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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 31 octobre 2013 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente ; M. Pierre Journot et M. André Jomini, juges ; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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Recourants |
1. |
A. X.________, à 1********, |
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2. |
B. X.________, à 1********, Tous deux représentés par le Centre social protestant-Vaud. à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ et son fils B. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 avril 2013 |
Vu les faits suivants
A. Le 16 décembre 1992, A. X.________, né le ******** 1976, ressortissant de l’Angola, a demandé l'asile en Suisse. L'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement l'Office fédéral des migrations [ODM]) a rejeté sa demande le 27 septembre 1993 mais a mis l’intéressé au bénéfice d'une admission provisoire compte tenu de la situation en Angola, alors en guerre.
Le 16 juin 1995, le Procureur général de la République et canton de Genève a condamné A. X.________ à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis, assortie d'une expulsion judiciaire de cinq ans dont l'exécution a eu lieu le 26 novembre 1995. L'admission provisoire de A. X.________ est ainsi devenue sans objet.
Le 11 août 2000, C. Y.________, d’origine congolaise, a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’ODR le 30 avril 2001, décision confirmée par la Commission suisse de recours en matière d’asile le 8 mars 2004.
Le 5 décembre 2000, A. X.________ a une nouvelle fois demandé l'asile à la Suisse. Le 19 juillet 2001, après avoir été interpellé en flagrant délit de vol, il a fait l’objet d’une interdiction de pénétrer sur le territoire genevois pour une durée de six mois, décision confirmée par la Commission cantonale de recours en matière de police des étrangers. Le 24 juillet 2001, il a été condamné à 15 jours de prison pour vol par le Juge d’instruction du Canton de Genève. Le 23 août 2001, A. X.________ a fait l'objet d'un avis de disparition des autorités de son canton d'attribution, soit le Canton du Jura. Sa demande d'asile a par conséquent été radiée du rôle le 30 août 2001.
Le susnommé est réapparu au cours du mois de septembre 2001. Le 15 octobre 2001, il a été condamné à 10 jours d’emprisonnement pour vol par le Juge d’instruction du Canton de Fribourg. Le 4 avril 2002, il a été condamné à 3 mois d’emprisonnement ferme par le Tribunal de police du district de Neuchâtel pour lésions corporelles simples, voies de fait, vol, vol d’importance mineure, dommages à la propriété, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Le 15 octobre 2002, il a été condamné à 8 jours d’emprisonnement pour vol par le Juge d’instruction du Canton de Genève. Le 10 juin 2003, il a été condamné à un mois d’emprisonnement par le Tribunal de première instance du Canton du Jura pour recel, délit manqué de vol, infraction à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup; RS 812.121) et à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Le 6 novembre 2003, il a encore été condamné par le Président de l’arrondissement judiciaire I F.________ à 6 mois d’emprisonnement ferme pour vols à l’étalage en bande et recel.
B. Le 4 mai 2004, A. X.________ a demandé l'asile en Suisse pour son fils B. X.________, né le ******** 1999.
Le 8 novembre 2004, l’intéressé a été condamné à 15 jours d’emprisonnement et 300 fr. d’amende par le Juge d’instruction du Nord vaudois pour infractions à la LCR.
Par décision du 10 janvier 2005, l'ODM a reconsidéré sa décision du 30 avril 2001 concernant C. Y.________. Cette dernière ayant eu le ******** 2004 une fille, D.________, reconnue par A. X.________, l’ODM a octroyé à la mère et à son enfant une admission provisoire. Le même jour, il a fait savoir à A. X.________ - qui lui avait demandé le 20 décembre 2004 de bénéficier d'une admission provisoire en raison de ses liens avec les susnommées - que la procédure d'asile engagée le 5 décembre 2000 avait été définitivement close par une décision de radiation, qui ne se prononçait par sur son renvoi (étant sous-entendu que cette autorité ne pouvait dès lors pas reconsidérer ce sur quoi elle ne s'était jamais prononcée). L'ODM a par conséquent invité A. X.________ à s'adresser aux autorités compétentes de son canton d'attribution pour régler les conditions de son séjour en Suisse.
Dans sa réponse du 12 mai 2005 aux questions que lui avait soumises l'ODM le 25 avril précédent concernant son fils B.________, A. X.________ a exposé que la mère de l’enfant était partie il y avait plusieurs années, que B.________ avait alors vécu avec sa grand-mère décédée en 2003, puis chez des voisines de cette dernière qui avaient fini par lui demander de reprendre son fils. B.________ était ainsi venu en France en avion d'où il était parti pour rejoindre son père en Suisse, toujours accompagné d'une ou plusieurs personnes dont A. X.________ affirmait ne rien savoir. Il a ajouté qu'il était sans nouvelles de la mère de son fils, que celle-ci avait bien des proches au Congo (Kinshasa), mais qu'il ne les connaissait pas. Au demeurant, il était aussi sans nouvelles de son frère en Angola. Il a aussi dit ignorer si la mère ou la grand-mère de son fils avaient fait établir des documents d'identité pour ce dernier. Afin de lui permettre d'exercer les droits de son fils dans la procédure en cours, il a encore demandé à l'ODM de réouvrir sa propre procédure d'asile, à tout le moins de le mettre au bénéfice de mesures provisionnelles visant à la suspension de toute mesure d'exécution de son renvoi.
B. X.________ a été mis durant un certain temps sous curatelle éducative.
Par décision du 25 mai 2005, l'ODM a rejeté la demande de B. X.________ au motif que n'était pas pertinent en matière d'asile le fait d'être sans soutien familial dans son pays. Par la même décision, l'ODM a encore prononcé le renvoi de B. X.________.
Le 1er juillet 2005, l'ODM a confirmé à A. X.________ que la procédure d'asile engagée le 5 décembre 2000 avait été close par une décision de radiation qui ne se prononçait pas sur le renvoi. Dans ces conditions, la question de son admission provisoire ne se posait pas.
Le 6 juin 2006, A. X.________ a été condamné par le Tribunal de première instance du Canton du Jura à une peine de cinq mois d’emprisonnement pour violence contre les fonctionnaires et conduite inconvenante, infraction à la loi du 24 juin 1970 sur les amendes d’ordre (LAO; RS 741.03), infraction à la loi sur les transports publics et infraction à la LStup.
Du 1er septembre 2006 au 31 décembre 2007, A. X.________ a travaillé en qualité d’aide-mécanicien.
Le 6 mai 2009, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté le recours déposé par B. X.________ contre la décision de l’ODM du 25 mai 2005, en tant qu’il portait sur la qualité de réfugié, de l’asile et du principe de renvoi. Il a en revanche admis le recours en tant qu’il portait sur l’exécution du renvoi, en indiquant qu’il y avait lieu "de le faire bénéficier d’une admission provisoire assortie d’une condition résolutoire tant qu’il ne sera pas assuré de pouvoir être accompagné par son père dans son pays de provenance".
C. Le 18 novembre 2009, l’ODM a refusé d’approuver l’autorisation de séjour accordée par le canton du Jura, pour cas individuel d’extrême gravité, en faveur de A. X.________ et a ordonné son renvoi. Le 22 juin 2010, le TAF a déclaré irrecevable le recours déposé contre cette décision.
Le 22 décembre 2009, le recourant a requis de l’ODM la reconsidération de la décision de renvoi ainsi que l’annulation de la décision d’attribution au Canton du Jura et a demandé que le Canton de Vaud soit chargé de l’exécution du renvoi. Ces requêtes ont été rejetées par l’ODM le 6 janvier 2010.
Le 1er mars 2010, le Président de l’arrondissement judiciaire I F.________ a condamné A. X.________ à 40 heures de travail d’intérêt général pour usage abusif de plaques et vol à l’étalage. Le 12 mai 2010, l’intéressé a été condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr pour vol, par la Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland.
Le 11 juin 2010, A. X.________ a épousé C. Y.________, qui avait donné naissance à un second enfant commun, E.________, le 12 mai 2010.
Le 6 juillet 2010, A. X.________ a été condamné par la Juge d’instruction du Canton du Jura à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr. pour vol à l’étalage. Le 5 mai 2011, le Tribunal cantonal argovien a confirmé l’amende qui avait été infligée à A. X.________ pour avoir conduit en état d’ivresse.
D. Le 11 octobre 2010, A. X.________ a sollicité du SPOP un permis B au titre du regroupement familial. Celui-ci a refusé le permis requis par décision du 1er novembre 2010, puis est entré en matière en date du 4 février 2011, en requérant la production de divers documents.
Le 31 janvier 2011, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a condamné A. X.________ à une peine privative de liberté de cinq mois pour vol, tentative d’escroquerie et infraction à la LStup et C. Y.________ à 60 jours-amende à 50 fr. pour tentative d’escroquerie, en rapport avec des actes commis entre octobre 2009 et octobre 2010. Cet arrêt a été confirmé par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois le 31 mai 2011. Le 16 mars 2012, le Tribunal fédéral a admis le recours, estimant que la tentative d’escroquerie n’était pas réalisée. La cause a été renvoyée à la cour cantonale afin qu’elle acquitte C. Y.________ et qu’elle inflige une nouvelle peine à A. X.________. Le 4 juin 2012, ce dernier a été condamné à 200 heures de travail d’intérêt général pour vol et infraction à la LStup.
Le 28 avril 2011, le SPOP a informé A. X.________ du fait qu’il entendait lui refuser une autorisation de séjour, estimant qu’au vu des condamnations pénales dont il avait fait l’objet, les conditions du regroupement familial ne semblaient pas remplies. A. X.________ s’est déterminé le 30 mai 2011: en substance, il a minimisé la portée des délits commis et a souligné que la durée totale des condamnations atteignait à peine plus d’une année. Il a aussi expliqué qu’il entendait changer de comportement, au vu de ses charges familiales actuelles, et a demandé qu’une dernière chance lui soit octroyée. De son point de vue, son intérêt privé à la poursuite de la vie familiale l’emportait sur l’intérêt de l’Etat à la protection de l’ordre public. Le 22 juin 2011, le SPOP a refusé de délivrer l’autorisation requise.
Le 7 septembre 2011, le Ministère public de l’arrondissement de la Côte a rendu une ordonnance pénale condamnant A. X.________ à 60 jours-amende à 20 fr., pour infractions à la LCR survenues en avril 2011. Le 18 octobre 2012, le Ministère public du Canton de Fribourg a prononcé une peine privative de liberté de 20 jours à l’encontre de l’intéressé pour vol survenu en octobre 2012.
E. Le 3 juillet 2012, A. X.________ a requis du SPOP une autorisation de travailler.
Le 29 août 2012, C. Y.________ et ses filles D.________ et E.________ ont obtenu la nationalité suisse.
Le 4 septembre 2012, A. X.________ a été condamné par le Ministère public du Canton de Genève à une peine privative de liberté de 30 jours pour appropriation illégitime en septembre 2012.
Le 3 octobre 2012, le SPOP a répondu à l’intéressé qu’il avait l’intention de lui refuser l’autorisation de travailler sollicitée. La non-exécution de son renvoi résultait essentiellement d’un défaut de collaboration de sa part. Le 6 novembre 2012, A. X.________ s’est déterminé et a déclaré souhaiter exercer une activité lucrative afin de contribuer à l’entretien de sa famille, l’aide d’urgence ne permettant même pas de couvrir les besoins primaires.
F. Le 7 janvier 2013, A. X.________ a sollicité une autorisation de séjour pour lui-même et pour son fils B.________. Il a notamment invoqué le fait que son épouse et leurs deux filles communes étaient maintenant de nationalité suisse. Il indiquait que son épouse avait un emploi stable et qu’il avait lui-même travaillé chaque fois qu’il avait pu. Il a joint une lettre du pédiatre de ses enfants ainsi qu’une lettre de l’enseignante de sa fille D.________, dont il ressort qu’il s’occupe adéquatement de ses enfants.
Le 9 janvier 2013, le SPOP a informé A. X.________ du fait qu’il entendait lui refuser une autorisation de séjour, ce qui rendait la demande de regroupement familial de son fils sans objet, ainsi que lui impartir un délai pour quitter le territoire vaudois et retourner dans le canton du Jura. Le SPOP estimait qu’au vu des condamnations pénales dont l’intéressé avait fait l’objet (qui totalisaient 21 mois et 28 jours), les conditions du regroupement familial ne semblaient pas remplies. L’intéressé s’est déterminé le 4 février 2013 en invoquant le principe de proportionnalité et en relevant en particulier que l’addition de plusieurs peines de courte durée ne pouvait pas être considérée de la même manière qu’une seule peine privative de liberté de longue durée.
G. Le 29 avril 2013, le SPOP a rejeté les demandes d’autorisations de séjour et de changement de canton formulées par A. X.________ et B. X.________. Il leur a imparti un délai de trois mois pour quitter le territoire vaudois. Le SPOP se référait aux 15 condamnations pour un total de près de 22 mois d’emprisonnement dont l’intéressé avait fait objet ainsi qu’au fait que les liens familiaux invoqués ne l’avaient pas retenu de commettre des délits tout au long de son séjour en Suisse.
Le 22 mai 2013, A. X.________ et B. X.________ (ci-après: les recourants ou le recourant et son fils) ont recouru contre la décision du 29 avril 2013 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils concluent, préalablement, à ce que le recours soit doté de l’effet suspensif et à ce que la cour renonce à percevoir une avance de frais et, principalement, à l’admission du recours, à l’annulation de la décision attaquée et à ce qu’une autorisation de séjour par regroupement familial leur soit accordée.
Le SPOP a répondu le 3 juin 2013 et a conclu au rejet du recours, en se référant pour l’essentiel aux arguments exposés dans la décision attaquée. Les recourants ont remis des déterminations complémentaires le 24 juin 2013. Ils relèvent notamment que l’épouse du recourant ne connaissait pas son parcours criminel lorsqu’ils se sont rencontrés et qu’ils ont débuté leur vie conjugale. Le 26 juin 2013, le SPOP a indiqué que le courrier des recourants du 24 juin 2013 n’était pas de nature à modifier sa décision. Le 14 août 2013, le SPOP a transmis au tribunal une annonce de mutation de la commune de 1******** indiquant que le couple était séparé et que le recourant avait quitté le domicile conjugal sans fournir de nouvelle adresse.
Le 19 août 2013, la juge instructrice a invité le recourant à renseigner le tribunal sur la manière dont il entendait exercer le droit de visite envers ses enfants, cas échéant pièces justificatives à l’appui (convention de séparation, etc.), et à préciser si son fils avait quitté avec lui le domicile familial ou si celui-ci était resté avec C. Y.________, ou encore s’il était pris en charge par une tierce personne.
Le 27 août 2013 et le 23 septembre 2013, le mandataire du recourant a répondu que ce dernier avait effectivement disparu, qu’il traversait une période difficile compte tenu de sa situation en Suisse, mais il n’était pas question de séparation des époux. Concernant l’enfant B. X.________, celui-ci avait fait l’objet d’un retrait du droit de garde et avait été placé en foyer d’accueil. Le mandataire du recourant a également produit une déclaration écrite de l’épouse du recourant, dans laquelle celle-ci indiquait qu’elle n’entendait demander ni une séparation ni le divorce et qu’elle espérait que son mari reviendrait à la maison.
H. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Aux termes de l’art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît, en dernière instance cantonale, de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le présent recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur le refus d’octroi, en faveur du recourant et de son fils, d’une autorisation de séjour au titre de regroupement familial et d’une autorisation de changement de canton.
a) Selon l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Aux termes de l’art. 51 al. 1 let. a LEtr, les droits prévus à l’art. 42 s’éteignent lorsqu’ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la loi sur l’admission et le séjour ou ses dispositions d’exécution.
En l'espèce, le recourant est marié à une citoyenne suisse. Le couple est toutefois séparé depuis août 2013. Le fait que cette séparation ne soit pas considérée comme définitive par l’épouse n’est pas déterminant dès lors que celle-ci n’a plus aucun contact avec le recourant. Ce dernier ne s‘est pas non plus expliqué devant le tribunal de céans et n’a donné aucune indication sur la manière dont il envisageait, cas échéant, la poursuite vie commune. Dans ces conditions, le recourant ne peut prétendre à l’obtention d’un titre de séjour sur la base de l'art. 42 al. 1 LEtr.
Le recourant est également père de deux fillettes suisses, mais il ne fait plus vie commune avec elles. Il n’exerce ni droit de visite ni n’entretient de relations d’aucune sorte avec elles, selon ce qui ressort du dossier.
b) aa) Le recourant n’est au bénéfice d’aucune autorisation de séjour. En effet, le 18 novembre 2009, l’ODM a refusé d’approuver l’autorisation de séjour accordée par le canton du Jura, pour cas individuel d’extrême gravité, en faveur du recourant et a ordonné son renvoi. Aucun article de loi ne réglant expressément la question de changement de canton dans cette hypothèse, il convient d’appliquer l’art. 37 LEtr par analogie. L'art. 37 LEtr prévoit que si le titulaire d'une autorisation de courte durée ou de séjour veut déplacer son lieu de résidence dans un autre canton, il doit solliciter au préalable une autorisation de ce dernier (al. 1); le titulaire d'une autorisation de séjour a droit au changement de canton s'il n'est pas au chômage et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (al. 2).
Selon les directives de l'Office fédéral des migrations (ODM) ("domaine des étrangers", état au 30 septembre 2011, ch. 3.1.8.2.1), l’autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement n’est valable que dans le canton qui l’a établie. Il n’est pas nécessaire que la révocation ait été notifiée ou qu’elle soit exécutoire pour que l’autorisation puisse être refusée dans le nouveau canton. Un motif de révocation suffit et la révocation doit être proportionnée compte tenu de l’ensemble des circonstances (ancien droit: ATF 127 II 177 p. 182; Message concernant la LEtr, FF 2002 II 3547). Cependant, l’autorisation ne pourra être refusée dans le nouveau canton au seul motif que le requérant peut rester dans l’actuel canton de domicile. Il doit exister un motif de révocation justifiant un renvoi de Suisse (ancien droit: ATF 105 Ib 234; ATF non publié du 30 mars 1995 dans la cause P.). Pour cette raison, le nouveau canton est tenu d’examiner s’il existe un motif de révocation et si une expulsion de Suisse constituerait une mesure proportionnelle. Les personnes séjournant dans un nouveau canton sans en avoir fait la demande au préalable peuvent être renvoyées dans l’ancien canton de domicile si le changement de canton est refusé. En vertu de l’art. 61 al. 1 let. b LEtr, l’autorisation dans l’ancien canton ne prend pas fin. C’est l’ancien canton qui est compétent pour décider du renvoi de l’étranger (voir aussi ATF 2D_17/2011 du 26 août 2011).
L'art. 62 LEtr prévoit que l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants, à savoir si l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation (let. a), l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (let. b), il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c), il ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie (let. d), lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale (let. e).
D'après le Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, il peut exister un motif de révocation d'une autorisation d'établissement - donc à plus forte raison d'une autorisation de séjour - lorsqu'une personne a violé de manière répétée, grave et sans scrupule la sécurité et l'ordre publics par des comportements relevant du droit pénal et montre ainsi qu'elle n'a ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir le droit (FF 2002 3564 ch. 2.9.2). Tel est ainsi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (ATF 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.2.1; cf. aussi Marc Spescha, in Spescha/Thür/Zünd/Bolzli [éd.], Migrationsrecht, 2e éd. 2009, n° 7 ad art. 62 LEtr).
bb) En l'occurrence, le recourant a été condamné 15 fois depuis son arrivée en Suisse, pour un total de près de 20 mois (y compris les jours-amende). Quand bien même la quotité des peines prononcées pour chacune des infractions commises n'est pas élevée, il n'en demeure pas moins que, comprenant de très nombreux vols et relevant pour le reste avant tout de la circulation routière et du commerce de stupéfiants, ces infractions présentent une certaine gravité objective du point de vue de la sécurité publique. Le fait de ne pas mettre un terme à son activité délictueuse témoigne à l’évidence que le recourant refuse de tenir compte des avertissements reçus. Le recourant a fait montre d'une totale absence de volonté de se conformer à l'ordre juridique suisse, ou de le respecter. La naissance de ses deux filles, respectivement en 2004 et 2010, n’a à cet égard pas eu de véritable effet sur le recourant, qui n’a pas hésité à commettre de nouvelles infractions. Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que les conditions d'application de l'art. 62 let. c LEtr étaient en l'espèce réunies.
Il faut encore examiner si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée. Il convient alors de prendre en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, le degré d'intégration, respectivement la durée du séjour effectué en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (art. 96 al. 1 LEtr; arrêts 2C_277/2011 du 25 août 2011; 2C_245/2011 du 28 juillet 2011 et réf. cit.). Cette pesée des intérêts se confond largement avec celle qui doit être effectuée lors de la mise en oeuvre de l'art. 8 CEDH garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale. Il faut notamment tenir compte de la situation du membre de la famille qui peut rester en Suisse et dont le départ à l'étranger ne peut être exigé sans autre (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 155; 134 II 10 consid. 4.2 p. 23). En l’espèce, l’intégration sociale et professionnelle du recourant en Suisse apparaît inexistante. Sur le plan professionnel, dès lors qu’il a disparu et ne fait plus vie commune ni avec son épouse, ni avec ses enfants, la question d’un éventuel préjudice que ceux-ci auraient à subir en cas de refus de l’autorisation de séjour ne se pose plus.
L’autorisation de changement de canton a ainsi été refusée à juste titre par l’autorité intimée.
c) Le statut de l’enfant B.________ dépendant de celui de son père, le refus d’autorisation le concernant doit également être confirmé au vu de ce qui précède.
3. Conformément aux art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD et à l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 sur les frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV.173.36.5.1), un émolument de justice sera mis à la charge du recourant qui succombe et n’a ainsi pas droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 29 avril 2013 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 octobre 2013
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.