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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 2 août 2013 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Raymond Durussel et M. Claude Bonnard, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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Recourants |
1. |
A. X.________, à 1********, |
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2. |
B. X.________, à 1********, représenté par sa mère A. X.________, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A. et B. X.________ c/ décision du SPOP du 23 avril 2013 leur refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour, respectivement l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial, et prononçant leur renvoi de Suisse dans un délai de trois mois |
Vu les faits suivants
A. A. Y.________, ressortissante marocaine née le ********, est entrée en Suisse le 22 juin 2003 selon le rapport d'arrivée. Elle a épousé le 16 janvier 2004 à Orbe le ressortissant suisse C. X.________, né le ********. En raison de son mariage, A. X.________ a été mise au bénéfice d'une première autorisation annuelle de séjour, régulièrement renouvelée par la suite, la dernière fois jusqu'au 19 novembre 2011.
B. En septembre 2004, A. X.________ a été dénoncée pour s'être adonnée irrégulièrement depuis juillet 2004 à la prostitution à Fribourg, sans être au bénéfice d'un permis de travail valable pour ce canton. Elle a admis les faits qui lui étaient reprochés. A cette occasion, elle a indiqué qu'une sœur, un frère et sa mère vivaient au Maroc; une une autre sœur résidait à 2********, ainsi qu'un frère à 3******** (v. procès-verbal d'audition du 8 septembre 2004 et rapport de la police de sûreté du 9 septembre 2004).
L'annonce de la séparation du couple X.________ a été effectuée le 15 avril 2005 au moment du renouvellement du permis de séjour. A. X.________ était alors au bénéfice des prestations de l'aide sociale vaudoise depuis le 1er janvier 2005. Selon une lettre du Service social de 1******** du 6 juillet 2005 au Contrôle des habitants de la même ville, la séparation datait d'août 2004 (aux termes de ce courier, l'intéressée avait alors retrouvé le logement conjugal vide, après un séjour au Maroc auprès de sa famille).
Cette première séparation a déclenché une enquête de police (v. procès-verbal d'audition de l'intéressée du 31 octobre 2005 et rapport de police du 7 novembre 2005). C. X.________ a déclaré par courrier du 31 janvier 2006 qu'il vivait depuis le 1er décembre 2005 à nouveau avec son épouse. Il a été entendu par la police le 3 février 2006 (v. procès-verbal d'audition et rapport de police du 6 février 2006).
C. Le 6 octobre 2006, A. X.________ a donné naissance à 1******** à un enfant prénommé D.________.
D. Le 30 mai 2007, une nouvelle annonce de séparation a été émise (v. toutefois fax du Centre social régional [CSR] de 1******** du 20 novembre 2007 indiquant qu'un logement avait été mis à disposition exclusive de l'intéressée déjà dès la naissance de son enfant - en octobre 2006).
Selon un avis de diffusion du 28 février 2008, l'intéressée avait affirmé la veille au Contrôle des habitants de 1********, en vue d'obtenir la prolongation de son autorisation de séjour, que le couple avait repris la vie commune; lorsqu'il lui avait été proposé de l'accompagner à son domicile pour contrôler la véracité de ses dires, elle avait finalement admis être toujours séparée et ne pas même savoir où se trouvait son époux. Une nouvelle enquête de police a été ordonnée. Entendue le 28 juillet 2008, l'intéressée a déclaré qu'elle n'était pas séparée de son époux (v. procès-verbal d'audition). Selon la police, celui-ci n'était toutefois pas inscrit au Contrôle des habitants de la ville et ne se présentait pas aux convocations (rapport de police du 9 septembre 2008).
D'après une déclaration de l'époux du 16 avril 2009, les conjoints avaient repris la vie commune le 1er mai 2008. Selon les contrôles effectués par le Contrôle des habitants les 1er et 8 avril 2009, la reprise semblait avérée.
A. X.________ et son fils ont continué dans l'intervalle à bénéficier de l'aide sociale (v. attestation du 7 avril 2009).
E. A. X.________ a fait l'objet le 6 décembre 2010 d'une dénonciation de la police zurichoise pour infraction à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) et usure. Dans l'attente de l'issue de cette enquête pénale, le SPOP a indiqué qu'il n'était pas en mesure de statuer sur la demande d'établissement de la prénommée du 20 janvier 2011. Son permis de séjour a été renouvelé pour lui permettre de se légitimer (v. lettre du SPOP du 14 février 2011).
F. Les époux se sont derechef séparés en 2011, à savoir en avril 2011 d'après C. X.________, plus tard dans l'année d'après A. X.________, selon leurs auditions du 11 juin 2012 (cf. procès-verbaux d'audition). A cette occasion, A. X.________ a déclaré que son fils D.________ était issu d'une relation extraconjugale. Il a été établi notamment que l'intéressée faisait l'objet d'actes de défaut de biens pour 8'991.95 fr., et de poursuites pour 2'658.45 fr. Au 21 décembre 2011, l'aide sociale versée à A. X.________ et son fils atteignait 226'849 fr.
Par jugement entré en force le 13 juillet 2012, le Tribunal d'arrondissement de 1******** a constaté que C. X.________ n'était pas le père de D.________. Suite au désaveu, cet enfant a perdu la nationalité suisse.
Le 3 janvier 2013, le SPOP a informé A. X.________ qu'il avait l'intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour, de ne pas délivrer d'autorisation de séjour en faveur de son fils et de leur impartir un délai pour quitter la Suisse. Cet avis retient que les conditions de la poursuite du séjour après dissolution de la famille ne sont pas remplies et que l'intéressée bénéficie du revenu d'insertion (RI). A. X.________ ne s'est pas déterminée.
G. Par décision du 23 avril 2013, notifiée le 6 mai 2013, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de A. X.________, ainsi que l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de son fils D.________, et leur a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse.
H. Par acte du 24 mai 2013, A. X.________, agissant également au nom de son fils D.________, a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre la décision du SPOP du 23 avril 2013, concluant à l'annulation de cette décision et à l'octroi d'un permis de séjour pour elle et son enfant.
A l'appui de leurs conclusions, les recourants ont produit un courrier du 16 mai 2012 adressé à l'intéressée par un avocat zurichois, indiquant avoir fait appel du jugement pénal zurichois intervenu entre-temps (jugement ne figurant pas au dossier du SPOP). Ils ont également déposé des pièces relatives aux démarches entreprises par le curateur de D.________ en vue de l'établissement de la filiation paternelle. Il s'agit notamment d'une lettre communiquée le 8 mai 2013 par le curateur au père potentiel, l'invitant à lui faire savoir jusqu'au 7 juin 2013 s'il était disposé à reconnaître l'enfant, sans quoi les moyens judiciaires nécessaires seraient engagés.
La recourante a été provisoirement dispensée de l'avance de frais.
Dans sa réponse du 30 mai 2013, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Les recourants n'ont pas déposé d'observations complémentaires.
I. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La recourante conclut au renouvellement de son permis de séjour, ainsi qu'à l'octroi d'une telle autorisation en faveur de son fils qui, suite au désaveu, a perdu la nationalité suisse.
a) L'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) fait dépendre le droit du conjoint d'un ressortissant suisse à l'octroi et au renouvellement d'une autorisation de séjour de la condition que les époux fassent ménage commun. Si cette condition n'est plus réalisée, cela entraîne en principe - sous réserve des art. 49 et 50 LEtr - l'extinction du droit, et ce indépendamment des motifs de la séparation. Lorsque la séparation a duré quelque temps et en l'absence d'indices de réconciliation, l'autorisation peut être révoquée sur la base de l'art. 62 let. d LEtr (cf. arrêt 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4).
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que le mariage de la recourante avec un ressortissant suisse est définitivement rompu, de sorte que le droit issu de l'art. 42 al. 1 LEtr est éteint.
2. a) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119).
aa) Le délai de trois ans prévu par cette disposition se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3.5 p. 120; arrêt 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1) et vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration du délai (arrêt 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1 et les arrêts cités).
Lorsque, pendant le délai de trois ans exigé par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, les conjoints ont cessé la vie commune au point que les conditions des art. 42 ou 43 LEtr (associés à l'art. 49 LEtr) ne sont plus réalisées, une réconciliation est certes susceptible de faire renaître un droit à une autorisation de séjour, mais ne permet pas de considérer rétroactivement que l'écoulement du délai de trois ans s'est poursuivi pendant la période de séparation, ni de prendre en compte dans ce calcul les périodes antérieures de vie commune: le délai de trois ans reprend ab ovo dès la réconciliation (cf. ATF 2A.88/2005 du 29 juin 2005 consid. 2 relatif à l'art. 17 al. 2 aLSEE). On rappellera à cet égard que la jurisprudence du Tribunal fédéral considère ce délai comme "absolu". Le respect de ce délai doit dès lors être examiné restrictivement (PE.2011.0186 du 16 août 2011 consid. 3c; voir aussi PE.2012.0126 du 24 juin 2013 consid. 4; PE.2012.0023 du 31 juillet 2012 consid. 4c; PE.2011.0413 du 2 mai 2012 consid. 3).
bb) S'agissant de la durée de la vie commune, le mariage a été célébré le 16 janvier 2004. Les époux se sont séparés quelques mois après, au plus tard en août 2004. Au mieux, ils ont repris la vie commune le 1er décembre 2005 et se sont séparés une nouvelle fois en mai 2007. Ils auraient derechef fait ménage commun depuis le 1er mai 2008 jusqu'en avril 2011 selon C. X.________, plus tard dans l'année 2011 selon la recourante. Depuis, ils vivent à nouveau séparés.
A juste titre, le SPOP émet des doutes quant à la réalité de la vie commune à certaines périodes alléguées au vu des pièces du dossier, notamment de la télécopie du 20 mars 2007 du Service social de 1******** indiquant qu'il avait mis à la disposition exclusive de l'intéressée et de son enfant un appartement depuis octobre 2006, soit sept mois avant l'annonce officielle d'une nouvelle séparation le 30 mai 2007 (cf. déterminations du SPOP du 30 mai 2013; fax du 20 novembre 2007 du Service social de 1********). Le fait que la recourante ait tenté de faire croire à une reprise de la vie commune en février 2008, alors que la séparation était avérée, jette également le discrédit sur ses déclarations à cet égard, sans compter qu'elle se livrait à la prostitution dans d'autres cantons, notamment à Zurich, ce qui paraît peu compatible avec un ménage commun, et qu'elle a donné naissance à l'enfant d'un autre homme.
On relèvera en passant qu'au vu de ce qui précède, notamment des longues périodes de rupture, la vie conjugale n'a pas duré cinq ans au sens de l'art. 42 al. 3 LEtr. Pour le surplus, la question de savoir si l'union conjugale a duré au moins trois ans au sens de la jurisprudence peut rester indécise, pour les motifs qui suivent.
b) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr requiert en outre une intégration réussie.
aa) Le principe d'intégration veut que les étrangers dont le séjour est légal et durable participent à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. ATF 2C_329/2012 du 29 juin 2012 consid. 2.2; 2C_997/2011 du 3 avril 2012 consid. 4.3; 134 II 1 consid. 4.1, traduit et résumé in: RDAF 2009 I 543).
En vertu de l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b).
Selon l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d).
Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration énumérés par ces dispositions. La notion d' "intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr et art. 3 OIE; ATF 2C_253/2012 du 11 janvier 2013 consid. 3.3.1; 2C_329/2012 du 29 juin 2012 consid. 2.2; 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.2). Le Tribunal fédéral a relevé que, lorsqu'on est en présence d'un étranger qui est intégré professionnellement en Suisse, qui a toujours été indépendant financièrement, soit qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui s'est comporté correctement, soit qui n'a pas contrevenu à l'ordre public, et qui maîtrise oralement la langue parlée au lieu du domicile, des éléments sérieux sont nécessaires pour nier son intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. ATF 2C_253/2012 du 11 janvier 2013 consid. 3.3.1; 2C_329/2012 du 29 juin 2012 consid. 2.2; 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3; 2C_426/2011 du 30 novembre 2011 consid. 3.3, et les références citées).
bb) La recourante n'a jamais exercé d'autre activité lucrative que celle de prostituée et cette situation dure depuis 2004. Elle ne s'est ainsi jamais intégrée sur le marché ordinaire de l'emploi. Il en découle qu'elle émarge à l'aide sociale depuis le 1er janvier 2005, soit depuis plus de huit ans, pour un total de plus de 220'000 fr. La naissance de son enfant en 2006 ne saurait justifier le fait qu'elle n'ait pas trouvé un travail permettant de subvenir, pour partie en tous cas, à ses besoins et à ceux de son enfant, alors que de nombreuses femmes concilient vie professionnelle et familiale. Elle fait en outre l'objet d'actes de défaut de biens et de poursuites. Par ailleurs, elle n'établit pas qu'elle serait intégrée socialement, en particulier qu'elle serait membre de sociétés amicales ou sportives. Enfin, il sied de rappeler qu'une procédure pénale a été ouverte à son égard, notamment pour violation de la loi fédérale sur les stupéfiants, et qu'un jugement a été rendu à son encontre, qui a fait l'objet d'un appel le 16 mai 2012. Même si l'on ignore la teneur du jugement rendu et le sort de l'appel déposé, ces éléments ne parlent pas en faveur de la recourante. Dans ces circonstances, son intégration professionnelle, économique et sociale n'est manifestement pas réussie. Le fait qu'elle vive en Suisse depuis plus de neuf ans (et qu'elle parle le français) ne conduit pas à une autre conclusion, dès lors qu'elle a utilisé le temps écoulé pour obtenir des prestations très importantes de l'aide sociale, pour faire l'objet de poursuites et pour être sérieusement impliquée dans une affaire de stupéfiants et d'usure, sans compter ses fausses déclarations relatives à une prétendue vie commune, destinées à obtenir la prolongation d'une autorisation de séjour.
c) Les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont donc pas remplies.
3. En vertu de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
a) Les raisons personnelles majeures visées à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et à l'art. 77 al. 1 let. b OASA sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA). Ces conditions ne sont pas cumulatives. L'une et l'autre peuvent donc constituer une raison personnelle majeure. Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse n'étant pas précisés de manière exhaustive, les autorités disposent d’une certaine marge d’appréciation (ATF 136 II 1). A cet égard, les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent également jouer un rôle, même si, pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). La poursuite du séjour en Suisse peut se justifier aussi si le conjoint domicilié en Suisse est décédé (cf. toutefois ATF 137 II 1) ou s’il existe des liens étroits avec des enfants communs bien intégrés en Suisse. En outre, il faut tenir compte des circonstances ayant conduit à la dissolution de la communauté conjugale. Il ne doit pas y avoir d’indice permettant de supposer un abus de droit. En ce qui concerne les difficultés de réintégration dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). La question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.1 p. 232; 137 II 1 consid. 4.1 p. 7; arrêt 2C_467/2012 du 25 janvier 2013, consid. 2.3).
La violence conjugale et la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre l'existence de raisons personnelles majeures (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.1 p. 232; 136 II 1 consid. 5.3 p. 4).
Alors que l’art. 30 al. 1 let. b LEtr est conçu pour les cas de rigueur généraux dont l’établissement est laissé à la libre appréciation de l’autorité, l’art. 50 LEtr a expressément été voulu par le législateur afin de prévoir un droit à une autorisation en présence d’un cas de rigueur après rupture du lien conjugal. C'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive; il s’agit simplement d’examiner si l’obligation de l'étranger d'avoir à quitter la Suisse après l'échec du mariage affecte in concreto sa situation personnelle (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348).
b) En l'occurrence, la recourante n'a pas été victime de violences conjugales.
La recourante allègue qu'elle ne peut pas "s'imaginer" rentrer au Maroc. Si l'on comprend aisément que la recourante apprécie les avantages offerts par la Suisse, notamment en matière d'aide sociale, son séjour de neuf ans dans ce pays ne signifie pas qu'un retour au Maroc entraînerait pour elle des difficultés de réadaptation insurmontables. Elle y a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans, elle y conserve vraisemblablement des attaches familiales importantes (une sœur, un frère ou sa mère) et elle âgée de 38 ans seulement. Elle n'allègue pas que son état de santé serait atteint. On rappelle en outre qu'elle n'est pas intégrée en Suisse. Quant à son fils, né le 6 octobre 2006, âgé de 6 ans et demi, il vient d'entamer sa scolarité en Suisse, de sorte qu'il peut s'adapter à un nouvel environnement.
Enfin, les démarches en cours en vue de l'établissement de la filiation paternelle de l'enfant ne nécessitent pas la présence des recourants en Suisse, dès lors que l'enfant a un curateur chargé d'intenter une action en reconnaissance de paternité et en aliments, sous réserve d'une éventuelle reconnaissance volontaire intervenue dans l'intervalle. En l'état, la procédure pénale qui serait en cours peut également se poursuivre, cas échéant, en l'absence de la recourante, dès lors qu'elle y est représentée par un avocat.
La recourante ne démontre donc pas l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, examiné au regard des critères de l'art. 31 al. 1 OASA (v. ATF 2C_875/2012 du 22 février 2013 s'agissant d'une Marocaine amenée à rentrer dans son pays d'origine).
c) En conclusion, la décision attaquée, qui ne viole pas la loi ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation du SPOP, doit être confirmée.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais de l'Etat, vu les circonstances. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ aux recourants et de veiller à l'exécution de sa décision.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 23 avril 2013 par le SPOP est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 août 2013
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.