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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 9 juillet 2013 |
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Composition |
M. Rémy Balli, président; Mme Imogen Billotte et M. Pierre-André Berthoud, juges |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
Autorisation de séjour 5 ans |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 mars 2013 |
Vu les faits suivants
- vu le recours transmis le 21 mai 2013 à la cour de céans,
- vu l’accusé de réception du 23 mai 2013 impartissant à la recourante un délai au 24 juin 2013 pour effectuer un dépôt de garantie de 500 francs, sous peine d’irrecevabilité du recours,
- vu qu'au surplus la recourante n'a pas produit la décision attaquée dans le délai imparti (art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD),
- vu l’art. 47 de la loi cantonale sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD),
Considérant
- que la recourante n’a pas procédé au paiement de l’avance de frais dans le délai fixé à cet effet,
- qu’elle n’a pas requis de prolongation du délai de paiement de cette avance, ni sollicité une demande de dispense ou une demande d’assistance judicaire,
- que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable,
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Le présent arrêt est rendu sans frais.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 9 juillet 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.