TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 1er septembre 2014

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente;  MM. Claude Bonnard et Jacques Haymoz, assesseurs.

 

Recourant

 

X.______________, à Pully, représenté par Me Julien LANFRANCONI, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

          

 

Recours X.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 avril 2013 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour en vue de mariage, subsidiairement une quelconque autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                X.______________, ressortissant sénégalais né en 1977, est entré en Suisse le 15 août 2002. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour à la suite de son mariage, le 23 août 2002, avec Y.______________, ressortissante suisse née en 1982.

X.______________ et Y.______________ ont eu une enfant, Z.______________, née le 14 juin 2002, laquelle possède la nationalité suisse.

B.                               X.______________ et Y.______________ vivent séparément depuis le 1er mai 2004. Des mesures protectrices de l'union conjugale, rendues le 9 novembre 2004, confirment la vie séparée des époux, confient la garde de l'enfant Z.______________ à sa mère, octroient un droit de visite au père et astreignent ce dernier au paiement d'une pension mensuelle de 150 francs.

Le divorce de X.______________ et Y.______________ a été prononcé le 9 juillet 2008.

A cette occasion, la garde de leur fille Z.______________ a été attribuée à la mère avec un droit de visite en faveur du père. Une contribution d'entretien mensuelle de 450 francs, jusqu'à l'âge de 10 ans, puis de 500 francs, dès lors et jusqu'à la majorité a été mise à la charge de X.______________ en faveur de sa fille.

C.                               Le permis de séjour de X.______________ est arrivé à échéance en février 2008.

Le 11 février 2010, l'Office fédéral des migrations (ODM) a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour en faveur de X.______________. Cette décision est entrée en force le 15 mars 2010 et un délai de départ du territoire suisse a été fixé au 15 mai 2010.

L'intéressé n'a toutefois pas quitté la Suisse.

D.                               Il ressort du dossier que X.______________ n'a occupé une activité professionnelle stable qu'au début de son séjour en Suisse. Depuis août 2004 il n'a plus travaillé de manière régulière et a bénéficié de prestations de l'assurance chômage puis de l'assistance publique. Il est endetté et faisait l'objet, en 2007, d'actes de défaut de biens pour plus de 35'000 francs.

E.                               X.______________ entretient des relations personnelles avec sa fille Z.______________ dans le cadre de son droit de visite. Celui-ci est exercé régulièrement à raison de deux à trois rencontres hebdomadaires de quelques heures chacune. Cependant, en raison de sa situation financière obérée, X.______________ ne paie pas les pensions alimentaires dues.

F.                                Tout au long de son séjour en Suisse, X.______________ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:

-         750 francs d'amende avec sursis prononcée le 20 mai 2003 par la Préfecture de Vevey pour conduite en état d'ébriété. Sursis révoqué le 9 novembre 2004 par le Juge d'instruction de Lausanne;

-         20 jours de peine privative de liberté prononcée le 9 novembre 2004 par le Juge d'instruction de Lausanne pour conduite en état d'ébriété, circulation sans permis de conduire et concours d'infractions;

-         40 jours de peine privative de liberté prononcée le 26 janvier 2006 par le Juge d'instruction de La Côte Morges pour violation des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule en état d'incapacité (alcoolémie qualifiée), conduite d'un véhicule défectueux, conduite d'un véhicule automobile sans permis ou malgré un retrait et concours d'infractions;

-         30 mois de peine privative de liberté, dont 24 mois assorti du sursis avec un délai d'épreuve de 4 ans, prononcée par la Cour de cassation pénale le 22 juin 2009 pour violation des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule en état d'incapacité (alcoolémie qualifiée), opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, conduite d'un véhicule automobile sans permis ou malgré un retrait, crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et concours d'infractions;

-         150 jours-amende à 30 francs le jour, prononcés par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 1er mars 2012 pour violation des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule en état d'incapacité (alcoolémie qualifiée), violation des devoirs en cas d'accident, conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire et concours d'infractions. Le délai d'épreuve précité a été prolongé d'un an et un avertissement a été prononcé;

-         120 jours-amende à 30 francs le jour, prononcés par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 23 juillet 2013 pour opposition aux actes de l'autorité et séjour illégal.

G.                               X.______________ est fiancé à A.______________, ressortissante française, née en 1981 et titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE. Le couple ferait ménage commun depuis avril 2011.

En février 2012, X.______________ et A.______________ ont déposé une demande de mariage auprès de l'Etat civil.

Le 30 mai 2012, l'Etat civil a informé X.______________ et A.______________ de la nécessité de prouver la validité du séjour de X.______________ en Suisse, faute de quoi la procédure de mariage ne serait pas poursuivie.

Le 8 juin 2012, X.______________ a requis l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de mariage.

Le 27 août 2012, le Service de la population (ci-après: SPOP) a avisé X.______________ qu'il entendait rendre une réponse négative à sa demande d'autorisation de séjour en vue de mariage et lui a imparti un délai pour faire part de ses déterminations, ce qu'il a fait en date du 26 septembre 2012.

Le 19 décembre 2012, X.______________ a indiqué que sa fiancée A.______________ était enceinte de ses œuvres.

H.                               Le 23 avril 2013, le SPOP a refusé l'autorisation de séjour en vue de mariage à X.______________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision est motivée principalement en raison des condamnations pénales dont l'intéressé a fait l'objet, du risque de récidive et du danger qu'il représente pour l'ordre juridique suisse, qui s'opposent à un regroupement familial postérieur au mariage.

I.                                   Par acte du 29 mai 2013, X.______________ a recouru, par son conseil, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision, dont il demande, sous suite de frais et dépens, la réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour en vue de mariage lui est accordée. Subsidiairement, il requiert l'annulation de la décision entreprise, la cause étant renvoyée au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Dans sa réponse du 6 juin 2013, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Par décision du 13 juin 2013, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Le recourant a répliqué le 29 juin 2013. Il a encore produit par la suite un témoignage écrit de sa fiancée A.______________, daté du 1er août 2013 et de son ex-épouse, Y.______________, daté du 31 juillet 2013.

Le 19 août 2013, le SPOP a indiqué maintenir sa décision.

J.                                 Le 1er juillet 2013, A.______________ a donné naissance à B.______________. Cet enfant a été reconnu par X.______________ le 5 septembre 2013.

K.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Le recourant a sollicité la tenue d'une audience et la possibilité d'y faire entendre des témoins.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282 et les arrêts cités). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). Il n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 137 III 208 consid. 2.2; ATF 136 I 229 consid. 5.3; ATF 134 I 140 consid. 5.3).

b) En l'espèce, le recourant a produit des témoignages écrits des personnes dont il avait requis l'audition. Au vu de ces témoignages et du dossier de l'autorité intimée, le Tribunal s'estime suffisamment renseigné pour statuer sans plus ample instruction. Il n'est dès lors pas donné suite aux mesures d'instruction sollicitées par le recourant.

2.                                Sur le fond, est litigieux le refus de délivrer au recourant une autorisation de séjour en vue de mariage ou à un autre titre, ainsi que son renvoi de Suisse.

Selon la jurisprudence, un étranger peut, à certaines conditions, déduire du droit au mariage garanti par l’art. 12 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et l’art. 14 Cst. un droit à pouvoir séjourner en Suisse en vue de s’y marier (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.5 p. 356 ss). Ainsi, les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue de mariage lorsqu’il n’y a pas d’indice que l’étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial, et qu’il apparaît clairement que l’intéressé remplira les conditions d’une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20] par analogie). Dans un tel cas, il serait en effet disproportionné d’exiger de l’étranger qu’il rentre dans son pays pour s’y marier ou pour y engager à distance une procédure en vue d’obtenir le droit de revenir en Suisse pour s’y marier. En revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de l’étranger, il apparaît d’emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l’autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue de mariage; il n’y a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s’y marier alors qu’il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille. Cette restriction correspond à la volonté du législateur de briser l’automatisme qui a pu exister, dans le passé, entre l’introduction d’une demande de mariage et l’obtention d’une autorisation de séjour pour préparer et célébrer le mariage (ATF 137 I 351 consid. 3.7 p. 359 s.; PE.2013.0310 du 13 novembre 2013 consid. 2).

Vu ce qui précède, il convient d’examiner si, une fois marié, le recourant pourra être admis à séjourner en Suisse. Compte tenu de la nationalité française de sa fiancée, cette question doit être examinée au regard de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) et de l’art. 8 CEDH.

3.                                a) A teneur des art. 4 et 7 ALCP, le droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti aux ressortissants des Etats membres et aux membres de leur famille, quelle que soit la nationalité de ceux-ci. Selon les art. 4 ALCP et 2 de l'Annexe I de l'ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante. Selon l’art. 3 Annexe I ALCP, les membres de la famille d’une personne ressortissante d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (Art. 3 par. 2 let. a Annexe I ALCP).

                   Comme l'ensemble des autres droits octroyés par l'Accord sur la libre circulation des personnes, ces droits ne peuvent être limités que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 par. 1 de l'Annexe I ALCP, dont le cadre et les modalités sont définis par la directive 64/221/CEE et la jurisprudence pertinente y relative de la Cour de justice des Communautés européennes rendue avant la signature de l'accord le 21 juin 1999 (ATF 2C_15/2009 du 17 juin 2009; PE.2013.0310 du 13 novembre 2013 consid. 3a; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de Justice postérieurs à cette date, cf. ATF 130 II 1 consid. 3.6 p. 9 ss, 113 consid. 5.2 p. 119 s. et les références citées).

Conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) – devenue entre temps Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) –, le Tribunal fédéral interprète les limitations au principe de la libre circulation des personnes de manière restrictive. Ainsi, le trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi ne suffit pas à justifier le recours, par une autorité nationale, à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté; il faut une menace réelle et d'une certaine gravité, affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 182; 129 II 215 consid. 7.3 p. 222 et les arrêts cités de la CJCE; ATF 2C_547/2010 du 10 décembre 2010 consid. 3). L'évaluation de cette menace doit se fonder exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en fait l'objet, et non sur des motifs de prévention générale détachés du cas individuel. La seule existence de condamnations pénales ne peut automatiquement motiver des mesures d'éloignement en application de l'ALCP (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; 136 II 5 consid. 4.2 p. 20). Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183 s.; 129 II 215 consid. 7.4 p. 222; cf. également ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24 qui souligne le rôle déterminant du risque de récidive). Selon les circonstances, le seul fait du comportement passé de la personne concernée peut réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183 s. et l'arrêt cité de la CJCE du 27 octobre 1977 C-30/77 Bouchereau, Rec. 1977 p. 1999 pt. 29). Cela pourra être admis en particulier pour les multirécidivistes qui n'ont pas tiré de leçon de leurs condamnations pénales antérieures (Laurent Merz, Le droit de séjour selon l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, RDAF 2009 I p. 302; ATF 2C_908/2010 du 7 avril 2011 consid. 4.1). Il n'est pas nécessaire qu'il soit établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir. Inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée (ATF 130 II 493 consid. 3.3 p. 499 s.). L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 II 176 consid. 4.3.1 p. 185 s.; ATF 2C_547/2010 du 10 décembre 2010 consid. 3; 2C_664/2009 du 25 février 2010 consid. 4.1). A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 126 et les réf. citées). En outre, comme lorsqu'il s'agit d'examiner la conformité d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre de n'importe quel autre étranger, cette appréciation se fera dans le cadre des garanties découlant de la CEDH et en tenant compte du principe de la proportionnalité (ATF 130 II 176 consid. 3.4.2 p. 184; ATF 2A.12/2004 consid. 3.3).

b) En l'espèce, le recourant a été condamné, entre 2003 et 2012, pour des infractions répétées aux règles de la circulation routière. En particulier, le recourant a persisté à conduire, alors même qu'il fait l'objet d'un retrait de permis de conduire, de durée indéterminée, depuis 2003. Il a en outre conduit en état d'ébriété. Contrairement à ce qu'allègue le recourant qui tente de minimiser ces délits, ceux-ci sont graves dès lors qu'ils sont de nature à mettre en danger la sécurité publique et plus particulièrement les usagers de la route (ATF 139 II 121 consid. 5.5 p. 127). Le recourant indique que ces délits seraient liés à des problèmes de consommation excessive d'alcool, mais qu'il serait abstinent depuis plusieurs mois. Cette allégation n'est toutefois nullement étayée. Par la répétition de telles infractions, il convient au contraire de retenir que le recourant ne perçoit pas la gravité de son comportement et qu'en conséquence un risque concret de récidive existe. A cela s'ajoute qu'il vient  à nouveau d'être condamné, en 2013, notamment pour opposition aux actes de l'autorité.

Enfin, en 2009, il a été condamné à une peine privative de liberté de 30 mois pour divers délits et notamment pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants pour avoir participé à un important trafic de cocaïne. Tant la durée de cette peine prononcées que les actes reprochés au recourant apparaissent objectivement comme graves. Un tel trafic de stupéfiants représente une menace grave pour la santé, la sécurité et la qualité de vie des citoyens (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 126 et les réf. citées; 137 II 297 consid. 3.3 p. 303; CJUE du 23 novembre 2010 C-145/09, aff. Panagiotis Tsakouridis contre Land Baden-Württenberg, pt. 46).

C'est en vain que le recourant invoque le fait que ses condamnations pénales remontent à un certain temps et qu'il ne représenterait dès lors plus une menace pour l'ordre et la sécurité publics. Durant ses 11 années de présence en Suisse – dont les dernières l'ont été d'ailleurs de manière illégale, compte tenu de l'ordre de renvoi imparti par l'ODM le 11 février 2010, entré en force le 15 mars 2010 – le recourant n'a cessé de violer l'ordre juridique suisse. Les sanctions prononcées ne semblent ainsi pas avoir eu un quelconque effet dissuasif sur son comportement. L'activité délictuelle du recourant a débuté alors qu'il était marié et père d'un enfant et s'est poursuivie par la suite. Sa dernière condamnation est survenue alors même qu'il envisageait un second mariage et s'attendait à devenir père d'un second enfant. La perspective d'une nouvelle vie de famille et d'une nouvelle paternité ne semblent ainsi toujours pas à même de constituer un cadre suffisant pour empêcher le recourant de retomber dans la délinquance. Ses déclarations sur sa volonté de changer de comportement et de se conformer à l'avenir à l'ordre juridique ne convainquent ainsi pas.

Le risque que constitue le recourant pour la sécurité et l'ordre publics résulte également de sa situation professionnelle. En effet, alors même qu'il disposait encore d'une autorisation de séjour, le recourant n'a pas été en mesure de s'insérer durablement sur le marché du travail et s'est au contraire tourné vers la délinquance. Compte tenu de cette situation, le risque que le recourant persiste dans des comportements délictueux reste d'actualité. Dans ces conditions, force est d'admettre qu'il constitue une menace d'une certaine gravité, réelle et actuelle pour l'ordre et la sécurité publics, de nature à justifier la limitation des droits conférés par l'ALCP, conformément à l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP.

4.                                a) Le recourant invoque encore la protection de sa vie privée et familiale, laquelle est protégée par l'art. 8 CEDH. Il fait valoir à cet égard que sa fiancée et ses deux enfants vivent en Suisse. S'il ne fait pas de doute que la relation qu'entretient le recourant avec sa fiancée et ses enfants relève de la vie privée et familiale, les droits garantis par l'art. 8 § 1 CEDH ne sont cependant pas absolus. Une ingérence dans l'exercice de ces droits est possible aux conditions de l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 138 I 246 consid. 3.2.2; 137 I 247 consid. 4.1.1; 135 I 143 consid. 2.1).

Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il y a notamment lieu de prendre en compte la gravité de la faute, la durée du séjour en Suisse, l'âge d'arrivée dans ce pays, les relations sociales, familiales et professionnelles, le niveau d'intégration et les conséquences d'un renvoi (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 p. 132).

Le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises que lorsqu'une ressortissante suisse épouse un étranger faisant l'objet d'une procédure susceptible de conduire à un refus de renouvellement de l'autorisation de séjour, on considère normalement qu'elle accepte le risque de devoir faire sa vie à l'étranger avec ce dernier (ATF 116 Ib 353 consid. 3e-f). Il en va ainsi à fortiori lorsque le mariage intervient postérieurement à une condamnation pénale (ATF 2C_507/2012 du 17 janvier 2013 consid. 5.1, 2C_968/2011 du 20 février 2012 consid. 4.3, 2C_633/2010 du 14 janvier 2010 consid. 4.3.2, 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.3).

Selon la jurisprudence, le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Il n'est en principe pas nécessaire, pour pouvoir exercer ce droit, que le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale, il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 139 I 315 consid. 2.2 et les références; ATF 2C_652/2013 du 17 décembre 2013 destiné à la publication consid. 3.2, 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.3.1).

Le Tribunal fédéral a par ailleurs assoupli les règles en matière de regroupement familial inversé lorsque l'enfant a la nationalité suisse (ATF 136 I 285 consid. 5.2, 135 I 153 consid. 2.2.3, 135 I 143 consid. 4.4). Dans ce cas, la jurisprudence n'exige plus du parent qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH un comportement irréprochable; seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse à pouvoir grandir en Suisse. Cette jurisprudence trouve toutefois application uniquement lorsque le parent qui sollicite l'autorisation de séjour a la garde exclusive et l'autorité parentale sur son enfant. En pareille situation, le départ du parent qui a la garde de l'enfant entraîne de facto l'obligation pour ce dernier de quitter la Suisse. Le renvoi du parent entre en conflit avec les droits que l'enfant peut tirer de sa nationalité suisse, comme la liberté d'établissement, l'interdiction du refoulement ou le droit de revenir ultérieurement en Suisse (ATF 135 I 153 consid. 2.2.2; ATF 2C_652/2013 précité consid. 3.3, 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 6.4).

Récemment, le Tribunal fédéral a en outre jugé que la contrariété à l'ordre public ne constituait plus une condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation du permis de séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts (ATF 2C_652/2013 précité consid. 4.3 et la référence).

b) En l'occurrence, le recourant est entré en Suisse à l'âge de 25 ans et y a vécu d'août 2002 à aujourd'hui, soit depuis douze ans. Cette durée relativement longue doit cependant être fortement relativisée compte tenu du fait que le recourant n'a plus de permis de séjour valable depuis 2008 et qu'il fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse depuis 2010. Son séjour légal ne dépasse ainsi pas 8 ans. Le recourant a vécu toute son enfance et le début de sa vie d'adulte à l'étranger. Il peut certes se prévaloir d'une relation d'une certaine intensité avec sa fille aînée, de nationalité suisse. Toutefois, le recourant ne verse pas les pensions alimentaires dont il est pourtant le débiteur depuis plusieurs années. S'agissant de la relation que le recourant entretient avec sa fiancée, de nationalité française, cette dernière devait compter avec le risque de voir le recourant expulsé au vu de ses antécédents pénaux et de sa situation irrégulière en Suisse. La fiancée du recourant était d'ailleurs au courant de la situation de ce dernier, de sorte qu'elle devait s'attendre à ne pas pouvoir vivre sa vie de famille avec lui en Suisse. En atteste son témoignage écrit du 1er août 2013 dans laquelle elle indique notamment que le recourant "a pleine conscience de ces erreures passés (sic) et en a tiré les leçons". Vu la nationalité française de cette dernière, il n'apparaît d'ailleurs pas déraisonnable d'exiger des fiancés qu'ils poursuivent leur vie commune dans le pays d'origine de la fiancée, ce qui permettrait en outre de maintenir relativement facilement les liens entre le recourant et sa fille aînée, Suissesse.

D'un point de vue professionnel, comme constaté ci-dessus, le recourant n'a occupé une activité lucrative stable qu'au début de son séjour en Suisse et a par la suite dépendu de l'assistance publique. Son intégration socio-professionnelle ne peut, à cet égard, pas être qualifiée de bonne.

Enfin, à supposer qu'un déplacement de la vie familiale projetée avec sa fiancée en France ne se réalise pas, la réintégration du recourant au Sénégal, où il a vécu toute son enfance, ne paraît pas insurmontable. Le maintien de sa relation avec ses enfants et sa fiancée reste possible notamment au moyen de séjours touristiques et à l'aide des outils de communication modernes à disposition.

Au vu de la gravité et de la répétition des infractions commises par le recourant, l'intérêt public à son éloignement l'emporte sur son intérêt privé à poursuivre sa vie en Suisse, sans que le principe de proportionnalité, ni les droits découlant de l'ALCP ou de la CEDH ne soient violés.

5.                                a) Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait retenir que le recourant, une fois marié, pourrait être admis à séjourner en Suisse, bien au contraire. Il en découle que, bien que rien ne permette de douter des véritables intentions matrimoniales des fiancés, la deuxième condition qui préside à l'exercice du droit au mariage du recourant en Suisse fait défaut. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision querellée confirmée.

b) Vu ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 13 juin 2013, avec effet au 23 avril 2013. L'avocat commis d'office peut prétendre à un tarif horaire de 180 francs (art. 2 al. 1 du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3] – applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 de la loi du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RSV 173.36]) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).

En l'occurrence, Me Julien Lanfranconi a produit une liste d'opérations et de débours, le 27 août 2014. Cette liste d'opérations comprend un certain nombre d'opérations antérieures au 23 avril 2013 ou ne concernant pas la présente procédure (correspondance avec le BRAPA), qu'il convient en conséquence de retrancher de la liste, par 375 fr. Les débours réclamés doivent également être réduits dans cette mesure, à 135 fr. Par ailleurs, la liste de débours comprend des frais postaux facturés à 5 fr. par envoi. Il n'est cependant pas établi que les lettres mentionnées dans la liste d'opérations et de débours aient été envoyées par pli recommandé (ce n'était pas le cas des lettres au Tribunal, à l'exception du premier envoi), ni quels envois étaient accompagnés de photocopies, justifiant une majoration du prix usuel pour un pli prioritaire, soit 1 fr. par envoi. Selon la jurisprudence, les débours correspondent aux dépenses causées directement par les opérations effectuées par le client, à l'exclusion des frais généraux de l'étude (ATF 117 Ia 22 consid. 4b; PE.2014.0186 du 28 août 2014). Tout bien pesé, les débours seront comptabilisés de manière forfaitaire à 100 fr. (art. 3 al. 3 RAJ). Vu ce qui précède, l'indemnité de Me Julien Lanfranconi peut être arrêtée, à 2'570,40 fr., correspondant à 2'280 fr. d'honoraires, 100 fr. de débours et 190,40 fr. de TVA (8%).

Les frais de justice, arrêtés à 500 francs (art. 4 al. 1, 5ème tiret du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public [TFJAP; RSV 173.36.5.1]), devraient en principe être supportés par le recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce dernier a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272] – applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

L'indemnité du conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 LAJ), en tenant compte des montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.

Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 23 avril 2013 est confirmée.

III.                                Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                              L'indemnité de conseil d'office de Me Julien Lanfranconi est arrêtée à 2'570, 40 francs (deux mille cinq cent septante francs et quarante centimes), TVA comprise.

V.                                Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais de justice et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

VI.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er septembre 2014

 

                                                         La présidente:                                 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.