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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 2 mai 2014 |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président; M. Claude Bonnard et M. Raymond Durussel, assesseurs. |
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recourant |
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X.________, p.a. Etude de Me Damien BLANC, à Carouge GE, représenté par Damien BLANC, Avocat, à Carouge GE, |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 avril 2013 (lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour) |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant de la République de Serbie né le ******** 1971, est entré en suisse le 25 juillet 1991 avec ses parents et ses quatre frères et sœurs.
Par décision du 26 novembre 1992, la demande d’asile formulée par X.________ a été rejetée, son admission provisoire étant néanmoins prononcée. Cette admission provisoire a été confirmée le 6 juillet 2000.
B. Dans un jugement par défaut du 4 mai 1994, le Tribunal de police du district de Lausanne a condamné X.________ pour vols à la peine de trente jours d’emprisonnement.
Le 18 septembre 2002, X.________ a été condamné par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne notamment à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur, ivresse au volant, vol d’usage, conduite sans permis et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). S’agissant de ce dernier délit, X.________ avait servi d’intermédiaire dans le cadre d’un trafic de cocaïne portant sur 32 à 37 grammes de drogue.
Par prononcé préfectoral du 3 juillet 2006, X.________ a été reconnu coupable d’avoir négligé d’annoncer un revenu à la Fondation vaudoise pour l’accueil des requérants d’asile (FAREAS) pour un montant de 3'145 francs 20.
Par ordonnance pénale du 3 avril 2012 le Ministère public de la République et canton de Genève a condamné X.________ pour recel et infraction à la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) à une peine privative de liberté de six mois avec sursis pendant trois ans. Il ressort en substance de l’audition de X.________ effectuée par les autorités genevoises que celui-ci avait servi d’intermédiaire dans la revente d’articles volés, ce qu’il reconnaissait, et qu’il envisageait d’ouvrir un salon de massage dans un appartement genevois. L’ordonnance pénale est devenue exécutoire dès lors que l’opposition du condamné a été écartée, ce dernier ayant fait défaut à l’audience de jugement.
C. Depuis son arrivée en Suisse, X.________ a occupé divers emploi, notamment dans le domaine de la construction ou de la restauration. Il a également bénéficié du soutien financier de divers organismes comme la FAREAS.
D. Le 14 février 2012, X.________ a demandé la transformation de son permis F en permis B.
Le 13 novembre 2012, le Service de la population (SPOP) l’a informé, par l’intermédiaire de son conseil, qu’il suspendait l’instruction de sa demande dans l’attente de renseignements de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) en relation avec l’exercice d’activités lucratives qui n’auraient pas été annoncées à cet organisme.
Le 29 janvier 2013, l’EVAM a informé le SPOP que X.________ avait perçu indûment des prestations d’assistance pour un montant total de 29'966 fr. 45, dont 19'587 francs n’avaient pas été remboursés à ce jour.
E. Par décision du 24 avril 2013, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à X.________. Il ressort notamment de cette décision que l'intéressé a été totalement assisté par l'EVAM de nombreuses années. En outre, il demeurait redevable de cette dernière institution d’un montant important. De plus, l’intéressé avait fait l’objet de plusieurs condamnations pénales, la dernière le 1er octobre 2012.
F. Par acte du 27 mai 2013, X.________ a déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du SPOP du 24 avril 2013. Il conclut en substance à son annulation et à ce qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée. Il a notamment fait valoir, pièce à l’appui, avoir remboursé intégralement le montant réclamé par l’EVAM, par versement de 19'587 fr. du 22 mai 2013.
Le SPOP a déposé sa réponse le 9 juillet 2013. Il conclut au rejet du recours. Le recourant a ensuite déposé des observations complémentaires.
G. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai et les formes requises auprès du tribunal compétent, le recours est manifestement recevable (art. 75, 79, 92, 95, 96 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) Le recourant est entré en Suisse en 1991, soit il y a près de 23 ans. Sa situation doit par conséquent être examinée au regard de l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), qui prévoit ce qui suit :
"5 Les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance."
Pour statuer sur une demande d'autorisation de séjour présentée après plus de cinq ans de séjour en Suisse selon l'art. 84 al. 5 LEtr, il faut se fonder sur les mêmes critères que ceux qui peuvent conduire à la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201; voir arrêts PE.2010.0160 du 6 janvier 2012; PE.2010.0501 du 22 septembre 2011; PE.2008.0276 du 30 septembre 2009; PE.2008.0210 du 27 octobre 2009). Le Tribunal fédéral a constaté que l'art. 84 al. 5 LEtr ne constitue pas un fondement juridique indépendant permettant l'octroi d'une autorisation de séjour; celle-ci est décernée, dans un tel cas, sur la base de l'art. 30 LEtr (2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 4).
L'art. 30 al. 1 LEtr a la teneur suivante :
"1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a. […]
b. tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
[…]"
L'art. 31 al. 1 OASA, qui complète, selon son titre marginal, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la manière suivante :
"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."
b) Pour déterminer si une autorisation de séjour doit être délivrée au recourant, Il convient également d'examiner s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr. Une autorisation de séjour ne saurait en effet être octroyée si celle-ci devait de toute façon être d'emblée révoquée (cf.arrêt PE.2010.0160 précité consid. 5).
L'art. 62 al. 1 LEtr prévoit que l’autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour, si l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du Code pénal (let. b) ou s'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c). L'art. 62 let. e LEtr prévoit quant à lui que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la LEtr, si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale.
2. En l'espèce, il convient en premier lieu de tenir compte des condamnations pénales prononcées à l’encontre du recourant. A cet égard, si l’on peut admettre que les faits qui remontent à 1994, et qui apparaissent d’une gravité relative ne sauraient avoir une portée trop importante, il n’en va pas de même en revanche pour les condamnations subséquentes.
En premier lieu, le recourant a été condamné en juillet 2006 pour avoir dissimulé des revenus à l’EVAM. Certes, le montant indûment perçu, par 3'145 fr. 20, n’est pas d’une grande importance, mais il convient de mettre ce fait en lien avec la découverte, durant l’instruction de sa demande, d’une dette de près de 20'000 francs contractée auprès de l’EVAM pour les même motifs, ce qui tend à démontrer que le recourant n’avait aucunement pris conscience, malgré une condamnation pénale, de ses obligations envers une institution qui l’a soutenu de longues années. Certes, le recourant s’est acquitté de la dette durant l’instruction, mais ce versement tardif ne saurait occulter la négligence coupable, à tout le moins, dont a pu faire preuve le recourant.
En outre, en 2002, le recourant a été condamné pour des faits d’une certaine gravité, notamment en ce qu’ils portaient sur la participation à un trafic de cocaïne.
Enfin, la dernière condamnation est très récente, puisqu’elle a été prononcée le 1er octobre 2012. Elle porte en particulier sur des faits constitutifs de recel, et le recourant lui-même a admis avoir servi d’intermédiaire dans le cadre d’un trafic d’objets volés. Peu importe à cet égard les dénégations du recourant aujourd’hui, qui plus est alors même qu’il a fait défaut – pour des motifs peu clairs – à l’audience qui devait instruire son opposition.
Il faut encore ajouter à ce qui précède que le recourant, arrivé en Suisse en 1991, n’est financièrement indépendant de l’EVAM que depuis le 1er août 2011, ce qui ne témoigne pas d’une intégration particulièrement réussie dans le monde du travail.
Ainsi, compte tenu de ce qui précède, et en particulier des condamnations pénales, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de délivrer une autorisation de séjour. Il appartiendra au recourant de démontrer de manière concrète son respect des lois en vigueur en Suisse et son intégration, notamment professionnelle, avant de renouveler sa demande d'octroi d'une autorisation de séjour.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit aux dépens requis.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 24 avril 2013 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 mai 2014
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.