TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 juin 2013

Composition

M. Pascal Langone, président;  M. André Jomini et M. Eric Brandt, juges.

 

Recourant

 

X.________, p.a. Y.________, à Lausanne, représenté par Me Benoît MORZIER, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

          Renvoi

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 21 mai 2013 prononçant son renvoi de Suisse

 

Considérant en  fait et en droit

1.                                a) Requérant d'asile débouté, X.________, né le 19 mai 1983 et originaire du Kosovo, est entré en Suisse en 1999, puis a épousé en 2006 une ressortissante suisse. Par décision du 23 février 2007, le Service de la population (SPOP) a refusé de lui délivrer  une autorisation de séjour par regroupement familial, au motif que le couple vivait séparé. Statuant le 19 novembre 2007 sur recours, l'ancien Tribunal administratif  a confirmé cette décision (PE.2007.0161). Une procédure de divorce est actuellement pendante. Le 16 septembre 2010, le SPOP a déclaré irrecevable une demande de reconsidération de sa décision. Entre 2003 et 2010, X.________ a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales; en particulier par jugement du 14 juillet 2010, il a été condamné à une peine privative de liberté de 18 mois pour lésions corporelles simples et tentative de contrainte sexuelle notamment.

Après avoir quitté la Suisse le 2 juillet  2011, X.________ y est revenu en 2012 sans être au bénéfice d'un visa et réside depuis lors illégalement en Suisse.

Par décision du 7 septembre 2011 (notifiée le 23 mai 2013), l'Office fédéral des migrations (ODM) a prononcé à l'encontre de X.________ une interdiction d'entrée en Suisse pour une durée indéterminée que l'intéressé dit vouloir contester auprès du Tribunal administratif fédéral.

b) Par décision du 21 mai 2013, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse à l'encontre de Burim Besiha pour le motif qu'il n'avait pas de visa ni de titre de séjour valable et l'a sommé de quitter immédiatement la Suisse, en application de l'art. 64 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).

c) Le 28 mai 2013, X.________ a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public (CDAP), à l'encontre de la décision du 21 mai 2013, dont il demande l'annulation, tout en présentant une requête de restitution de l'effet suspensif. Par avis du 29 mai 2013, le juge instructeur a refusé de restituer l'effet suspensif au recours à titre préprovisionnel. Le 30 mai 2013, le SPOP a préavisé négativement à la restitution de l'effet suspensif et produit le dossier de la cause. Le 31 mai 2013, le juge instructeur a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif.

2.                                a) La décision attaquée a été rendue en application de l'art. 64 al. 1 LEtr, prévoyant que les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a) et d'un étranger qui ne remplit pas ou plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b). En l'occurrence, le recourant ne conteste pas, à juste titre, qu'il ne dispose d'aucun visa ni d'aucune autorisation de séjour valable en Suisse. Peu importe qu'il dise vouloir contester la décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcé à son endroit par l'ODM le 7 septembre 2011 (notifiée selon lui le 23 mai 2013), vu la menace qu'il présente pour la sécurité et l'ordre publics en Suisse. En effet, la décision de renvoi se fonde avant tout sur le fait que le recourant ne dispose d'aucun visa ni d'aucune autorisation de séjour valable. Les conditions de l'art. 64 al. 1 let. a et b LEtr sont manifestement réunies.

3.                                Vu ce qui précède, le présent recours - qui confine à la témérité - est manifestement mal fondé et doit être rejeté sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures ou à toute autre mesure d'instruction (art. 82 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36). La requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, du moment que le recours apparaissait d'emblée dénué de chances de succès (cf art. 18 al. 1 LPA-VD).  Vu les circonstances, il est renoncé à percevoir un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas matière à allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 21 mai 2013 est confirmée.

III.                                La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

IV.                              Il est statué sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 10 juin 2013

 

 

 

                                                          Le président:

                                                                    

 

 

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.