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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Rémy Balli, président; MM. Pierre-André Berthoud et François Kart, juges; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Renvoi (droit des étrangers) |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population du 22 mai 2013 prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. Ressortissant du Kosovo né en 1981, X.________, célibataire, est entré en Suisse en septembre 2010, sans autorisation. Logé chez des compatriotes, il a exercé différents emplois, toujours sans autorisation, comme plâtrier-peintre, notamment pour le compte de Z.________ S.àr.l., à 2********, et A.________ S.àr.l., à Lausanne. Dénoncé une première fois le 15 décembre 2010, alors qu’il travaillait sur un chantier à Lausanne, X.________ a été condamné le 27 janvier 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour entrée illégale, séjour illégal et exercice illégal d’une activité lucrative à une peine pécuniaire de 45 jours amende avec sursis pendant deux ans. Le 8 mars 2011, une interdiction d’entrée, valable trois ans, a été prononcée à son encontre par l’Office fédéral des migrations (ci-après: ODM).
Le 21 juin 2011, X.________ a derechef été dénoncé, alors qu’il travaillait sur un chantier à 3******** pour le compte de Z.________ S.àr.l. depuis un mois. Selon ses propres explications, il a effectué plusieurs allers et retours entre la Suisse et le Kosovo pour travailler. Le 30 avril 2012, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne l’a condamné une nouvelle fois pour entrée illégale, séjour illégal et exercice illégal d’une activité lucrative; le sursis accordé précédemment a été révoqué et une peine privative de liberté d’ensemble de 60 jours lui a été infligée. Le 20 avril 2013, X.________ a une fois encore été dénoncé lors d’un contrôle de chantier; il travaillait alors pour le compte de A.________ S.àr.l. Il a été placé en détention le 23 avril 2013 et purge actuellement sa peine à l’Etablissement de Y.________; sa libération est prévue pour le 19 juin 2013.
B. Le 2 mai 2013, le Service cantonal de la population (ci-après: SPOP) a informé X.________ de son intention de prononcer à son encontre une décision de renvoi et de requérir de l’ODM la prolongation de la mesure d’éloignement prononcée à son endroit. Le 22 mai 2013, le SPOP a prononcé son renvoi au motif qu’il était dépourvu de titre de séjour valable, qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse et de deux condamnations pour des infractions en relation avec la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20). Cette décision a été notifiée le 29 mai 2013 à X.________.
Le 29 mai 2013, X.________ a recouru contre cette dernière décision, dont il demande l’annulation.
Le SPOP a produit son dossier complet, sans avoir été invité à répondre.
C. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le Tribunal peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (art. 82 al. 1 de la de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative –LPA-VD; RSV 173.36). Dans ces cas, il rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2).
2. a) Aux termes de l’art. 64 al. 3 LEtr, la décision visée à l’art. 64 al. 1, let. a et b, peut faire l’objet d’un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n’a pas d’effet suspensif. L’autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l’effet suspensif.
Interjeté le 29 mai 2013 (date du sceau postal), soit le jour même où la décision attaquée, fondée sur les art. 64 ss LEtr, a été communiquée, le recours est recevable.
b) Sur le plan de l’effet suspensif, le recourant sortira au plus tôt de prison le 19 juin 2013, de sorte que la décision attaquée ne pourra de toute manière pas être exécutée avant cette date. Le Tribunal statuant ce jour sur le fond du recours, la question de l’effet suspensif devient dès lors sans objet.
3. a) Dans sa version modifiée au 1er janvier 2011, l'art. 64 al. 1 et 2 LEtr, prévoit ce qui suit:
« 1 Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre:
a. d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu;
b. d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse (art. 5);
c. d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé.
2 L’étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d’un titre de séjour valable délivré par un autre Etat lié par l’un des accords d’association à Schengen (Etat Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet Etat. S’il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l’al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d’ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invitation préalable ».
Cette modification de la LEtr découle de l’adoption de la directive 2008/115/CE par le Parlement européen et le Conseil le 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (directive sur le retour). La directive sur le retour constitue un développement de l’acquis de Schengen que la Suisse est tenue de reprendre. Elle vise une harmonisation minimale des procédures en vigueur pour les ressortissants de pays non-membres de Schengen (pays tiers) en séjour irrégulier. Elle contient notamment des dispositions concernant la décision de renvoi, la mise en détention en vue de garantir l’exécution du renvoi, le renvoi ou l’expulsion et l’interdiction d’entrée. La directive sur le retour doit également contribuer à l’amélioration de la collaboration entre Etats Schengen concernant l’exécution de renvois dans des pays tiers. La mise en oeuvre de cette directive a requis une adaptation de la législation suisse en matière d’étrangers et d’asile, toutefois sans en modifier fondamentalement l’orientation. Ainsi, le renvoi sans décision formelle tel que le permettait l’ancien art. 64 LEtr a été remplacé par une procédure de renvoi formelle. Cependant, l’ancien droit en vigueur prévoyait déjà la possibilité pour la personne concernée de demander à ce qu’une décision écrite, motivée et sujette à recours soit rendue (ancien art. 64 al. 2 LEtr).
Comme mentionné plus haut, la directive sur le retour ne s’applique ni aux ressortissants des Etats Schengen ni aux ressortissants d’Etats tiers qui bénéficient de droits de libre circulation (membres de la famille de ressortissants de l’UE ou de l’AELE). Cependant, ces personnes peuvent également se voir interdire de séjourner en Suisse en raison d’une interdiction d’entrée nationale. Lorsqu’une telle personne est découverte sur le territoire de la Suisse, il n’est pas justifié de la traiter plus sévèrement que les ressortissants d’Etats tiers qui disposent d’un titre de séjour valable délivré par un autre Etat Schengen (cf. art. 64 al. 1 LEtr). Par conséquent, l’art. 64 al. 2 LEtr parle de manière générale des étrangers en séjour irrégulier en Suisse qui disposent d’un titre de séjour valable délivré par un autre Etat Schengen et ne se limite pas aux ressortissants de pays non-membres de Schengen sans droits de libre circulation (cf. Message sur l’approbation et la mise en oeuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l’acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d’information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8052).
b) Dans le cas d’espèce, le recourant est sous le coup d’une interdiction d’entrée en Suisse valable du 7 mars 2011 au 7 mars 2014, en raison d’infractions contre la LEtr. Cette mesure, prévue à l'art. 67 al. 2 let. a LEtr (anciennement art. 67 al. 1 let. a LEtr), permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable. Durant la durée de validité de la décision d’interdiction d’entrée, l'étranger ne peut pénétrer sur les territoires de la Confédération helvétique et de la Principauté du Liechtenstein (cf. les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6622/2009 du 10 février 2010 consid. 4.1, C-2676/2009 du 14 décembre 2009 consid. 4.2).
En l’occurrence, il ressort du dossier du recourant que celui-ci a violé à plusieurs reprises l’interdiction d’entrée le concernant puisqu’il a effectué, selon ses propres déclarations, plusieurs allers et retours entre la Suisse et le Kosovo; lors de sa dernière interpellation, cela faisait deux mois qu’il était entré en Suisse. Le recourant persiste ainsi à ne tenir aucun compte de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. A lui seul, cet élément est déterminant, mais à cela s’ajoute la circonstance que le recourant ne détient aucune autorisation lui permettant de séjourner en Suisse et que c’est ainsi illégalement, au sens de l’art 64 al. 2 LEtr, qu’il se trouve dans notre pays.
c) Le recourant ne dispose d’aucun titre de séjour valable délivré par un autre Etat lié par l’un des accords d’association à Schengen (Etat Schengen). Il ne se prévaut pas du principe de non-refoulement consacré notamment par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101); il se borne à exposer qu’il n’a jamais porté préjudice à la Suisse et qu’il est venu y travailler, la situation économique au Kosovo étant catastrophique. L’art. 30 al. 1 let. b LEtr permet sans doute de déroger aux conditions d'admission des étrangers en Suisse afin, notamment, de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. La circonstance selon laquelle il pourrait se retrouver sans emploi dans son pays, où la conjoncture se révélerait difficile, ne saurait cependant entrer en considération pour que l’on retienne la présence d’un cas de rigueur.
Au surplus, le recourant n'invoque pas davantage l'art. 83 LEtr pour s'opposer à l'exécution du renvoi pour le motif que celle-ci ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait être raisonnablement exigée. Quoi qu’il en soit, aucun élément ne s’oppose à son refoulement vers le Kosovo.et l’exécution du renvoi doit pouvoir raisonnablement être exigée.
4. Il suit de ce qui précède que le recours ne peut qu’être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Au vu des circonstances, les frais d’arrêt seront laissés à la charge de l’Etat (art. 50 et 91 LPA-VD)
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population, du 22 mai 2013, est confirmée.
III. Les frais d’arrêt sont laissés à la charge de l’Etat.
Lausanne, le 10 juin 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.