TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 août 2013

Composition

M. Rémy Balli, président; MM. Raymond Durussel et Jacques Haymoz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

X._______________, à 1.**************, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat à Lausanne.  

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.  

  

 

Objet

       Refus de renouveler  

 

Recours X._______________ c/ décision du Service de la population du 3 mai 2013 refusant la prolongation de son autorisation de séjour, subsidiairement l'octroi d'une autorisation d'établissement à titre anticipé et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissant angolais né en 1982, X._______________ est entré en Suisse le 19 mars 1998. Le 15 juillet 1998, sa demande d’asile a été rejetée par l’autorité fédérale, qui l’a cependant admis provisoirement. Le 28 novembre 2000, son admission provisoire a été levée et un délai au 28 février 2001 lui a été imparti pour quitter la Suisse. Le 3 mars 2004, la Commission suisse de recours en matière d’asile a rejeté son recours et un nouveau délai au 30 avril 2004 lui a été imparti pour quitter la Suisse. Le 15 septembre 2004 X._______________ a été signalé comme porté disparu. De sa liaison avec Y._________________, est née le 9 octobre 2004 une fille, prénommée Z._________________. Actuellement, X._______________ verse 450 fr. par mois pour sa fille au Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (ci-après: BRAPA); cette pension a été ramenée à 350 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er mai 2013.

B.                               Le 1er février 2005 X._______________ a épousé, à Lausanne, A._________________, ressortissante de la République démocratique du Congo, titulaire d’une autorisation de séjour. Par ordonnance du 16 août 2005, le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a condamné l’intéressé à six jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour instigation à induction de la justice en erreur, violation simples de règles de la circulation et violation des devoirs en cas d’accident. Du 3 avril 2006 au 14 février 2007, X._______________ a travaillé en intérimaire en qualité de menuisier pour le compte d’2.****************, à Lausanne. Le 6 septembre 2006, une autorisation de séjour lui a été délivrée au titre du regroupement familial. Les époux se sont séparés une première fois le 26 mars 2007. Par ordonnance du 4 mars 2009, le Juge d’instruction du Bas-Valais a reconnu X._______________ coupable de conduite d’un véhicule non couvert par une assurance responsabilité-civile et usage abusif de permis ou de plaques; il a condamné l’intéressé à une peine pécuniaire de quinze jours-amende avec sursis pendant trois ans et à une amende de 400 francs. De mai à juillet 2008, il a effectué une nouvelle mission pour 2.****************. Le Service de la population (ci-après: SPOP) ayant préavisé favorablement la prolongation de l’autorisation de séjour de X._______________, l’Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) a limité au 29 août 2010 son approbation. Le 2 septembre 2008, X._______________ et A._________________ se sont remis ensemble. Le 1er novembre 2009, le couple s’est derechef séparé. Le 19 avril 2010, le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a condamné l’intéressé pour injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires à vingt-cinq jours-amende avec sursis pendant deux ans. Le 28 mai 2010, l’ODM a refusé d’approuver le renouvellement de son autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse.

X._______________ et A._________________ ayant repris la vie commune en septembre 2010, l’ODM a, le 12 novembre 2010, reconsidéré sa décision précédente et a renouvelé l’autorisation de séjour de l’intéressé. A cette époque, X._______________ travaillait comme aide-menuisier chez 3.**************** SA, à 4.****************, du 28 juin au 28 septembre 2010. Le 17 novembre 2010, A._________________ a mis au monde un enfant prénommé B._____________________. Au 24 novembre 2010, des prestations d’assistance pour un montant total de 137'429 fr.70 avaient été servies au couple. X._______________ a quitté le domicile conjugal au début du mois de décembre 2011 et le 7 décembre 2011, A._________________ a requis du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne des mesures protectrices de l’union conjugale. Par jugement du 24 janvier 2012, le Président du Tribunal a autorisé A._________________ à vivre séparée de X._______________ à compter du 1er décembre 2011 et a astreint ce dernier à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 500 francs. Le 13 juin 2012, les époux XA._____________________ sont convenus de ramener cette pension à 350 fr. par mois dès et y compris le 1er avril 2012. Au 2 mai 2012, des poursuites pour un montant total de 8'622 fr. et des actes de défaut de biens pour 28'051 fr.40 avaient été comptabilisés à l’encontre de X._______________.

Convoqué à plusieurs reprises, en vain, pour faire part de sa situation personnelle aux autorités, X._______________ a finalement été entendu le 2 novembre 2012. Il a effectué plusieurs missions pour 2.**************** du 20 mai 2010 au 9 septembre 2011; depuis lors, il travaillait en qualité d’aide-ébeniste chez 5.************** SA, à 6.**************, mais a été licencié avec effet au 30 juin 2012 pour des raisons économiques. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur par la Caisse de chômage UNIA, pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2014. X._______________ a confirmé que les époux vivaient séparés; lui-même sous-louait à cette époque une chambre à Lausanne, chez C._________________.

C.                               Le 26 novembre 2012, X._______________ a requis des autorités la prolongation de son autorisation de séjour. Le 22 janvier 2013, le SPOP l’a informé de son intention de refuser la prolongation requise, respectivement la délivrance d’une autorisation d’établissement. Le 7 février 2013, X._______________ s’est déterminé. Le 19 avril 2013, X._______________ a ouvert devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne une action en contestation de la filiation sur l’enfant B._____________________. Le 3 mai 2013, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de X._______________, respectivement de délivrer en sa faveur une autorisation d’établissement et a prononcé son renvoi de Suisse.

X._______________ a recouru contre cette dernière décision, dont il demande l’annulation.

Le SPOP propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Dans sa réplique, X._______________ maintient ses conclusions; il a produit l’ordonnance de preuves rendue le 15 juillet 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne désignant le Centre universitaire romand de médecine légale en qualité d’expert et chargeant celui-ci de procéder à une expertises des sangs en vue d’exclure ou d’établir la paternité de X._______________ sur l’enfant B._____________________.

D.                               Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Ressortissant angolais, le recourant ne peut pas invoquer en sa faveur un traité; son recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses ordonnances d’application.

2.                                Aux termes de l’art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui (let. a); ils disposent d'un logement approprié (let. c); ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c).

a) Après la dissolution de la famille, l'art. 50 al. 1 let. a LEtr prévoit que le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Cette disposition, qui confère à certaines conditions un droit au conjoint et aux enfants à la prolongation de leur autorisation de séjour obtenue en vertu des art. 42 et 43 LEtr, n'est pas applicable à la présente cause, dès lors que l'autorisation de séjour délivrée à l'intéressé repose exclusivement sur l'art. 44 LEtr. L'art. 77 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; 142.201) prévoit à cet égard qu’après dissolution de la famille, le conjoint et les enfants peuvent obtenir la prolongation de leur autorisation de séjour obtenue en vertu de l'art. 44 LEtr, et reprend en substance à ses al. 1 à 2 les conditions prévues à l'art. 50 al. 1 à 2 LEtr, ainsi qu'il suit:

1 L'autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial selon l'art. 44 LEtr peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si:

a.     la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que l'intégration est réussie, ou si

b.    la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.

2 Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

3 (…)

4 L'étranger s'est bien intégré au sens de l'al. 1, let. a, et de l'art. 50, al. 1, let. a, LEtr, notamment lorsqu'il:

a.     respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale;

b.    manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile.

5 (…)

6 (…)

6bis Lors de l'examen des raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, et à l'art. 50, al. 1, let. b, LEtr, les autorités compétentes tiennent compte des indications et des renseignements fournis par des services spécialisés.

7 (…) 

L'art. 77 al. 1 OASA se distingue de l'art. 50 al. 1 LEtr en ce qu'il ne consacre pas un droit à l'octroi ou au renouvellement de l'autorisation, mais offre à l'autorité cantonale un certain pouvoir d'appréciation (cf. Martina Caroni, in: Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 7 ad art. 50, p. 473). Les motifs de l'art. 77 OASA doivent en revanche être interprétés de manière identique à ceux de l'art. 50 al. 1 LEtr (arrêts PE.2011.358 du 30 décembre 2011; PE.2010.0038 du 24 novembre 2011 consid. 3 et PE.2010.0306 du 24 août 2011 consid. 3; ég. Directives de l'Office fédéral des migrations [ODM], I. Domaine des étrangers, version du 30.09.2011, ch. 6.14.1).

b) La durée de l'union conjugale d'au moins trois ans, requise par les art. 50 al. 1 let. a LEtr et 77 al. 1 OASA, se calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 i.f. et 3.3 p. 117 ss). Cette limite de trente-six mois est absolue et ne peut être assouplie, même de quelques jours (ATF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 et réf. cit.). La notion d'union conjugale au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 2C_565/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1.2 et réf. cit.). Pour être applicable, l'art. 50 al. 1 let. a LEtr requiert que le ressortissant étranger ait effectivement fait ménage commun avec son épouse durant les trois premières années de leur mariage passées en Suisse (ATF 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1; 2C_487/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5 et réf. cit.).

Dans un arrêt PE.2011.0186 du 16 août 2011 consid. 3c/aa, la CDAP a jugé lorsque, pendant le délai de trois ans exigé par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, les conjoints ont cessé la vie commune au point que les conditions des art. 42 ou 43 LEtr (associés à l'art. 49 LEtr), respectivement des art. 7 et 17 de l’ancienne loi sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE, remplacée le 1er janvier 2008 par la LEtr), ne sont plus réalisées, qu’une réconciliation est certes susceptible de faire renaître un droit à une autorisation de séjour, mais ne permet pas de considérer rétroactivement que l'écoulement du délai de trois ans s'est poursuivi pendant la période de séparation, ni de prendre en compte dans ce calcul les périodes antérieures de vie commune: le délai de trois ans reprend ab ovo dès la réconciliation (cf. ATF 2A.88/2005 du 29 juin 2005 consid. 2 relatif à l'art. 17 al. 2 aLSEE). On rappellera à cet égard que la jurisprudence du Tribunal fédéral considère ce délai comme "absolu". Le respect de ce délai doit dès lors être examiné restrictivement (ibid.). Dans un ATF 2C_830/2010 du 10 juin 2011, relatif à un conjoint étranger ayant quitté le domicile commun pendant environ 6 mois et repris la vie conjugale pendant environ 18 mois avant de rompre définitivement, le Tribunal fédéral avait laissé indécise la question de savoir si la période antérieure à la première rupture précitée entrait en considération dans le calcul du délai de trois ans, mais ne s'était pas exprimé non plus sur la gravité de cette séparation. Même si l'art. 77 OASA relève du pouvoir d'appréciation des autorités, il n'y a pas lieu pour le moins, de se montrer plus large dans l'examen du délai de trois ans (arrêt PE.2011.0413 du 2 mai 2012). Enfin, dans un arrêt 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 3, le Tribunal fédéral a rappelé que de manière générale, il appartenait à l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus que cette situation a duré plus longtemps, car une séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (ATF 2C_654/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a jugé qu’une séparation de plus d'une année laisse présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (ATF 2C_560/2011 du 20 février 2012; 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.5). Le but de l'art. 49 LEtr n'est en effet pas de permettre aux époux étrangers de vivre séparés en Suisse pendant une longue période et exige que la communauté familiale soit maintenue (ATF 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.1; 2C_50/2010 du 17 juin 2010 consid. 2.3.2; 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.6).

c) Le principe d'intégration veut que les étrangers dont le séjour est légal et durable participent à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. ATF 2C_329/2012 du 29 juin 2012 consid. 2.2; 2C_997/2011 du 3 avril 2012 consid. 4.3; 134 II 1 consid. 4.1, traduit et résumé in: RDAF 2009 I 543). En vertu de l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens des art. 77 al. 1 let. a OASA et 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment" qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions; il signale aussi que la notion d'"intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (ATF 2C_329/2012 du 29 juin 2012 consid. 2.2; 2C_997/2011 du 3 avril 2012 consid. 4.3; 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.2, et la référence citée). Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr et art. 3 OIE). Le Tribunal fédéral a relevé que lorsqu’on est en présence d'un étranger qui est intégré professionnellement en Suisse, qui a toujours été indépendant financièrement, soit qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui s'est comporté correctement, soit qui n'a pas contrevenu à l'ordre public, et qui maîtrise oralement la langue parlée au lieu du domicile, des éléments sérieux sont nécessaires pour nier son intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. ATF 2C_329/2012 du 29 juin 2012 consid. 2.2; 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3; 2C_426/2011 du 30 novembre 2011 consid. 3.3, et les références citées).

3.                                a) En l’occurrence, le recourant a obtenu une autorisation de séjour au bénéfice du regroupement familial avec son épouse A._________________, elle-même titulaire d’une autorisation de séjour. Dans sa réponse, l’autorité intimée ne conteste pas le fait que l’union conjugale entre le recourant et son épouse ait duré au moins trois ans. Or, au vu de ce qui a été exposé ci-dessus au considérant 2b), cela est loin d’être évident. Le recourant a épousé A._________________ le 1er février 2005; ils ont vécu ensemble jusqu’au 26 mars 2007, date de leur première séparation. Sans doute, ils ont repris la vie commune une première fois le 2 septembre 2008, avant de se séparer le 1er décembre 2009. En septembre 2010, ils se sont remis ensemble, mais vivent définitivement séparés à compter du 1er décembre 2011. L’essentiel est par conséquent de retenir que le recourant n’a pas fait ménage commun avec son épouse durant les trois premières années de leur mariage passées en Suisse, d’une part, et qu’ils n’ont jamais vécu ensemble durant une période ininterrompue de trois ans, d’autre part. Au surplus, la rupture de l'union conjugale n'a pas été motivée par des raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr et les époux n'ont pas maintenu la communauté familiale, en dépit de la séparation. On rappelle à cet égard que les motifs susceptibles de constituer une raison majeure au sens de cette disposition peuvent être familiaux, mais sont avant tout d'ordre professionnel. Ils doivent dans tous les cas être objectifs et d'une certaine importance. D'une façon générale, un motif apparaît d'autant plus sérieux et digne d'être pris en considération que les époux ne peuvent remédier à leur situation de vie séparée qu'au prix d'un préjudice important (ATF 2C_871/2010 du 7 avril 2011 consid. 3.1; 2C_544/2010 précité consid. 2.1 et 2.3.1). Rien de tel ne résulte du dossier et le recourant ne l'affirme du reste pas. Du reste, par deux fois la vie commune entre les époux XA._____________________ a repris, ce lors même que les autorités manifestaient auparavant leur intention de rendre une décision négative quant à la poursuite du séjour du recourant en Suisse. Cette circonstance ne milite guère en faveur d'une comptabilisation des trois périodes distinctes pendant lesquelles les époux ont vécu ensemble (dans le même sens, PE.2011.0413, déjà cité). Il n'y a dès lors pas lieu d'admettre que le recourant réunit la première condition de durée résultant de l'art. 77 al. 1 let. a OASA au regard de l'ensemble des circonstances.

b) Quoi qu’il en soit, à supposer même que cette première condition fût réalisée, la deuxième condition cumulative, qui a trait à l'exigence relative à l’intégration du recourant, ne l’est de toute façon pas. Le recourant vit sans doute en Suisse depuis quinze ans et a travaillé essentiellement comme aide-menuisier. Il a cependant alterné les périodes de travail avec celles durant lesquelles il s’est retrouvé sans emploi; actuellement du reste, il n’exerce aucune activité et perçoit l’indemnité de chômage. Ainsi, le parcours professionnel du recourant en Suisse ne relève rien d’exceptionnel. Avec A._________________, il a même accumulé le recours aux prestations de l’assistance publique. Des poursuites ont été intentées à son encontre et des actes de défaut de biens ont été délivrés à ses créanciers. A trois reprises en outre, il a été condamné sur le plan pénal. A cela s’ajoute que, faute pour lui d’exécuter les peines pécuniaires auxquelles il a été condamné pour des amendes impayées, celles-ci ont été converties en des peines privatives de liberté totalisant cinq jours, le 3 mars 2008 et le 24 juillet 2008. Le recourant est sans doute père de Z._________________, âgée aujourd’hui de huit ans. Il n’a toutefois jamais vécu avec cet enfant qui, par surcroît, ne dispose d’aucune autorisation pour séjourner en Suisse. Quant à l’enfant B._____________________, conçu au demeurant alors que les époux XA._____________________ vivaient séparés, mais né deux mois après la reprise de la vie commune, il semblerait que le recourant n’en soit pas le géniteur. Il vient du reste d’entreprendre une procédure en contestation de filiation. Le recourant a vécu les seize premières années dans son pays, où il retourne de façon régulière du reste.

c) Par conséquent, l’autorité intimée n’a certainement pas abusé de son pouvoir d’appréciation en la matière en refusant de prolonger l’autorisation de séjour du recourant.

4.                                Il reste toutefois à examiner si la poursuite du séjour du recourant en Suisse pourrait néanmoins s'imposer pour des raisons personnelles majeures, au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA.

a) Les raisons personnelles majeures visées à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et à l'art. 77 al. 1 let. b OASA sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA). Ces conditions ne sont pas cumulatives. L'une et l'autre peuvent donc constituer une raison personnelle majeure. Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse n'étant pas précisés de manière exhaustive, les autorités disposent d'une certaine marge d'appréciation (ATF 136 II 1). A cet égard, les éléments évoqués à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent également jouer un rôle important, même si, pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Selon cette disposition, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité; lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

La poursuite du séjour en Suisse peut se justifier aussi si le conjoint domicilié en Suisse est décédé (cf. toutefois ATF 137 II 1) ou s'il existe des liens étroits avec des enfants communs bien intégrés en Suisse. En outre, il faut tenir compte des circonstances ayant conduit à la dissolution de la communauté conjugale. Il ne doit pas y avoir d'indice permettant de supposer un abus de droit. Si la violence conjugale est invoquée, elle doit avoir atteint une certaine gravité (ATF 2C_554/2009 du 12 mars 2010 consid. 2.1).

b) Le recourant ne fait pas valoir avoir été victime de violences conjugales et n’allègue aucun problème particulier de santé. Les éléments démontrant que son intégration en Suisse n’était pas particulièrement réussie ont été exposés au considérant précédent. Quant à ses attaches familiales en Suisse, le recourant ne s’est jamais prévalu de l’exercice de relations personnelles avec sa fille Z._________________. Il semble en outre qu’il ne soit pas le père de l’enfant B._____________________. La circonstance de la procédure que le recourant a intentée devant la juridiction civile pour réfuter sa paternité sur cet enfant ne constitue pas davantage une raison personnelle majeure justifiant la prolongation du séjour du recourant en Suisse. La défense de ses droits n’impose en effet pas que le recourant demeure en Suisse durant toute la procédure; il peut se faire représenter devant les tribunaux par un mandataire et si sa présence est absolument nécessaire, demander l’autorisation de venir en Suisse pour un séjour de brève durée (cf. arrêts PE.2008.0258 du 5 novembre 2008; PE.2007.0461 du 19 mai 2008; ATF 2C_6/2007 du 16 mars 2007; 2A.518/2005 du 6 septembre 2005). L'on ne saurait par ailleurs considérer que sa réintégration sociale dans son pays d'origine serait fortement compromise. Le recourant séjourne sans doute depuis quinze ans en Suisse, mais l’on ne voit de toute manière pas en quoi la durée de sa présence en Suisse l'empêcherait de se réintégrer en Angola. A plusieurs reprises du reste, il est retourné dans son pays d’origine, notamment entre 2010 et 2011, pour affaires notamment, puisqu’il y a expédié une dizaine de voitures via le port d’Anvers. Il en découle que le recourant ne saurait se prévaloir de l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA.

c) Le recourant ne se prévaut pas non plus de circonstances particulières qui l'exposeraient à un danger en cas de retour en Angola, ce qui exclut en outre l’application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, à teneur duquel il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr), en particulier pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité.

5.                                Le recourant ne peut invoquer en sa faveur l’art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. On rappelle que cet article s'applique en effet lorsqu'un étranger fait valoir une relation intacte et effective avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ceux-ci ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sa garde du point de vue du droit de la famille (ATF 2C_329/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.1). Ne bénéficient cependant d'un droit à résider en Suisse, que les étrangers titulaires d'une autorisation d'établissement ou d'une autorisation de séjour leur conférant un droit à son renouvellement. En l'espèce, la fille du recourant ne bénéficie d’aucune autorisation de séjour en Suisse; quant à l’enfant B._____________________, dont le recourant conteste la paternité, il n’est titulaire que d'une simple autorisation de séjour. Le recourant ne peut donc pas se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH.

6.                                Le recourant ne saurait enfin être mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement au sens des art. 50 al. 3 et 34 al. 4 LEtr.

a) Aux termes de l'art. 50 al. 3 LEtr, le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34 LEtr. A teneur de l'art. 34 al. 4 LEtr, l'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale.

Se pose la question de savoir dans quelle mesure l'expression "s'est bien intégré en Suisse" de l'art. 34 al. 4 LEtr doit être interprétée plus restrictivement que l'exigence d'une "intégration réussie" au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Quand bien même la version allemande de ces deux dispositions utilise la même terminologie d'"erfolgreiche Integration", le Tribunal administratif fédéral a jugé qu'en matière d'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement, l'autorité compétente se devait d'accorder une attention particulière au degré d'intégration du requérant (ATAF C-7683/2008 du 29 mars 2010 consid. 6.1). Reprenant l'avis d'une partie de la doctrine qui s'est exprimée à ce sujet, le Tribunal administratif fédéral a précisé que plus le statut juridique sollicité confère des droits étendus au requérant, plus les exigences liées au niveau d'intégration sont élevées (ATAF C-7683/2008 précité, plus références; cf. également arrêt PE.2011.0328 du 31 mai 2012).

b) En l'occurrence, c’est à juste titre que l’autorité intimée a refusé de délivrer au recourant une autorisation de séjour au sens de l'art. 77 al. 1 LEtr, dans la mesure où, comme on l’a vu ci-dessus, l’intégration de celui-ci n'est pas réussie. Dès lors, et conformément à la jurisprudence précitée, le recourant peut d'autant moins prétendre à l’octroi une autorisation d'établissement à titre anticipé au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr.

7.                                Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le recourant succombant, un émolument judiciaire sera mis à sa charge (art. 52 al. 1 et 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36). En outre, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, et 91 LPA-VD). Au surplus, une indemnité sera allouée au conseil d’office du recourant. Au regard des opérations figurant sur la liste produite par celui-ci (4 h 30 x 180 fr.), cette indemnité sera arrêtée à 928 fr.80, débours et TVA (8%) inclus.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population, du 3 mai 2013, est confirmée.

III.                                Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de X._______________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

V.                                L’indemnité d’office de Me Jean-Pierre Bloch, conseil du recourant, est arrêtée à  928 fr.80 (neuf cent vingt-huit francs huitante centimes), débours et TVA inclus.

VI.                              X._______________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

 

Lausanne, le 5 août 2013

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.