TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 août 2013  

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Danièle Revey et M. Robert Zimmermann, juges; Mme Magali Fasel, greffière

 

Recourante

 

X._______________, p.a. SAJE, à Lausanne, représentée par le Service d'aide juridique aux exilé-e-s SAJE, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), Division asile, à Lausanne Adm cant VD,   

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X._______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 avril 2013 rejetant sa demande tendant à l'octroi d'une autorisation de travail, respectivement à la levée de l'interdiction de travailler de l'art. 43 al. 2 LAsi

 

Vu les faits suivants

A.                                X._______________, née le 26 octobre 1964, de nationalité togolaise, a déposé une demande d'asile en Suisse le 24 juillet 2005. Le 7 novembre 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté sa demande et lui a imparti un délai de départ au 7 janvier 2008 pour quitter la Suisse. En substance, l'ODM a considéré que les déclarations de la requérante ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, dans la mesure où il n'y avait pas lieu d'admettre l'existence d'une crainte fondée de persécution, notamment en raison de l'amélioration de la situation politique au Togo. Il a également relevé que les motifs d'asile invoqués étaient, au vu de leur caractère inconsistant et contradictoire, sérieusement sujets à caution. Il a estimé par ailleurs que le renvoi de l'intéressée était licite et raisonnablement exigible, compte tenu notamment de la situation générale prévalant au Togo. Par arrêt du 22 février 2010, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté le recours d'X._______________ et confirmé la décision de l'ODM du 7 novembre 2007 (cf. ATAF E-8354/2007). L'arrêt mentionne l'existence de quatre enfants restés au Togo, ainsi que la présence en Suisse du père des enfants, avec lequel X._______________ indique s'être mariée au Togo et qu'elle accuse de violences conjugales. Le 24 février 2010, l'ODM a imparti à X._______________ un délai au 24 mars 2010 pour quitter la Suisse. X._______________ a continué à séjourner en Suisse et a bénéficié des prestations d'aide d'urgence depuis le 24 mars 2010. Le 31 janvier 2011, le TAF a déclaré irrecevable la demande de révision formée par X._______________ le 24 janvier 2011 (E-656/2011). Le 16 mars 2011, l'ODM a rejeté la demande de reconsidération du refus d'asile présentée par X._______________ le 24 janvier 2011. Le TAF a déclaré irrecevable le recours interjeté par l'intéressée à l'encontre de la décision du 16 mars 2011 par arrêt du 8 juillet 2011 (E-2246/2011). Le 29 août 2012, l'ODM n'est pas entré en matière sur la nouvelle demande de reconsidération d'X._______________ du 19 juillet 2012.

Dans le cadre de l'exécution de son renvoi, X._______________ a été auditionnée le 21 octobre 2010 par une "spécialiste de provenance", qui a confirmé son origine togolaise. Le 29 novembre 2012, elle a été auditionnée par une délégation togolaise, qui a confirmé sa nationalité togolaise. Le 3 janvier 2013, le SPOP a informé X._______________ du fait que, sur le vu du résultat de l'audition du 29 novembre 2012, un laissez-passer pouvait être obtenu auprès des autorités togolaises. X._______________ n'a pas signé une déclaration de retour volontaire au Togo et indiqué qu'elle refusait de quitter la Suisse. Au vu de son absence de collaboration, le SPOP l'a dès lors informée le 3 avril 2013 que son renvoi serait exécuté sous la contrainte et qu'un laissez-passer avait été établi.

B.                               Le 3 juillet 2012, X._______________ a requis du SPOP la délivrance d'une autorisation de travailler, en se prévalant de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Par décision du 22 avril 2013, le SPOP a rejeté cette requête.

C.                               X._______________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision du 22 avril 2013, dont elle demande l'annulation.

Le SPOP s'est déterminé et a proposé le rejet du recours.

Invitée à répliquer, la recourante a précisé qu'elle avait régulièrement participé à des programmes d'occupation et qu'elle avait suivi des cours de couture pour améliorer sa formation. Elle demande que sa situation personnelle soit prise en compte dans le cadre de la pesée des intérêts en présence, notamment la nécessité d'assurer l'entretien de ses deux enfants encore mineurs au Togo.

D.                               Le 25 juin 2013, le SPOP a encore refusé d'entrer en matière sur une demande d'autorisation de séjour, fondée sur l'art. 14 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), formulée par la recourante.

Le 6 août 2013, la recourante a produit une attestation de suivi d'un cours d'informatique entre le 16 avril et le 30 avril 2013, ainsi qu'une attestation de bénévolat au Point d'Appui, datée du 2 août 2013. 

E.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                La recourante conteste la décision attaquée, en se prévalant de l'art. 8 CEDH.

a) Tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (art. 11 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers – LEtr; RS 142.20). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (ibid., al. 2).

Selon l'art. 43 al. 2 LAsi, lorsqu'une demande d'asile a été rejetée par une décision exécutoire, l'autorisation d'exercer une activité lucrative s'éteint à l'expiration du délai fixé au requérant pour quitter le pays (délai de départ), même si cette personne a fait usage d'une voie de droit extraordinaire ou d'un moyen de recours et que l'exécution du renvoi a été suspendue.

b) Le Tribunal fédéral a confirmé que la réglementation prévue notamment à l'art. 43 al. 2 LAsi était conforme aux exigences de l'art. 8 CEDH, dans la mesure où la Convention ne fonde pas un droit au séjour et n'interdit pas aux Etats signataires de régler les conditions de séjour ou de mettre fin à la présence de personnes étrangères sur leur territoire. Le fait d'exclure une personne d'un pays où se trouve la majorité de sa vie familiale ou de sa vie privée peut toutefois constituer une ingérence dans le droit au respect de sa vie familiale ou de sa vie privée, tel que protégé par l'article 8 § 1 CEDH (ATF 138 I 246 consid. 3.2.1 p. 250; ATF 137 I 247 consid. 4.1.1 p. 249; ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285s.; Grabenwarter/Pabel, Europäische Menschenrechtskonvention, 5ème éd., 2012, § 22 N. 65ss p. 268ss; Jens Meyer-Ladewig, EMRK, 3ème éd., 2011, N. 64ss ad art. 8 CEDH; arrêt de la CourEDH Gezginci c/ Suisse du 9 décembre 2010, affaire n° 16327/05, § 54ss). Le caractère régulier ou non du séjour dans le pays d'accueil doit être pris en considération (ATF 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012, consid. 2.4). La Cour européenne des droits de l'homme a jugé qu'une ingérence, ayant pour conséquence d'empêcher un individu d'exercer certains types d'activités professionnelles ou de gagner sa vie peut, dans certaines circonstances, avoir des répercussions sur sa vie privée (voir à ce sujet l'arrêt de la CourEDH Sidabras et Džiautas c. Lituanie, nos 55480/00 et 59330/00, § 48, CEDH 2004 - VIII). A la suite de cet arrêt, le Tribunal fédéral a ainsi reconnu que la possibilité d'exercer une activité lucrative implique aussi la chance de nouer d'autres relations et d'assurer son entretien, afin de pouvoir organiser sa vie privée selon ses propres conceptions, raison pour laquelle la prise d'un emploi et la possibilité d'acquérir un revenu, composante du droit au respect de la vie privée, sont protégés par l'art. 8 CEDH (ATF 138 I 246 consid. 3.2.1 p. 251). Selon le Tribunal fédéral, cela ne veut toutefois pas dire que toute limitation du droit à l'acquisition d'un revenu, pour des motifs du droit d'asile ou des étrangers, tombe dans le champ d'application de cette disposition. Il n'en va différemment que lorsque le séjour, respectivement la poursuite de celui-ci dans l'Etat signataire, semble assuré juridiquement ou au moins dans les faits (ATF 138 I 246 consid. 3.2.1 p. 251; cf. l'arrêt de la CourEDH Agraw c/ Suisse du 29 juillet 2010, n° 3295/06). La protection de la vie familiale peut en effet, dans des situations exceptionnelles, également être invoquée par des personnes dont le séjour n'est pas réglé légalement et qui ne disposent pas d'un droit de séjour assuré (cf. à ce sujet l'arrêt de la CourEDH Agraw c/ Suisse précité). Selon le Tribunal fédéral, les requérants d'asile déboutés, dont le renvoi est possible, qui ne disposent pas d'un titre de séjour valable et qui se voient de ce fait privés de la possibilité d'obtenir une autorisation de travailler, ne tombent généralement pas dans le champ d'application de l'art. 8 CEDH (ATF 138 I 246 consid. 3.2.1 p. 251).

c) Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est de toute manière possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités sont tenues d'accorder une autorisation fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 138 I 246 consid. 3.2.2 p. 252; 137 I 247 consid. 4.1.1 p. 249; 135 I 143 consid. 2.1 p. 147). Il a déjà été jugé que la mise en oeuvre d'une politique d'immigration restrictive constitue un intérêt public important et digne de protection (ATF 138 I 246 consid. 3.2.2 p. 252; 137 I 247 consid. 4.1.2 p. 249 s.; cf. aussi ATF 126 II 425 consid. 5c/cc p. 438). Un tel intérêt est admissible au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH, dès lors qu'il favorise une relation équilibrée entre la population résidante suisse et étrangère, qu'il permet de mettre en place des conditions d'insertion plus favorables des étrangers déjà établis et qu'il améliore la structure du marché du travail, dans le but d'atteindre un marché équilibré (ATF 138 I 246 consid. 3.2.2 p. 252; ATF 137 I 247 consid. 4.1.2). Dès lors que les requérants d'asile déboutés ne sont plus autorisés à résider sur le territoire, leur situation n'est pas comparable à celle des demandeurs d'asile, qui sont autorisés, durant la procédure, à demeurer en Suisse (cf. art. 42 LAsi). L'interdiction de travailler, prévue à l'art. 43 al. 2 LAsi souligne le devoir de quitter le territoire. Le fait de délivrer une autorisation de travail à un demandeur d'asile débouté irait à l'encontre de la décision de non entrée en matière. L'interdiction d'exercer une activité lucrative (cf. 43 al. 2 LAsi) représente en outre une mesure adaptée pour mettre en œuvre les conséquences d'une décision négative en matière d'asile et pour ne pas donner un attrait supplémentaire à la poursuite du séjour illicite en Suisse (ATF 138 I 246 consid. 3.2.2 p. 252). L'ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée qu'implique inévitablement cette mesure est en principe nécessaire, en l'absence de possibilité de prononcer une mesure moins incisive, notamment une autorisation de travail limité. Le refus de délivrer une autorisation de travailler à un requérant d'asile débouté n'apparaît ainsi disproportionné que lorsque la situation est exceptionnelle.

d) Dans l'ATF 138 I 246 précité, le requérant, demandeur d'asile débouté, se trouvait en Suisse depuis quinze ans et n'avait plus la possibilité de travailler depuis treize ans. Il bénéficiait de l'aide d'urgence depuis cinq ans, soit depuis l'entrée en vigueur d'une modification, le 1er janvier 2008, de la LAsi (cf. ATF 138 I 246 consid. 3.3.2 p. 253; cf. également ATF 137 I 113 consid. 3.1 p. 115s.). Le Tribunal fédéral a jugé que, compte tenu du fait que l'aide d'urgence ne couvrait que l'absolu minimum d'existence et n'était conçue que comme une aide transitoire, durant la période nécessaire à la préparation et à l'exécution du départ de Suisse (ATF 135 I 119 consid. 5.4 et 7.2 à 7.5), l'interdiction de travail imposée au recourant constituait une ingérence dans le droit au respect de la vie privée du recourant. Cette ingérence était toutefois en principe justifiée dans le cadre de l'art. 8 § 2 CEDH et correspondait au but de la réglementation prévue à l'art. 43 al. 2 LAsi. Toutefois, après une si longue interdiction de travailler et une limitation des conditions de séjour, l'intérêt public qui consiste à assurer le déroulement de la procédure d'asile et l'exécution des décisions négatives ne pouvait prédominer, sur l'intérêt privé du recourant à pouvoir être actif et ne pas devoir vivre uniquement de l'aide d'urgence. Tel n'est toutefois pas le cas lorsque l'exécution de la décision de non-entrée en matière semble pouvoir être encore mise en œuvre dans un certain délai, respectivement lorsque le recourant retarde volontairement lui-même l'exécution de la décision (ATF 138 I 246 consid. 3.3.2). Dans cette affaire, le renvoi semblait encore possible dans un délai prévisible, de sorte que le Tribunal fédéral a jugé que l'intérêt public devait primer, tout en relevant qu'il incombait aux autorités d'exécution de poursuivre de manière soutenue, leurs efforts en vue d'assurer la mise en œuvre de la décision de non-entrée en matière. 

2.                                La recourante se réfère à l'ATF 138 I 246 précité. Elle soutient que sa situation est comparable à celle qui a donné lieu à cet arrêt. En outre, elle indique avoir toujours collaboré avec les autorités suisses et s'être présentée aux auditions visant à déterminer sa nationalité.

La recourante se trouve en Suisse depuis juillet 2005, soit depuis environ huit ans. Elle est au bénéfice de l'aide d'urgence, et ne peut plus exercer de ce fait une activité lucrative, depuis désormais plus de trois ans (février 2010), date de l'entrée en force de la décision de refus d'entrée en matière de sa demande d'asile. D'emblée, on relèvera que la recourante ne peut se prévaloir, ni d'un séjour en Suisse, ni d'une interdiction de travailler et d'une dépendance au régime de l'aide d'urgence aussi longs que dans la cause ayant fait l'objet de l'ATF 138 I 246 précité. La recourante a en outre participé à plusieurs programmes d'occupation, qui lui ont ponctuellement permis d'obtenir une rémunération mensuelle complémentaire de 300 fr., venant s'ajouter à l'aide d'urgence qu'elle perçoit. On peut dès lors se demander si la recourante subit véritablement une atteinte à sa vie privée, telle qu'elle est protégée par l'art. 8 CEDH.

En tout état de cause, il y a lieu de constater que les démarches visant à exécuter la décision de refus d'asile et de renvoi rendue par l'ODM, confirmée par le TAF, se poursuivent. Un renvoi de la recourante dans son pays d'origine, qui l'a d'ores et déjà reconnue comme l'une de ses ressortissantes le 29 novembre 2012, semble pouvoir intervenir dans un délai proche. L'ODM a en effet indiqué que, pour exécuter le renvoi de la recourante, il suffisait de demander la délivrance d'un laissez-passer, document qui pouvait être obtenu en moins de 10 jours auprès du Consulat du Togo en Suisse, et de réserver une place sur un vol de ligne à destination de Lomé ou sur le prochain vol spécial pour le Togo. Or, en l'occurrence, si le renvoi n'est à ce jour pas intervenu, c'est en raison du refus de la recourante de signer une déclaration de retour volontaire à Lomé le 3 janvier 2013. Dans ces circonstances, on doit admettre que l'intérêt public que revêt la mise en œuvre des décisions négatives en matière d'asile est déterminant par rapport à l'intérêt privé qu'invoque la recourante. En effet, l'interdiction de travailler apparaît être une mesure adéquate pour inciter la recourante à collaborer avec les autorités aux démarches d'exécution de son renvoi, qui doit pouvoir intervenir dans un délai proche.

Les circonstances personnelles qu'invoque la recourante ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation. En effet, le TAF a déjà jugé que la recourante ne pouvait tirer aucun droit de la présence en Suisse de son mari, du fait que le couple ne faisait pas ménage commun. Elle avait alors déjà allégué les violences conjugales que lui faisaient subir son mari (cf. ATAF E-8354/2007 du 22 février 2010). Il importe également peu que la recourante doive assurer l'entretien de ses deux enfants mineurs, restés dans son pays d'origine. En effet, dès son retour au Togo, la recourante aura la possibilité d'exercer une activité lucrative lui permettant d'assurer son propre entretien, ainsi que celui de ses enfants. Or, la recourante est en l'occurrence seule responsable du retard pris dans l'exécution de son renvoi, qui s'explique par son refus de quitter volontairement la Suisse. Elle ne saurait dès lors tirer argument du fait qu'elle est actuellement dans l'impossibilité de pourvoir à l'entretien de ses enfants. La participation à plusieurs cours de formation et à des activités d'occupation contribue en outre à réduire l'éventuelle atteinte que subit la recourante à la protection de sa vie privée, puisqu'elle lui permet d'obtenir une rémunération complémentaire à l'aide d'urgence et contribue à développer sa vie sociale, ce que tend précisément à garantir l'art. 8 CEDH.

La situation dans laquelle est placée la recourante, pour des motifs d'exécution des décisions négatives rendues en matière d'asile, n'est ainsi pas constitutive d'une violation de l'art. 8 CEDH.   

3.                                Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Il se justifie de statuer sans frais (art. 50 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). L'octroi de dépens n'entre pas en ligne de compte.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 22 avril 2013 est confirmée.

III.                                Il est statué sans frais, ni dépens.

 

Lausanne, le 13 août 2013

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.