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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 juillet 2013 |
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Composition |
M. François Kart, président; MM. François Gillard et Raymond Durussel, assesseurs. |
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Recourants |
1. |
X.________, à Lausanne, |
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2. |
Y.________, à Lausanne, |
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3. |
Z.________, à Lausanne, |
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4. |
A.________, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours X.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 avril 2013 déclarant leur demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement la rejetant et leur impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissante bolivienne née le 16 mai 1966, et son compagnon Y.________, ressortissant bolivien né le 10 septembre 1971, ont déposé conjointement le 26 juin 2009 une requête auprès du Service de la population (SPOP) tendant à l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas personnel d’extrême gravité. Dans le cadre de cette procédure, ils ont notamment fait valoir que X.________ était arrivée en Suisse le 13 décembre 2002, que Y.________ l’avait rejointe en 2006 avec leurs deux enfants communs Z.________, née le 3 décembre 1994 et A.________, né le 4 avril 2001, et que X.________ subvenait aux besoins de la famille en effectuant des heures de ménage chez des particuliers alors que Y.________ était sans activité professionnelle. Z.________ a été scolarisée dans l’Etablissement secondaire de Béthusy à Lausanne depuis le 21 août 2006 où elle a obtenu un certificat d’étude à la fin de l’année 2010-2011 dans la voie secondaire à options (VSO). A.________ était pour sa part scolarisé dans l’Etablissement secondaire de la Sallaz, à Lausanne.
B. Par décision du 8 septembre 2010, le SPOP a refusé d’octroyer à X.________ et à Y.________, ainsi qu’à leurs deux enfants, une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit, et prononcé leur renvoi de Suisse dans un délai de trois mois. X.________, Y.________ et leurs enfants se sont pourvus conjointement contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 15 octobre 2010.
X.________ et Y.________ se sont mariés le 29 octobre 2010. X.________ est ainsi devenue X.________.
Par arrêt du 17 février 2011 (cause PE.2010.0512), le Tribunal cantonal a partiellement admis le recours déposé le 15 octobre 2010 en ce sens qu’un délai de départ au 31 août 2011 était fixé aux recourants pour permettre aux enfants de terminer l’année scolaire en cours, la décision attaquée étant confirmée pour le surplus. Le tribunal relevait que la durée du séjour illégal des recourants en Suisse et le fait qu’ils étaient apparemment relativement bien intégrés, qu’ils étaient indépendants financièrement et qu’ils n’avaient pas de dettes ne pouvaient à eux seuls justifier la reconnaissance d’un cas individuel d’une extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20). Pour ce qui était des enfants, il était relevé que, bien que le parcours scolaire de Z.________ s’était déroulé de manière exemplaire selon une attestation établie par le directeur de l’Etablissement secondaire de Béthusy, les résultats scolaires de l’intéressée ne pouvaient être considérés comme particulièrement remarquables puisqu’elle allait finir sa scolarité obligatoire dans la voie VSO, qui mène plutôt à un apprentissage. Le tribunal relevait ainsi que Z.________ devait être en mesure de suivre une formation professionnelle dans son pays et constatait par conséquent que son renvoi de Suisse ne l’empêcherait pas de poursuivre des études qui seraient la suite logique de sa scolarité, ceci pour autant qu’elle puisse achever l’année scolaire en cours. S’agissant de A.________, il était également constaté que, dès lors qu’il était âgé de moins de dix ans, la poursuite de sa scolarité en Bolivie ne devait pas soulever de problème particulier.
Le 1er avril 2011, le SPOP a imparti à la famille un délai au 31 août 2011 pour quitter la Suisse en se référant à l’arrêt du 17 février 2011.
C. Le 22 août 2011, X.________ et Y.________ ont déposé une demande de réexamen auprès du SPOP en invoquant le fait que leur fille Z.________ venait de conclure un contrat d’apprentissage.
Par décision du 6 septembre 2011, le SPOP a déclaré cette demande irrecevable, subsidiairement l’a rejetée.
X.________ et Y.________ se sont pourvus contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 15 octobre 2011 en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la demande de reconsidération du 22 août 2011 soit recevable et qu’un préavis favorable à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur des membres de la famille soit délivré, le dossier étant transmis à l’office fédéral des migrations (ODM) pour approbation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la décision de départ des recourants soit suspendue le temps que Z.________ puisse terminer sa formation et, plus subsidiairement, à son annulation. Ils expliquaient à l’appui de leur recours que Z.________ suivait désormais les cours de l’OPTI (organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition et l’insertion professionnelle) qui favorisait la transition vers le monde professionnel en offrant des possibilités d’encadrements scolaires afin de consolider les connaissances de base en lien avec des professions spécifiques et permettait un raccordement vers le gymnase moyennant le succès d’un examen auquel Z.________ avait l’intention de s’inscrire. Ils soutenaient qu’il était impératif que cette dernière puisse terminer ce cours dès lors qu’il n’était pas certain qu’il existe en Bolivie un organisme de transition équivalent.
Par arrêt du 24 janvier 2012 (cause PE.2011.0372), le Tribunal cantonal a rejeté le recours au motif que le fait nouveau invoqué, soit l’inscription de Z.________ à l’OPTI après l’obtention de son certificat d’étude, ne constituait pas un élément nouveau susceptible d'influencer la décision prise, mais était simplement dû à l'écoulement du temps, lié au fait que les recourants n'avaient pas respecté le délai de départ fixé au 31 août 2011. Le tribunal relevait que le fait qu’un raccordement vers le gymnase puisse sembler possible moyennant le succès d’un examen n’était également pas pertinent, en rappelant que Z.________ avait fini sa scolarité obligatoire en 2011 dans la voie VSO, qui menait normalement plutôt à l’apprentissage. Dans ces circonstances, il n’y avait également pas lieu de donner suite à la conclusion subsidiaire tendant à ce que la décision de renvoi soit suspendue le temps que Z.________ puisse terminer sa formation.
Le 24 mars 2012, le SPOP a imparti à la famille un délai au 9 juillet 2012 pour quitter la Suisse en se référant à l’arrêt du 24 janvier 2012.
D. Le 4 juillet 2012, X.________ et Y.________ ont déposé une nouvelle demande de réexamen auprès du SPOP en invoquant la situation de leurs deux enfants. Ils faisaient valoir en substance que leur fils A.________ avait intégré les classes vertes de l’Arzillier (destinées aux enfants présentant des difficultés d’ordre social et/ou comportemental) et que le statut de la famille créait chez lui une angoisse importante qu’un retour dans son pays d’origine ne ferait qu’accroître. Ils relevaient également que Z.________ venait d’effectuer un stage dans un cabinet dentaire et qu’à cette occasion ses compétences avaient été reconnues. Finalement, ils faisaient valoir que ce serait un gâchis de renvoyer les deux enfants qui démontraient une pleine motivation à poursuivre leur parcours scolaire et professionnel en Suisse, alors que les perspectives d’avenir de la famille étaient nulles en Bolivie.
Par décision du 26 juillet 2012, le SPOP a déclaré cette demande irrecevable, subsidiairement l’a rejetée, en impartissant à la famille un délai immédiat pour quitter la Suisse. Par arrêt du 17 janvier 2013 (cause PE.2012.0309), le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé contre cette décision. Le tribunal relevait à nouveau que les problèmes invoqués par les recourants résultaient uniquement du fait qu’ils persistaient à séjourner illégalement en Suisse nonobstant le refus d'autorisation et les délais de départ qui leur avaient successivement été impartis. Il était incontestable que plus les recourants tarderaient à retourner dans leur pays d’origine, plus la réintégration de leurs enfants en Bolivie deviendrait problématique. Cela ne pouvait toutefois conduire à admettre l’existence de faits nouveaux importants. Le tribunal rappellait à cet égard la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle le simple écoulement du temps et une évolution normale de l'intégration en Suisse n'entraînaient pas une modification des circonstances de nature à admettre une reconsidération.
Par arrêt du 20 février 2013, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé contre l’arrêt cantonal du 17 janvier 2013.
Le 28 février 2013, le SPOP a imparti à la famille un délai au 28 mars 2013 pour quitter la Suisse.
D. Le 20 mars 2013, la famille a déposé une nouvelle requête auprès du SPOP tendant ce que le Canton de Vaud soumette à l’Office fédéral des étrangers une proposition d’autorisation pour cas personnel d’extrême gravité. Cette requête a été considérée par le SPOP comme une demande de réexamen. Par décision du 24 avril 2013, ce dernier a considéré que les conditions fixées à l’art. 64 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) pour entrer en matière sur une demande de réexamen n’étaient pas remplies. Le SPOP relevait notamment que les arguments développés à l’appui de la requête avaient été largement examinés tant par le service dans ses précédentes décisions que par le tribunal cantonal dans les trois arrêts qu’il avait rendus. La demande de reconsidération était par conséquent déclarée irrecevable. Subsidiairement, elle était rejetée.
E. Par acte du 27 mai 2013, X.________, Y.________, Z.________ et A.________ (ci-après: les recourants) ont recouru contre la décision du SPOP du 24 avril 2013 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son annulation et à ce que le dossier soit renvoyé à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les recourants invoquent les difficultés d’un retour en Bolivie pour les enfants compte tenu des années passées en Suisse. Ils insistent plus particulièrement les difficultés que rencontre l’enfant A.________ en produisant différentes attestations de personnes qui suivent cet enfant.
A réception du dossier de la cause, la Cour a statué par voie de circulation, conformément à son avis du 25 juin 2013.
Considérant en droit
1. Est litigieux le rejet par le SPOP de la nouvelle demande de réexamen déposé par les recourants le 20 mars 2013.
a) L’autorité administrative est tenue de se saisir d'une demande de nouvel examen lorsque l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque (art. 64 al. 2 let. et. a et b LPA-VD; ATF 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46 s., et les arrêts cités).
b) En l’occurrence, les recourants n’invoquent aucun fait nouveau. Ainsi, les difficultés de l’enfant A.________ et les rapports des différents intervenants à son sujet étaient déjà connus lorsque le tribunal cantonal a rendu son précédent arrêt le 17 janvier 2013. De même, le fait que Z.________ avait la possibilité de suivre un apprentissage était également connu. Il convient au surplus de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le simple écoulement du temps et une évolution normale de l'intégration en Suisse n'entraînent pas une modification des circonstances de nature à admettre une reconsidération (cf. notamment ATF 2A.7/2004, consid. 1). De manière générale, les demandes de réexamen ne sauraient par ailleurs servir à remettre continuellement en discussion des décisions entrées en force (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 47, et les arrêts cités; arrêt PE.2011.0105 du 28 juillet 2011 consid. 2).
2. Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, manifestement mal fondé, et à la confirmation de la décision attaquée selon la procédure de jugement immédiat de l'art. 82 LPA-VD. Conformément à l'art. 49 LPA-VD et à l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), un émolument de justice sera mis à la charge des recourants, qui succombent. Vu le sort du recours, les recourants n’ont pas droit aux dépens requis.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 24 avril 2013 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________ et Y.________, solidairement entre eux.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 juillet 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.