TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 août 2013

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Antoine Thélin et M. François Gillard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

A. X.________, à 1********, représentée par Me Olivier Flattet, avocat à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

Tiers intéressé

 

B. X.________, à 1********, représentée par l'Office des curatelles et tutelles professionnelles, à Lausanne,

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 avril 2013 refusant une autorisation de séjour à B. X.________ et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                B. X.________, ressortissante marocaine, est née le 1er janvier 2001. Elle est la fille de C. X.________, décédé le 12 avril 2010, et de D. Y.________ X.________. Elle a un frère né le 30 juin 1997 et une soeur née le 2 mai 2010.

B.                               A. X.________, ressortissante suisse domiciliée à 1********, est la tante paternelle de B. X.________. Suite au décès de son frère – et père de B. X.________ – et face au dénuement dans lequel se trouvait sa belle-soeur, elle a entamé au printemps 2010 des démarches auprès des autorités marocaines compétentes en vue d'adopter sa nièce.

Par ordonnance judiciaire du 27 avril 2010, le Tribunal de première instance de Cassablanca a ratifié l'acte de prise en charge relatif à B. X.________ par sa tante, cette dernière s'étant engagée à veiller à l'éducation de sa nièce et à subvenir à tous ses besoins. La mère de l'enfant a donné pour sa part son accord formel à ce que sa fille voyage et aille s'établir à l'étranger avec sa tante.

C.                               Le 24 juin 2010, A. X.________ a adressé un courrier au Consul de Suisse au Maroc pour l'informer qu'elle avait décidé d'accueillir sa nièce pour des vacances en Suisse durant 31 jours. Elle a joint à sa demande une déclaration de prise en charge en faveur de cette enfant.

Le 26 juillet 2010, B. X.________ est arrivée en Suisse au bénéfice d'un visa touristique.

D.                               Le 8 septembre 2010, A. X.________, agissant par l'intermédiaire de l'avocat Francesco Andrea Delco', a requis du Service de la population (ci-après: le SPOP) la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de B. X.________ au titre du regroupement familial.

Les 3 novembre et 20 décembre 2010, le SPOP a invité l'intéressée à compléter sa demande par la production de toute une série de pièces.

Le 20 décembre 2010, le SPOP, par la Direction de l'Etat civil, a écrit à A. X.________ pour l'informer que l'ordonnance du 27 avril 2010 du Tribunal de première instance de Casablanca ratifiant l'acte de prise en charge relatif à B. X.________ n'était pas assimilable à une adoption selon le droit suisse, mais constituait une "kafala" selon le droit musulman. Or, cette institution n'établissait aucun lien de filiation ensuite de la suppression de la filiation d'origine et n'instituait qu'un seul rapport nourricier entre les parties concernées. Partant, le département compétent n'était pas habilité à reconnaître ce jugement aux fins de l'enregistrer dans le registre suisse de l'état civil.

Dans une lettre du 26 janvier 2011, Me Francesco Andrea Delco' a notamment indiqué au SPOP que la mère de B. X.________ souffrait de graves troubles psychiques et qu'elle n'était par conséquent pas en mesure de s'occuper de l'entretien et de l'éducation de sa fille, ne disposant par ailleurs d'aucune ressource financière à la suite du décès de son mari.

Le 18 avril 2011, le SPOP a informé A. X.________ qu'il avait l'intention de refuser de délivrer l'autorisation de séjour requise à B. X.________. Un délai au 20 mai 2011 lui était imparti pour faire part de ses observations.

Le 18 mai 2011, A. X.________ a informé le SPOP qu'elle avait entamé toutes les démarches nécessaires auprès du Service de protection de la jeunesse (ci-après: le SPJ) en vue de l'adoption de sa nièce.

Interpellé par le SPOP, le SPJ s'est déterminé le 13 juillet 2011 en ces termes:

"...

Mme A. X.________ est venue en nos bureaux pour une séance d'information destinée aux candidats à l'adoption le 28 mai 2011.

Elle n'a cependant, à ce jour, déposé aucune requête en vue de l'obtention d'une autorisation d'accueillir un enfant à des fins d'adoption. En effet, étant donné que X.________ B. a sa mère, des frères et soeurs et d'autres membres de sa famille élargie dans son pays d'origine, Madame A. X.________ souhaitait surtout obtenir un permis de séjour et une autorisation en tant que famille d'accueil.

Par ailleurs, compte tenu du fait

-          que l'enfant concernée est déjà en Suisse sans que Mme A. X.________ ait obtenu préalablement un agrément en vue d'adoption,

-          qu'elle est au bénéfice d'une Kafala, institution de droit canonique équivalent à une autorisation de placement à des fins d'entretien en droit suisse,

-          que l'enfant a ses frères et soeurs et d'autres membres de sa famille dans son pays d'origine, et

-          que Madame devrait présenter une demande d'autorisation d'adopter en tant que personne seule,

rien ne nous permet de dire qu'une autorisation de placement en vue d'adoption pourrait lui être délivrée."

Dans une lettre du 25 juillet 2011, A. X.________ a expliqué au SPOP que sa belle-soeur étant sans ressources depuis le décès de son mari, elle lui avait demandé de prendre en charge B. Elle a ajouté que sa belle-soeur souffrait de graves problèmes psychiques, et ne pouvait par conséquent pas s'occuper de ses enfants, ni psychologiquement, ni financièrement. B. n'aurait ainsi plus de famille pour s'occuper d'elle au Maroc. En cas de placement dans une famille au Maroc, elle subirait de nouveau un gros choc émotionnel et risquerait ainsi de dépérir. A. X.________ a relevé enfin que B. s'était très bien intégrée à l'école.

Le 2 août 2011, l'Office du Tuteur général (auquel a succédé l'Office des curatelles et tutelles professionnelles), qui avait reçu un mandat de curatelle au sujet de B. X.________, a écrit au SPOP pour l'informer qu'à ses yeux, cette enfant ne pouvait être renvoyée sans que les conditions de vie dans son pays d'origine soient évaluées. Si l'autorisation de séjour requise devait être refusée, il fallait s'assurer que les conditions d'accueil au Maroc seraient adéquates et respecteraient les exigences de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Le 6 octobre 2011, le SPOP a mandaté la Fondation suisse du service social international afin d'effectuer une enquête sociale pour déterminer quelles seraient les conditions d'accueil dans la famille élargie en cas de retour de B. X.________ au Maroc, notamment si cette enfant pourrait y bénéficier d'une prise en charge adéquate par les membres de sa famille.

Le 3 avril 2012, la Fondation suisse du service social international a transmis au SPOP les rapports établis par son correspondant au Maroc. On en extrait les passages suivants:

- rapport du 30 juin 2011 (sic):

"...Mme Y.________ (réd. la mère de B. X.________) travaille occasionnellement comme femme de ménage et vit avec ses deux enfants [...], ils occupent une pièce [...] qui manque d'équipements dans une maison insalubre avec une toilette collective. La situation socioéconomique de la famille est très précaire.

Pour assurer les besoins de la vie à ses deux enfants la mère est aidée par des bienfaiteurs ce qui l'a poussée à accepter la kafala de sa fille par sa tante Mme A. X.________.

Concernant la grand mère parternelle Mme E., elle est malade trop âgée et ne peut pas s'occupée de sa petite fille B.

[...]"

- rapport complémentaire du 27 mars 2013 (sic):

"... Comme c'était déjà transmis la famille de B. vit une situation très précaire. après la mort du père cette famille s'est trouvée sans aucun revenu ni autre moyen financier, dans une maison [...] habitation modeste, se compose de deux pièces; une est occupée par l'oncle avec son épouse et ses enfants, il est vendeur de cigarettes à la rue, il n'a pas de revenu stable, l'autre pièce est occupée par la famille de B. (sa mère, son frère, sa soeur et sa grande mère).

Mme E. Z.________ la grande mère parternelle de B. est âgée de 75 ans, cardiaque et hypertendue, elle est aidée financièrement par sa fille A., elle n'a pas les capacités matérielles, éducatives et physiques pour prendre en charge B.

Mme Y.________ D. la mère de B. n'a pas pu trouver un travail, elle est aidée par des bienfaiteurs elle ne peut pas couvrir les besoins quotidiens de ses deux enfants, vu ces conditions le grand frère F. ne va plus à l'école depuis 3 Mois, par conséquence la mère ne pourra pas offrir une prise en charge adéquate à sa fille B. au Maroc. C'est pour cela qu'elle a donné son accord pour la prise en charge de sa fille dans le cadre de la kafala.

La mère et la grande mère garde toujours le contact par téléphone presque trois fois par semaines avec B., Mme Z.________ a voyagée chez sa fille A. et sa petite fille en Mars 2011, selon ses dires, B. pleure toujours, elle a peur d'être envoyer au Maroc. Toutefois personne de la famille élargie de B. n'a les moyens de la prendre en charge, en cas de retour au Maroc elle ne pourra pas bénéficier d'aide financière, logement ou prise en charge.

Vu la situation de cette famille et pour l'intérêt supérieur de B. nous ne voyons pas que le retour de B. au Maroc est une meilleure solution, par contre nous demandons que le contact reste entre B. et sa famille au Maroc."

Le 2 octobre 2012, la Fondation suisse du service social international a transmis au SPOP un nouveau rapport de son correspondant au Maroc. Il en ressort qu'il n'a pas été possible de confirmer l'état de santé déficient de la mère de B. X.________, l'intéressée ne s'étant pas présentée chez l'expert médical mandaté à cette fin.

 

Le 10 octobre 2012, le SPOP a informé l'Office du Tuteur général qu'il entendait refuser de délivrer l'autorisation de séjour requise et prononcer le renvoi de Suisse de B. X.________. Un délai au 10 novembre 2012 était imparti à cet office pour faire part de ses observations, ce qu'il a fait par courrier du 8 novembre 2012:

"...

En ce qui concerne l'intégration de B. en Suisse, à l'école et dans la famille de sa tante, nous confirmons que tout se passe bien. A toute fin utile, nous joignons une attestation de la direction scolaire de l'établissement secondaire 2********.

B. ne peut pas envisager un retour au Maroc. Contrairement à ce que sa maman a dit au Service social international, Mme X.________, sa tante, nous dit que B. n'a quasi aucun contact avec sa maman et que cette dernière n'a aucune envie de reprendre B., puisqu'elle l'a confié à Mme X.________ il y a plus de deux ans.

Mme X.________ attend des papiers au Maroc, où elle a sollicité un avocat. Elle espère les obtenir d'ici la fin du mois de novembre. Il s'agit d'une part de la Kafala écrit en Arabe, puisqu'elle nous dit qu'il y a une erreur de dates (que vous avez relevée), dans la traduction en Français. Mais surtout, elle attend un jugement du Tribunal qui lui confie B. en adoption. Nous avons demandé à Mme X.________ de vous envoyer ces documents dès qu'elle les aura reçus.

Ainsi, vu ce qui précède, nous vous proposons d'attendre la fin décembre 2012 avant de prendre une décision.

..." (sic)

Le 12 décembre 2012, le SPJ a informé le SPOP qu'une rencontre d'information en vue de l'adoption de l'enfant B. était prévue avec A. X.________ le 8 janvier 2013.

Par lettre du 15 janvier 2013, le SPJ a écrit ce qui suit au SPOP:

"...

Suite à notre entrevue du 8 courant avec Madame X.________, concernant l'enfant susnommée (réd. B. X.________), nous somme en mesure de vous fournir les informations suivantes:

Madame X.________, née en 1971, a la double nationalité, suisse et marocaine. Divorcée, elle vit depuis 13 ans en concubinage. Le couple a un petit garçon, né en 2005.

Madame est l'aînée de sa fratrie. Elle a une soeur qui vit également en Suisse, avec son époux et leur fils. Le frère de Madame vivait au Maroc, avec son épouse, leur fils, né en 1997 et leur fille B., née en 2001.

En avril 2010, le frère de Madame décéda d'un cancer. Un mois après sa femme accouchait d'une petite fille. Dans la même période, elle perdait sa mère.

Face à cette situation, Madame X.________ entreprit alors les démarches nécessaires au Maroc pour obtenir un acte de prise en charge (kafala) de sa nièce.

En juillet 2010, B. arriva chez sa tante pour les vacances. Quand Madame apprit, par la famille, que la fillette allait être envoyée dans une famille à la campagne pour travailler, elle garda B. avec elle, puis la scolarisa.

Madame est la tante de B. et la jeune fille l'appelle d'ailleurs ainsi. B. a une mère, un frère et une soeur. Ces derniers vivent avec leur mère. Les contacts ne sont pas rompus.

Madame X.________ souhaite obtenir un permis de séjour pour sa nièce. Il ne s'agit pas d'une demande d'adoption.

Compte tenu de ce qui précède, nous considérons que B. n'est pas adoptable et que, par conséquent, l'autorité cantonale en matière d'adoption ne peut pas entrer en matière pour une procédure d'adoption. Madame en a été informée lors de l'entretien.

..."

Par décision du 22 avril 2013, le SPOP a refusé d'accorder une autorisation de séjour en faveur de B. X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.

E.                               Le 22 mai 2013, A. X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à son annulation et à la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée en faveur de B. X.________. Elle a fait valoir que sa belle-soeur n'était pas en mesure d'accueillir B. X.________ faute de logement et de moyens financiers. Elle a ajouté que sa nièce se trouvait dans une situation psychologique grave depuis qu'elle a eu connaissance de la décision du SPOP.

Dans sa réponse du 4 juin 2013, le SPOP a conclu au rejet du recours, en se référant à la motivation figurant dans la décision entreprise.

Dans ses déterminations du 2 juillet 2013, l'Office des curatelles et des tutelles professionnelles a relevé que B. X.________ avait vite appris le français, qu'elle venait de terminer la 5ème année scolaire et qu'elle y était bien intégrée. Il a indiqué en outre que l'intéressée était extrêmement perturbée et angoissée depuis qu'elle avait été informée de la décision du SPOP. 

Dans une écriture du 5 juillet 2013, le SPOP a indiqué que les arguments invoqués par l'Office des curatelles et des tutelles professionnelles n'étaient pas de nature à modifier sa décisions du 22 avril 2013.

F.                                Parallèlement à la procédure de recours, la mère de B. X.________ a adressé le 30 avril 2013 au SPOP une lettre ainsi libellée:

"Je soussigne Mme D. Y.________, avoir mis sous tutelle de Mme A. X.________ ma prénommée fille B. X.________.

En effet, j'ai perdu mon mari 12/10/2010 ce qui a rendu ma situation très critique au niveau financier, je suis dans l'incapacité de prendre ma fille en charge vu que je suis sans en emploi ce qui ne me permet pas de lui assurer une bonne alimentation, une scolarisation ainsi qu'un logement décent.

Pour éviter à ma fille de vivre dans la situation précaire que j'endure, j'ai trouvé plus judicieux de la mettre sous tutelle de sa tante paternelle qui est largement capable de lui assurer une vie comme toute petite fille à son âge.

Comme toute maman soucieuse de l'avenir de sa progéniture, j'ai voulu éviter à ma fille cette situation qui empire jour après jour et lui éviter de se retrouver dans la rue sans éducation et sans avenir.

Vue que ma fille a passé 3 ans au sein de votre honorable pays et elle a reçu l'éducation que seul les enfants des personnes d'un niveau socioculturel élevé peuvent l'offrir à leurs enfants ici au Maroc, le ministère marocain refuse de prendre en charge des enfants scolarisé dans un autre pays.

Je vous prie de bien vouloir prendre en considération ma situation très critique, qui me laisse incapable de prendre en charge ma fille.

..." (sic)

G.                               La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.                                a) Selon l'art. 33 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96; RS 0.211.231.011), signée notamment par le Maroc et la Suisse, lorsque l'autorité compétente en vertu des art. 5 à 10 CLaH96 envisage le placement dans une famille d'accueil ou dans un établissement, ou son recueil légal par kafala ou par une institution analogue, et que ce placement ou ce recueil aura lieu dans un autre Etat contractant, elle consulte au préalable l'autorité centrale ou une autre autorité compétente de ce dernier Etat. Elle lui communique à cet effet un rapport sur l'enfant et les motifs de sa proposition sur le placement ou le recueil (al. 1). La décision sur le placement ou le recueil ne peut être prise dans l'Etat requérant que si l'Autorité centrale ou une autre autorité compétente de l'Etat requis a approuvé ce placement ou ce recueil, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant (al. 2). Il résulte de cette disposition que si une décision de placement est prise sans cet aval préalable de l'autorité compétente étrangère de l'Etat dans lequel l'enfant doit être placé, cet Etat n'est pas tenu de reconnaître et exécuter cette décision.

b) En l'espèce, les autorités compétentes suisses n'ont pas été requises de donner leur aval au placement de l'enfant B. chez la recourante conformément à la kafala ratifiée par le tribunal marocain. A fortiori, dites autorités n'ont pas donné leur aval à ce placement en Suisse. Partant, la Suisse n'est pas tenue de reconnaître et d'exécuter cette décision de placement.

3.                                a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

Selon l'art. 1 let. c de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (ClaH93; RS 0.211.221.311), cette convention a pour objet d'assurer la reconnaissance dans les Etats contractants des adoptions réalisées selon celle-ci. L'art. 2 prévoit que la Convention ne vise que les adoptions établissant un lien de filiation.

b) En l'espèce, l'adoption dont se prévaut la recourante pour fonder la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de B. X.________ repose sur une kafala ratifiée le 27 avril 2010 par un tribunal marocain. La kafala est une institution de droit coranique équivalent au placement à des fins d'entretien en droit suisse. Il s'agit d'un acte révocable comme le placement d'un enfant dans une famille d'accueil, qui ne rompt pas de façon définitive le lien de filiation avec les parents biologiques. En d'autres termes, elle ne crée aucun lien de filiation direct (voir à ce sujet arrêt PE.2010.0121 du 3 novembre 2011 consid. 2c). La question de la reconnaissance en Suisse de cette "adoption" en application de la ClaH93 ne se pose partant pas.

Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de tout lien de filiation direct entre la recourante et B. X.________, cette dernière ne saurait être considérée comme la fille de la recourante. L'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 42 al. 1 LEtr n'entre par conséquent pas en ligne de compte.

4.                                a) A teneur de l'art. 48 al. 1 LEtr, figurant également, à l'instar des art. 42 et 44 LEtr, dans le chapitre 7 de ladite loi relatif au regroupement familial, un enfant placé a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité si son adoption en Suisse est prévue (let. a), les conditions du droit civil sur le placement d'enfant à des fins d'adoption sont remplies (let. b) et il est entré légalement en Suisse en vue de son adoption (let. c).

Ces conditions ressortent de l’art. 316 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) qui prévoit que le placement d'un enfant en vue d’une adoption est soumis à autorisation (al. 1 et 1bis). Selon l'art. 4 de l'Ordonnance du 29 juin 2011 sur l'adoption (OAdo; RS 211.221.36), quiconque réside habituellement en Suisse et veut accueillir un enfant en vue de son adoption ou adopter un enfant à l'étranger doit obtenir une autorisation de l'autorité cantonale. Dans le canton de Vaud, l’autorité compétente pour statuer sur cette autorisation est le Service de protection de la jeunesse (art. 30 de la loi vaudoise du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs – LProMin, RSV 850.41).

b) En l'espèce, la requête ne concerne pas un enfant placé auprès de la recourante en vue de son adoption. La recourante ne soutient en effet pas qu'elle souhaiterait adopter formellement l'enfant B. Dans tous les cas, le SPJ a indiqué par courrier du 15 janvier 2013 que B. X.________ n'était pas adoptable. Enfin, l'absence d'une autorisation préalable de placement ferait de toute manière obstacle à une telle demande (arrêts PE.2011.0001 du 4 octobre 201 et PE.2013.0015 du 9 avril 2013).

Il résulte de ce qui précède que l'art. 48 LEtr n'entre pas non plus en considération.

5.                                a) L'art. 30 al. 1 let. c LEtr, figurant dans la section 3 du chapitre 5 de ladite loi, relative aux dérogations aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr), permet une telle dérogation dans le but de régler le séjour des enfants placés. L'art. 33 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise, en exécution de l'art. 30 al. 1 let. c LEtr, que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants placés si les conditions auxquelles le code civil soumet l'accueil de ces enfants sont remplies.

L'art. 316 CC prévoit que le placement d’enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l’autorisation et à la surveillance de l’autorité de protection de l’enfant ou d’un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal (al. 1); le Conseil fédéral édicte des prescriptions d’exécution (al. 2).

b) Dans un arrêt récent (cause PE.2013.0015 du 9 avril 2013), la cour de céans a rappelé les principes suivants.

En exécution notamment des dispositions des art. 316 CC et 30 LEtr, l'ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants (OPE; RS 211.222.338) prévoit à son art. 4, dans sa teneur introduite par la novelle du 10 octobre 2012 (RO 2012 5801), entrée en vigueur le 1er janvier 2013, que toute personne qui accueille un enfant chez elle doit être titulaire d'une autorisation de l'autorité lorsque l'enfant est placé pendant plus d'un mois contre rémunération (let. a) ou lorsque l'enfant est placé pendant plus de trois mois sans rémunération (let. b). L'ancien art. 4 al. 3 OPE laissait aux cantons la faculté de renoncer à subordonner au régime de l'autorisation le placement d'un enfant dans sa parenté (voir cependant les dispositions transitoires de la novelle précitée, soit son art. 29a).

En vertu de l'art. 6 al. 1 OPE, un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger ne peut être placé en Suisse chez des parents nourriciers qui n'ont pas l'intention de l'adopter que s'il existe un motif important. La jurisprudence précise encore que la question de savoir s'il existe un motif important au sens de l'art. 6 OPE relève de la compétence des autorités désignées par l'art. 2 OPE (Tribunal administratif fédéral [TAF], arrêts C-1403/2011 du 31 août 2011 consid. 5.3; C-5487/2009 du 3 décembre 2010 consid. 9.1.2; C-3569/2009 du 14 janvier 2010 consid. 4.1; C-474/2006 du 25 juin 2008 consid. 5.2).

L'art. 6 al. 2 OPE prévoit que les parents nourriciers doivent produire une déclaration du représentant légal compétent selon le droit du pays d'origine de l'enfant qui indique le motif du placement en Suisse. Lorsque cette déclaration n'est pas rédigée dans l'une des langues officielles de la Suisse, l'autorité peut en exiger la traduction.

L'art. 8 al. 1 OPE précise que les parents nourriciers doivent requérir l'autorisation avant d'accueillir l'enfant. Selon l'art. 2 al. 1 let. a OPE, l’autorité de protection de l’enfant du lieu de placement est compétente pour délivrer l’autorisation et pour exercer la surveillance s’agissant du placement de l’enfant chez des parents nourriciers. L'art. 8a OPE ajoute que l'autorité transmet au service cantonal des migrations l'autorisation d'accueillir un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger, accompagné de son rapport sur la famille nourricière (al. 1); le service cantonal des migrations décide de l'octroi du visa ou de l'assurance de l'octroi de l'autorisation de séjour pour l'enfant et communique sa décision à l'autorité (al. 2).

c) Le canton de Vaud a aussi mis en oeuvre l'OPE dans la LProMin. L'art. 30 LProMin désigne le service en charge de la protection des mineurs comme l'autorité compétente au sens de l'art. 2 OPE. L'art. 36 LProMin précise que le placement en famille d'accueil nécessite une autorisation générale d'accueillir un enfant en vue d'hébergement et l'autorisation prévue à l'art. 4 OPE.

Aux termes de l'art. 37 LProMin, adopté sous l'empire de l'ancien art. 4 OPE, celui qui accueille un proche parent mineur (petit-fils ou petite-fille, frère ou soeur, neveu ou nièce), un beau-fils ou une belle-fille ou un enfant de son partenaire enregistré est dispensé de requérir les autorisations prévues à l'art. 36.

d) Il découle de ce qui précède qu'en principe, les parents nourriciers qui souhaitent accueillir un enfant étranger vivant à l'étranger sans avoir l'intention de l'adopter doivent obtenir, d'une part, une autorisation d'accueil du service cantonal en charge de la protection des mineurs (lequel se prononce notamment sur la réalisation des conditions prévues par l'art. 6 OPE) et, d'autre part, sur la base de cette autorisation, une décision du service cantonal des migrations portant sur l'octroi du visa ou de l'assurance de l'octroi de l'autorisation de séjour pour l'enfant.

Force est de constater qu'en l'occurrence, le SPJ n'a examiné le placement de l'enfant B. que sous l'angle de son adoption future par la recourante, pour arriver à la conclusion que la nièce de cette dernière n'était pas adoptable. Le service compétent n'a en revanche pas examiné si les conditions d'application de l'art. 6 al. 1 OPE étaient réunies, savoir s'il existait un motif important justifiant le placement de B. X.________ chez la recourante hors procédure d'adoption. Il n'y a toutefois pas lieu renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour complément d'instruction sur ce point, pour les motifs suivants.

6.                                a) Les art. 30 al. 1 let. c LEtr et 33 OASA, qui sont rédigés en la forme potestative, ne confèrent pas de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, contrairement à l'art. 48 LEtr (arrêt du TAF C-1403/2011 du 31 août 2011 consid. 5.2 et les références citées). Même si les conditions de ces dispositions sont remplies, l'autorité compétente en matière d’étrangers statue librement (art. 96 LEtr).

L'art. 33 OASA reprend textuellement l'énoncé de l'art. 35 de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE). La jurisprudence a du reste constaté qu'en matière de placement éducatif, le législateur fédéral n'entendait pas s'écarter de la pratique et de la jurisprudence développées jusque-là sous l'égide de l'ancien droit (arrêts du TAF C-1403/2011 du 31 août 2011 consid. 5.3; C-3569/2009 du 14 janvier 2010 consid. 3).

b) Lors de l'examen d'une demande d'autorisation de séjour sans activité lucrative, les autorités de police des étrangers prennent notamment en considération les motifs humanitaires et les (éventuels) engagements relevant du droit international, ainsi que l'évolution sociodémographique de la Suisse (art. 3 LEtr). Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec les art. 4 et 54 al. 2 LEtr).

A ce propos, on ne saurait perdre de vue que la Suisse, ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et d'immigration. Ainsi que le Tribunal fédéral l'a rappelé à maintes reprises, les autorités de police des étrangers sont tenues de tenir compte de cet objectif d'intérêt public lorsqu'elles statuent en matière d'autorisations (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.1 p. 156; 135 I 143 consid. 2.2 p. 147; 122 II 1 consid. 3a p. 6 s.; 120 Ib 1 consid. 3b p. 4 s. et 22 consid. 4a p. 24 s., et la jurisprudence citée).

Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes, qui ont été développées sous l'égide de l'ancien droit et demeurent applicables actuellement, les autorités de police des étrangers, qui sont confrontées à des abus dans ce domaine, ont-elles le devoir de s'assurer, avant d'autoriser le séjour en vue d'un placement éducatif, qu'aucune autre solution n'a pu être trouvée dans le pays d'origine de l'enfant placé. L'octroi d'une autorisation de séjour (en dérogation aux conditions d'admission) fondée sur l'art. 30 al. 1 let. c LEtr ne se justifiera donc que lorsque l'enfant est orphelin à la fois de père et de mère, ou a été abandonné, ou encore lorsque ses parents sont dans l'absolue incapacité de s'en occuper. Il faudra en outre que le placement en Suisse demeure la solution la plus appropriée. Il convient en effet de ne pas perdre de vue que l'Etat de provenance de l'enfant ne saurait se soustraire aux devoirs qui lui incombent à l'égard de ses propres citoyens, notamment en matière d'assistance et d'éducation (arrêts du TAF C-1403/2011 du 31 août 2011 consid. 5.5; C-5487/2009 du 3 décembre 2010 consid. 9.1.3 et 9.1.4 et la jurisprudence citée).

Dans ce contexte, dans la mesure où elles se fondent sur une législation et des critères d'appréciation qui leur sont propres, les autorités de police des étrangers ne sont pas liées par les décisions prises par les autorités civiles (arrêt du TAF C-1403/2011 du 31 août 2011 consid. 5.5; Niccolò Raselli/Christina Hausammann/Urs Peter Möckli/David Urwyler, Ausländische Kinder sowie andere Angehörige, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], 2ème éd. 2009, p. 782 ch. 16.92; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 180 ss).

Les directives de l'Office fédéral des migrations (ODM) intitulées "Domaine des étrangers" précisent quant à elles, à leur chiffre 5.4.4.5 (état au 1er février 2013), que pour les enfants de plus de douze ans, il convient également de contrôler, en particulier, s'il s'agit d’une tentative d’éluder les conditions d’admission. A cet égard, la pratique relative aux dispositions sur le regroupement familial ultérieur est applicable par analogie. Les directives ajoutent encore que les cantons veillent à ce que la disposition concernant l'admission d'enfants placés (art. 33 OASA) ne soit pas éludée par l'octroi d'autorisations de séjour à des élèves (art. 23 et 24 OASA). En effet, la raison principale du placement visé à l'art. 33 OASA consiste à offrir à l'enfant un environnement familial et social adéquat. La possibilité de poursuivre sa scolarité en Suisse est une conséquence logique de son admission.

c) En l'espèce, l'enfant B. X.________ n'est orpheline que de père. Agée aujourd'hui d'un peu plus de 12 ans, elle a passé pratiquement les dix premières années de sa vie au Maroc. Sa mère, son frère aîné et sa soeur cadette vivent ensemble dans ce pays. Elle a aussi des contacts réguliers avec sa mère. Celle-ci souffrirait de problèmes de santé, dont l'étendue exacte n'a pas pu être déterminée, l'intéressée ne s'étant pas soumise à l'examen prévu dans le cadre de la demande de renseignements organisée en cours de procédure. Dans sa lettre du 30 avril 2013 à l'autorité intimée, la mère de B. X.________ a expliqué que c'était pour des raisons financières qu'elle avait décidé de confier sa fille aînée à sa soeur, n'étant pas en mesure de lui assurer une bonne alimentation, une scolarisation ainsi qu'un logement décent. Il résulte de ces explications que la requête repose avant tout sur des motifs économiques. Il faut toutefois admettre que moyennant une aide financière, qu'elle perçoit d'ailleurs déjà pour ses deux autres enfants, la mère pourrait entretenir sa fille B. au Maroc de manière digne et décente. Elle ne se trouverait ainsi pas dans un cas d'"absolue incapacité de s'en occuper". Or, compte tenu des liens forts qui unissent la recourante à sa belle-soeur et à sa nièce, on peut attendre de la recourante, qui est prête à accueillir B. – et qui l'accueille déjà depuis bientôt trois ans – , qu'elle fournisse régulièrement cette aide financière nécessaire à la prise en charge de B. dans son pays d'origine. Une solution peut ainsi bien être trouvée au Maroc, et cela sans même compter le devoir d'assistance que l'on peut attendre de cet état à l'égard de ses concitoyens mineurs. Les motifs invoqués pour privilégier un placement éducatif en Suisse de B. X.________ chez la recourante ne permettent ainsi pas la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée (v. dans ce sens arrêt du TAF C-466/2006 du 24 juin 2008 consid. 6.4).

En l'état, le dossier ne permet ainsi pas de retenir que les conditions d'un placement d'enfant sans adoption ultérieure seraient réunies, selon les art. 30 al. 1 let. c LEtr et 33 OASA. Pour les mêmes motifs, l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, ne peut davantage être admis en présence d'attaches familiales très importantes au Maroc (v. dans ce sens arrêts PE.2013.0015 du 9 avril 2013; PE.2011.0001 du 4 octobre 2011; PE.2010.0121 du 3 novembre 2011; PE.2009.0153 du 11 février 2010; PE.2009.0344 du 28 septembre 2009) et du fait que moyennant l'aide financière que l'on peut attendre de la recourante, B. X.________ ne se retrouvera pas dans une situation de dénuement dès son retour dans son pays d'origine.

7.                                Même si la demande ne repose pas sur ce motif, B. X.________ ne saurait par ailleurs se voir délivrer une autorisation de séjour pour études au sens de l'art. 27 LEtr. En effet, quand bien même la garantie de la sortie de Suisse de l'étudiant ou de l'écolier ne soit plus une condition légale à l'octroi de l'autorisation de séjour fondé sur cette disposition, la jurisprudence de la Cour de céans a fixé que l'exigence du départ de Suisse à la fin des études constituait toutefois un élément devant être examiné dans le cadre des qualifications personnelles du requérant (arrêts PE.2012.0188 du 30 juillet 2012 consid. 1c; PE.2011.0112 du 3 janvier 2012 consid. 4; PE.2010.0559 du 30 juin 2011 consid. 4a). Or, en l'espèce, les motifs du placement de l’enfant B. auprès de la recourante sont des indices forts selon lesquels la sortie de Suisse de cette enfant à la fin de sa scolarité ne serait aucunement garantie. Partant, l’octroi d’une autorisation de séjour pour études est exclu pour ce motif.

8.                                Il découle des considérants qui précèdent que la décision du SPOP, refusant de délivrer une quelconque autorisation de séjour à B. X.________, doit être confirmée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du 22 avril 2013 du Service de la population est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 août 2013

 

Le président:                                                                                             Le greffier:         

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.