TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 mars 2014

Composition

M. Eric Brandt, président;  MM. Antoine Thélin  et Guy Dutoit, assesseurs ; Mme Leticia Garcia, greffière.

 

Recourants

1.

X.________, à 1********, représenté par Me Miriam MAZOU, avocate à Lausanne, 

 

 

2.

Y.________, à 1********, représenté par Me Miriam MAZOU, avocate à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours Y.________ et X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 avril 2013 refusant d'octroyer à ce dernier une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                Y.________, ressortissant angolais né le ******** 1978, est arrivé en Suisse le 26 août 2003, accompagné de sa compagne et de leur fille, en laissant au pays deux autres enfants, qu’il a eu avec deux autres femmes. Il y a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée. Le prénommé a tout de même obtenu, en date du 24 février 2009, une autorisation de séjour sur la base de l’art. 14 al. 2 let. b de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi ; RS 142.31) car il séjournait en Suisse depuis au moins cinq ans depuis le dépôt de sa demande d’asile.

Y.________ est employé, depuis le 1er janvier 2010, auprès de la Z.________ en qualité d’homme d’entretien, activité qui lui procure un revenu mensuel brut de 4'043.95 fr.

B.                               En date du 2 mai 2012, Y.________ a sollicité la délivrance d’une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de son fils X.________, né le ******** 1994. Ce dernier a vécu depuis sa naissance jusqu’en juillet 2011 auprès de ses grands-parents paternels, puis dès août 2011, auprès de sa mère biologique, du mari de celle-ci et de leurs quatre enfants. En janvier 2012, sa mère biologique et son beau-père décident de l’envoyer au 5********, chez un ami de son père. En février 2012, en apprenant que son fils se trouve au 5********, Y.________ va le chercher et le ramène en Suisse auprès de lui.

Par décision du 30 avril 2013, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a refusé de délivrer l’autorisation de séjour requise et a prononcé le renvoi de Suisse de X.________.

C.                               Y.________ et X.________ (ci-après : les recourants) ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) par acte du 3 juin 2013. Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à l’annulation de la décision attaquée, respectivement à sa réforme en ce sens que l’autorisation de séjour en faveur de X.________ soit accordée; subsidiairement, à l’annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée au SPOP pour instruction et nouvelle décision.

Dans sa réponse du 18 juillet 2013, le SPOP a conclu au maintien de sa décision, considérant que les recourants n’avaient pas démontré que des raisons familiales majeures imposaient la venue en Suisse de X.________. Les recourants ont déposé, le 17 septembre 2013, un mémoire complémentaire aux termes duquel ils ont confirmé les conclusions prises au pied de leur recours du 3 juin 2013. Le SPOP s’est déterminé sur cette écriture le 24 septembre 2013, en indiquant que les arguments invoqués n’étaient pas de nature à modifier sa décision.

D.                     X.________ a débuté, en date du 26 août 2013, un préapprentissage, à l’issue duquel il envisage de commencer un apprentissage dans une école professionnelle afin d’obtenir un certificat fédéral de capacité (CFC). Parallèlement à sa formation, le prénommé joue au football et évolue dans la catégorie « Espoirs » du A.________, il se rend trois fois par semaine à 2******** pour assister aux entraînements.

E.                      Le tribunal a tenu une audience le 16 décembre 2013 en présence des recourants, assistés de leur conseil, et de deux représentants du SPOP. Il ressort notamment ce qui suit du procès-verbal :

«(…)

Le président demande au recourant comment il a obtenu un titre de séjour en Suisse. Le recourant explique avoir déposé une demande d’asile, mais que celle-ci a été rejetée. Il indique avoir tout de même obtenu une autorisation de séjour en vertu de l’art. 14 al. 2 let. b LAsi (séjour en Suisse depuis 5 ans). Le recourant explique qu’il a trois enfants de trois femmes différentes ; X.________ est l’aîné. Il précise que lorsqu’il a déposé sa demande d’asile, il était accompagné de sa troisième copine et de leur fille. Suite à la séparation du couple, ces dernières sont retournées en 3********. Le recourant a une autre fille, âgée de 14-15 ans, qui vit en 3******** avec sa maman. Il déclare que lui et la maman de son fils X.________ étaient des adolescents lorsqu’ils sont devenus parents pour la première fois, raison pour laquelle la famille de la maman de X.________ ne voulait pas qu’elle garde l’enfant ; ce sont alors les parents du recourant qui se sont occupés d’élever X.________. Le recourant explique que suite à son départ pour l’Europe, il n’a plus eu de contacts avec son fils X.________ car c’était compliqué compte tenu du fait qu’il n’avait pas de moyens pour le joindre.

A la demande des représentants du SPOP, le recourant indique s’être renseigné au sujet des conditions permettant de solliciter un regroupement familial. Il précise l’avoir

fait afin d’avoir auprès de lui sa fille cadette, avec laquelle il a vécu en Suisse, car la situation en 3******** est préoccupante. Le recourant déclare vivre seul, avec son fils X.________.

Le président demande au recourant quelles relations il entretenait avec son fils jusqu’en 2009. Le recourant réitère qu’il n’avait pas de contacts avec son fils car il était très difficile pour lui de le joindre. Il précise avoir demandé à sa fille, qui vit à 4********, d’essayer de prendre des nouvelles de X.________. Il indique qu’il n’envoyait pas d’argent à ses parents pour l’entretien de X.________ ; en revanche il en envoie à la mère de sa seconde fille.

A la demande du président, X.________ indique que c’est sa grand-mère qui lui a proposé d’aller vivre chez sa mère biologique car, d’une part, elle n’avait plus les moyens financiers pour lui payer ses études et, d’autre part, parce qu’elle n’arrivait plus à gérer son comportement d’adolescent. X.________ précise être allé vivre chez sa maman en août 2010 et y être resté jusqu’à ce que son beau-père décide de l’envoyer au 5********, début janvier 2012. X.________ déclare que c’est son beau-père qui a acheté le billet d’avion. A son arrivée au 5********, il était convenu qu’il se rende chez une connaissance de son beau-père, qui s’avère également être une connaissance de son papa. Le recourant prend la parole et explique que c’est cette personne qui l’a contacté pour le prévenir que son fils était chez elle ; il précise qu’il ignorait absolument que son fils était au 5********. En apprenant cette nouvelle, il a pris conscience qu’il ne pouvait pas le laisser là-bas, que sa place était à ses côtés.

L’assesseur Guy Dutoit demande à X.________ qu’est-ce qui a suscité son départ pour le 5********. X.________ explique qu’il n’avait pas de bonnes relations avec son beau-père, un militaire de formation, ni avec les enfants aînés du couple. Il précise que ni son beau-père ni sa maman n’étaient disposés à financer ses études car ils ont quatre enfants. X.________ explique qu’il avait commencé une formation d’électricien.

(…)

Les représentants du SPOP demandent au recourant pourquoi il n’a pas déposé une demande de regroupement familial en 2009 ou après le décès de son père ou lorsqu’il a appris que les relations entre X.________ et la famille de sa maman étaient difficiles. Le recourant explique qu’en 2009 il n’avait pas les moyens financiers pour accueillir X.________ car il a commencé à travailler le 1er janvier 2010. Il indique qu’il ignorait quelles étaient les conditions imposées par la législation suisse. Me Parein-Reymond précise que son client a déposé une demande de regroupement familial pour tous ses enfants dès qu’il a su qu’il pouvait le faire ; elle produit un lot de pièces.

Les représentants du SPOP relèvent que le recourant n’a non seulement pas vu son fils durant 9 ans, mais il ne lui a également jamais téléphoné. Le recourant explique qu’en Afrique tout le monde n’a pas le téléphone ; ses parents n’en avaient pas. Il confirme ne pas avoir écrit de lettres à son fils mais déclare qu’il demandait des nouvelles de ce dernier à une connaissance, qui vivait à 2******** et qui se rendait assez régulièrement à 4********.

Les représentants du SPOP font remarquer que la mère du recourant aurait pu envoyer X.________ auprès du recourant plutôt que chez sa maman biologique, avec laquelle il n’a jamais eu de contacts. Le recourant explique que sa mère a pris seule cette décision, en pensant bien faire car X.________ avait besoin d’un cadre stable. Les représentants du SPOP demandent à X.________ s’il a manifesté le souhait d’aller vivre auprès de son père. X.________ répond par l’affirmative et explique que sa grand-mère était désemparée, elle ne savait plus quoi faire. Le recourant rappelle que sa mère est âgée et en mauvaise santé. X.________ le confirme et déclare qu’elle a des problèmes de vue, aux hanches et des vertiges ; elle a besoin d’aide surtout dès qu’elle sort de la maison.

(…)

Le président demande à X.________ ce qu’il ferait s’il devait retourner en 3********. X.________ indique qu’il ne sait pas où il irait vivre. Il déclare qu’il lui est impossible de retourner chez sa maman car il n’a pas pu établir de lien avec elle ni avec son mari et ses autres enfants (âgés de 18, 17, 13 et 7 ans) ou chez sa grand-mère au vu de son état de santé. X.________ précise ne pas avoir de contacts avec ses oncles et tantes.

Me Parein-Reymond demande à X.________ d’expliquer ce qu’il fait et quels sont ses projets. X.________ explique avoir commencé, le 26 août 2013, un préapprentissage, à l’issue duquel il entamera un CFC dans une école professionnelle. Son rêve serait d’intégrer l’Ecole d’ingénieurs. Il indique faire du foot au A.________, dans la catégorie « Espoirs », et s’entraîner trois fois par semaine. Me Parein-Reymond fait observer que X.________ est très bien intégré en Suisse.

Les représentants du SPOP indiquent que malgré l’excellente intégration de X.________ dans notre pays, les conditions permettant l’octroi d’une autorisation de séjour à titre de regroupement familial ne sont pas remplies car il n’existe au dossier, d’une part, aucun document attestant que l’autorité parentale a été attribuée au recourant et, d’autre part, aucun document attestant que la grand-mère de X.________ n’est plus apte à s’occuper de lui. Me Parein-Reymond relève que X.________ est désormais majeur et qu’il a toujours vécu auprès de sa famille paternelle, sa mère l’ayant abandonné à sa naissance. Pour les représentants du SPOP, la situation de X.________ ne peut pas être considérée comme un cas de rigueur.

(…) ».

Le procès-verbal de l’audience a été transmis aux parties qui ont eu la possibilité de se déterminer sur son contenu.

Considérant en droit

1.                       Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                       a) L’art. 44 LEtr prévoit que l’autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes : ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), ils disposent d’un logement approprié (let. b) et ils ne dépendent pas de l’aide sociale (let. c). L’art. 47 al. 1 LEtr prescrit que le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois (art. 47 al. 1 2ème phr. LEtr). S'agissant de membres de la famille de ressortissants suisses, le délai commence à courir au moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. a LEtr). Pour les membres de la famille d’étrangers, les délais commencent à courir dès l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr). Selon la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi sur les étrangers, à savoir le 1er janvier 2008, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.

b) En l’occurrence, il apparaît que le recourant Y.________ a obtenu une autorisation de séjour le 24 février 2009. C’est donc cette date qui fixe le départ du délai de 12 mois de l'art. 47 al. 1 2ème phr. LEtr. Déposée le 2 mai 2012, la demande est manifestement tardive, puisque le recourant X.________, né le ******** 1994, était âgé de plus de 12 ans depuis quelques années déjà.

3.                                a) Passé le délai de l'art. 47 al. 1 LEtr, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr et 73 al. 3 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; 142.201]). Les raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEtr et 73 al. 3 OASA peuvent être invoquées, selon l’art. 75 OASA, lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Il ressort de la directive "I. Domaine des étrangers" de l'Office fédéral des migrations (ODM) au chiffre 6 "Regroupement familial" que, dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. ch. 6.9.4; état au 25 octobre 2013). Selon cette directive, lorsque les parents vivant légalement en Suisse sont séparés de leurs enfants depuis de nombreuses années, le regroupement familial différé ne peut se justifier que si le bien de l'enfant commande la reconstitution de la communauté familiale en Suisse. De tels motifs doivent résulter des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 129 II 11; 125 II 585; 119 Ib 81; 118 Ib 153). Une prise en charge différée peut être nécessaire si l'enfant souffre d'une infirmité ou si son entretien ne peut plus être assuré dans son pays d'origine (p. ex: décès ou maladie de la personne qui a la garde de l'enfant). Tenant compte des conditions de prise en charge actuelles et futures, il importe également de prendre en considération le degré d'intégration de l'enfant dans son pays d'origine en regard des possibilités ou des difficultés d'intégration qu'il rencontrerait en Suisse. Le regroupement familial ne saurait être motivé principalement par des arguments économiques (notamment meilleures perspectives professionnelles et sociales en Suisse) ou par la situation politique dans le pays d'origine. Plus les parents ont tardé, sans raison objective, à faire valoir leur droit au regroupement familial, plus l'âge de la majorité de l'enfant est proche, moins la volonté des personnes concernées de constituer une communauté familiale paraît fondée. L'autorité compétente doit dès lors s'interroger sur les véritables motifs de la demande et examiner si elle n'a pas été formée abusivement (ATF 133 II 6 ; ATF 129 II 11; ATF 126 II 329). Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst., art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH ; RS 0.101; ATF 133 II 6).

b) En l’espèce, les recourants font valoir que X.________ ne peut plus être pris en charge par sa grand-mère, vu l’état de santé de celle-ci; elle n’aurait par ailleurs plus les moyens financiers, depuis le décès de son époux, de subvenir aux besoins de son petit-fils. C’est pourquoi, elle a décidé de le confier à sa mère biologique. Aux dires du recourant X.________, la cohabitation avec sa mère biologique, le mari de celle-ci et leurs quatre enfants, se serait avérée difficile compte tenu du fait qu’ils avaient toujours vécu chacun de leur côté, sans entretenir de contact. Tout d’abord, force est de constater que les recourants n’ont produit aucun certificat médical attestant l’éventuelle invalidité de la grand-mère du recourant X.________. Par ailleurs, il semble curieux que la grand-mère de ce dernier ait pris l’initiative de l’envoyer vivre auprès de sa mère biologique, avec laquelle il n’aurait prétendument jamais eu le moindre contact, alors qu’il a de nombreux oncles et tantes – le recourant Y.________ ayant déclaré avoir 14 frères et sœurs dont la plupart vivent en 3******** – chez qui il aurait pu aller s’installer, d’autant plus qu’en raison de son âge, 17 ans à l’époque, il n'avait pas besoin de faire l'objet de soins importants. S’agissant des motifs économiques qui auraient contraint la grand-mère du recourant X.________ à l’envoyer vivre auprès de sa mère biologique, ceux-ci ne sauraient être considérés comme pertinents, dans la mesure où le recourant Y.________ a admis ne verser aucun montant à ses parents pour l’entretien de son fils. Or, il s’avère qu’il exerce, depuis le 1er janvier 2010, une activité lucrative et qu’il pouvait, par conséquent, contribuer à l’entretien de son fils. Enfin, il ressort du dossier que le recourant X.________ a toujours vécu, depuis le départ de son père, en 3********, où il a ses attaches. Le regroupement familial en Suisse n'est ainsi pas indispensable afin de garantir le bien de l'enfant.

Les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr faisant défaut, l'argument des recourants doit donc être rejeté.

4.                                a) L’art. 8 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. Selon une jurisprudence constante (TF 2C_971/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1), un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l’art. 8 CEDH à condition qu’il entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d’établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145; 130 II 281 consid 3.1 p. 285). Il n’existe pas, sous l’angle de l’art. 8 CEDH, un droit inconditionnel de faire venir auprès d’un seul parent établi en Suisse des enfants qui ont grandi à l’étranger dans le giron de leur autre parent ou de proches (regroupement familial partiel). La reconnaissance d’un tel droit suppose qu’un changement important des circonstances, notamment d’ordre familial, se soit produit, rendant nécessaire le déplacement des enfants en Suisse, comme par exemple une modification des possibilités de leur prise en charge éducative à l’étranger (TF 2C_160/2010 du 29 juin 2010; ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 10 et la jurisprudence citée.). Enfin, le regroupement familial suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107; cf. TF 2C_709/2010 du 25 février 2011 consid. 5.1.1).

b) En l’occurrence, quand bien même il convient d’admettre que père et fils entretiennent une relation étroite et effective, celle-ci n’était toutefois pas préexistante à l’arrivée en Suisse du recourant X.________ (cf. les directives de l'ODM précitées, ch. 6.16.2; TF 2C_941/2010 du 10 mai 2011 consid. 2.3; 2C_537/2009 du 31 mars 2010, consid. 3). Par ailleurs, il convient d’admettre que les motifs qui ont amené ce dernier à venir en Suisse ne résultent pas, tel que développé ci-dessus (cf. consid. 3.b), d’un changement important des circonstances, notamment d’ordre familial, rendant nécessaire sa venue en terres helvétiques. Dans ces conditions, le refus de l’autorité intimée de délivrer une autorisation de séjour au recourant X.________ n’est pas contraire à l’art. 3 par. 1 CDE ; c’est donc à juste titre qu’elle a refusé d’accorder le regroupement familial demandé.

5.                                Compte tenu du fait que le recourant X.________ a entrepris, depuis le 26 août 2013, un préapprentissage et qu’il envisage de commencer un apprentissage dans une école professionnelle afin d’obtenir un CFC, il a la possibilité de déposer une demande d’autorisation de séjour pour études en vue de terminer la formation qu’il a débuté.

6.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée, aux frais des recourants, qui succombent. Il n'y a pas lieu d’allouer des dépens.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 30 avril 2013 est maintenue.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 18 mars 2014

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.