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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 février 2014 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. François Gillard et Guy Dutoit, assesseurs; M. Jean-Nicolas Roud, greffier. |
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Recourant |
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X.________, Prison de 1********, à 2********, représenté par Me Laurent DAMOND, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 avril 2013 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. X.________ est un ressortissant tunisien né le ******** 1966. Il est venu en Suisse et y a déposé une demande d'asile le 10 janvier 1991 sous le nom d'Y.________, ressortissant palestinien.
B. Par décision du Tribunal correctionnel de Lausanne du 26 octobre 1992, X.________ a été condamné à treize mois d'emprisonnement pour infraction grave à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), et a été expulsé du territoire suisse pour une durée de 10 ans depuis le 26 octobre 1992. L'Office fédéral des étrangers (OFE; actuellement Office fédéral des migrations - ODM) a de plus prononcé le 7 février 1994 à son encontre une décision d'interdiction d'entrée sur le territoire.
C. X.________ a été condamné pour rupture de ban, le 13 mars 1998 par le Juge d'instruction pénale du Bas-Valais à 20 jours d'emprisonnement, et le 8 avril 1998 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte à 30 jours d'emprisonnement.
D. X.________ s'est marié le ******** 1998 en Tunisie avec Z.________ , ressortissante espagnole titulaire d'un permis d'établissement en Suisse. Le couple a eu un enfant, A.________, né le ******** 1995, qui vit avec sa mère.
E. Par décret du 6 mars 2000, le Grand conseil a accordé une grâce partielle à X.________ en suspendant l'exécution de son expulsion pendant un délai d'épreuve de cinq ans. Le 27 juillet 2000, l'OFE a annulé sa décision d'interdiction d'entrée sur le territoire du 7 février 1994.
F. X.________ est entré en Suisse le 27 août 2000, et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial.
G. Par ordonnance du 25 octobre 2004, le juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte a condamné l'intéressé à un mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires.
Il s'est séparé de son épouse le 14 décembre 2004 pour s'établir avec B.________, ressortissante marocaine titulaire d'un permis de séjour, dont il a eu un enfant, C.________, né en ******** 2006.
Au vu de ces circonstances, le Service de la population (SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour de X.________ par décision du 7 avril 2005 confirmée le 1er mai 2006 par le Tribunal administratif.
La prolongation de l'autorisation de séjour en Suisse de B.________ a été refusée par décision du SPOP du 13 juillet 2005 confirmée par arrêt du Tribunal administratif du 10 août 2006.
H. Le 19 mai 2006, l'intéressé a sollicité la reconsidération de la décision du SPOP du 7 avril 2005 au motif qu'il s'était remis en ménage avec sa femme. Le 27 décembre 2006, il a été mis au bénéfice d'une nouvelle autorisation de séjour, qui a été renouvelée le 27 août 2007 pour une durée de cinq ans jusqu'au 26 août 2012.
I. Par jugement du 19 février 2008, le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois a condamné l'intéressé à 240 heures de travail d'intérêt général pour violation des règles de la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d'accident et contravention à l'ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, commises le 3 août 2006.
J. Par décision du 15 octobre 2008, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE d'X.________ au motif qu'il s'était définitivement séparé de sa femme. Pour tenir notamment compte de la durée de son séjour en Suisse, le SPOP s'est toutefois déclaré favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour annuelle et a soumis le cas à l'ODM pour approbation.
A la demande de l'ODM, le SPOP a demandé à l'intéressé en vain à trois reprises entre décembre 2009 et mars 2010 de lui fournir des extraits de son casier judiciaire et du registre des poursuites, ainsi que des renseignements sur sa situation professionnelle et sa relation avec ses fils A.________ et C.________. Le 22 juillet 2010, la commune de domicile de l'intéressé a indiqué au SPOP avoir enregistré son départ pour une destination inconnue avec effet rétroactif au 26 octobre 2009. Le 9 août 2010, l'ODM a alors signifié au SPOP considérer la demande de prolongation de séjour de l'intéressé comme étant sans objet.
K. Le 20 août 2012, X.________ a déposé une demande de prolongation de séjour en Suisse auprès du bureau des étrangers de la commune de domicile de Z.________ chez qui il est revenu habiter.
L. Par jugement définitif sur relief du 3 octobre 2012, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du nord vaudois a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 30 mois pour des infractions de lésions corporelles simples qualifiées, de mise en danger de la vie d'autrui, de menaces qualifiées et de contrainte, commises entre septembre 2007 et août 2009 au préjudice de B.________. Il a notamment été reconnu coupable d'avoir orchestré la disparition de son fils C.________ pour obtenir de B.________ qu'elle retire une plainte sous la menace de ne pas lui permettre de revoir leur enfant.
Le jugement retient notamment ce qui suit (consid. 2. 1 p. 39 s.):
"X.________ et B.________, ont noué une relation sexuelle dès fin 2002. Le prévenu avait fait venir B.________ du Maroc, par l'intermédiaire de connaissances dans ce pays, en lui proposant du travail, à savoir de garder l'enfant A.________ né de son union avec Z.________, avec laquelle il était encore marié. Toutefois, peu après son arrivée en Suisse, le prévenu avait déclaré sa flamme à B.________ en lui disant que dès qu'il aurait son permis C, il divorcerait et se remarierait avec elle. Deux mois après l'arrivée en Suisse, de la jeune femme, le prévenu a entretenu avec elle des relations sexuelles plus ou moins consenties. Puis, pour s'assurer de ce qu'elle reste en Suisse, il est allé jusqu'à provoquer son mariage avec une de ses connaissances [...], pour qu'elle bénéficie d'un titre de séjour en Suisse. [...]
Dès la fin de l'année 2003, le prévenu et B.________ ont vécu maritalement [...]. On ignore à quelle date précisément le mariage du prévenu avec Z.________ a pris fin ou même à quelle date il s'est effectivement séparé d'elle. On précisera que selon B.________, Z.________ fermait les yeux sur les agissements de son mari dont elle avait également peur, pour protéger son fils A.________ et éviter qu'il ne soit confronté à des disputes conjugales."
Il ressort également du jugement que l'intéressé a déclaré être retourné vivre en Tunisie du 1er mai 2011 au 2 juin 2012, s'y être remarié avec une ressortissante tunisienne le 29 décembre 2011, désirer faire venir son épouse en Suisse, avoir des dettes à hauteur de 50'000 voire 70'000 francs, et avoir ses parents et deux frères en Tunisie (p. 28 ss, 32 s.).
Le Tribunal a retenu en particulier que "le risque de récidive est patent non seulement à dires d'experts, mais également à la lumière du comportement récent d'X.________ dénoncé par la Fondation vaudoise de probation, qui fait état d'un danger d'agression de l'entourage et des tiers en général. X.________ n'a en réalité en rien modifié son attitude. Il n'y a dès lors aucune place pour un pronostic favorable, ce qui exclut l'octroi d'un sursis même partiel" (consid. 3.2 p. 55).
L'intéressé est actuellement détenu à la prison de 1******** à 2********.
M. Le 16 octobre 2012, le SPOP lui a indiqué son intention de rendre une décision négative et lui a imparti un délai de détermination.
N. Le 28 novembre 2012, l'intéressé a expliqué au SPOP n'avoir pas reçu la décision de révocation de son autorisation de séjour du 15 octobre 2008, ni la correspondance consécutive en raison du fait qu'il n'habitait alors plus avec B.________ depuis août 2009 mais avec son ex-femme Z.________ .
O. Par décision du 30 avril 2013, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour à l'intéressé sous quelque forme que ce soit et prononcé son renvoi de Suisse.
P. Le 3 juin 2013, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour.
Le 17 juin 2013, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Le 17 septembre 2013, le recourant a déposé un mémoire complémentaire.
Q. Malgré l'avis de l'Office d'exécution des peines, les conclusions du Ministère public et une audition du recourant où celui-ci témoigne d'un "amendement des plus relatifs", le Juge d'application des peines a rendu le 5 février 2014 une ordonnance de libération conditionnelle du recourant. Cette libération est subordonnée à la bonne collaboration du recourant dans le cadre de son traitement ambulatoire et elle est assortie d'une assistance de probation. Le Juge d'application des peines a considéré en particulier que cette libération "sera plus à même d'exercer un effet de prévention de la récidive qu'une exécution complète de la peine, qui ne ferait que nourrir le sentiment d'injustice du condamné et ne l'amènerait probablement pas à une plus ample remise en question. Au contraire, le condamné pourra vraisemblablement tirer profit de l'aide de son thérapeute et des professionnels de la Fondation vaudoise de probation dans le cadre de son retour à la vie en liberté et d'une éventuelle reprise de la vie conjugale, et de se tourner vers eux s'il se trouvait à nouveau confronté à une situation qui le dépasse. Il est d'ailleurs demandeur de cette aide puisqu'il déclare vouloir quoi qu'il arrive continuer à bénéficier de l'aide d'un psychiatre" (consid. 4 let. j, p. 7).
R. Le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décisions du 13 juin et du 16 août 2013.
S. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. X.________ a manifestement la qualité pour recourir contre la décision de l'autorité intimée qu'il a attaquée dans le délai et les formes requises auprès du tribunal compétent (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le 20 août 2012, le recourant a demandé la prolongation de son autorisation de séjour.
a) Les articles 61 et 62 LEtr sont libellés de la manière suivante:
"Art. 61 Extinction des autorisations
1 L'autorisation prend fin:
a. lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse;
b. lorsqu'il obtient une autorisation dans un autre canton;
c. à l'échéance de l'autorisation;
d. suite à une expulsion au sens de l'art. 68.
2 Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l'autorisation de séjour ou d'établissement après six mois. Sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans.
Art. 62 Révocation des autorisations et d'autres décisions
L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
a. si l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;
b. l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal;
c. il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou repr¿ente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d. il ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;
e. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale."
L'art. 15 LEtr prévoit que tout étranger titulaire d'une autorisation doit déclarer son départ de Suisse ou son départ pour un autre canton ou une autre commune à l'autorité compétente de son lieu de résidence.
b) En l'espèce, le 27 décembre 2006, le recourant a été mis au bénéfice d'une nouvelle autorisation de séjour pour regroupement familial, qui a été renouvelée le 27 août 2007 pour une durée de cinq ans jusqu'au 26 août 2012. Par décision du 15 octobre 2008, le SPOP a révoqué cette autorisation de séjour au motif qu'il s'était définitivement séparé de sa femme, ce qu'il ne conteste pas. Le SPOP s'est toutefois déclaré favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour annuelle et a soumis le cas à l'ODM pour approbation qui, le 9 août 2010, a déclaré sans objet cette démarche dans la mesure où l'intéressé avait quitté son domicile pour une destination inconnue.
Dès lors, l'autorisation de séjour en Suisse du recourant pour regroupement familial renouvelée le 27 août 2007 n'est plus valable et aucune autre autorisation de séjour annuelle n'a ensuite été établie. Au demeurant, selon le jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du nord vaudois du 3 octobre 2012, le recourant est retourné vivre en Tunisie du 1er mai 2011 au 2 juin 2012. A défaut d'avoir annoncé son départ, son autorisation de séjour se serait alors de toute manière éteinte après six mois d'absence (cf. art. 61 al. 2 LEtr). Le recourant n'est donc plus au bénéfice d'une quelconque autorisation de séjour en Suisse.
3. Pour être autorisé à séjourner en Suisse, le recourant se prévaut du droit au respect de sa vie privée et familiales au sens de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), ainsi que de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107).
a) Selon la jurisprudence, la protection de la vie privée et familiale de l'art. 8 CEDH se limite à la famille au sens étroit, à savoir aux conjoints et aux enfants mineurs, pour autant qu'une relation effective et intacte existe. Les personnes qui ne font pas partie de ce noyau familial peuvent se réclamer de l'art. 8 CEDH lorsque, en raison de leur invalidité physique ou psychique ou d'une maladie grave nécessitant une prise en charge permanente, elles sont à la charge d’un adulte ayant un droit de présence en Suisse (ATF 120 Ib 257). La protection au sens de l'art. 8 ch. 1 CEDH ne touche que les enfants mineurs. En matière de regroupement familial au sens de l'art. 8 ch. 1 CEDH, c'est l'âge au moment où le Tribunal fédéral statue qui est décisif (ATF 126 II 335 consid. 1b ; 2C_214/2010 consid. 1.3). A partir de la 18e année, on estime que le jeune est en mesure de se prendre en charge, dans la mesure où il ne souffre pas d'un handicap ou d'une maladie grave. Le cas échéant, une dépendance particulière s'installerait (ATF 120 Ib 257; 115 Ib 1 ss). Le membre de la famille qui séjourne ici doit par ailleurs disposer d’une autorisation de séjour durable. En pratique, tel est le cas lorsqu’il possède la nationalité suisse, lorsque l’autorisation d’établissement lui a été accordée ou lorsqu’il possède une autorisation de séjour qui se fonde sur un droit durable (arrêt du TF non encore publié du 27 mars 2009, 2C_353/2008, ATF 2C_693/2008 du 2 février 2009 consid. 1.3; ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285 s, 131 II 350 consid. 5).
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 ch. 1 CEDH n'est pas absolu (cf. ATF 120 Ib 22 consid. 4a p. 24 s., arrêt 2C_718/2008 du 9 mars 2009). Selon la pratique, le parent étranger non détenteur de l'autorité parentale sur un enfant qui dispose d'un droit de résidence fixe en Suisse n'a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour que s'il entretient une relation affective et économique particulièrement étroite avec son enfant et que la distance qui sépare la Suisse du pays dans lequel devrait vivre l'étranger risquerait de détériorer cette relation. En outre, le comportement de l'intéressé en Suisse ne doit avoir donné lieu à aucune plainte (cf. version remaniée et unifiée des directives et commentaires I. Domaine des étrangers de l'ODM d'octobre 2013 [Directives LEtr] ch. 5.6.2.2.2 p. 220 et 6.16 p. 269 ss).
b) La CDE vise à garantir à l'enfant un droit effectif et une meilleure protection. Sans conférer ni à l'enfant, ni aux parents, un droit légal au regroupement familial, cette convention prévoit que toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un Etat partie ou de le quitter soit considérée par les Etats parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence (art. 10 al. 1 CDE).
c) En l'espèce, l'enfant A.________ est majeur et il n'apparaît pas que l'enfant C.________ vive en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour fondée sur un droit durable. Le recourant ne peut donc baser aucun droit de séjour en Suisse sur la présence de ses enfants. Il ne ressort du reste pas du dossier que le recourant entretiendrait une relation affective et économique étroite avec ses enfants. Au contraire, selon le jugement pénal du 3 octobre 2012, le recourant a orchestré la disparition de son fils C.________, et Z.________ aurait peur de lui pour protéger leur enfant A.________. Au demeurant, l'intéressé est allé vivre en Tunisie du 1er mai 2011 au 2 juin 2012 et s'y est remarié avec une ressortissante tunisienne le 29 décembre 2011 qu'il souhaite faire venir en Suisse. Il résulte en somme de ce qui précède que le recourant est mal venu de se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale de l'art. 8 CEDH pour fonder un droit de séjour en Suisse. Dans ce contexte, la CDE ne lui est d'ailleurs d'aucune aide.
4. L'autorité intimée considère que le recourant ne saurait requérir l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit dans la mesure où il remplit d'ores et déjà les conditions d'une révocation de l'art. 62 let. b, c et e LEtr.
a) Un motif de révocation d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 62 LEtr autorise en effet a fortiori le refus de l’octroi d’une telle autorisation (arrêts PE.2013.0324 du 18 décembre 2013 consid. 2b; PE.2010.0169 du 19 novembre 2010 consid. 1b; PE.2008.0350 du 30 juin 2009 consid. 4a).
Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de liberté de longue durée au sens de l'art. 62 let. b LEtr toute peine dépassant un an d'emprisonnement, étant précisé qu'elle doit résulter d'un seul jugement pénal (ATF 137 II 297 consid. 2; 135 II 377 consid. 4.2), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (TF 2C_600/2011 du 12 janvier 2012, consid. 6; 2C_265/2011 du 27 septembre 2011, consid. 5.2; 2C_972/2010 du 24 mai 2011, consid. 4.1).
Il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, au sens des art. 62 let. c LEtr et 80 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), notamment en cas de violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorité. Tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (ATF 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.2.1).
b) En l'espèce, le recourant a été condamné à cinq reprise en Suisse, la dernière fois le 3 octobre 2012 à une peine privative de liberté de 30 mois pour des infractions de lésions corporelles simples qualifiées, de mise en danger de la vie d'autrui, de menaces qualifiées et de contrainte. Le tribunal a retenu que son risque de récidive était patent non seulement à dires d'experts, mais également à la lumière de son comportement récent, ainsi que du danger d'agression de son entourage et des tiers en général. Il n'y avait dès lors aucune place pour un pronostic favorable. La libération conditionnelle du recourant prononcée le 5 février 2014 ne remet pas en cause son risque de récidive mais vise à le prévenir au mieux par le suivi d'un thérapeute et des professionnels de la Fondation vaudoise de probation dans une logique de réinsertion.
Dans ces circonstances, non seulement le recourant a été condamné à une peine de longue durée au sens de l'art. 62 let. b LEtr, mais il constitue également une menace pour la sécurité et l'ordre public auquel il a déjà attenté à de nombreuses reprises, au sens de la lettre c de cette disposition. Le recourant remplit ainsi d'ores et déjà deux motifs de révocation d'une autorisation. La question de la situation financière du recourant et sa dépendance à l'aide sociale au sens de l’art. 62 let. e LEtr peut dès lors souffrir de rester ouverte. Il résulte en somme des circonstances que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant au recourant l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Vu le sort de la cause et les décisions d'assistance judiciaire, les frais sont laissés à la charge de l'Etat et il n’est pas alloué de dépens. Me Laurent Damon, avocat d'office du recourant, sera équitablement rémunéré par l'Etat à hauteur de 1'080 francs, soit 900 francs de défraiement (estimation correspondant à cinq heures d'avocat à 180 francs), 100 francs de débours et 80 francs de TVA (art. 18 al. 5, 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD, art. 122 al. 1 let. a et b CPC, art. 39 al. 5 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02], art. 2 et 3 al. 2 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]). Le recourant sera tenu au remboursement de l'assistance judiciaire dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 30 avril 2013 par le Service de la population est confirmée.
III. L'émolument de justice, arrêté à 500 (cinq cents) francs, est laissé à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. L'indemnité d'office de Me Laurent Damon, avocat d'office du recourant X.________, est arrêtée à 1'080 (mille cent huitante) francs, TVA incluse.
VI. Le recourant sera tenu au remboursement de l'assistance judiciaire dans la mesure de l’art. 123 CPC.
Lausanne, le 28 février 2014
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.