibilité d'obtenir une autorisation de travailler, ne tombent généralement pas dans le champ d'application de l'art. 8 CEDH (ATF 138 I 246 consid. 3.2.1 p. 251).

c) Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est de toute manière possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités sont tenues d'accorder une autorisation fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 138 I 246 consid. 3.2.2 p. 252; 137 I 247 consid. 4.1.1 p. 249; 135 I 143 consid. 2.1 p. 147). Il a déjà été jugé que la mise en oeuvre d'une politique d'immigration restrictive constitue un intérêt public important et digne de protection (ATF 138 I 246 consid. 3.2.2 p. 252; 137 I 247 consid. 4.1.2 p. 249 s.; cf. aussi ATF 126 II 425 consid. 5c/cc p. 438). Un tel intérêt est admissible au sens de l'art. 8 § 2 CEDH, dès lors qu'il favorise une relation équilibrée entre la population résidante suisse et étrangère, qu'il permet de mettre en place des conditions d'insertion plus favorables des étrangers déjà établis et qu'il améliore la structure du marché du travail, dans le but d'atteindre un marché équilibré (ATF 138 I 246 consid. 3.2.2 p. 252; ATF 137 I 247 consid. 4.1.2). Dès lors que les requérants d'asile déboutés ne sont plus autorisés à résider sur le territoire, leur situation n'est pas comparable à celle des demandeurs d'asile, qui sont autorisés, durant la procédure, à demeurer en Suisse (cf. art. 42 LAsi). L'interdiction de travailler, prévue à l'art. 43 al. 2 LAsi souligne le devoir de quitter le territoire. Le fait de délivrer une autorisation de travail à un demandeur d'asile débouté irait à l'encontre de la décision de non-entrée en matière. L'interdiction d'exercer une activité lucrative (cf. 43 al. 2 LAsi) représente en outre une mesure adaptée pour mettre en œuvre les conséquences d'une décision négative en matière d'asile et pour ne pas donner un attrait supplémentaire à la poursuite du séjour illicite en Suisse (ATF 138 I 246 consid. 3.2.2 p. 252). L'ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée qu'implique inévitablement cette mesure est en principe nécessaire, en l'absence de possibilité de prononcer une mesure moins incisive, notamment une autorisation de travail limité. Le refus de délivrer une autorisation de travailler à un requérant d'asile débouté n'apparaît ainsi disproportionné que lorsque la situation est exceptionnelle.

d) Dans l'ATF 138 I 246 précité, le requérant, demandeur d'asile débouté, se trouvait en Suisse depuis quinze ans et n'avait plus la possibilité de travailler depuis treize ans. Il bénéficiait de l'aide d'urgence depuis cinq ans, soit depuis l'entrée en vigueur d'une modification, le 1er janvier 2008, de la LAsi (cf. ATF 138 I 246 consid. 3.3.2 p. 253; cf. également ATF 137 I 113 consid. 3.1 p. 115s.). Le Tribunal fédéral a jugé que, compte tenu du fait que l'aide d'urgence ne couvrait que l'absolu minimum d'existence et n'était conçue que comme une aide transitoire, durant la période nécessaire à la préparation et à l'exécution du départ de Suisse (ATF 135 I 119 consid. 5.4 et 7.2 à 7.5), l'interdiction de travail imposée au recourant constituait une ingérence dans le droit au respect de la vie privée du recourant. Cette ingérence était toutefois en principe justifiée dans le cadre de l'art. 8 § 2 CEDH et correspondait au but de la réglementation prévue à l'art. 43 al. 2 LAsi. Toutefois, après une si longue interdiction de travailler et une limitation des conditions de séjour, l'intérêt public qui consiste à assurer le déroulement de la procédure d'asile et l'exécution des décisions négatives ne pouvait prédominer, sur l'intérêt privé du recourant à pouvoir être actif et ne pas devoir vivre uniquement de l'aide d'urgence. Tel n'est toutefois pas le cas lorsque l'exécution de la décision de non-entrée en matière semble pouvoir être encore mise en œuvre dans un certain délai, respectivement lorsque le recourant retarde volontairement lui-même l'exécution de la décision (ATF 138 I 246 consid. 3.3.2). Dans cette affaire, le renvoi semblait encore possible dans un délai prévisible, de sorte que le Tribunal fédéral a jugé que l'intérêt public devait primer, tout en relevant qu'il incombait aux autorités d'exécution de poursuivre de manière soutenue, leurs efforts en vue d'assurer la mise en œuvre de la décision de non-entrée en matière.

2.                                a) En l'espèce, le recourant fait valoir que les autorités sont en partie responsables de la situation de blocage dans laquelle il se trouve, résultant de l'impossibilité d'exécuter son renvoi. Elles ont en effet exclu son origine de Sierra Leone pour lui attribuer une nationalité ghanéenne sur la base d'une expertise LINGUA mise en œuvre dans le cadre de la procédure d'asile. Or, cette expertise a porté en particulier sur ses connaissances de la grande ville de Bo située au centre du pays, alors qu'il vient du village de Bo, du district de "Pujehun", dans un secteur très reculé au Sud de la Sierra Leone à proximité du Libéria. Une recherche sur internet, sous la mention "Pujehun", montre que les deux langues qu'il parle, soit le "krio", et le mende, sont bien les deux langues principales de cette région. Les autorités suisses ont persisté à le présenter auprès de la représentation diplomatique ghanéenne qui ne le reconnaît pas, et pour cause. Les représentations diplomatiques de Sierra Leone ne l'ont pas davantage reconnu, mais ont déclaré qu'il proviendrait plutôt du Libéria. Selon le recourant, cela s'explique du fait qu'il a vécu près de la frontière du Libéria et qu'une partie de sa famille est installée au Libéria. Cet élément confirme selon lui sa provenance du Sud de la Sierra Leone.

Le recourant se défend ensuite de ne pas collaborer avec les autorités suisses chargées de l'exécution de son renvoi. Il a participé à tous les entretiens et c'est sans sa faute que les autorités de son pays d'origine ne le reconnaissent pas. Au demeurant, la Sierra Leone a été ravagée par la guerre et les autorités sont dans l'impossibilité de procéder à des vérifications documentaires. Lui-même ne peut pas fournir de document d'identité pour des raisons indépendantes de sa volonté. D'une part, il n'en possédait pas à son arrivée en Suisse, en raison de sa provenance d'une région rurale et reculée de Sierra Leone, troublée par la guerre, et en raison de ses années d'exil. D'autre part, l'Ambassade de Sierra Leone se trouve à Berlin et il n'est pas autorisé à voyager, sans compter qu'il est désargenté.

Ainsi, toujours selon le recourant, il n'existe, sans sa faute, aucune perspective d'exécution du renvoi et toutes les demandes d'autorisation de séjour - ou d'admission provisoire - ont été refusées. Il n'y a pas davantage d'espoir raisonnable de régularisation sous l'angle de l'art. 14 LAsi au vu de l'impossibilité de s'intégrer sur le marché du travail faute d'autorisation de travailler. Compte tenu d'un séjour de plus de 11 ans en Suisse, d'une interdiction de travailler de plus de 9 ans, et d'une mise à l'aide d'urgence de plus de 9 ans également, l'art. 8 CEDH s'oppose à ce que les autorités l'empêchent de travailler si elles sont dans l'incapacité d'exécuter son renvoi. L'exercice d'une activité lucrative n'empêche du reste pas la poursuite des démarches en vue de l'exécution du renvoi, le recourant conservant une adresse connue des autorités.

c) D'emblée, on doit relever que le recourant ne peut pas se prévaloir d'un séjour en Suisse (de 12 ans à ce jour, dès le 30 août 2001), ni d'une interdiction de travailler (de 9 ans, dès juillet 2004) aussi longs que dans la cause ayant fait l'objet de l'ATF 138 I 246 précité (de 15 et 13 ans respectivement), même si sa situation n'en est plus très éloignée. En revanche, la période que le recourant a passée au bénéfice de l'aide d'urgence (de 9 ans, dès mai 2004) est bien plus longue que celle prise en considération dans l'ATF mentionné (de 5 ans). Il ne ressort en outre pas du dossier qu'il aurait pu participer à des programmes d'occupation lui permettant d'obtenir un pécule en sus de l'aide d'urgence. Une interdiction de travailler constitue ainsi une atteinte importante à sa vie privée telle que protégée par l'art. 8 CEDH.

d) Il reste à examiner si cette ingérence est justifiée.

D'une part, la décision de renvoi semble pouvoir encore être exécutée. S'il est vrai que le recourant a été présenté trois fois devant les autorités ghanéennes et deux fois devant les représentants de Sierra Leone, en vain, il doit encore être présenté lors de la prochaine audition centralisée auprès d'une délégation du Libéria.

D'autre part, il ressort du dossier que les autorités suisses ont tenté depuis 2002, avec diligence, d'exécuter la décision de renvoi en mettant en œuvre de multiples mesures d'instruction dans ce sens.

Enfin, le recourant n'a jamais établi avoir entrepris une quelconque démarche pour obtenir des papiers d'identité ni rendu vraisemblable que la position des autorités de la Sierra Leone serait injustifiée, sinon abusive. On ignore les raisons qui ont amené la délégation de la Sierra Leone à ne pas reconnaître pour l'heure le recourant comme l'un de ses ressortissants, si tel est véritablement le cas. Il faut toutefois souligner qu'il n'est pas établi, à l'inverse, que le recourant donnerait toutes les informations voulues aux délégations étrangères auxquelles il a été présenté. Par ailleurs, les motifs pour lesquels il conteste l'expertise LINGUA et les conclusions du 5 mars 2002 du premier spécialiste provenance n'expliquent pas les éléments retenus par deux autres spécialistes les 18 juin 2003 et 11 octobre 2011. Force est ainsi de conclure, en l'état, que le recourant persiste à dissimuler son identité et sa nationalité et qu'il doit être tenu au moins pour partie responsable de la situation de non droit dans laquelle il se trouve.

Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, on peut admettre que l'intérêt public que revêt la mise en œuvre des décisions en matière d'asile l'emporte sur l'intérêt privé du recourant à exercer une activité lucrative et à disposer de moyens d'existence supérieurs à ceux découlant de l'aide d'urgence. En effet, l'interdiction de travailler reste en l'occurrence une mesure adéquate pour inciter le recourant à collaborer avec les autorités aux démarches d'exécution de son renvoi. Une violation de l'art. 8 CEDH doit être en définitive écartée (v. aussi PE.2013.0184 du 23 septembre 2013 et PE.2013.0185 du 13 août 2013).

e) En conclusion, la décision attaquée, qui ne viole pas le droit ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation du SPOP, doit être confirmée.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. L'arrêt sera rendu sans frais. Vu l'issue du pourvoi, le recourant ne peut pas prétendre à l'allocation de dépens.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 22 avril 2013 par le SPOP, Division asile, est confirmée.

III.                                Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 septembre 2013

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.