samu

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 février 2014

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

 

Recourants

1.

X.________, à 1********

 

 

2.

Y.________, à 2******** (Erythrée)

 

 

3.

Z.________, à 2******** (Erythrée)

 

 

4.

A.________, à 2******** (Erythrée)

tous représentés par le Service d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE), à Lausanne

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP)

  

 

Objet

Refus de délivrer

 

Recours X.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 mai 2013 refusant l'octroi d'autorisations d'entrée en Suisse, respectivement d'autorisations de séjour à Y.________ et à ses deux filles, Z.________ et A.________

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 14 décembre 2006, X.________, ressortissant erythréen né le ******** 1974, a déposé une demande d'asile.

Par décision du 3 mars 2008, l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) lui a reconnu la qualité de réfugié et lui a accordé l'asile.

B.                               Le 16 avril 2008, l'intéressé a déposé une demande de regroupement familial en faveur de sa compagne, Y.________, née le ******** 1976 et de leurs deux enfants, Z.________, née le ******** 2004, et A.________, née le ******** 2006, restées en Erythrée.

Par décision du 18 août 2008, l'ODM a refusé l'entrée en Suisse de la compagne et des enfants de X.________, en application de la législation en matière d'asile, et il a rejeté la demande de regroupement familial déposée en leur faveur. Il a estimé qu'au moment de son départ de l'Erythrée, le prénommé ne formait pas avec Y.________ et ses filles une communauté familiale au sens exigé par la loi.

L'ODM a précisé qu'il n'était pas compétent pour se prononcer sur l'existence d'un éventuel droit au regroupement familial sur la base de l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), cette question étant du ressort des autorités cantonales de police des étrangers.

La décision de l'ODM, contre laquelle X.________ a recouru, a été confirmée par le Tribunal administratif fédéral par arrêt du 9 juillet 2009 (arrêt D-5997/2008).

C.                               Le 20 juillet 2010, X.________ a adressé au Service de la population (ci-après: SPOP) une demande d'autorisation d'entrée en Suisse et d'octroi d'une autorisation de séjour pour sa compagne Y.________ ainsi que leurs deux filles Z.________ et A.________. Il a renouvelé sa demande, égarée par le SPOP, en date du 14 mars 2011.

X.________ a indiqué qu'il n'avait jamais pu mener de vie commune avec sa compagne en raison de la situation politique en Erythrée, où il était mobilisé dans l'armée. Il a ajouté qu'il s'était toujours rendu chez elle lors de ses permissions, que le couple avait continué à se fréquenter et qu'ils avaient eu un second enfant, démontrant ainsi que leur relation était envisagée comme celle d'une famille, au sens de l'art. 8 CEDH. Il a ajouté que la vie familiale ne pouvait pas se reconstituer en Erythrée. Il s'est par ailleurs prévalu de sa bonne intégration en Suisse, déposant à cet égard diverses pièces.

Par la suite, X.________ a encore indiqué qu'il avait été séparé de sa compagne et de ses enfants par la fuite, qu'il n'avait jamais souhaité rompre les relations avec elles et qu'il restait en contact téléphonique et envoyait de l'argent pour leur entretien. Il a également invoqué le régime politique extrêmement répressif en Erythrée, sa compagne et ses enfants, en tant que famille d'un déserteur, y étant en danger. Il a par ailleurs fait part de son intention de se marier et a déposé divers documents relatifs à sa situation professionnelle.

L'intéressé s'est vu délivrer une autorisation d'établissement valable dès le 16 décembre 2011.

D.                               Le 11 décembre 2012, le SPOP a informé X.________ qu'il envisageait de refuser l'octroi d'une quelconque autorisation d'entrée, respectivement de séjour, en faveur d'Y.________ et par voie de conséquence le regroupement familial des enfants Z.________ et A.________.

Il a relevé que les intéressés n'avaient jamais fait vie commune et qu'hormis une déclaration d'intention, aucun élément concret n'avait été apporté quant à une procédure de mariage qui pourrait aboutir dans un délai raisonnable. Il a ajouté que la situation de la compagne du requérant dans son pays était comparable à celle de nombre de ses compatriotes et que celui-ci gardait la faculté de contribuer à son entretien et celui de leurs enfants.

Dans le délai imparti pour formuler d'éventuelles observations, X.________ s'est prévalu de son droit au regroupement familial indépendamment de l'existence d'un mariage, ajoutant que l'unité familiale ne pouvait pas se reconstituer en Erythrée.

E.                               Le SPOP a encore procédé à des vérifications relatives à la situation professionnelle de X.________. L'intéressé ayant indiqué être au bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée avec l'Hôpital ********, dès le 18 juin 2012, cet employeur a été contacté par l'autorité précitée le 22 avril 2013. Selon le compte-rendu d'entretien téléphonique à ce sujet, l'employeur précité a indiqué que X.________ avait été engagé sur appel à compter du 18 juin 2012, qu'il n'avait effectué qu'un total de 12 heures de travail en septembre 2012 et qu'il n'avait plus donné de nouvelles à cet employeur.

Le 24 avril 2013, la Caisse cantonale de chômage CCL a décidé que le droit de X.________ à l'indemnité de chômage s'éteignait le 1er avril 2013, l'intéressé ayant bénéficié d'un délai-cadre d'indemnisation dès le 20 mars 2013, lui donnant droit à 260 indemnités journalières au maximum.

F.                                Par décision du 7 mai 2013, le SPOP a refusé l'octroi d'autorisations d'entrée en Suisse, respectivement d'autorisations de séjour en faveur d'Y.________ et de ses filles Z.________ et A.________.

Il a notamment retenu qu'il n'était pas certain que les intéressées puissent se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH. A cet égard, il a indiqué qu'elles n'avaient jamais fait vie commune avec X.________, Y.________ ayant toujours vécu avec ses filles chez ses propres parents et X.________ ayant quitté l'Erythrée seulement quelques mois après la naissance de la cadette. Il a ajouté qu'aucune procédure de mariage n'avait été initiée. Le SPOP a par ailleurs retenu que X.________ était sans emploi et qu'à fin mars 2013 il avait épuisé la totalité de son droit aux indemnités de chômage, de sorte que le risque de dépendance à l'aide sociale était avéré.

G.                               Le 6 juin 2013, X.________, agissant pour lui-même et au nom d'Y.________ ainsi que de Z.________ et A.________, a déféré cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation. Les recourants ont par ailleurs demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, X.________ étant sans emploi et bénéficiant du revenu d'insertion.

H.                               Les recourants ont été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, par décision du 10 juin 2010.

Le SPOP s'est déterminé sur le recours le 3 juillet 2013, maintenant sa décision, à laquelle il s'est référé.

La réponse du SPOP a été communiquée aux recourants, qui ne se sont pas déterminés davantage.

I.                                   Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Les recourants sont directement touchés par la décision attaquée, contre laquelle ils ont recouru devant le tribunal compétent dans le délai et en respectant les formes prescrites (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est donc recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Le litige porte sur le refus d'octroyer à la compagne du recourant et à leurs deux filles des autorisations d'entrée et de séjour en Suisse. Les recourants invoquent l'art. 8 CEDH et la jurisprudence rendue en application de cette disposition, ainsi que l'art. 43 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) concernant leurs enfants.

a) En l'occurrence, le recourant est arrivé en Suisse en décembre 2006. Il a obtenu le statut de réfugié et il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, puis, à partir de décembre 2011, d'une autorisation d'établissement. La demande de regroupement familial est donc régie par l'art. 43 LEtr. A teneur de cette disposition, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1).

Les recourants n'étant pas mariés, la recourante ne peut pas se prévaloir de cette disposition, mais uniquement de l'art. 8 CEDH. Leurs enfants communs sont en revanche habilités à invoquer les droits conférés par l'art. 43 al. 1 LEtr. En l'état du dossier, un doute subsiste cependant sur le rapport de filiation entre le recourant et sa fille cadette. Au vu des certificats de baptême versés au dossier, le recourant est certes mentionné comme étant le père des enfants de sa compagne. Le certificat relatif à la cadette des filles comporte une divergence entre la date de naissance mentionnée sur la version originale de ce document, à savoir 1998, et celle figurant dans la traduction anglaise de ce document, soit 2006. Ce point devrait en conséquence être éclairci. En application de l'art. 33 de la loi fédérale du 8 octobre 2004 sur l'analyse génétique humaine (LAGH; RS 810.12), dans une procédure administrative, l'autorité compétente peut subordonner l'octroi d'une autorisation ou de prestations à l'établissement d'un profil d'ADN si la filiation ou l'identité d'une personne font l'objet de doutes fondés qui ne peuvent être levés d'une autre manière (al. 1). Le profil d'ADN ne peut être établi qu'avec le consentement écrit de la personne concernée (al. 2). En l'occurrence, seule une analyse ADN permettra d'établir avec certitude que le recourant est bien le père des enfants de sa compagne. Sous réserve des considérants qui suivent, la cause devrait donc en principe être renvoyée au SPOP afin qu'il mette en oeuvre ce complément d'instruction. Conformément à la directive du 25 juin 2012 intitulée "Demande d'entrée en vue du regroupement familial : profil d'ADN et examen des actes d'état civil", édictée par l'ODM, il incombe à la représentation à l'étranger d'entreprendre les démarches nécessaires sur place (prélèvement d'échantillon ADN; cf. aussi ATAF C-5771/2007 du 17 février 2010 p. 7, C-1024/2006 du 10 juin 2008, p. 3).

b) Selon la jurisprudence, un seul parent peut désormais se prévaloir de l'article 43 LEtr pour obtenir un titre de séjour pour son ou ses enfants de moins de 18 ans (ATF 136 II 78 consid. 4.8). Les exigences découlant de la jurisprudence du Tribunal fédéral valent également lorsqu'il s'agit d'examiner le droit au regroupement familial sous l'angle de l'art. 8 CEDH (ATF 2C_764/2009 du 31 mars 2010 consid. 4). Cette forme de regroupement familial peut cependant poser des problèmes spécifiques lorsque l'enfant pour lequel une autorisation de séjour en Suisse est requise vit à l'étranger avec l'autre parent ou dans sa famille. Trois éléments sont alors déterminants. Le droit au regroupement familial ne doit pas être invoqué abusivement (art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr). De plus, le parent qui demande une autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial doit disposer seul de l'autorité parentale ou, en cas d'autorité parentale conjointe, l'autre parent vivant à l'étranger doit avoir donné son accord exprès. Le parent qui considère qu'il est dans l'intérêt de l'enfant de venir le rejoindre en Suisse doit en effet, sous réserve de cas exceptionnel, être en droit de vivre avec son enfant selon les règles du droit civil. Une simple déclaration du parent restant à l'étranger autorisant son enfant à rejoindre l'autre parent en Suisse n'est pas suffisante (ATF 2C_132/2011 du 28 juillet 2011 consid.6.2.3). Finalement, le regroupement familial partiel suppose de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). A cet égard, le regroupement familial partiel ne doit pas entraîner un déracinement traumatisant pour l'enfant, le couper en définitive de tout contact avec sa famille résidant dans son pays d'origine ou intervenir contre sa volonté (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1, 136 II 78 consid. 4.8)

En l'espèce, le recourant n'a ni allégué vouloir faire venir auprès de lui seulement ses filles, ni établi disposer de l'autorité parentale sur ces dernières et le dossier ne contient aucun accord de leur mère autorisant celles-ci à le rejoindre sans elle en Suisse. Il n'est cependant pas nécessaire d'éclaircir ces questions, pas plus qu'il ne s'impose d'instruire davantage le point de savoir s'il serait dans l'intérêt des enfants de rejoindre seules leur père en Suisse, étant donné les considérations exposées ci-dessous.

3.                                Les recourants invoquent le droit au respect de leur vie privée et familiale, tel que garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH.

a) Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer la protection familiale découlant de cette disposition, qu'il entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. D'après la jurisprudence, les relations familiales protégées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. ATF 127 II 60 consid. 1d/aa). Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (ATF 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1, 2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.3, 2C_206/2010 du 23 août 2010 consid. 2.1).

De manière générale, la Cour européenne des droits de l'homme n'a accordé une protection conventionnelle à des couples de concubins qu'en lien avec des relations bien établies dans la durée. De plus, il y avait au centre de toutes ces affaires la présence d'enfants que les concubins avaient eus ensemble ou, du moins, élevés ensemble. Le Tribunal fédéral a adopté les mêmes règles. Des concubins qui n'envisagent pas le mariage ne peuvent donc pas déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou une très longue durée de vie commune (ATF 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1 et les références, 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1 et 3.2). L'existence d'un concubinage stable n'a pas été retenue dans le cas d'un couple vivant ensemble depuis trois ans, en l'absence de projet de mariage et d'enfant (ATF 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3). Le Tribunal fédéral a en revanche retenu, s'agissant d'une relation ayant duré plus de deux ans et en présence d'un enfant commun, "l'existence d'une famille "naturelle" bénéficiant de la protection de l'art. 8 CEDH" (ATF 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3).

b) En l'occurrence, les recourants font valoir qu'ils n'ont pratiquement pas vécu en ménage commun pour des raisons indépendantes de leur volonté, le recourant ayant été enrôlé de force dans l'armée, puis ayant déserté. Quant à l'absence de démarches en vue d'un mariage, ils indiquent que la recourante ne serait pas libre d'effectuer des démarches administratives en Erythrée étant donné le statut de réfugié du recourant, obtenu dans un pays européen. Selon eux, les griefs d'absence de vie commune et de mariage ne peuvent être retenus puisqu'ils ont justement la volonté de vivre ensemble et de se marier. Ils indiquent en outre que la vie commune ne peut se reformer qu'en Suisse. L'autorité intimée ne remet pas en question ces allégations, se limitant à considérer qu'en l'absence de vie commune et de formalités concrètes en vue d'un mariage, les recourants ne peuvent se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH.

Il est douteux qu'un tel raisonnement soit admissible. La Cour de céans ne voit aucune raison de s'écarter des explications des recourants quant à leur vie séparée. Il n'est d'ailleurs pas contesté que le recourant a dû fuir son pays et a obtenu le statut de réfugié en Suisse. Dans ces circonstances, il paraît également plausible que la situation pour sa famille puisse être difficile. Quoi qu'il en soit, le tribunal relève que le recourant a conservé des contacts téléphoniques avec sa famille et qu'il s'efforce de contribuer à leur entretien dans la mesure du possible. Il ressort encore du dossier qu'il a entrepris les démarches nécessaires pour faire venir sa compagne et leurs filles en Suisse dès la reconnaissance de son statut de réfugié. L'ODM a en effet statué sur ce point le 3 mars 2008 et la demande de regroupement familial adressée à cet office date du 16 avril 2008. Enfin, si les recourants n'ont certes pas vécu ensemble, sans que l'on puisse pour autant leur en attribuer la responsabilité, ils déclarent avoir eu deux enfants en commun, lesquelles sont nées à un peu plus d'un an et demi d'intervalle. Pour autant que le lien de filiation entre le recourant et ses deux filles puisse être établi (voir ci-dessus consid. 2), il s'agit d'un élément important qui témoigne de la volonté du couple de vivre une relation durable et de fonder une famille. Aussi, dans l'hypothèse où cet élément devait se voir confirmé, l'existence d'une famille "naturelle" entre les recourants pourrait être admise, leur permettant ainsi de bénéficier de la protection de la vie familiale prévue à l'art. 8 par. 1 CEDH.

4.                                L'autorité intimée s'oppose encore au regroupement familial des recourants en se fondant sur les art. 62 LEtr et 8 par. 2 CEDH, au vu de l'absence d'indépendance financière du recourant.

a) Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 138 I 246 consid. 3.2.2, 137 I 247 consid. 4.1.1, 135 I 143 consid. 2.1).

b) En l'occurrence, le SPOP a en particulier retenu, à l'appui de la décision attaquée, que le recourant se trouvait sans emploi et qu'il avait épuisé la totalité de son droit aux indemnités de chômage à fin mars 2013, de sorte que le risque de dépendance à l'aide sociale était avéré. Il s'est fondé à cet égard sur l'art. 62 let. e LEtr, selon lequel l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur cette loi, notamment si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Régissant aussi, par renvoi de l'art. 51 LEtr, l'extinction du droit au regroupement familial accordé notamment en application de l'art. 43 LEtr, l'art. 62 LEtr ne s'applique pas directement en l'occurrence s'agissant de la compagne du recourant, puisque celle-ci ne peut précisément pas se prévaloir des dispositions de la LEtr relatives au regroupement familial. Elle s'applique en revanche s'agissant des filles du recourant qui pourraient en principe se prévaloir de l'art. 43 LEtr, sous les réserves mentionnées plus haut. Par ailleurs, les motifs de révocation qui sont énumérés à l'art. 62 LEtr doivent être pris en considération au titre de l'intérêt public dans la pesée des intérêts en présence effectuée en vertu de l'art. 8 CEDH (CDAP arrêts PE.2012.0127 du 31 octobre 2012 consid. 2b/cc, PE.2011.0055 du 7 octobre 2011 consid. 2b/bb). Une autorisation de séjour ne peut par ailleurs pas être octroyée si les conditions de sa révocation sont données (PE.2011.0085 du 18 janvier 2012 consid. 1d, PE.2010.0190 du 28 octobre 2011 consid. 1d).

Selon la jurisprudence relative à l'art. 62 let. e LEtr, un simple risque d’être à la charge de l’assistance publique ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c, 122 II 1 consid. 3c). L'autorité décide de la révocation de l'autorisation, en faisant un bon usage de son pouvoir d'appréciation; ce faisant, elle procède à une pesée des intérêts en veillant à ce que la révocation apparaisse comme une mesure proportionnée. Conformément à l'art. 96 al. 1 LEtr, elle doit tenir compte en particulier des intérêts publics en jeu, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (ATF 2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3, 2C_793/2008 du 27 mars 2009 consid. 2.1). Cela étant, le motif de révocation de l’art. 62 let. e LEtr est en tout cas réalisé lorsqu’un étranger "émarge de manière durable" à l’aide sociale, "sans qu’aucun élément n’indique que cette situation devrait se modifier prochainement" (ATF 2C_44/2010 du 26 août 2010 consid. 2.3.3, 2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu, des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 125 II 633 consid. 3c, 122 II 1 consid. 3; PE.2012.0273 du 21 février 2013 consid. 2b). Pour le surplus, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales comme les indemnités de chômage (ATF 2A.11/2001 du 5 juin 2001 consid. 3a). Encore récemment, le Tribunal fédéral a confirmé que pour évaluer le risque de dépendance à l'aide sociale, il sied non seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long terme. Il convient en outre de tenir compte des capacités financières de tous les membres de la famille (ATF 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.2.4).

c) Dans le cas présent, le recourant a bénéficié d'un contrat de travail de durée indéterminée, dès le mois de juin 2012. Il n'a cependant pas conservé cet emploi, n'ayant travaillé que pendant quelques heures en septembre 2012. Par la suite, il a perçu des indemnités de chômage jusqu'à fin mars 2013 et il bénéficie depuis lors du revenu d'insertion. La notion de dépendance à l'aide sociale au sens de l'art. 62 let. e LEtr n'englobe certes pas les prestations versées au titre de l'assurance-chômage. A l'heure actuelle, après quelques huit mois de procédure, le recourant n'apparaît pas avoir recouvré son indépendance financière. Un pronostic quant à l'évolution future de sa situation professionnelle est dès lors incertain, même si compte tenu des efforts fournis jusqu'ici, il devrait être en mesure de se réinsérer professionnellement. Quant à sa compagne, on ignore tout de ses compétences professionnelles et linguistiques. Il n'est ainsi pas possible de déterminer dans quelle mesure elle serait à même de soutenir financièrement la famille en cas de regroupement en Suisse.

Dans ces circonstances, c'est à juste titre que le SPOP a retenu un risque de dépendance avéré à l'aide sociale qui s'oppose actuellement au regroupement familial sollicité.

5.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Il se justifie de statuer dans le cas présent sans frais (art. 50 LPA-VD). Succombant, les recourants n'ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 7 mai 2013 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.

 

Lausanne, le 20 février 2014

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.