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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 septembre 2013 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; Mme Danièle Revey et M. Pascal Langone, juges; Mme Magali Fasel, greffière. |
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Recourant |
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A. X.________, 1********, à 2********, représenté par le Service d'aide juridique aux exilé-e-s SAJE, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 avril 2013 rejetant sa demande du 3 juillet 2012 tendant à l'octroi d'une autorisation de travail, respectivement à la levée de l'interdiction de travailler de l'art. 43 alinéa 2 LAsi |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, né le 1er janvier 1985, de nationalité indéterminée, a déposé une demande d'asile en Suisse le 4 mai 2004. Il a prétendu être de nationalité malienne. Le 13 janvier 2005, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté sa demande et lui a imparti un délai de départ au 14 février 2005 pour quitter la Suisse. En substance, l'ODM a considéré que le requérant n'avait pas rendu vraisemblable que, pour des motifs excusables, il n'était pas en mesure de présenter des papiers d'identité valables. Il a également relevé que A. X.________, qui n'était pas parvenu à répondre à des questions simples portant sur son pays, ainsi que sur la région où il indiquait avoir été domicilié, ne provenait pas du Mali. A. X.________ n'a pas recouru contre la décision du 13 janvier 2005, qui est désormais en force. Il a continué à séjourner en Suisse et a bénéficié de prestations d'aide d'urgence depuis le 14 février 2005. Il a requis le 17 octobre 2005, la reconsidération de la décision du 13 janvier 2005. Le 26 octobre 2005, l'ODM a rejeté définitivement sa demande. Le 7 juillet 2010, le Service de la population (SPOP), saisi par A. X.________ d'une demande de reconnaissance d'un cas de rigueur, a rejeté cette requête.
Dans le cadre de l'exécution de son renvoi, A. X.________ a été auditionné, entre le 22 février 2005 et le 6 mai 2008, par trois spécialistes de provenance, qui ont tous estimé que l'intéressé pouvait être originaire de Gambie, deux d'entre eux ayant écarté une possible origine malienne. Présenté à une délégation de Gambie les 27 août 2009, 9 mars 2010 et 12 septembre 2011, A. X.________ n'a pas été reconnu comme ressortissant gambien. Il a été présenté à deux reprises, les 8 décembre 2009 et 17 mai 2011 à une délégation du Mali, qui ne l'a pas reconnu comme un ressortissant malien. Il a encore été présenté, le 28 avril 2010, à une délégation du Sénégal, qui ne l'a pas non plus reconnu comme l'un de ses ressortissants. Dans une lettre du 7 octobre 2011, l'ODM a indiqué au SPOP que A. X.________ serait une nouvelle fois présenté à une délégation du Mali.
B. Le 3 juillet 2012, A. X.________ a requis du SPOP la délivrance d'une autorisation de travailler, en se prévalant de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Le 22 avril 2013, le SPOP y a répondu par la négative.
C. A. X.________ a recouru contre la décision du 22 avril 2013, dont il demande l'annulation.
Le SPOP s'est déterminé et a proposé le rejet du recours.
Invité à répliquer, le recourant a renoncé à se déterminer. Il a néanmoins transmis, le 27 juin 2013, une promesse d'engagement de B. Y.________, du 1er juin 2013, pour des travaux dans le domaine agricole de ce dernier.
D. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le recourant conteste la décision attaquée, en se prévalant de l'art. 8 CEDH.
a) Tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (art. 11 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers – LEtr; RS 142.20). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (ibid., al. 2).
Selon l'art. 43 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), lorsqu'une demande d'asile a été rejetée par une décision exécutoire, l'autorisation d'exercer une activité lucrative s'éteint à l'expiration du délai fixé au requérant pour quitter le pays (délai de départ), même si cette personne a fait usage d'une voie de droit extraordinaire ou d'un moyen de recours et que l'exécution du renvoi a été suspendue.
b) Le Tribunal fédéral a confirmé que la réglementation prévue notamment à l'art. 43 al. 2 LAsi était conforme aux exigences de l'art. 8 CEDH, dans la mesure où la Convention ne fonde pas un droit au séjour et n'interdit pas aux Etats signataires de régler les conditions de séjour ou de mettre fin à la présence de personnes étrangères sur leur territoire. Le fait d'exclure une personne d'un pays où se trouve la majorité de sa vie familiale ou de sa vie privée peut toutefois constituer une ingérence dans le droit au respect de sa vie familiale ou de sa vie privée, tel que protégé par l'article 8 § 1 CEDH (ATF 138 I 246 consid. 3.2.1 p. 250; ATF 137 I 247 consid. 4.1.1 p. 249; ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285s.; Grabenwarter/Pabel, Europäische Menschenrechtskonvention, 5ème éd., 2012, § 22 N. 65ss p. 268ss; Jens Meyer-Ladewig, EMRK, 3ème éd., 2011, N. 64ss ad art. 8 CEDH; arrêt de la CourEDH Gezginci c/ Suisse du 9 décembre 2010, affaire n° 16327/05, § 54ss). Le caractère régulier ou non du séjour dans le pays d'accueil doit être pris en considération (ATF 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012, consid. 2.4). La Cour européenne des droits de l'homme a jugé qu'une ingérence, ayant pour conséquence d'empêcher un individu d'exercer certains types d'activités professionnelles ou de gagner sa vie peut, dans certaines circonstances, avoir des répercussions sur sa vie privée (voir à ce sujet l'arrêt de la CourEDH Sidabras et Džiautas c. Lituanie, nos 55480/00 et 59330/00, § 48, CEDH 2004 - VIII). A la suite de cet arrêt, le Tribunal fédéral a ainsi reconnu que la possibilité d'exercer une activité lucrative implique aussi la chance de nouer d'autres relations et d'assurer son entretien, afin de pouvoir organiser sa vie privée selon ses propres conceptions, raison pour laquelle la prise d'un emploi et la possibilité d'acquérir un revenu, composante du droit au respect de la vie privée, sont protégés par l'art. 8 CEDH (ATF 138 I 246 consid. 3.2.1 p. 251). Selon le Tribunal fédéral, cela ne veut toutefois pas dire que toute limitation du droit à l'acquisition d'un revenu, pour des motifs du droit d'asile ou des étrangers, tombe dans le champ d'application de cette disposition. Il n'en va différemment que lorsque le séjour, respectivement la poursuite de celui-ci dans l'Etat signataire, semble assuré juridiquement ou au moins dans les faits (ATF 138 I 246 consid. 3.2.1 p. 251; cf. l'arrêt de la CourEDH Agraw c/ Suisse du 29 juillet 2010, n° 3295/06). La protection de la vie familiale peut en effet, dans des situations exceptionnelles, également être invoquée par des personnes dont le séjour n'est pas réglé légalement et qui ne disposent pas d'un droit de séjour assuré (cf. à ce sujet l'arrêt de la CourEDH Agraw c/ Suisse précité). Selon le Tribunal fédéral, les requérants d'asile déboutés, dont le renvoi est possible, qui ne disposent pas d'un titre de séjour valable et qui se voient de ce fait privés de la possibilité d'obtenir une autorisation de travailler, ne tombent généralement pas dans le champ d'application de l'art. 8 CEDH (ATF 138 I 246 consid. 3.2.1 p. 251).
c) Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est de toute manière possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités sont tenues d'accorder une autorisation fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 138 I 246 consid. 3.2.2 p. 252; 137 I 247 consid. 4.1.1 p. 249; 135 I 143 consid. 2.1 p. 147). Il a déjà été jugé que la mise en oeuvre d'une politique d'immigration restrictive constitue un intérêt public important et digne de protection (ATF 138 I 246 consid. 3.2.2 p. 252; 137 I 247 consid. 4.1.2 p. 249 s.; cf. aussi ATF 126 II 425 consid. 5c/cc p. 438). Un tel intérêt est admissible au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH, dès lors qu'il favorise une relation équilibrée entre la population résidante suisse et étrangère, qu'il permet de mettre en place des conditions d'insertion plus favorables des étrangers déjà établis et qu'il améliore la structure du marché du travail, dans le but d'atteindre un marché équilibré (ATF 138 I 246 consid. 3.2.2 p. 252; ATF 137 I 247 consid. 4.1.2). Dès lors que les requérants d'asile déboutés ne sont plus autorisés à résider sur le territoire, leur situation n'est pas comparable à celle des demandeurs d'asile, qui sont autorisés, durant la procédure, à demeurer en Suisse (cf. art. 42 LAsi). L'interdiction de travailler, prévue à l'art. 43 al. 2 LAsi souligne le devoir de quitter le territoire. Le fait de délivrer une autorisation de travail à un demandeur d'asile débouté irait à l'encontre de la décision de non entrée en matière. L'interdiction d'exercer une activité lucrative (cf. 43 al. 2 LAsi) représente en outre une mesure adaptée pour mettre en œuvre les conséquences d'une décision négative en matière d'asile et pour ne pas donner un attrait supplémentaire à la poursuite du séjour illicite en Suisse (ATF 138 I 246 consid. 3.2.2 p. 252). L'ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée qu'implique inévitablement cette mesure est en principe nécessaire, en l'absence de possibilité de prononcer une mesure moins incisive, notamment une autorisation de travail limitée. Le refus de délivrer une autorisation de travailler à un requérant d'asile débouté n'apparaît ainsi disproportionné que lorsque la situation est exceptionnelle.
d) Dans l'ATF 138 I 246 précité, le requérant, demandeur d'asile débouté, se trouvait en Suisse depuis quinze ans et n'avait plus la possibilité de travailler depuis treize ans. Il bénéficiait de l'aide d'urgence depuis cinq ans, soit depuis l'entrée en vigueur d'une modification, le 1er janvier 2008, de la LAsi (cf. ATF 138 I 246 consid. 3.3.2 p. 253; cf. également ATF 137 I 113 consid. 3.1 p. 115s.). Le Tribunal fédéral a jugé que, compte tenu du fait que l'aide d'urgence ne couvrait que l'absolu minimum d'existence et n'était conçue que comme une aide transitoire, durant la période nécessaire à la préparation et à l'exécution du départ de Suisse (ATF 135 I 119 consid. 5.4 et 7.2 à 7.5), l'interdiction de travail imposée au recourant constituait une ingérence dans le droit au respect de sa vie privée. Cette ingérence était toutefois en principe justifiée dans le cadre de l'art. 8 § 2 CEDH et correspondait au but de la réglementation prévue à l'art. 43 al. 2 LAsi. Toutefois, après une si longue interdiction de travailler et une limitation des conditions de séjour, l'intérêt public qui consiste à assurer le déroulement de la procédure d'asile et l'exécution des décisions négatives ne pouvait prédominer, sur l'intérêt privé du recourant à pouvoir être actif et ne pas devoir vivre uniquement de l'aide d'urgence. Tel n'est toutefois pas le cas lorsque l'exécution de la décision de non-entrée en matière semble pouvoir être encore mise en œuvre dans un certain délai, respectivement lorsque le recourant retarde volontairement lui-même l'exécution de la décision (ATF 138 I 246 consid. 3.3.2). En l'occurrence, le renvoi semblait encore possible dans un délai prévisible, de sorte que le Tribunal fédéral a jugé que l'intérêt public devait primer, tout en relevant qu'il incombait aux autorités d'exécution de poursuivre de manière soutenue, leurs efforts en vue d'assurer la mise en œuvre de la décision de non-entrée en matière.
2. Le recourant se réfère à l'ATF 138 I 246 précité. Il soutient que sa situation est comparable à celle qui a donné lieu à cet arrêt. En outre, il indique avoir toujours collaboré avec les autorités administratives et s'être présenté aux auditions visant à déterminer sa nationalité.
Le recourant se trouve en Suisse depuis le mois de mai 2004, soit depuis un peu plus de neuf ans. Il est au bénéfice de l'aide d'urgence et ne peut plus exercer, de ce fait, une activité lucrative depuis plus de huit ans. Il a participé, entre 2011 et 2013, à plusieurs mesures qui lui ont permis d'obtenir une rémunération mensuelle complémentaire de 150 fr., venant s'ajouter à l'aide d'urgence qu'il perçoit. D'emblée, on relèvera que le recourant ne peut se prévaloir, ni d'un séjour en Suisse, ni d'une interdiction de travailler aussi longs que dans l'ATF 138 I 246 précité. En revanche, il semble dépendre depuis plus longtemps du régime de l'aide d'urgence. On peut donc considérer, au vu de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, que le recourant subit une atteinte importante à sa vie privée, laquelle doit être proportionnée au but recherché, savoir la nécessité d'assurer l'exécution des décisions négatives en matière d'asile. Il y a dès lors lieu d'examiner si le renvoi demeure possible, respectivement si le recourant n'est pas responsable de cette situation, dans le sens qu'il retarderait volontairement son exécution. Selon l'autorité intimée, le recourant ne collaborerait pas aux mesures destinées à l'établissement de sa nationalité et donnerait des informations erronées sur son origine. Par son comportement, il retarderait ainsi volontairement l'exécution de son renvoi. En effet, le recourant a prétendu, lors de sa demande d'asile en mai 2004, provenir du Mali. A l'appui de sa décision négative, l'ODM a toutefois retenu que le requérant, qui indiquait avoir vécu dans le village de Bandiougou (région de Kayes) depuis sa naissance, n'avait pas été en mesure de répondre correctement ou de manière précise à des questions simples portant sur le Mali et sur la région où il aurait été domicilié. Il n'a, à titre d'exemple, pas su mentionner la distance séparant son village de Kayes, ni citer plus de deux villages voisins du sien. Il n'a pas été en mesure de mentionner la date de la fête nationale, ni décrire le drapeau malien. Le recourant a en outre varié dans ces déclarations, puisqu'il a d'abord prétendu que son village contenait treize maisons, puis a mentionné, lors d'une autre audition, ne pas savoir combien de maisons ou de familles compte son village. Enfin, il a prétendu que le bambara était la langue officielle du Mali, ce qui était erroné. Le recourant n'a pas contesté cette décision. Trois spécialistes de provenance ont estimé que le recourant était originaire de Gambie, deux d'entre eux écartant d'emblée une possible origine malienne. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre que le recourant a donné aux autorités des indications erronées, en prétendant provenir du Mali. En n'indiquant pas sa véritable identité, le recourant a adopté une attitude qui a pour conséquence de retarder et de rendre plus compliquées les démarches liées à l'exécution de son renvoi.
L'autorité intimée à indiqué que les démarches visant à établir la véritable identité du recourant et d'exécuter son renvoi se poursuivaient. On constate en effet que, depuis le mois de février 2005, le recourant a été régulièrement convoqué à des entretiens, dans le but de déterminer sa véritable nationalité. On peut toutefois se demander si les autorités d'exécution poursuivent encore à ce jour leurs efforts d'exécution du renvoi. Le dossier ne contient aucune indication, relatives aux démarches qui ont été entreprises depuis le mois de septembre 2011, soit depuis deux ans. En outre, les délégations gambiennes, maliennes et sénégalaises, auxquelles il a été présenté, parfois à plusieurs reprises, ne l'ont jamais reconnu comme l'un de leurs ressortissants. En l'état, il convient toutefois d'admettre que le seul écoulement de deux ans depuis la dernière démarche entreprise, ne suffit pas à considérer que le renvoi ne peut être mis en œuvre dans un certain délai. En tout état de cause, il convient d'admettre que le recourant est responsable de cette situation, comme l'a relevé l'autorité intimée. Il n'a entrepris aucune démarche en vue de se procurer les papiers d'identité lui permettant de retourner dans son pays d'origine et il dissimule volontairement sa véritable identité, de même que sa nationalité, en prétendant être ressortissant malien.
Dans ces circonstances, il y a lieu de constater qu'en l'état, l'intérêt public, qui consiste à assurer l'exécution des décisions de non-entrée en matière est déterminant par rapport à la protection de la vie privée qu'invoque le recourant. En effet, l'interdiction apparaît en l'occurrence être une mesure adéquate pour inciter le recourant à collaborer avec les autorités aux démarches d'exécution de son renvoi.
3. Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Il se justifie de statuer sans frais (art. 50 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). L'octroi de dépens n'entre pas en ligne de compte.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 21 mai 2013 est confirmée.
III. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 23 septembre 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.