TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 août 2014

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. André Jomini et M. Pierre Journot, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1******** (Grèce), représenté par Me Laurent SAVOY, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

Tiers intéressés

1.

B. Y.________, à 2********, représentée par Me Philippe CIOCCA, avocat à Pully, 

 

 

2.

C. Y.________, à 2********, représentée par Me Catherine JACCOTTET TISSOT, avocate à Lausanne,  

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 2 mai 2013 refusant de révoquer les autorisations de séjour de sa fille C. Y.________ et de son épouse B. Y.________

 

Vu les faits suivants

A.                                B. Y.________, née le 26 août 1982, et A. X.________, né le 17 mai 1973, tous deux ressortissants grecs, se sont mariés le 18 mars 2011 à 3********, en Grèce.

Le 10 juin 2011, après un séjour de trois semaines chez sa soeur à Genève, B. Y.________ s'est rendue à New York. Le 20 juillet 2011, elle a donné naissance à C. Y.________. Le 21 juillet 2011, A. X.________ a rejoint son épouse à New York. Le 22 août 2011, il est rentré seul en Grèce.

Le 31 août 2011, B. Y.________ est retournée avec sa fille chez sa soeur à Genève, où elle est restée jusqu'en automne 2011. Le 21 novembre 2011, elle s'est annoncée auprès du Service du contrôle des habitants de Lausanne et a sollicité pour elle et sa fille des autorisations de séjour. Elle a produit plusieurs pièces, en particulier une copie de son contrat de travail, le passeport américain de sa fille et l'acte de naissance de cette dernière.

Le 28 novembre 2011, le Service de la population a délivré une autorisation de séjour à B. Y.________. Le 2 mars 2012, après avoir obtenu des renseignements sur le père qui ne figurait pas dans l'acte de naissance produit et sur les modalités du droit de garde, il a mis C. Y.________ au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial.

B.                               Le 4 novembre 2011, A. X.________ a saisi le Ministère grec de la justice d'une plainte pour déplacement et non-retour illicite de l'enfant C. Y.________, laquelle a été transmise à l'Office fédérale de la justice (OFJ).

Par décision du 2 décembre 2011, l'OFJ a rejeté la requête de l'intéressé, pour le motif que l'enfant n'avait jamais eu de résidence habituelle en Grèce.

C.                               Le 20 mars 2012, A. X.________ a requis de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal que le retour de l'enfant C. Y.________ soit immédiatement ordonné à son domicile et à ce qu'ordre soit donné à la mère, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), de remettre immédiatement l'enfant au Service de protection de la jeunesse (SPJ) afin que celui-ci se charge de la lui remettre, respectivement se charge du rapatriement de l'enfant auprès de lui en Grèce, l'exécution pouvant intervenir, si nécessaire, avec le concours de la force publique.

Par arrêt du 3 mai 2012, la Chambre des tutelles a rejeté la requête en retour, au motif que l'enfant n'avait jamais eu de résidence habituelle en Grèce.

Le 12 juin 2012, le Tribunal fédéral a confirmé cet arrêt.

D.                               Le 16 décembre 2011, B. Y.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le 24 janvier 2012, elle a requis, par voie de mesures superprovisionnelles, que la garde sur sa fille C. Y.________ lui soit attribuée.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 janvier 2012, le juge des mesures protectrices a fait droit à cette requête.

Par prononcé du 23 août 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a autorisé les époux X.________-Y.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée, confirmé l'attribution de la garde à la mère, fixé le droit de visite du père à un week-end sur deux, le samedi de 10h à 18h et le dimanche de 10h à 18h à charge pour lui d'aller chercher l'enfant au domicile de la mère et l'y ramener, le droit de visite devant s'exercer en Suisse, au domicile de la mère ou dans les environs, et astreint A. X.________ à contribuer à l'entretien de sa fille par le versement d'une pension mensuelle de 2'000 fr., allocations familiales en sus.

Par arrêt du 23 novembre 2012, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a confirmé cette décision.

E.                               Le 27 décembre 2011, A. X.________, parallèlement à la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale introduite en Suisse, a ouvert action en divorce devant les autorités grecques.

Le Tribunal grec de première instance a rendu diverses ordonnances de mesures provisoires, dont notamment une ordonnance du 15 mai 2012, par laquelle il a ordonné que A. X.________ "communique avec son enfant" tous les deuxièmes et quatrièmes week-ends de chaque mois, entre 11h00 et 18h00 le samedi et 11h00 et 18h00 le dimanche, au domicile de la mère mais sans sa présence.

La procédure est actuellement toujours pendante.

F.                                Le 11 septembre 2012, A. X.________, par l'intermédiaire de Me Laurent Savoy, a requis du SPOP qu'il révoque les autorisations de séjour de B. Y.________ et C. Y.________. Il a fait valoir à l'appui de cette requête que son épouse avait sollicité le regroupement familial, à son insu et sans son consentement, alors qu'il était pourtant co-titulaire de l'autorité parente et de la garde au moment de la demande.

Le 5 octobre 2012, A. X.________ a complété son argumentation, répondant aux moyens de B. Y.________ qui s'était déterminée dans l'intervalle.

Le 18 octobre 2012, le SPOP a répondu à A. X.________ qu'il se tenait informé des procédures civiles en cours, dès lors qu'elles pourraient influencer sa position quant aux conditions de séjour de la fille de l'intéressé. En l'état du dossier, il lui paraissait toutefois prématuré d'initier une procédure en révocation de l'autorisation de séjour de cette dernière.

Le 29 mars 2013, A. X.________ a transmis au SPOP une copie de l'arrêt motivé du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du 23 novembre 2012, en précisant que ni lui, ni son épouse n'avaient déposé un recours auprès du Tribunal fédéral. Il demandait dès lors à l'autorité qu'elle statue sans délai sur sa demande du 11 septembre 2012.

Le 2 mai 2013, le SPOP a adressé au conseil de A. X.________ la lettre suivante:

"Nous nous référons à votre correspondance du 29 mars 2013 concernant la personne citée en marge, qui a retenu toute notre attention.

A cet égard, nous vous informons que la fille de votre mandant est toujours au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, et qu'en l'état actuel du dossier, aucun élément ne justifie un changement de statut.

Enfin, pour des raisons de protection des données, nous vous informons que nous ne sommes pas en mesure de vous transmettre des données et documents relatifs aux conditions de séjour de la mère de Mlle C. Y.________."

G.                               Le 31 mai 2013, A. X.________, toujours par l'intermédiaire de Me Laurent Savoy, a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cet acte qu'il qualifie de "décision". Se plaignant d'un défaut de motivation, le recourant a pris les conclusions suivantes:

"I. Le recours est admis.

II. La décision du 2 mai 2013 du Service de la population, du canton de Vaud, à la suite de la Demande du recourant A. X.________ du 11 septembre 2012, de révocation des autorisations de séjour de sa fille C. Y.________, (...), et de son épouse B. Y.________, est annulée, l'ensemble de la cause étant renvoyé au Service de la population, pour instruction et nouvelle décision à intervenir, conformément aux considérants de l'arrêt de la Cour de céans à intervenir.

III. La décision du 2 mai 2013 du Service de la population, du canton de Vaud, à la suite de la Demande du recourant A. X.________ du 11 septembre 2012, de révocation des autorisations de séjour de sa fille C. Y.________, (...), et de son épouse B. Y.________, est réformée, en ce sens que les autorisations de séjour en faveur de l'enfant C. Y.________, (...), et de sa mère B. Y.________, par ailleurs épouse de A. X.________, sont purement et simplement révoquées."

Par décision du 25 juin 2013, sur requête du juge instructeur, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une curatelle de représentation en faveur de l'enfant C. Y.________ et a nommé Me Catherine Jaccottet Tissot en qualité de curatrice.

Dans sa réponse du 23 août 2013, le SPOP a conclu à l'irrecevabilité du recours. Dans leurs déterminations du 18 septembre 2013, les tiers intéressés en ont fait de même.

Les parties ont maintenu leurs conclusions respectives lors du second échanges d'écritures.

La cour a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

a) A teneur de l'art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

L'art. 3 al. 1 LPA-VD définit la décision en ces termes:

"1 Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet:

a.  de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;

b.  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations;

c.  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations.

2 Sont également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.

3 Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être."

La décision est un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 135 II 38 consid. 4.3 p. 45 et les réf. cit.; 121 II 473 consid. 2a p. 372). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2 p. 24; 121 I 173 consid. 2a p. 174). N'y sont pas assimilables l'expression d'une opinion, la communication, la prise de position, la recommandation, le renseignement, l'information, le projet de décision ou l'annonce de celle-ci, car ils ne modifient pas la situation juridique de l'administré, ne créent pas un rapport de droit entre l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation passive ou active (voir notamment arrêt GE.2014.0041 du 27 mai 2014 et les références).

En l'espèce, la lettre du SPOP du 2 mai 2013 fait suite à plusieurs interventions du recourant qui peuvent s'apparenter à des dénonciations. Elle "informe" l'intéressé que sa fille est "toujours" au bénéfice d'une autorisation de séjour et qu'en l'état actuel du dossier, aucun élément ne justifie un changement de statut. Cet acte n'a pas pour effet de créer, modifier ou supprimer un rapport de droit entre l'administration et le citoyen. Il ne fait que renseigner le recourant sur le statut de sa fille sur le plan de la police des étrangers. Il s'inscrit ainsi – comme le relève l'épouse du recourant dans ses écritures – dans ce que la jurisprudence considère comme une "communication", un "renseignement" ou une "information", contre lesquels aucune voie de droit n'est ouverte. Certes, implicitement, la lettre du SPOP du 2 mai 2013 rejette la demande du recourant tendant à la révocation des autorisations de séjour de son épouse et de leur fille. La jurisprudence a toutefois déjà eu l'occasion de juger que le refus de donner suite à une plainte ou une dénonciation ne constituait pas une décision sujette à recours (TF, arrêt 2P.309/2004 consid. 1.1 et les références).

b) Même dans l'hypothèse où la lettre du SPOP serait considérée comme une décision, la démarche du recourant serait vouée à l'échec pour les motifs suivants.

Aux termes de l'art. 75 let. a LPA-VD, a qualité pour former un recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Le législateur cantonal a expressément refusé de faire dépendre la qualité pour agir d’une atteinte spéciale ou particulière, telle qu'elle est exigée pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. b de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]). Le tribunal de céans a cependant relevé que cela ne signifiait pas que l’action populaire est admise, dès lors que l’art. 75 let. a LPA-VD exige un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (cf. également art. 89 al. 1 let. c LTF). Selon la jurisprudence cantonale, les principes développés au regard des art. 37 de l’ancienne loi sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008, 103 let. a de l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ) et 89 LTF s’appliquent donc toujours à l’art. 75 let. a LPA-VD (voir notamment, arrêts AC.2013.0386 du 30 mai 2014, GE.2012.010 du 2 octobre 2013 et AC.2013.0164 du 4 juillet 2013 et les références citées).

Pour disposer de la qualité pour agir, il faut être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il faut donc que l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est, en revanche, irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher l' "action populaire", lorsqu'un particulier conteste une autorisation donnée à un tiers (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300, et les arrêts cités).

En l'espèce, le recourant n'est pas intervenu dans la procédure ayant abouti à la délivrance des autorisations de séjour contestées. On peut toutefois se demander s'il n'a pas été privé de le faire à tout le moins s'agissant de la procédure relative à sa fille, dans la mesure où il était co-titulaire de l'autorité parentale et du droit de garde lors du dépôt de la demande de regroupement familial. Point n'est besoin d'examiner plus avant cette question. Manifestement, le recourant ne peut en effet pas se prévaloir d'un intérêt digne de protection à obtenir la révocation des autorisations de séjour de son épouse et de leur fille. Contrairement à ce qu'il tente de soutenir, une telle mesure n'aura pas obligatoirement pour effet une modification du droit de garde et un retour de sa fille en Grèce. A l'évidence, le recourant cherche à obtenir par la voie administrative ce qu'il n'a pas réussi à obtenir dans les diverses procédures civiles qu'il a introduites. Sa qualité pour recourir doit ainsi lui être déniée.

2.                                En conséquence, la cour ne peut entrer en matière sur le recours, qui doit être déclaré irrecevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice. Il devra par ailleurs des dépens à son épouse et à sa fille, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel. 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de A. X.________.

III.                                A. X.________ versera à B. Y.________ un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

IV.                              A. X.________ versera à C. Y.________ un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 14 août 2014

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.