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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 2 septembre 2013 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Alain-Daniel Maillard et M. François Gillard, assesseurs. |
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Recourant |
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X.________________, à 1.************, représenté par Claude PASCHOUD, Cabinet de conseils juridiques, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 avril 2013 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit |
Vu les faits suivants
A. Le 21 septembre 2002, X.________________, ressortissant marocain né le 1er janvier 1960, est entré en Suisse afin de résider auprès de son épouse et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par les autorités de Police des étrangers du canton de Fribourg.
B. Par décision du 4 octobre 2005, définitive et exécutoire, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour d'X.________________ et prononcé son renvoi. Il résulte de cette décision que les époux se seraient séparés au mois de mai 2005.
C. Par jugement du 23 mai 2012 du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine, qui n’est pas définitif et exécutoire, X.________________ a été condamné à une peine privative de liberté de 27 mois, dont 12 mois fermes, pour lésions corporelles simples, injures, viol, délit contre l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et délit contre la loi fédérale sur les étrangers.
D. Par l'intermédiaire de "La Fraternité", X.________________ a déposé le 3 septembre 2012 une demande d'autorisation de séjour auprès du SPOP. Il indiquait n'avoir jamais quitté le territoire suisse, ceci en raison de ses problèmes de santé (problèmes cardiaques et psychiatriques). Il précisait ne pas pouvoir dormir sans un appareil volumineux pour respirer et avoir besoin d'une médication quotidienne pour son cœur. Il faisait valoir qu'il serait dans l'impossibilité de se faire soigner au Maroc et que son intégrité physique, voire sa vie, seraient en danger en cas de retour dans son pays.
E. Par décision du 23 avril 2013, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à X.________________. La décision relève que l'intéressé n'a pas apporté la preuve d'un séjour en Suisse depuis le 31 janvier 2006, qu'il n'a pas démontré une volonté de participer à la vie économique en Suisse, qu'il a subi une lourde condamnation le 23 mai 2012, qu'il n'a pas mentionné cette condamnation lorsqu'il a rempli son rapport d'arrivée – dissimulant ainsi des faits essentiels à l'instruction de son dossier -, et que la condition du respect de l'ordre juridique suisse en application de l'art. 31 al. 1 let. b de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) n'est dès lors pas remplie. Le SPOP en déduit que l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur ou pour quelque autre motif n'entre pas considération.
F. Par acte du 23 mai 2013, X.________________ a recouru contre la décision du SPOP du 23 avril 2013 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à son annulation et à ce qu'une autorisation de séjour pour traitement médical avec autorisation d'exercer une activité lucrative lui soit octroyée. Il invoque les art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), 77 OASA et, subsidiairement, les art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 al.1 let. f OASA.
Le SPOP a déposé sa réponse le 30 mai 2013. Il conclut au rejet du recours. Le recourant a déposé des observations complémentaires le 30 mai 2013.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai légal de trente jour fixé par l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le présent recours est intervenu en temps utile. Il respecte également les autres conditions de forme (art. 79 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant demande que sa situation soit principalement examinée au regard des art. 50 LEtr et 77 OASA.
a) L'art. 50 LEtr a la teneur suivante:
"Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a) l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie;
b) la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
Les raisons personnelles majeures visées à l'alinéa 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.
Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34."
b) En l'occurrence, il résulte de la décision du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg du 4 octobre 2005, entrée en force, que la vie commune des époux a duré deux ans et demi. Dans cette décision, la question de savoir si le recourant se trouvait dans une situation d'extrême rigueur justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour avait également été examinée. Sur ce point, il avait été constaté que l'intéressé, séparé de son épouse et de sa fille, n'avait pas d'attaches particulières en Suisse et qu'un retour dans son pays ne provoquerait par conséquent pas de déracinement particulier.
Bien que la décision du Service cantonal fribourgeois repose sur l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), il y a lieu de constater que l’on aboutit au même résultat en appliquant l'art. 50 LEtr. Compte tenu de la durée de l'union conjugale, le recourant ne peut en effet pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. En outre, même si l'on devait retenir qu'il n'a jamais quitté la Suisse, on ne saurait considérer que la poursuite du séjour du recourant en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. On relève à cet égard que le recourant ne prétend pas avoir d'attaches particulières en Suisse, qu’il ne peut pas se prévaloir d’une intégration particulièrement réussie au plan professionnel et qu’il a vécu jusqu’à l’âge de 42 ans au Maroc. Sous réserve de sa situation médicale qui sera examinée ci-dessous, la réintégration dans son pays d’origine ne devrait ainsi pas soulever de problème particulier.
3. Il reste à examiner si une autorisation de séjour doit être délivrée au recourant en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et de l’art. 31 OASA, notamment en raison de son état de santé.
a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr), en particulier pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Cette disposition comprend donc une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité.
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr correspond en substance à l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes), de sorte que la jurisprudence relative à cette dernière disposition demeure applicable (TF 8C_724/2009 du 11 juin 2010 consid. 5.3.1 et les références).
Selon la jurisprudence relative aux art. 13 let. f aOLE et 30 al. 1 let. b LEtr, les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est ainsi nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de l’autorisation de séjour comporte, pour l’étranger, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d’espèce. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient l’octroi ou le maintien d’une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2 et les arrêts cités; ATAF 2007/16 consid. 5.2).
Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (cf. TF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid 4.2 et ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209; arrêt PE.2011.0175 du 21 octobre 2011). Dans un arrêt rendu en application de la LSEE, le Tribunal fédéral avait précisé qu'une grave atteinte à la santé ainsi que les possibilités de traitement devaient être prises en considération dans la pesée des intérêts à opérer en application des art. 7 et 10 LSEE. Toutefois, une sérieuse atteinte à la santé ne fondait pas, en soi, un droit de présence (de longue durée) en Suisse, pas plus qu'elle ne constituait un obstacle à une expulsion ou à un non renouvellement de l'autorisation de séjour. L'état de santé n'était qu'un des éléments à prendre en compte (TF 2A.214/2002 du 23 août 2002). A cette occasion, le Tribunal fédéral avait confirmé le refus de prolonger l'autorisation de séjour d'une ressortissante du Ghana, épouse d'un ressortissant suisse, condamnée à quatre ans de privation de liberté en raison de diverses violations de la loi fédérale sur les stupéfiants, atteinte du VIH, sous trithérapie antirétrovirale et sous traitement psychiatrique, étant précisé qu'un renvoi pouvait la pousser au suicide.
b) En l’espèce, il résulte d’une attestation médicale jointe au recours que le recourant souffre principalement d’un syndrome d’apnées obstructives du sommeil et qu’il souffre également d’hypertension, d’un trouble du rythme cardiaque (fibrillation auriculaire) et d’un anévrisme de la carotide interne. Selon un rapport de la Policlinique médicale Universitaire (PMU) du 4 mai 2012 figurant au dossier du SPOP, les différentes pathologies dont souffre le recourant semblent stables avec le traitement dont il bénéficie. Ce même rapport relève que le recourant cumule de nombreux facteurs de risque au niveau cardiaque et vasculaire et que, sans traitement, il est très probable qu’il présentera de manière plus ou moins aigue des complications comme celle présentée en 2009 qui avait conduit à une hospitalisation. Figure également dans le dossier du SPOP une attestation d’une clinique marocaine selon laquelle le suivi médical du recourant au Maroc n’est pas envisageable dès lors qu’il ne bénéficie pas d’une assurance maladie ou d’une couverture sociale. Cette attestation relève également que les soins sont moins performants et moins spécialisés au Maroc qu’à l’étranger.
Même si les problèmes médicaux dont souffre le recourant ne semblent pas anodins, on ne saurait considérer qu’ils imposent la poursuite de son séjour en Suisse. A cet égard, on relève que, pour l’essentiel, sa situation médicale semble stabilisée. Ses problèmes de santé (arythmie cardiaque et diabète débutant) sont courants et peuvent certainement être traités au Maroc. En outre, son syndrome d’apnée du sommeil est appareillé. On relève également que le recourant a vécu 42 ans au Maroc, pays dont il est ressortissant et où se trouve toute sa famille (soit sa mère, une sœur et deux frères selon le rapport de la PMU). Dès le moment où il sera à nouveau résidant dans son pays, le recourant devrait par conséquent, d’une manière ou d’une autre, trouver des ressources qui devraient lui permettre d’accéder à une forme de suivi médical, notamment dans le réseau de santé public qui existe au Maroc. Conformément à la jurisprudence mentionnée ci-dessus, le fait que ce suivi ne sera a priori pas de la même qualité que celui dont il bénéficie en Suisse n’est pas déterminant.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Vu le sort du recours, le recourant n’a pas droit aux dépens requis. Compte tenu de la situation du recourant, le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 23 avril 2013 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 2 septembre 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.