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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 septembre 2013 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. André Jomini et M. Pascal Langone, juges; Mme Magali Fasel, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 avril 2013 constatant la caducité de l'autorisation d'établissement de A. X.________ et refusant le regroupement familial en faveur de B. Y.________ et prononçant leur renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissante camerounaise née le 29 mai 1986, est entrée en Suisse le 9 septembre 2002 au bénéfice du regroupement familial auprès de sa mère C. Z.________. A ce titre, elle a obtenu une autorisation d'établissement. A son arrivée en Suisse, A. X.________ a vécu à 1********, avec sa mère et sa sœur, tout en étudiant au lycée 2********, à 3******** (France). En juin 2004, elle a obtenu un baccalauréat français, avec une moyenne de 10,89 sur 20. Le 14 janvier 2005, A. X.________ a demandé un visa français de long séjour, dans le but de poursuivre ses études en France, à 4********, où elle a logé dans une chambre d'un appartement en colocation. En juin 2009, elle a obtenu un certificat d'aptitude à la profession (CAP) en esthétique cosmétique, à 4********. Elle a en revanche échoué en juin 2010 au brevet de technicien supérieur (BTS) en esthétique cosmétique, à 5******** (France).
Le 12 janvier 2008, A. X.________ a donné naissance en France à une fille, B. Y.________, ressortissante française. Le père de cette dernière, D. Y.________, a également la nationalité française.
B. A. X.________ a annoncé l'arrivée de sa fille B. à la commune de 1******** le 1er décembre 2010, en provenance de 5********. Le 15 mars 2011, elle a demandé au Service de la population (SPOP) l'octroi d'une autorisation d'établissement pour regroupement familial en faveur de sa fille. Le SPOP a demandé à A. X.________ des précisions au sujet de ses différents lieux d'étude et de résidence depuis son arrivée en Suisse en 2002. A. X.________ a indiqué qu'elle avait toujours conservé sa résidence principale en Suisse, où elle a déclaré rentrer tous les week-ends et pendant les vacances. Elle a en outre produit un décompte de salaire pour le mois d'octobre 2010, s'agissant d'un emploi occupé à 1******** à cette période. Elle a également remis une attestation de E.________, où elle a travaillé du 7 juillet 2003 au 15 août 2003, du 3 juillet 2004 au 20 août 2004, ainsi que du 18 juillet 2005 au 28 août 2005.
Le 25 octobre 2012, le SPOP a informé A. X.________ de son intention de constater la caducité de son autorisation d'établissement, au motif qu'elle n'avait pas fourni la preuve de séjours réguliers en Suisse entre 2006 et 2009. Le SPOP a également fait savoir à A. X.________ qu'il n'entendait, pour ce motif, pas délivrer une autorisation d'établissement à sa fille, B. Dans le délai imparti par le SPOP, A. X.________ a produit un contrat de travail du 26 novembre 2012, dont il ressort qu'elle reçoit un salaire mensuel brut de 2'100 fr. pour un taux d'activité de 60%.
C. Le 18 avril 2013, le SPOP a constaté la caducité de l'autorisation d'établissement d'A. X.________ et lui a refusé le regroupement familial en faveur de sa fille B. Il leur a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse. Il ressort du dossier que, depuis le 18 janvier 2011, A. X.________ a bénéficié du revenu d'insertion (RI). A compter du mois de janvier 2013, elle a reçu des prestations cantonales complémentaires familles (au sens de la loi du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont - LPCFam; RSV 850.053) et ne dépendait plus du revenu du RI.
D. A. X.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision du 18 avril 2013, dont elle demande la réforme, en ce sens que son titre de séjour soit maintenu et que sa fille soit mise au bénéfice d'une autorisation d'établissement par regroupement familial. Subsidiairement, elle a demandé à être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, respectivement en application de l'art. 24 de l'annexe I de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
Le SPOP s'est déterminé et a proposé le rejet du recours.
Invitée à répliquer, la recourante a maintenu ses conclusions. Elle a précisé avoir conclu un nouveau contrat de travail le 12 juillet 2013 avec l'association F.________, pour un salaire mensuel brut de 1'874 fr. (payé treize fois l'an) à raison d'un taux d'activité de 50%. Invité à se déterminer à se sujet, le SPOP a maintenu sa décision, considérant que le revenu précité ne couvrait pas le minimum vital de la recourante.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La décision entreprise retient que l'autorisation d'établissement CE/AELE de la recourante a pris fin conformément à l’art. 61 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), dès lors qu’elle a quitté la Suisse pendant plus de cinq ans. La recourante conteste avoir résidé plus de six mois consécutifs à l'étranger. Elle explique être rentrée systématiquement en Suisse, auprès de sa famille, durant les week-ends et les vacances lorsqu'elle était étudiante.
a) Le droit de séjour suppose la présence personnelle de l’étranger en Suisse. L’autorisation prend notamment fin lorsque l’étranger déclare son départ de Suisse (art. 61 al. 1 let. a LEtr). Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de séjour ou d’établissement prend fin automatiquement après six mois, quels que soient la volonté interne, les causes de cet éloignement et les motifs de l’intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c p. 372; 112 Ib 1 consid. 2a p. 2; ATF 2A.31/2006 du 8 mai 2006 consid. 3.2; arrêts PE.2010.0623 du 6 décembre 2011, consid. 1b; PE.2010.0435 du 13 décembre 2010 consid. 2). L’autorisation d’établissement peut, sur demande, être maintenue pendant quatre ans (art. 61 al. 2 LEtr).
b) Les directives de l'ODM, "I. Domaine des étrangers", ont la teneur suivante:
"3.4.4 Maintien de l’autorisation d’établissement en cas de séjour à l’étranger
L’autorisation d’établissement prend fin lorsque l’étranger annonce son départ ou qu’il a séjourné effectivement pendant six mois à l’étranger. Sur demande présentée au cours de ce délai, elle peut être prolongée jusqu’à quatre ans (art. 61, al. 2, LEtr). La demande de maintien de l’autorisation d’établissement doit être présentée par l’étranger lui-même avant l’échéance du délai de six mois. Elle sera adressée, dûment motivée, à l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers, qui statue librement dans sa propre compétence (ancien droit : ATF non publié du 22 janvier 2001 dans la cause M.A.D.B., 2A.357/2000).
La législation sur les étrangers prévoit que le droit de séjour ne peut prendre naissance ou subsister que s’il repose sur la présence personnelle de l’étranger. L’art. 61 LEtr devra être interprété conformément à ce principe.
Une autorisation d’établissement ne pourra donc être maintenue - en cas d’absence à l’étranger de plus de six mois - que si le requérant a effectivement l’intention de revenir en Suisse dans un délai maximum de quatre ans. Entrent notamment en considération les séjours qui, par leur nature, sont temporaires comme, notamment, l’accomplissement du service militaire, les séjours de formation, les séjours relatifs à des déplacements professionnels pour le compte d’un employeur suisse, etc. Les jeunes étrangers de la deuxième génération ou les étrangers arrivés à la retraite, qui veulent retourner dans leur pays d’origine afin de se rendre compte dans quelle mesure ils pourraient s’y intégrer ou s’y réinstaller, ont la possibilité de solliciter la prolongation jusqu’à quatre ans de leur autorisation d’établissement. Par « étranger de la deuxième génération », il faut entendre toute personne née et élevée dans notre pays ou entrée en Suisse dans le cadre du regroupement familial et qui y a accompli sa scolarité et éventuellement acquis une formation professionnelle.
L’autorisation d’établissement peut être retirée à l’enfant qui séjourne à l’étranger pour fréquenter une école tout en conservant le centre de ses intérêts en Suisse si la durée du séjour est supérieure à six mois ou à la durée de la prolongation accordée. Dans ces cas, un allègement intervient seulement dans la mesure où des séjours périodiques de courte durée (conformes aux délais) auprès des parents durant les vacances scolaires permettent en général de maintenir l’autorisation d’établissement (ancien droit : ATF non publiés 2A.153/2002 du 19 juillet 2002 consid. 3.2; et 2A.377/1998 du 1er mars 1999, consid. 3c; 2A.66/2000 du 26 juillet 2000, consid. 4b; et 2A.311/1999 du 26 novembre 1999, consid. 2c; ch. 6.16).
(…)
Si le retour a lieu après le délai de six mois ou après la prolongation de délai accordée par l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers, l’autorisation d’établissement prend fin. Dans ce cas, l’étranger est considéré comme un nouvel arrivant et en principe soumis aux conditions d’admission de la LEtr et de l’OASA (cf. art. 49 OASA). Si une nouvelle autorisation lui est délivrée, l’autorité peut, à titre exceptionnel, prendre en considération tout ou partie du séjour antérieur en vue de l’octroi anticipé de l’autorisation d’établissement (art. 34, al. 3, LEtr et art. 61 OASA, ch. 3.4.3.5). Ce n’est toutefois possible que si l’interruption de séjour n’a pas été trop longue (ch. 3.4.7.5)".
2. a) La recourante est entrée en Suisse le 9 septembre 2002 au bénéfice du regroupement familial, alors qu'elle était âgée de 16 ans. A son arrivée en Suisse, elle a suivi sa scolarité en France, à 3********, où elle a obtenu un baccalauréat en juin 2004. Durant cette période, la recourante a expliqué qu'elle avait conservé son domicile auprès de sa mère, où elle rentrait tous les soirs. Elle a ensuite entamé des études de droit (année d'études 2004/2005) à l'université de 4********, au motif que son diplôme français ne lui permettait pas l'accès aux universités suisses, compte tenu de la moyenne obtenue au baccalauréat. Elle indique avoir toutefois abandonné cette voie d'étude, sans préciser à quelle date. Par la suite, elle a entrepris une formation professionnelle à 4********, dans le but d'obtenir un CAP en esthétique cosmétique, qu'elle a réussi en juin 2009. Dans l'intervalle, elle a donné naissance à une fille, le 12 janvier 2008. Durant toute sa formation à 4********, la recourante précise qu'elle a vécu dans une chambre qu'elle louait dans une colocation. Elle a indiqué être revenue en Suisse durant les week-ends et les vacances scolaires, sans être en mesure de prouver ses dires. La recourante n'a ainsi pu produire aucune preuve de son passage en Suisse entre le mois de septembre 2005 et le mois d'octobre 2010. Les témoignages produits par la recourante ne permettent pas de déduire la fréquence de ses retours en Suisse, ni l'intensité des liens qu'elle aurait maintenus avec sa mère et sa soeur. Des séjours de nature temporaire en vue de visiter sa proche famille, n'ont de toute façon pas pour effet d'interrompre le délai de six mois prévu à l'art. 61 al. 2 LEtr, conformément à l'art. 79 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201; cf. ATF 2C_540/2011 du 19 décembre 2011 consid. 3.2; 120 Ib 369 consid. 2c p. 372; arrêt PE.2009.0401 du 4 décembre 2009, consid. 4a; Silvia Hunziker, in: Caroni et al., Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländern Kommentar, 2010, N. 19s ad art. 61; Andreas Zünd/Ladina Arquint Hill, in Uebersax et al., Ausländerrecht, 2ème édition, Bâle 2009, paragraphe 8.9, p. 316ss).
b) Dans sa jurisprudence relative à l’art. 9 de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE), le Tribunal fédéral avait certes admis que les enfants qui effectuaient des séjours à l’étranger dans le cadre de leur scolarité conservaient leur permis d’établissement dans la mesure où ils avaient toujours leur domicile auprès de leurs parents et rentraient pour de courts séjours périodiques durant les vacances. Il avait toutefois subordonné le maintien de l’autorisation d’établissement au fait que l’enfant soit mineur et que les parents continuent à exercer leur autorité parentale pendant les séjours à l’étranger (cf. notamment l'ATF 2A.66/2000 du 26 juillet 2000 consid. 4b). La situation dans laquelle se trouve la recourante n'est pas comparable. Dans une affaire récente, le Tribunal fédéral a confirmé la perte du permis d'établissement d'un recourant, arrivé en Suisse à l'âge de 16 ans du Kosovo par regroupement familial, qui s'était rendu dans son pays d'origine à l'âge de 20 ans pour y poursuivre ses études universitaires pendant trois ans. Le Tribunal fédéral a retenu que le recourant se trouvait, au moment de son départ pour l'étranger, à un âge où une plus grande indépendance est généralement recherchée (ATF 2C_540/2011 du 19 décembre 2011, consid. 3.3.1). Dès lors, le fait que les parents du recourant soient établis en Suisse de longue date et qu'ils reçoivent régulièrement la visite de leur enfant n'était pas suffisant. Il convenait au contraire de retenir que le recourant avait transféré le centre de ses relations dans son pays d'origine (ATF 2C_540/2011 précité, consid. 3.3.2).
La recourante a expliqué qu'elle n'avait eu d'autre choix que de poursuivre ses études universitaires en France, en raison des notes obtenues au baccalauréat français, qui ne lui permettaient pas l'accès aux universités suisses. Il ressort du dossier que la recourante a effectivement entrepris des études de droit auprès de l'université de 4********. Elle a toutefois rapidement abandonné cette voie pour entreprendre une formation dans le domaine de l'esthétique et de la cosmétique. La recourante ne prétend pas que cette nouvelle orientation, correspondant à une formation professionnelle et non universitaire, ne lui était pas ouverte en Suisse. Il convient d'en déduire que, si la volonté de la recourante était de retourner en Suisse une fois ses études universitaires accomplies, elle aurait entamé ce nouveau cursus au lieu de domicile de sa mère. Par ailleurs, il semble que la recourante ait également vécu momentanément à 5********, lieu de domicile du père de B., dont elle a indiqué ne pas être séparé dans une lettre datée du 27 septembre 2011. La recourante a en effet poursuivi sa formation dans le domaine de l'esthétique à 5******** durant l'année scolaire 2009/2010. Le document établi par le contrôle des habitants de la commune de 1******** précise de surcroît que la fille de la recourante arrive en provenance de 5********. La recourante n'est ainsi pas parvenue à rendre vraisemblable qu'elle avait, au plus tard après la naissance de sa fille en 2008, régulièrement interrompu le délai de six mois de l'art. 61 al. 2 LEtr par des séjours réguliers en Suisse. L'autorité intimée a dès lors considéré à juste titre que l'autorisation d'établissement de la recourante avait pris fin, en l'absence de demande de prolongation de sa durée de validité en dépit d'un séjour à l'étranger d'une durée supérieure à six mois.
3. Il est possible de déroger aux conditions d’admission notamment pour tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs (art. 30 al. 1 let. b LEtr).
a) L'article 30 al. 1 let. b LEtr est concrétisé par l’art. 31 OASA. Selon l'alinéa 1er de cette disposition, il convient de tenir compte notamment:
"a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."
Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d’une extrême gravité.
b) L’art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend les principes de l’art. 13 let. f de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) abrogée le 1er janvier 2008. On peut dès lors se référer à la jurisprudence y relative (Message du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. p. 3542; PE.2010.0318 du 30 août 2010).
Les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les arrêts cités).
Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre une réintégration plus facile (arrêt PE.2007.0436 du 31 mars 2008 consid. 3 et les références citées).
c) La recourante a vécu en Suisse durant une période très limitée. En effet, elle y a rejoint sa mère le 9 septembre 2002 par regroupement familial, alors qu'elle était âgée de 16 ans déjà. Elle n'a jamais fréquenté d'établissement scolaire en Suisse, de sorte qu'un des buts du regroupement familial ne semble pas avoir été atteint. La recourante a d'emblée noué des attaches avec la France à son arrivée, puisqu'elle a poursuivi sa scolarité secondaire dans un lycée français et a obtenu un baccalauréat français. Il n'est pas contesté que, durant cette période, elle a vécu au domicile familial à 1********, jusqu'au mois d'août 2005 au plus tard. La recourante a ensuite accompli toute sa formation supérieure en France, en indiquant retourner en Suisse chaque week-end et durant les vacances scolaires. Cela étant, la recourante n'est pas parvenue à démontrer la fréquence de ses retours au domicile familial entre 2005 et 2010, n'ayant pu produire aucune preuve de son passage en Suisse à cette période. La recourante a des liens beaucoup plus étroits avec la France, où elle a étudié pendant près de huit ans. C'est également dans ce pays qu'elle a rencontré le père de son enfant. La recourante ne prétend pas que d'éventuelles démarches liées à l'octroi d'une autorisation de séjourner en France seraient d'emblée vouées à l'échec. En effet, grâce à la nationalité française de sa fille, la recourante est sans doute en droit d'obtenir une autorisation de séjour par regroupement familial, ce qui devrait lui permettre de continuer à vivre en France et dès lors de maintenir sans difficultés des relations avec sa famille et ses proches se trouvant en Suisse. Même si le constat de caducité de l'autorisation d'établissement de la recourante devait la contraindre à retourner au Cameroun, son pays d'origine, sa situation ne serait pas davantage constitutive d'un cas de rigueur. Elle a en effet vécu dans ce pays durant 16 ans et n'a rejoint que tardivement sa mère en Suisse. La recourante ne démontre pas qu'un retour au Cameroun comporterait de graves inconvénients, notamment sous l'angle de sa réintégration sociale et professionnelle. En effet, elle invoque uniquement le fait qu'elle a des attaches familiales en Suisse, alors qu'elle n'a, de longue date, plus de contact avec des personnes se trouvant au Cameroun. Ce seul motif ne suffit pas à considérer que la recourante se trouverait dans une situation d'extrême rigueur en cas de retour dans son pays d'origine, compte tenu des années qu'elle y a passées.
4. La recourante se fonde en outre sur l'art. 24 annexe I ALCP pour obtenir une autorisation de séjour. Elle soutient que son enfant, de nationalité française, dispose d'un droit propre à obtenir une autorisation de séjour en application de cette disposition.
a) L'art. 24 § 1 annexe I ALCP, figurant sous le chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant pas une activité économique", prévoit qu'une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyen financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (art. 24 § 2 annexe I ALCP). Selon l'art. 16 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échance (ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes; OLCP; RS 142.203), tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3. p. 269; 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2; arrêt PE.2010.0280 du 16 novembre 2011 consid. 7a). Il importe peu, pour apprécier la situation économique du requérant, que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci soient procurés par un tiers (ATF 135 II 265 consid. 3.3 p. 269). Il appartient par contre au requérant de démontrer qu'il dispose de moyens d'existence suffisants (ATF 2C_624/2010 du 8 septembre 2010).
Dans un arrêt récent (ATF 2C_574/2010 du 15 novembre 2010), le Tribunal fédéral a pris en compte l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes du 19 octobre 2004 C-200/02 Zhu et Chen dans l'interprétation de l'art. 6 ALCP et de l'art. 24 annexe I ALCP concernant les personnes n'exerçant pas d'activité économique. Selon l'arrêt en question, l'article 18 CE et la directive 90/364/CEE du Conseil du 28 juin 1990 relative au droit de séjour confèrent un droit de séjour de durée indéterminée au ressortissant mineur en bas âge d'un Etat membre qui est couvert par une assurance-maladie appropriée et qui est à la charge d'un parent, lui-même ressortissant d'un Etat tiers, dont les ressources sont suffisantes pour que le premier ne devienne pas une charge pour les finances publiques de l'Etat membre d'accueil. Ces mêmes dispositions permettent au parent qui a effectivement la garde de cet enfant de séjourner avec lui dans l'Etat membre d'accueil.
b) La fille de la recourante, de nationalité française, pourrait se prévaloir du droit de séjour sans activité lucrative conférée à l'art. 24 de l'annexe I ALCP, de sorte que la recourante pourrait à son tour invoquer le droit de demeurer avec sa fille (cf. ATF 2C_253/2012 du 11 janvier 2013, consid. 4). Le seul revenu de la recourante ne suffit toutefois pas à assurer l'entretien de la famille. La rémunération qu'elle reçoit doit en effet être complétée par des prestations complémentaires familles. Or, de telles aides pécuniaires doivent être assimilées à l'aide sociale, dans le cadre de l'application de l'art. 24 annexe I ALCP (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.7; arrêt PE.2013.0141 du 9 août 2013, consid. 2). Il convient d'en déduire que la condition de l'absence de recours à l'aide sociale n'est pas satisfaite en l'occurrence. La fille de la recourante, ressortissante communautaire, ne peut dès lors prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour.
5. Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Il se justifie de statuer sans frais (art. 50 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). L'octroi de dépens n'entre pas en ligne de compte.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 18 avril 2013 est confirmée.
III. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 30 septembre 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.