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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 8 juillet 2013 |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Pierre-André Berthoud et M. Rémy Balli, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 26 avril 2013 (révoquant son autorisation de séjour, subsidiairement lui refusant l'octroi d'une autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse dans un délai de trois mois) |
Vu les faits suivants
- vu la décision du SPOP du 26 avril 2013, révoquant l'autorisation de séjour de A. X.________, ressortissant kosovar né en 1979, et prononçant son renvoi de Suisse,
- vu le recours déposé le 23 mai 2013 par l'intéressé contre cette décision,
- vu l'accusé de réception du 24 mai 2013, expédié par pli recommandé, impartissant au recourant un délai au 24 juin 2013 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu le non-retrait par le recourant de ce pli recommandé pendant le délai de garde échéant le 3 juin 2013, ainsi que l'atteste le tampon "non réclamé" apposé sur l'enveloppe par la poste,
- vu la réexpédition au recourant, sous pli simple du 6 juin 2013, de l'accusé de réception du 24 mai 2013, avec la précision que ce second envoi n'avait pas pour effet de prolonger le délai imparti,
- vu le défaut de paiement de paiement de l'avance de frais dans le délai au 24 juin 2013,
- vu l'art. 47 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
- qu'un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; 123 III 492 consid. 1 p. 493, et les arrêts cités),
- que l'accusé de réception du 24 mai 2013 – comportant l'obligation pour le recourant d'effectuer une avance de frais destinée à garantir les frais de la présente procédure – est réputé lui avoir été notifié le 3 juin 2013, dernier jour du délai de garde,
- que l'avance de frais requise à cette occasion n'a pas été effectuée dans le délai fixé au 20 juin 2013,
- que selon l'art. 47 al. 3 LPA-VD, le non-paiement de l'avance de frais entraîne l'irrecevabilité du recours,
- que l'accusé de réception du 24 mai 2013 rendait le recourant expressément attentif à cette sanction,
- que le recourant, qui expose dans ses écritures maîtriser le français, ne peut invoquer un problème de compréhension,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 8 juillet 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.