TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 décembre 2013

Composition

M. André Jomini, président; MM. Jacques Haymoz et François Gillard, assesseurs, M. Jean-Nicolas Roud, greffier.

 

Recourant

 

X._________________ à Lausanne, représenté par Me Irène SCHMIDLIN, avocate à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie et du sport,

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

       Révocation de l'autorisation d'établissement 

 

Recours X._________________ c/ décision du Département de l'économie et du sport du 1er mai 2013 révoquant son autorisation d'établissement et lui impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                X._________________ ressortissant portugais né en 1975, est arrivé en Suisse le 4 juillet 1987 à l'âge de 11 ans pour rejoindre ses parents qui y résidaient. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement. 

Il a poursuivi sa scolarité primaire en Suisse, ainsi que sa formation professionnelle. Il y a obtenu un certificat de soudeur en 2004, ainsi qu'un certificat d'opérateur-régleur en 2010. Il y a exercé différents emplois depuis 2003.

B.                               Le 16 janvier 2002, X._________________ a eu une fille, Y._________________, de nationalité suisse, née de sa relation avec Z._________________. Selon la lettre de cette dernière du 21 mai  2013, il voit sa fille un week-end sur deux, et pendant les vacances de celle-ci.

C.                               Entre 2002 et 2009, X._________________ a été condamné à de nombreuses reprises.

Par ordonnance du 18 février 2002, le Juge d'instruction de Lausanne l'a condamné, pour violation des règles de la circulation routière et conduite sans assurance responsabilité civile, à une peine de 5 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 500 francs.

Par jugement du 13 août 2003, le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois l'a condamné, pour infraction à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans.

Par ordonnance du 26 novembre 2003, le Juge d'instruction de Lausanne l'a condamné, pour violation grave de la circulation routière, à une peine de 10 jours d'emprisonnement.

Par ordonnance du 1er mai 2006, le Juge d'instruction de la Côte l'a condamné, pour violation des règles de la circulation routière et conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait, à une peine d'emprisonnement de 20 jours avec sursis pendant 4 ans.

Par jugement du 23 mai 2007, le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois l'a condamné, pour infraction à la LStup, à une peine de travail d'intérêt général de 160 heures et à une amende de 600 francs.

Par ordonnance du 10 octobre 2007, le Juge d'instruction de la Côte l'a condamné, pour conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende.

Par ordonnance du 11 février 2008, le Juge d'instruction de Fribourg l'a condamné, pour violation d'une obligation d'entretien, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende.

Par jugement du 9 octobre 2009, le Tribunal correctionnel de Lausanne l'a condamné, pour infraction à la LStup, à une peine privative de liberté de quatre ans et une amende de 500 francs.

D.                               Il ressort de ce dernier jugement du 9 octobre 2009 que X._________________ était dépendant de l'héroïne qu'il consommait depuis près de 10 ans auparavant. Il y a été retenu qu'entre 2002 et le 28 avril 2009, X._________________ a acquis plus de 2 kilos d'héroïne, soit plus de 220 gramme pure, pour une somme totale de l'ordre de 72'000 francs et qu'il avait vendu les trois quart de ses acquisitions pour une somme totale de l'ordre de CHF 165'000.

Malgré une expertise psychiatrique évaluant la responsabilité de X._________________ comme entière, le Tribunal a retenu une responsabilité légèrement diminuée. Il a toutefois considéré que sa culpabilité était très lourde en relevant ce qui suit:

"Le Tribunal se trouve en présence d'un toxicomane trafiquant très bien inséré dans ce commerce illégal. Il n'a jamais eu de problèmes pour se procurer la marchandise nécessaire à la satisfaction de ses clients exigeants, tant du point de vue de la qualité que du point de vue des quantités qu'ils désiraient acquérir. Il a vécu de son trafic, non seulement pour assurer sa consommation personnelle mais en a retiré suffisamment de bénéfice pour se payer l'hôtel pendant plusieurs semaines et s'acheter des consoles de jeux vidéos pour occuper une partie du temps qu'il ne consacrait pas à son activité commerciale illicite. Celle-ci a duré longtemps. Même si elle a été entrecoupée de courtes périodes de rémission partielle, elle a perduré alors même que l'accusé avait une activité lucrative. On déplore que celui-ci n'a pas trouvé l'occasion de s'acquitter de son obligation d'entretien alors qu'il brassait plusieurs centaines de francs par semaine sinon par jour."

Le tribunal a retenu la circonstance aggravante du métier. A décharge, il a admis que X._________________ avait reconnu les faits et avait fait preuve "d'une ébauche de légère prise de conscience". Celui-ci semblait désormais décidé à traiter en profondeur sa toxico-dépendance. Enfin, le tribunal a suspendu la peine privative de liberté au profit d'un traitement institutionnel pour toxicomane à la Fondation des Oliviers.

E.                               Le 9 novembre 2009, X._________________ a été placé à la Fondation des Oliviers en phase résidentielle jusqu'au 30 septembre 2010 puis sous forme ambulatoire.

F.                                Le 8 octobre 2010, X._________________ s'est marié avec une ressortissante suisse qu'il connaissait depuis 18 ans. Un enfant nommé A._________________, de nationalité suisse, est né le 10 janvier 2011 de cette union.

G.                               Le 21 mars 2011, le Service de la population a informé X._________________ de son intention de proposer au Chef du Département de l'économie et du sport (DECS) de révoquer son autorisation d'établissement et prononcer son renvoi de Suisse.

Se déterminant à ce propos, l'intéressé a fait valoir qu'il avait effectué toute sa scolarité et son apprentissage en Suisse, que le traitement institutionnel lui avait permis de sortir de sa dépendance aux stupéfiants, qu'il était ainsi abstinent depuis plus d'une année, qu'il travaillait désormais comme aide mécanicien et que sa femme et son fils résidaient en Suisse.

H.                               Le 12 décembre 2011, X._________________ a été entendu par la police cantonale. Il a exposé à cette occasion vivre avec son épouse et son fils A._________________, suivre un traitement ambulatoire ainsi que des contrôles d'abstinence, voir sa fille Y._________________ toutes les deux semaines, travailler à 100 % comme opérateur dans un atelier de la Fondation des Oliviers, faire l'objet de poursuites pour un montant de 100'000 francs et avoir toutes ses attaches familiales en Suisse à l'exception de ses parents résidant au Portugal.

I.                                   Le 2 novembre 2012, le SPOP a une nouvelle fois informé X._________________ de son intention de proposer au Chef du DECS de révoquer son autorisation d'établissement et prononcer son renvoi de Suisse, en lui impartissant un délai pour faire valoir ses observations et l'enjoignant de produire un certificat médical attestant de son abstinence aux produits stupéfiants, une attestation de la Fondation des Oliviers concernant son suivi thérapeutique ambulatoire et son activité, ainsi qu'une promesse d'embauche d'un employeur susceptible de l'engager ou un contrat de travail. X._________________ n'y a pas donné suite.

J.                                 D'après un rapport du 12 avril 2013 destiné au Juge d'application des peines, la Fondation des Oliviers a notamment constaté le 25 janvier 2013 que X._________________ n'avait pas réussi à arrêter sa consommation d'héroïne et se procurait de la méthadone sans prescription. Il était aussi relevé qu'il avait perdu son emploi à la fin février 2013 et trouvait des emplois temporaires, et qu'un contrôle effectué le 3 avril 2013 confirmait son abstinence durant trois semaines.

K.                               Par décision du 1er mai 2013, notifiée le 7 mai 2013, le Chef du DECS a révoqué l'autorisation d'établissement de X._________________ et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse.

L.                                X._________________ a recouru le 6 juin 2013 contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation et au maintien de son autorisation d'établissement.

Dans sa réponse du 10 juillet 2013, le Chef du DECS a conclu au rejet du recours.

M.                               Le 16 octobre 2013, le recourant a notamment indiqué avoir trouvé du travail et être au bénéfice d'un contrat de travail d'une durée indéterminée depuis le 1er octobre 2013 comme monteur en ventilation dans une entreprise lausannoise.

Considérant en droit

1.                                X._________________ a manifestement la qualité pour recourir contre la décision de l'autorité intimée qu'il a attaquée dans le délai et les formes requises auprès du tribunal compétent (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                L'autorité a révoqué l'autorisation d'établissement du recourant, citoyen portugais.

a) Selon son art. 2 al. 2, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne s'applique aux ressortissants des États membres de l'Union européenne que lorsque l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables. L'ALCP ne réglementant pas en tant que tel le retrait de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est l'art. 63 LEtr qui est applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]).

b) Selon l'art. 63 al. 2 LEtr, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que s'il attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr) ou s'il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP (art. 62 let. b LEtr).

Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de liberté de longue durée au sens de cette disposition toute peine dépassant un an d'emprisonnement, étant précisé qu'elle doit résulter d'un seul jugement pénal (ATF 137 II 297 consid. 2; 135 II 377 consid. 4.2), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (TF 2C_600/2011 du 12 janvier 2012, consid. 6; 2C_265/2011 du 27 septembre 2011, consid. 5.2; 2C_972/2010 du 24 mai 2011, consid. 4.1).

Selon la jurisprudence, attente de manière très grave à l'ordre public ou le met en danger au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants, tels que l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. La gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisée en cas de violation répétée, grave et sans scrupule de la sécurité et de l'ordre publics par des comportements relevant du droit pénal et montrant que l'étranger n'a ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir le droit (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_373/2012 du 28 septembre 2012, consid. 3.2). Pour évaluer la menace que représente un étranger condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux - en suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme - en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants et d'actes de violence criminelle (TF 2C_855/2012 du 21 janvier 2013, consid. 4.3; 2C_401/2012 du 18 septembre 2012, consid. 3.3 et les arrêts cités).

c) En l'espèce, le recourant a été condamné à huit reprises entre 2002 et 2009, dont trois condamnations prononcées pour des infractions à la LStup. La dernière d'entre elles l'a notamment sanctionné d'une peine privative de liberté de quatre ans. Au vu du nombre de ses condamnations, du type d'infraction et de la durée de la dernière peine prononcée, le recourant remplit les motifs permettant de révoquer son autorisation d'établissement, au sens des art. 62 let. b et 63 al. 1 let. b et al. 2 LEtr.

3.                                Le recourant fait valoir que la décision attaquée viole l'art. 5 annexe I ALCP.

a) Dès lors que le recourant est un ressortissant portugais et que la révocation de son permis d'établissement constitue une limite à la libre circulation des personnes, cette mesure doit être conforme aux exigences de l'ALCP (arrêts du TF 2C_225/2013 du 27 juin 2013, consid. 3; 2C_1237/2012 du 22 avril 2013, consid. 4.1; 2C_401/2012 du 18 septembre 2012, consid. 3.1; 2C_238/2012 du 30 juillet 2012, consid. 2.1). Selon l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, les droits octroyés par les dispositions de l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (sur la notion d'ordre public, cf. ATF 129 II 215 consid. 6.2 et les références). Le cadre et les modalités de ces mesures sont définis notamment par la directive 64/221/CEE, à laquelle se réfère l'art. 5 par. 2 annexe I ALCP (TF 2C_547/2010 du 10 décembre 2010, consid. 3). On entend par "mesure", au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP et de la directive 64/221/CEE, tout acte affectant le droit à l'entrée et au séjour (ATF 130 II 176 consid. 3.1 et les références, TF 2C_260/2013 du 8 juillet 2013, consid. 4.1).

Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui s'appuie en cela sur celle de la Cour de Justice de l'Union européenne, les limitations au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public suppose, en tout cas, l'existence, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, d'une menace réelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société. L'art. 5 annexe I ALCP s'oppose ainsi au prononcé de mesures décidées (exclusivement) pour des motifs de prévention générale. C'est le risque concret de récidive qui est déterminant (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2). L'existence d'une condamnation pénale ne peut être ainsi retenue que dans la mesure où les circonstances qui ont donné lieu à cette condamnation font apparaître l'existence d'un comportement personnel constituant une menace actuelle pour l'ordre public. En général, la constatation d'une menace de cette nature implique chez l'individu concerné l'existence d'une tendance à maintenir ce comportement à l'avenir, mais il peut arriver que le seul fait du comportement passé réunisse les conditions de pareille menace pour l'ordre public (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.4.1). Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque, qui est essentiel, ne doit cependant pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée (cf. TF 2C_401/2012 du 18 septembre 2012, consid. 3.3). Cela pourra être admis en particulier pour les multirécidivistes qui n'ont pas tiré de leçons de leurs condamnations pénales antérieures (TF 2C_447/2008 du 17 mars 2009, consid. 5.3). L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus stricte que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2). Comme on l'a vu plus haut (consid. 2b), pour évaluer la menace que représente un étranger condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux notamment en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants (cf. TF 2C_260/2013 du 8 juillet 2013, consid. 4.1; 2C_238/2012 du 30 juillet 2012, consid. 2.3 et les arrêts cités).

b) A titre d'exemple, le Tribunal fédéral a confirmé la révocation de l'autorisation d'établissement d'un ressortissant portugais condamné à sept reprises, notamment pour des infractions en matière de stupéfiants et des actes de violence brutaux (TF 2C_980/2011 du 22 mars 2012, consid. 4.1), ainsi que d'un ressortissant italien né en Suisse, en particulier condamné à deux reprises pour violation de la LStup, dont une grave, à une peine de trois ans (TF 2C_38/2012 du 1er juin 2012, consid. 4 et 5). De même, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par un ressortissant autrichien né en Suisse contre la révocation de son autorisation d'établissement; souffrant d'alcoolisme, ce dernier avait été, en l'espace de seize ans, condamné à six peines privatives de liberté variant entre 21 jours et 21 mois pour avoir commis de nombreux vols et dommages à la propriété; si le recourant n'avait pas perpétré d'actes violents, d'ordre sexuel ou en matière de stupéfiants, les récidives justifiaient la révocation de son permis, étant précisé qu'un risque de réitération subsistait en dépit de sa libération conditionnelle (TF 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 3.1 et 3.2). En outre, une menace suffisamment grave à l'ordre public, justifiant la révocation d'une autorisation d'établissement, a été retenue en rapport avec un ressortissant portugais vivant en Suisse depuis quinze ans qui, ayant occupé les forces de l'ordre pour vols, voies de fait et infractions à la LStup depuis l'âge de douze ans, a été condamné à l'âge adulte à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis pour infraction grave à la LStup, puis à une peine privative de liberté de 32 mois pour infraction grave à la LStup et blanchiment d'argent (TF 2C_242/2011 du 23 septembre 2011, consid. 3 et 4). De même, la révocation du permis d'établissement d'un Italien condamné à sept reprises à des peines privatives de liberté successives qui, additionnées entre elles, avoisinent les dix-huit ans, soit plus de la moitié de son séjour en Suisse (TF 2C_238/2012 du 30 juillet 2012).

c) En l'espèce, le recourant a commis des infractions de manière récurrente entre 2002 et 2009 avec huit condamnations, dont trois pour des infractions à la LStup. Il expose qu'il serait désormais à nouveau abstinent depuis le 2 avril 2013, et qu'il est au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée depuis le 1er octobre 2013, ce qui serait un facteur de stabilisation, comme le serait déjà sa vie de famille et ses liens affectifs et sociaux en Suisse.

Toutefois, dans son jugement du 9 octobre 2009, le Tribunal correctionnel de Lausanne avait retenu à la décharge du recourant que celui-ci semblait déjà alors décidé à traiter en profondeur sa toxico-dépendance. La peine privative de liberté du recourant a même été suspendue au profit d'un traitement institutionnel pour toxicomane à la Fondation des Oliviers. Or, le recourant a recommencé à consommer des stupéfiants au début de l'année 2013. Selon le jugement du 9 octobre 2009, la consommation de stupéfiants par le recourant avait duré une dizaine d'année entrecoupée de courtes périodes de rémission partielle, et avait perduré alors même qu'il avait une activité lucrative. Dans ces circonstances, la nouvelle abstinence du recourant depuis le 2 avril 2013, de même que son contrat de travail du 1er octobre 2013, ne peuvent suffire à exclure le risque de récidive du recourant. Il en va de même de la vie de famille du recourant, qui ne l'a pas empêché de consommer à nouveau des stupéfiants début 2013. Les liens avec sa fille n'ont pas non plus réussi à le détourner des infractions qui lui ont valu sa dernière condamnation de 2009 ni l'empêcher de violer son obligation d'entretien à l'endroit de celle-ci. Le recourant ne soutient pour le reste pas que ses liens affectifs et sociaux en Suisse seraient d'une autre manière devenus plus étroits depuis sa condamnation de 2009 ou sa consommation de stupéfiants de début 2013. Ceux-ci ne sont donc pas relevants à l'égard du risque de récidive.

En somme, les arguments du recourant ne sont donc pas de nature à exclure le risque concret qu'il récidive. Au demeurant, ce risque est ici d'autant plus sérieux qu'il concerne des infractions à la LStup et que le Tribunal correctionnel de Lausanne avait considéré le recourant comme un toxicomane trafiquant très bien inséré dans ce commerce illégal et qui n'avait jamais eu de problèmes à se procurer les stupéfiants qu'il consommait et revendait.

4.                                Le recourant soutient que la décision litigieuse viole l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).

a) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui (cf. TF 2C_855/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5). L'art. 8 par. 1 CEDH peut en tout état être restreinte en application de l'art. 8 par. 2 CEDH, en particulier lorsque la restriction est proportionnée (cf. TF 2C_401/2012 du 18 septembre 2012, consid. 4.1; 2C_1026/2011 du 23 juillet 2012, consid. 3).

b) En l'espèce, l'expulsion du recourant entraîne sa séparation de son fils et de sa femme avec qui il vit, ainsi que de sa fille née d'une précédente union qu'il voit régulièrement dans le cadre d'un droit de visite. Ses deux enfants et sa femme sont de nationalité suisse. La décision attaquée cause ainsi au recourant une ingérence dans le droit au respect de sa vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH. Toutefois, cette ingérence est prévue par le droit (art. 62 let. b et 63 al. 1 let. b et al. 2 LEtr; cf. consid. 2 ci-dessus) et vise notamment la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales (cf. consid. 2 et 3 ci-dessus) qui sont des fins compatibles avec la CEDH. Il reste à examiner si la mesure litigieuse est nécessaire (cf. consid. 5 ci-dessous).

5.                                Le recourant estime que la mesure entreprise par l'autorité intimée serait disproportionnée.

a) Le refus de l'autorisation de séjour doit être proportionné aux circonstances. Le principe de la proportionnalité découle notamment de l'art. 96 LEtr, applicable aussi au domaine régi par l'ALCP (cf. art. 2 al. 2 LEtr; arrêt 2C_1237/2012 du 22 avril 2013, consid. 6.1; 2C_1045/2011 du 18 avril 2012 consid. 2.1). Ledit principe se retrouve encore dans la pesée des intérêts imposée par l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêt 2C_260/2013 du 8 juillet 2013 consid. 5.1). L'examen sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH et de l'art. 96 LEtr se confond ainsi et suppose une pesée de tous les intérêts en présence (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; TF 2C_401/2012 du 18 septembre 2012, consid. 4.1).

La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (TF 2C_1237/2012 du 22 avril 2013, consid. 6.1; 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.1). Dans la mise en oeuvre de ce mécanisme, il y a aussi lieu de prendre en compte, entre autres éléments, la durée du séjour en Suisse, l'âge d'arrivée dans ce pays, les relations sociales, familiales et professionnelles, le niveau d'intégration et les conséquences d'un renvoi. La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement. En ce sens, l'expulsion d'un étranger né et élevé en Suisse (soit d'un étranger dit de la deuxième génération) n'est pas a priori exclue, mais n'entre en ligne de compte que si l'intéressé a commis des infractions très graves, en particulier en cas de violence, de délits sexuels ou de graves infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, ou en cas de récidive (cf. ATF 135 II 110 consid. 2.1 p. 112). On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; 125 II 521 consid. 2b p. 523; cf. TF 2C_260/2013 du 8 juillet 2013 consid. 5.1; 2C_855/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.1).

Dans l'arrêt de la Cour EDH (deuxième section) Udeh c. Suisse (req. 12020/09 du 16 avril 2013, définitif depuis le 9 septembre 2013, la Grande Chambre n'ayant pas été saisie) dont se prévaut le recourant, la Cour européenne a rappelé les critères devant guider les instances nationales dans de telles affaires: la nature et la gravité de l'infraction commise par le requérant; la durée du séjour de l'intéressé dans le pays dont il est expulsé; le laps de temps qui s'est écoulé depuis l'infraction, et la conduite du requérant pendant cette période; la nationalité des diverses personnes concernées; la situation familiales du requérant, et notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein du couple; la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale; la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas leur âge; la gravité des difficultés que le conjoint risque de rencontrer dans le pays vers lequel le requérant doit être expulsé; l'intérêt et le bien-être des enfants, en particulier la gravité des difficultés que les enfants du requérant sont susceptibles de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé; et la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (consid. 45, pp. 9 et 10). Dans cet arrêt, la Cour a estimé que la Suisse avait outrepassé son pouvoir d'appréciation conféré par l'art. 8 CEDH au motif notamment que le comportement criminel du requérant s'était limité à deux actes, que son comportement en prison et après sa remise en liberté avait été irréprochable, que son épouse ne pouvait pas être au courant de son infraction au moment de la création de la relation familiale, que l'on ne saurait s'attendre que ses filles jumelles et leur mère suivent le requérant au Nigéria dont il est originaire, et que l'Office fédéral des migrations avait émis une interdiction d'entrer sur le territoire suisse à l'encontre du requérant, ce qui, en substance, compliquait les relations (consid. 47 à 53, pp. 11 à 13). Le Tribunal fédéral a toutefois considéré que cet arrêt ne constituait pas un arrêt de principe et a fortement relativisé sa portée (TF  2C_406/2013 du 23 septembre 2013, consid. 4.5; 2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.4, destiné à la publication; 2C_339/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.9; 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 7.5).

b) En l'espèce, le recourant de nationalité portugaise est arrivé en Suisse le 4 juillet 1987 à l'âge de 11 ans pour rejoindre ses parents qui y résidaient. Le recourant a poursuivi sa scolarité primaire et sa formation professionnelle en Suisse. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Il vit avec sa femme et son fils de deux ans. Il a aussi une fille de 11 ans issue d'une précédente union qu'il voit régulièrement. Il a exercé différents emplois depuis 2003. Il vient d'être mis au bénéfice d'un contrat de travail d'une durée indéterminée depuis le 1er octobre 2013 comme monteur en ventilation dans une entreprise lausannoise.

Le recourant a de lourds antécédents pénaux avec huit condamnations prononcées entre 2002 et 2009, dont trois en matière de LStup, la dernière pour une peine privative de liberté de quatre ans. Le Tribunal qui a prononcé cette dernière peine a donné une chance au recourant en suspendant la peine au profit d'un traitement institutionnel pour toxicomane. Ce nonobstant, celui-ci a récidivé en consommant des stupéfiants début 2013. Il présente un risque de récidive concret et sérieux (cf. consid. 3). La mesure apparaît dès lors nécessaire à atteindre le but visé. Il ne ressort ensuite pas du dossier que le recourant se soit particulièrement bien intégré en Suisse, socialement ou professionnellement. Il a grandi au Portugal jusqu'à l'âge de 11 ans et ses parents y vivent, de sorte que sa réintégration dans son pays ne devrait pas poser de problèmes majeurs. Il s'est par ailleurs marié en 2010 avec sa femme qu'il connaissait depuis 18 ans. A l'époque de la création de la relation familiale, celle-ci était ainsi au courant de son passé pénal de sorte qu'elle pouvait imaginer les conséquences inhérentes à de telles infractions. Leur fils n'est du reste pas encore en âge d'être scolarisé et aucun élément ne laisse supposer qu'une réintégration de la famille au Portugal serait inenvisageable. Au demeurant, la mesure attaquée n'interdit pas l'accès du recourant au territoire suisse, de sorte que celui-ci pourra à tout le moins entretenir ses relations familiales par le biais de séjours touristiques, comme le relève l'autorité intimée. Ces relations seraient du reste d'autant plus facilement entretenues que les voies de communications avec le Portugal sont aisément accessibles. Au vu des circonstances, l'arrêt de la Cour EDH invoqué par le recourant ne lui est d'aucun secours. Il résulte en somme de ce qui précède que la mesure visée n'apparaît pas être disproportionnée.

6.                                Au sens des considérants qui précédent, l'autorité intimée n'a pas violé le droit en révoquant l'autorisation d'établissement du recourant. Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort de la cause, les frais sont mis à la charge du recourant et il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Département de l'économie et du sport du 1er mai 2013 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X._________________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 décembre 2013

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.