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TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 avril 2014

Composition

M. André Jomini, président; MM. Guy Dutoit et Raymond Durussel, assesseurs; Mme Murielle Saghbini, greffière.

 

Recourant

 

X.________________, à Lausanne, représenté par La Fraternité, Centre social protestant, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

Recours X.________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 avril 2013 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.    

 

Vu les faits suivants:

A.                                X.________________, ressortissant péruvien, né le 3 décembre 1988, est entré en Suisse en février 2000 pour y rejoindre sa mère.

Le 9 août 2002, la mère d'X.________________ a adressé au Service de la population (ci-après: SPOP) une requête tendant à ce qu'il propose à l'Office fédéral des étrangers (actuellement Office fédéral des migrations; ODM) de lui délivrer à elle et à son fils une autorisation de séjour pour cas personnel d'extrême gravité, faisant valoir qu'elle avait dû quitter son pays d'origine pour des raisons économiques et familiales, cherchant avant tout à échapper à son mari devenu extrêmement violent.

Le 21 novembre 2003, le SPOP a informé les intéressés qu'il était favorable à la régularisation de leurs conditions de séjour et qu'il transmettait leur dossier à l'autorité fédérale pour examen sous l'angle de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1996 limitant le nombre des étrangers (OLE; abrogée lors de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]).

Le 27 août 2004, l'Office fédéral a rendu une décision de refus d'exception aux mesures de limitation, laquelle a été confirmée par le Département fédéral de justice et police le 11 octobre 2006, mais annulée par le Tribunal fédéral le 9 février 2007; la Haute Cour a renvoyé la cause à l'autorité administrative pour qu'elle complète son instruction, entre autres, sur la question de l'intégration sociale, le parcours scolaire et la formation professionnelle d'X.________________ (cf. ATF 2A.679/2006 du 9 février 2007).

Après avoir complété l'instruction, l'ODM a rendu deux nouvelles décisions négatives, le 13 juillet 2007, en refusant l'exception aux mesures de limitation à X.________________, devenu majeur, et à sa mère.

Par arrêt du 16 décembre 2008, le Tribunal administratif fédéral a rejeté les recours interjetés par X.________________ et sa mère contre ces décisions (cf. ATAF
C-5925/2007 et C-6040/2007). Il a notamment relevé que l'intéressé avait dû mettre un terme à son apprentissage de poseur de sol pour des raisons médicales, qu'il avait ensuite débuté le 1er septembre 2007 un apprentissage de cuisinier dans une auberge de la région, mais qu'il n'avait pas achevé cette formation et qu'il avait occupé de manière illégale, depuis le mois d'avril 2008 jusqu'au mois d'août 2008, un emploi comme aide de cuisine dans un restaurant. Selon le Tribunal administratif fédéral, on ne pouvait ainsi considérer que son intégration socio-professionnelle en Suisse était particulièrement réussie au point que l'on ne pouvait exiger de l'intéressé qu'il tente de se réadapter à sa patrie. Cette autorité judiciaire a en particulier retenu qu'X.________________, en travaillant sans autorisation, avait contrevenu de manière délibérée aux prescriptions de police des étrangers, de sorte qu'il ne se justifiait pas de lui délivrer une autorisation de séjour.

B.                               Le 19 juin 2009, X.________________ a épousé Y.________________, ressortissante suisse, née le 17 mai 1988.

De par son mariage, il s'est vu délivrer, le 16 octobre 2009, une autorisation de séjour au titre de regroupement familial, valable jusqu'au 18 juin 2010, laquelle a été renouvelée jusqu'au 18 juin 2012.

C.                               Suite à sa demande de prolongation de son autorisation de séjour, X.________________ a été entendu par le SPOP, le 24 septembre 2012. Il a expliqué que lui et son épouse étaient séparés depuis le 1er mai 2011 et que la séparation s'était faite d'un commun accord en raison des disputes et des problèmes qui régnaient au sein de leur couple. Il a précisé avoir été victime de violences verbales et physiques de la part de sa femme, notamment que cette dernière lui avait lancé une bouteille en plastique et lui avait donné une gifle, qu'il lui avait rendue. Il a également relevé que son épouse était alors enceinte de quatre mois d'un autre homme et que le fait que lui ne voulait pas d'enfant dans l'immédiat pouvait également être une des causes de leur séparation. Concernant ses moyens financiers, il a rapporté qu'il avait bénéficié des prestations de l'assurance-chômage, mais que son droit était épuisé et qu'il dépendait de l'aide sociale (cf. attestation du Centre social régional [CSR] de Lausanne du 20 avril 2012 selon laquelle l'intéressé bénéficie de l'aide sociale depuis le 1er janvier 2012). Il a ajouté qu'il allait débuter des cours de mathématiques en novembre 2012 et qu'il souhaitait faire un apprentissage de mécanicien. Y.________________ a, quant à elle, déclaré qu'elle et son mari faisaient chambres séparées depuis octobre 2010 et qu'il avait quitté le foyer conjugal le 4 mai 2011. Elle a précisé que c'était elle qui avait demandé la séparation car son mari l'avait trompée le dernier soir de leur voyage de noces au Pérou, qu'il l'avait trompée ensuite à d'autres reprises et qu'il l'avait également insultée, menacée et giflée.

Le 16 novembre 2012, le SPOP, relevant qu'X.________________ et son épouse étaient séparés depuis le mois de mai 2011 et qu'ils ne prévoyaient pas de reprendre la vie commune, a informé l'intéressé qu'il envisageait de refuser de renouveler son autorisation de séjour au motif, d'une part, que ses droits à se voir délivrer une autorisation de séjour sur la base de l'art. 42 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) avaient pris fin, et, d'autre part, que les conditions de la poursuite de son séjour après dissolution de la famille en application de l'art. 50 LEtr n'étaient pas remplies. Le SPOP lui a imparti un délai au 14 décembre 2012 pour se déterminer.

Dans le délai prolongé par le SPOP au 14 janvier 2013, X.________________ a indiqué que lui et ses frère et sœurs étaient arrivés en Suisse en février 2000, pour y rejoindre leur mère, qui était venue s'y installer en 1993; lorsqu'en 2005, son père, son frère et ses sœurs étaient partis s'établir en Espagne, il était resté avec elle en Suisse. Il a précisé que sa mère s'était remariée avec un ressortissant italien en 2010 et bénéficiait depuis lors d'une autorisation de séjour CE/AELE; son père, qui avait acquis la nationalité espagnole, était revenu travailler en Suisse au mois de juin 2011 au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE. L'intéressé a demandé que le SPOP tienne compte du fait qu'un retour dans son pays d'origine le placerait dans une situation d'extrême gravité, compte tenu du fait que ses deux parents, ses tantes, ses oncles et ses cousins vivaient en Suisse, ses frère et sœurs en Espagne, et que seule sa grand-mère, âgée de 90 ans et avec laquelle il n'avait plus de contacts, était encore établie au Pérou. Il a ajouté qu'il avait tissé des relations d'amitié en Suisse et qu'il était en couple depuis plus d'une année avec une jeune Suissesse habitant le canton de Zoug. Il a produit plusieurs lettres de soutien dont une lettre de son amie qui précise qu'ils se connaissent depuis le 24 septembre 2011 et avaient débuté leur relation amoureuse au mois de novembre 2011. Il a encore fait valoir qu'il suivait des cours d'appui lui offrant la possibilité de mettre ses connaissances scolaires à niveau afin de décrocher une place d'apprentissage.

Le 15 janvier 2013, le SPOP a eu connaissance du prononcé de divorce du couple XY.________________ suite au jugement du 12 décembre 2012 rendu par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, qui était devenu définitif et exécutoire le 27 décembre 2012.

Par décision du 25 avril 2013, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour d'X.________________ et a prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissent un délai de trois mois pour quitter le pays.

D.                               Le 22 mai 2013, X.________________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il a conclu principalement à ce qu'il soit mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en application de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, et subsidiairement, à ce qu'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA lui soit délivrée. A l'appui de son recours, l'intéressé a fait valoir qu'arrivé en Suisse à l'âge de 11 ans, il y avait suivi les années les plus importantes de sa scolarisation, y avait effectué plusieurs stages et commencé à y travailler, à l'âge de 18 ans, en qualité de cuisinier. Il a précisé que suite à la rupture avec son épouse, il avait fait une dépression et perdu son travail; il avait ainsi dû recourir depuis le 1er janvier 2012 à l'aide sociale vaudoise, relevant qu'il n'avait cependant jamais contracté de dettes et qu'en février 2013, il avait réussi le test nécessaire afin d'entamer un apprentissage de mécanicien en maintenance. Il a indiqué que depuis le mois d'avril 2013, il travaillait comme aide de garage auprès du garage 1.************, à 2.************ (cf. lettre de Z.________________ du 2 avril 2013 qui confirme son engagement dès cette date comme aide de garage avec les prestations salariales d'un apprenti dans l'attente de débuter son apprentissage dans cette entreprise dès le 26 août 2013). Précisant que si cet emploi ne lui permettait pas d'être complètement autonome financièrement, il a ajouté qu'il pourrait obtenir une bourse d'étude et commencer ainsi la formation en vue d'un CFC de mécanicien de maintenance pour 2017, une fois qu'il aurait signé son contrat d'apprentissage, ce qui devait se faire dans le courant des mois de juin et juillet 2013. L'intéressé a également rapporté que son père avait subi deux accidents cardiovasculaires successifs, le 17 et 21 janvier 2013, qu'il était hospitalisé et qu'il lui avait confié la gestion de ses affaires.

Afin de pouvoir se prononcer sur le recours, le SPOP (ci-après: autorité intimée) a demandé, le 26 juillet 2013, à ce que le recourant fournisse des informations et des pièces complémentaires concernant sa situation financière et professionnelle. Dans son courrier du 30 août 2013, ce dernier a expliqué avoir dû changer de place d'apprentissage car le garage 1.************, à 2.************, pour lequel il travaillait depuis le mois d'avril 2013, n'avait pas voulu lui proposer de contrat d'apprentissage pour la rentrée d'août 2013. Le recourant a indiqué qu'il avait en revanche signé un contrat d'apprentissage avec le garage de 3.***************, à 4.***************, pour lequel il travaillait depuis le 26 août 2013, et qu'il suivait les cours professionnels de l'EPSIC, école professionnelle à Lausanne. Dans l'attente de la décision sur sa demande de bourse, il percevait un revenu d'insertion (RI) comme complément de salaire. Il a enfin ajouté avoir réglé certaines de ses dettes.

Le 9 septembre 2013, l'autorité intimée a suggéré la suspension de la procédure de recours pour une durée de six mois afin de lui permettre d'examiner la situation du recourant, eu égard à son nouvel emploi suite au commencement de sa formation de mécanicien en maintenance.

E.                               Par décision incidente du 12 septembre 2013, le juge instructeur a suspendu la procédure jusqu'au 1er mars 2014 indiquant qu'elle serait reprise d'office à cette date et il a enjoint au recourant de produire tout document relatif à sa situation financière et professionnelle dans ce délai.

Durant la suspension, des informations ont été communiquées au Tribunal par le SPOP. En particulier, le recourant a fait l'objet d'un rapport de la police lausannoise suite à son interpellation dans la nuit du 18 novembre 2013, durant laquelle, fortement alcoolisé, il avait renversé un scooter au sol. De plus, par ordonnance pénale du 11 décembre 2013, l'intéressé a été condamné, par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à une peine pécuniaire de huitante jours-amende à trente francs, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de six cents francs, pour violation simple des règles de la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire (véhicule automobile), violation des devoirs en cas d'accident, mise d'un véhicule automobile à disposition d'un conducteur sans permis requis et non-respect d'une restriction ou condition liée au permis de conduire.

Le 27 février 2014, le recourant a fourni des explications et produit des pièces concernant sa situation financière. Il ressort de son courrier qu'après avoir été engagé avec un contrat d'apprentissage par le garage de 3.***************, à 4.***************, il a été forcé de démissionner car son employeur ne lui donnait pas la chance d'apprendre le métier de mécanicien en maintenance, l'occupait avec des travaux de nettoyage et de rangement et le faisait souvent travailler jusqu'à 21h00. Il s'était donc retrouvé sans apprentissage du mois de septembre 2013 au mois de décembre 2013. Malgré cette situation, il avait continué à suivre les cours de l'EPSIC. Depuis le mois de janvier 2014, il travaillait pour le 5.*************** Sàrl, à 6.***************, sous la forme d'un stage de transition, dans l'attente de reprendre son apprentissage à la rentrée d'août 2014, avec la signature d'un nouveau contrat d'apprentissage. Les démarches de demande de bourse n'ayant pu aboutir au vu de sa situation, il dépendait encore des prestations de l'aide sociale. S'agissant des actes qui l'avaient amené devant les autorités pénales, il a expliqué que son comportement avait été engendré par sa situation précaire, son jeune âge et son immaturité. Malgré ses méfaits, il avait toutefois réussi à garder le cap sur ses projets professionnels et personnels; il était toujours en couple avec son amie et fiancée vivant à Zoug et souhaitait se marier avec elle à l'été 2014. Il a joint à son envoi plusieurs témoignages de ses enseignants de l'EPSIC, ainsi que de ses proches. Enfin, le recourant a maintenu les moyens et conclusions formulés dans son recours du 22 mai 2013. Il a par ailleurs demandé une nouvelle suspension de la procédure pour une durée de six mois.

F.                                Le 28 février 2014, le juge instructeur a repris la procédure, impartissant un délai au 20 mars 2014 à l'autorité intimée pour déposer sa réponse au recours.

Dans ses déterminations du 4 mars 2014, le SPOP a conclu au rejet du recours, considérant que les conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. b LEtr n'étaient pas remplies en raison du fait que le recourant, âgé de 25 ans, n'avait acquis aucune formation en Suisse, qu'il n'avait à ce jour pas exercé d'emploi stable et qu'il percevait des prestations d'aide sociale, précisant que son comportement n'était pas irréprochable. Cette autorité a en outre indiqué que, par son renvoi, l'intéressé ne quittait pas un pays où il possédait une situation stable, de sorte que son intégration au Pérou ne paraissait pas d'emblée compromise, ceci d'autant plus qu'il conservait des attaches familiales là-bas. Par ailleurs, le SPOP s'est opposé à une nouvelle suspension de la cause.

Le 6 mars 2014, le juge instructeur a rejeté la requête de suspension du recourant et lui a imparti un délai au 26 mars 2014 pour répondre aux déterminations précitées.

Dans son courrier du 19 mars 2014, le recourant a expliqué avoir toutes ses attaches en Suisse, rappelant que l'entier de sa famille, à l'exception de sa grand-mère avec qui il n'avait plus de contacts, se trouvait en Suisse ou en Espagne, qu'il avait effectué près des deux tiers de sa vie dans ce pays et s'était forgé son identité au regard des normes et valeurs helvétiques. Il a également réaffirmé qu'un renvoi dans son pays natal l'exposerait à une réintégration très difficile et il a produit des renseignements de l'école professionnelle, attestant du travail scolaire qu'il fournissait dans les cours de préapprentissage.

 

Considérant en droit:

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours a été formé en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD et son auteur a manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Le recourant soutient qu'il est bien intégré en Suisse et qu'un retour dans son pays d'origine le placerait dans une situation d'extrême gravité. Partant, il fait valoir qu'il aurait droit à la prolongation de son autorisation de séjour. Il convient ainsi d'examiner en premier lieu la présente cause sous l'angle de l'art. 50 LEtr, qui régit le droit à une autorisation de séjour – ou à la prolongation de celle-ci – suite à la dissolution de l'union conjugale, étant précisé que l'art. 42 al. 1 LEtr n'entre pas en considération du fait que le recourant n'est plus marié.

a) A ce titre, l'art. 50 al. 1 let. a LEtr dispose qu’après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie. La notion d'union conjugale ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux. La durée de trois ans de vie commune établie dans cet article vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration de ce délai (ATF 136 II 113 consid. 3.2 et 3.3;  ATF 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1; ATF 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.1).

b) En l'espèce, la vie commune du recourant avec son ex-épouse a duré un peu moins de deux ans, de sorte qu'il ne remplit manifestement pas les conditions lui permettant de se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, la question de l'intégration réussie n'ayant pas à être traitée à ce stade au motif que ces deux conditions sont cumulatives (cf. ATF 136 II 113 précité consid. 3.3.3)

3.                                Faute de vie commune ayant duré au moins trois ans, la situation du recourant doit alors être analysée par rapport à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

a) En effet, après la dissolution de la famille, cet article prévoit que le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 2 LEtr – repris à l'art. 77 al. 2 OASA – précise que les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 2C_275/2013 du 1er août 2013 consid. 3.3; ATF 136 II 1 consid. 5.2). S'agissant de la violence conjugale, il faut qu'il soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité. La réintégration sociale dans le pays de provenance, quant à elle, implique qu'elle semble fortement compromise; la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.2.4; ATF 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1; ATF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.2 et les références citées). De manière générale, l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'a pas pour but de garantir aux étrangers la situation la plus avantageuse pour eux mais, uniquement, de parer à des situations de rigueur (ATF 2C_689/2012 du 5 février 2013 consid. 3.3; ATF 2C_307/2012 du 26 juillet 2012 consid. 4.2 et les références citées).

Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA, pris conjointement, peuvent à cet égard jouer un rôle important. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel de rigueur, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, ainsi que celle qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; ATF 137 II 1 consid. 4.1; ATAF C-2934/2010 du 20 novembre 2012 consid. 6.3).

b) En l'espèce, le recourant a certes indiqué lors de son audition par le SPOP avoir été victime de violences verbales et physiques de la part de son épouse, notamment que cette dernière lui avait lancé une bouteille en plastique et lui avait donné une gifle, qu'il lui avait rendue. Aucun élément du dossier ne vient cependant corroborer ces déclarations. Son ex-épouse n'a en tout cas pas confirmé ces dernières, mais au contraire allégué que c'était le recourant qui l'avait insultée et giflée. Même s'ils étaient avérés, les agissements de son ex-épouse ne seraient pas à l'évidence d'une gravité suffisante pour que le recourant se voie octroyer une autorisation de séjour pour raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, comme victime de violence conjugale. Ce n'est du reste pas pour cette raison que son mariage a pris fin.

Pour ce qui est de sa réintégration dans son pays d'origine, il est indéniable que cette dernière ne sera pas évidente, dans la mesure où, arrivé en Suisse à l'âge de 11 ans, le recourant y vit maintenant depuis plus de 14 ans. Il a dès lors passé plus d'années dans ce pays qu'au Pérou. A cela s'ajoute le fait que son père et sa mère, ainsi que ses oncles et tantes vivent en Suisse, et ses frère et sœurs en Espagne, de sorte qu'il lui est sans doute relativement facile de les voir. Il convient cependant de tenir compte du fait que le recourant a vécu en Suisse jusqu'en 2009 sans titre de séjour; il savait donc que sa situation y était précaire. Le 16 décembre 2008, soit il y a moins de six ans, le Tribunal administratif fédéral a rejeté son recours interjeté contre le refus de l'administration fédérale de considérer son cas comme un cas de rigueur. A l'époque, cette autorité judiciaire avait considéré que le recourant, qui n'avait pas achevé son apprentissage et qui avait travaillé sans autorisation, ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration socio-professionnelle réussie susceptible de justifier la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité, cela, quand bien même il avait passé son adolescence et le début de sa vie de jeune adulte dans le canton de Vaud et y avait effectué une partie non négligeable de sa scolarité. A ce titre, on soulignera que le recourant ne peut se prévaloir de l'obtention d'un certificat de fin d'études secondaires, mais uniquement d'une attestation de fin de scolarité (cf. attestation du 1er juillet 2005 jointe à son recours du 22 mai 2013). Force est de constater que la situation socio-professionnelle du recourant a peu évolué depuis l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, dans la mesure où, s'il a pu travailler quelque temps après son mariage, il s'est ensuite retrouvé au chômage, puis à l'aide sociale. Même s'il occupe aujourd'hui une place (stage de transition) auprès de 5.*************** Sàrl, à 6.***************, son salaire n'est pas suffisant pour qu'il puisse subvenir à ses besoins, les prestations RI qu'il touche au titre de complément de salaire le confirmant. On relèvera que le recourant avait soutenu, dans son écriture du 22 mai 2013, qu'il allait commencer un apprentissage en août 2013 auprès du garage de 3.***************, à 4.***************, après que le garage 1.************, à 2.************, ne lui avait finalement pas proposé de contrat d'apprentissage; il a néanmoins démissionné le 17 septembre 2013. En janvier 2014, il a indiqué avoir une nouvelle possibilité d'entreprendre sa formation de mécanicien en maintenance en raison du fait que son employeur actuel souhaitait l'engager comme apprenti dès la rentrée 2014. Toutefois, si comme l'allègue le recourant il a toujours cherché à acquérir une indépendance financière, il n'en demeure pas moins qu'il a, à ce jour, entrepris trois apprentissages différents qu'il n'a pas achevés et se trouve sans formation professionnelle aboutie. Rien ne garantit qu'il mènera cette quatrième tentative à terme. A cet égard, bien que les témoignages de ses enseignants de l'EPSIC fassent état d'un comportement agréable et d'une assiduité aux cours professionnels, on ne saurait considérer que le recourant a acquis une expérience et une autonomie suffisante dans une profession, aucune des entreprises l'ayant employé n'ayant fourni d'attestation à ce propos.

En outre, on doit également tenir compte du fait que même si le recourant a quitté le Pérou relativement jeune, il en parle la langue, a dû nécessairement en garder des souvenirs et y est, semble-t-il, retourné pour son voyage de noces. Son pays d'origine ne lui est pas totalement étranger; il pourra dès lors s'y réintégrer tout en gardant des contacts avec sa famille par le biais de visites touristiques ou en utilisant les moyens de communication actuels. Le recourant est jeune, apte à travailler et il pourrait trouver en principe un emploi dans un autre pays. On mettra encore en évidence le fait que son comportement en Suisse n'est pas exempt de tout reproche, ayant fait l'objet d'une condamnation pénale pour des infractions en matière de circulation routière et d'un rapport de police lui imputant des dommages à la propriété. Enfin, en ce qui concerne le souhait de l'intéressé de se marier à l'été 2014 avec son amie, cet élément ne permet pas de retenir que le recourant se trouve dans une situation familiale particulière puisque le couple ne vit pas ensemble – lui dans le canton de Vaud, elle à Zoug – et se connaît depuis environ deux ans; un retour au Pérou n'empêchait pas le recourant de garder contact avec son amie dans l'attente de concrétiser leur projet allégué d'union.

Au vu de ce qui précède, il faut donc admettre qu'en cas de renvoi, la réintégration du recourant dans son pays d'origine ne sera pas fortement compromise. Il en résulte que la poursuite de son séjour en Suisse ne s’impose aucunement pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

4.                                Il reste encore à déterminer si sa situation relève d'un cas d'extrême gravité au sens l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, dont se prévaut le recourant.

a) Selon cette disposition, il est possible de déroger aux conditions d'admission prévues aux art. 18 à 29 LEtr dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. Les critères à prendre en compte pour examiner la notion de cas individuel d'extrême gravité sont précisés à l'art. 31 al. 1 OASA, exposé ci-avant (cf. supra 3a). La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse. Le Tribunal fédéral a en outre précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur, la longue durée d'un séjour en Suisse n'étant pas, à elle seule, un élément constitutif (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1; ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt PE.2013.0093 du 8 octobre 2013 consid. 5a; arrêt PE.2012.0056 du 4 avril 2012 consid. 3a). Enfin, dès lors que l'existence d'une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr est niée, il n'y a pas non plus lieu d'admettre que l'on est en présence d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATAF C-6133/2008 du 15 juillet 2011 consid. 8.3).

b) En l'espèce, comme la situation du recourant a été examinée sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et qu'il a été conclu que celui-ci ne faisait pas état de raisons personnelles majeures, il n'y a pas lieu d'admettre un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, étant rappelé que ces deux dispositions sont l'une et l'autre précisées, au niveau de l'ordonnance, à l'art. 31 OASA s'agissant des critères à prendre en compte lors de l'appréciation faite dans les cas d'espèce. Par surabondance, on rappellera que le recourant a passé les neuf premières années de sa vie en Suisse dans l'illégalité, ne pouvant ainsi se prévaloir d’un séjour d’une durée particulièrement longue s'agissant des années où il a bénéficié d'un titre de séjour (cf. ATF 2C_1213/2013 du 6 janvier 2014 consid. 4.3 et les références citées; la jurisprudence constante prescrit que la période de séjour irrégulier doit être fortement relativisée). En outre, son intégration socio-professionnelle n’est pas réussie, le recourant n'ayant aucune formation et bénéficiant de l'assistance publique depuis près de deux ans. Malgré la présence des membres de sa famille et de son amie en Suisse, de même que d'autres parents en Espagne, on ne saurait admettre que le recourant a des attaches si étroites qu'on ne puisse exiger de lui qu’il aille vivre dans un autre pays. Il n’apparaît pas non plus que sa présence en Suisse constituerait l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse, étant précisé que le dossier ne fait pas état d’une pareille situation. Un retour au Pérou confronterait certes l'intéressé à une mauvaise situation économique et sociale, mais celle-ci ne différerait pas de celles d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine.

Dès lors, le recourant ne peut pas prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. C'est donc à bon droit l'autorité intimée a refusé de prolonger son autorisation de séjour et prononcé son renvoi de Suisse.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu le sort de la cause, un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant (art. 46 al. 3 et art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre 2007 [TFJAP; RSV 173.36.5.1) et il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, art. 56 al. 3, art. 91 et 99 LPA-VD). Il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ au recourant.

 


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 25 avril 2013 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge d'X.________________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 11 avril 2014

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.