TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 juillet 2014  

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. Raymond Durussel et Roland Rapin, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière

 

Recourante

 

EOS Integrated Systems Ltd., Unit 3, à London, représentée par ZEBRABOX MINISTORAGE AG, c/o EOS Integrated Systems, à Bern

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, représenté par Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et, protection des travailleurs, à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours EOS Integrated Systems Ltd. c/ décision de la Service de l'emploi du 21 mai 2013 (Annonce n° 1'553'598 - infraction à la loi sur les travailleurs détachés)

 

Vu les faits suivants

A.                                EOS Integrated Systems Ltd. (ci-après : EOS) est une société britannique active dans les systèmes de contrôle d'accès pour les entrepôts de stockage. Elle réalise des installations et envoie ses techniciens dans toute l'Europe. A Londres, son adresse est la suivante :

"EOS Integrated Systems Ltd.

Unit 3

57 Windsor Avenue

London

SW19 2RR".

B.                               Envisageant de détacher des employés pour installer des dispositifs de sécurité auprès de l'entreprise Zebrabox SA, à Lausanne, durant quelques jours au mois d'octobre 2012, EOS a procédé à une annonce en ligne sur le site Internet du Département fédéral de justice et police (ci-après : DFJP), le 25 septembre 2012. Le formulaire est disponible dans les trois langues nationales. EOS a rempli le formulaire rédigé en italien. Elle a annoncé le détachement de Marek Stanislaw Kulig, né le 8 mai 1975, de nationalité polonaise, de Juan Manuel Moreno Bermejo, ressortissant espagnol né le 15 juin 1976, et de Vikton Horvath, de nationalité hongroise. Elle a rempli la rubrique "Adresse" ainsi qu'il suit :

"Rue : Windsor Avenue                                No

NPA suisse/lieu : Unit 3 London

Pays : Grande-Bretagne"

A la rubrique "Commentaire de l'employeur", elle a fait figurer ce qui suit :

"Dear Sir/Madam We have filled out the form in the best of our ability considering it is in Italian. We will work in Lausanne for about a week only but as we do not know when exactly we will start, we have applied for October in full. We have applied also for 3 people but may only send two of them. Kind regards"

S'agissant des contacts, EOS a indiqué l'adresse e-mail de Juan Manuel Moreno Bermejo.

C.                               Seuls Marek Stanislaw Kulig et Juan Manuel Moreno Bermejo ont finalement travaillé en Suisse, du 8 au 12 octobre 2012.

D.                               Par lettre du 11 octobre 2012, adressée à "EOS Integrated System, Windsor Avenue, Londres, Royaume Uni", le Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs (ci-après : le SDE), a imparti à EOS un délai au 5 novembre 2011 pour lui transmettre, s'agissant des travailleurs détachés, une copie des pièces d'identité, une copie des fiches de paie relative à la période de détachement, des relevés des temps de travail et de repos pour ladite période et une copie des curriculum vitae et des diplômes. Le SDE a également demandé des précisions sur le genre d'activité exercée, la prise en charge des frais de nourriture, de logement et de transport lors du détachement, le versement régulier de primes (intéressement, prime fixe annuelle), le versement d'un 13ème, d'un 14ème salaire ou d'autres primes et la durée hebdomadaire du travail selon contrat. Le 16 novembre 2012, le SDE a envoyé un rappel, toujours à la même adresse.

E.                               La lettre du 11 octobre 2012 étant venue en retour avec la mention "adresse insuffisante", le SDE a renvoyé sa demande, en date du 12 décembre 2012, avec délai au 14 janvier 2013 pour produire les pièces susmentionnées, à l'adresse "EOS Integrated System, Windsor Avenue, Unit 3 Londres, Royaume Uni". Un ultime rappel, avec avis de sanctions a été envoyé, à la même adresse, le 22 février 2013. Cet avis est venu en retour, le 26 mars 2013, avec la mention "adresse insuffisante".

F.                                Le 27 mars 2013, le SDE a adressé un courriel à Juan Manuel Moreno Bermejo, l'avisant qu'un courrier du 12 décembre 2012 concernant le détachement de personnel auprès de Zebrabox SA à Lausanne avait été envoyé et était revenu en retour avec la mention "adresse insuffisante". En conséquence, une copie de cette lettre était annexée au courriel et un nouveau délai imparti pour faire parvenir les éléments sollicités. Adressé à l'un des travailleurs détachés, le courriel est resté sans réponse.

G.                               Par lettre recommandée du 25 avril 2013, adressée cette fois-ci à "EOS Integrated System, Unit 3, 57 Windsor Avenue, SW19 2RR, Londres, Grande-Bretagne", le SDE a adressé une copie de sa lettre du 12 décembre 2012 à EOS et lui a imparti un ultime délai au 6 mai 2013 pour le renseigner, sous menace de sanctions.

H.                               Dans un courriel du 30 avril 2013 au SDE, "PTI Security Systems Europe" – société apparemment apparentée à EOS – a accusé réception de la lettre du 25 avril 2013. "PTI Security Systems Europe" a indiqué que la lettre du 12 décembre 2012 n'était pas jointe, contrairement à ce qui était annoncé et qu'elle ne comprenait pas ce qui était demandé. Par courriel du 30 avril 2013, le SDE a fait parvenir à EOS une copie de sa lettre du 12 décembre 2012.

I.                                   Par décision du 21 mai 2013, le SDE, constatant que les documents demandés faisaient toujours défaut, a interdit à EOS d'offrir ses services en Suisse pour une durée d'un an. La décision a été communiquée à EOS le 29 mai 2013.

J.                                 Le 3 juin 2013, "PTI Security Systems Europe" a adressé au SDE l'e-mail suivant :

"We have received a letter dated 21 May 2013 (…).

We notice that the original letter was dated 12 December 2012. We had only received this document from you via email on the 30 April 2013 (your email below).

We understand the documents/information is still outstanding. We are sorry for the delay.

We want to provide this information and we will follow your appeals procedure so that this ruling can be reversed.

We are security systems company and our clients in Switzerland rely on us to be able to support them."

K.                               Par lettre du 5 juin 2013, EOS a transmis au SDE les renseignements demandés.

L.                                Le 6 juin 2013, le SDE a transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) le courriel du 3 juin 2013 comme objet de sa compétence. Le 7 juin 2013, le juge instructeur a imparti un délai à "PTI Security Systems Europe" pour corriger et compléter le recours, ce qui a été ultérieurement accompli.

Le 27 juin 2013, EOS a conclu à l'annulation de la décision attaquée et précisé qu'elle s'excusait de n'avoir pas pu présenter les renseignements requis dans de meilleurs délais, eu égard au fait qu'elle n'avait reçu la décision attaquée que trois semaines après avoir reçu la réquisition de production.

Le 6 août 2013, le SDE a déposé des déterminations à l'issue desquelles il a conclu au rejet du recours. Il reproche à la recourante d'avoir indiqué une adresse incomplète dans son annonce, ce qui l'a conduit à envoyer de nombreux courriers en vain et a empêché le contrôle effectif des conditions, notamment salariales, prévues par la loi. En tout état de cause, l'autorité estime que le fait que la recourante n'ait fourni les documents demandés qu'après avoir reçu la décision attaquée ne saurait avoir pour effet de lever l'interdiction. Pour l'autorité intimée, la recourante aurait dû réagir beaucoup plus rapidement à l'ultime rappel du 25 avril 2013, ce qui lui aurait permis d'éviter d'être sanctionnée.

Le 16 août 2013, le SDE a notamment apporté les précisions suivantes au sujet du processus d'annonce en ligne :

"Afin de procéder à une annonce en ligne, l'entreprise doit s'enregistrer via le site internet de la Confédération créé à cet effet (https://meweb.admin.ch/meldeverfahren/login.do?lang=fr). L'entreprise reçoit ensuite un code d'accès afin d'enregistrer toutes données utiles (notamment adresse de contact en Suisse et à l'étranger) et procéder à l'annonce de ses travailleurs. Les annonces sont ensuite triées en fonction du code postal du lieu d'activité annoncé et transmises aux cantons compétents.

Les informations fournies lors de la procédure d'annonce peuvent être consultées par les autorités cantonales au moyen du système d'information central sur la migration (SYMIC) (…). L'attestation d'annonce, précédemment jointe au dossier est le seul document physiquement imprimé et transféré aux inspecteurs en vue d'effectuer les contrôles de la main-d'œuvre étrangère annoncée. Ce document regroupe l'essentiel des informations fournies par l'entreprise.

Commentaire des impressions d'écran du système SYMIC relative à l'annonce :

(…)

L'impression d'écran "Entreprise/activité": l'entreprise a précisé le type d'activité déployé ainsi que ses coordonnées de contact en Suisse et à l'étranger. Le champ prévu pour le numéro de rue de l'adresse de l'entreprise à l'étranger n'a pas été rempli et le code postal mentionné, "Unit 3" est erroné. C'est également sur cet extrait qu'est mentionné l'adresse électronique du travailleur détaché, comme courriel de contact."

Le 27 août 2013, la recourante s'est encore déterminée.

M.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après, dans la mesure utile.


Considérant en droit

1.                                Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l'autorité intimée d'interdire à la société recourante d'offrir ses services en Suisse pour une période d'une année.

a) L’art. 5 de l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681) a la teneur suivante:

"Art. 5  Prestataire de services

(1) Sans préjudice d’autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l’accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu’il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l’annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l’autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile.

(2) Un prestataire de services bénéficie du droit d’entrée et de séjour sur le territoire de l’autre partie contractante

a)           si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d’un accord visé au par. 1;

b)           ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l’autorisation de fournir un service lui a été accordé par les autorités compétentes de la partie contractante concernée.

(3) (...)

(4) Les droits visés par le présent article sont garantis conformément aux dispositions des annexes I, II et III. Les limites quantitatives de l’art. 10 ne sont pas opposables aux personnes visées dans le présent article."

La prestation de service est également réglementée aux art. 17 à 23 Annexe I ALCP. Quant à l'art. 22 al. 2 Annexe I ALCP, il réserve expressément la possibilité de prévoir des conditions minimales de travail et de salaire qui doivent être garanties aux travailleurs détachés dans le cadre d'une prestation de services. Cette disposition prévoit les réserves suivantes :

(2)  Les dispositions des art. 17 et 19 de la présente annexe, ainsi que les mesures prises en vertu de celles-ci ne préjugent pas de l’applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoyant l’application de conditions de travail et d’emploi aux travailleurs détachés dans le cadre d’une prestation de services. Conformément à l’art. 16 du présent accord, il est fait référence à la directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 (JO no L 18, 1997, p. 1) relative au détachement des travailleurs dans le cadre d’une prestation de services.

b) La loi fédérale sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail du 8 octobre 1999 (loi sur les travailleurs détachés – LDét – RS 823.20) a pour but de prévenir que l'exécution de mandats par les travailleurs détachés n'entraîne une sous-enchère salariale et/ou sociale au détriment des travailleurs à l'image de la directive européenne précitée. Elle règle, selon son art. 1er al. 1, les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés pendant une période limitée en Suisse par un employeur ayant son domicile ou son siège à l'étranger dans le but de fournir une prestation de travail pour le compte et sous la direction de cet employeur, dans le cadre d'un contrat conclu avec le destinataire de la prestation (let. a), ou de travailler dans une filiale ou une entreprise appartenant au groupe de l'employeur (let. b).

L'art. 2 al. 1 LDét prévoit que les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales, ordonnances du Conseil fédéral, conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire et contrats-types de travail au sens de l’art. 360a du Code des obligations dans les domaines suivants: la rémunération minimale, y compris les suppléments (let. a), la durée du travail et du repos (let. b), la durée minimale des vacances (let. c), la sécurité, la santé et l’hygiène au travail (let. d), la protection des femmes enceintes et des accouchées, des enfants et des jeunes (let. e) et la non-discrimination, notamment l’égalité de traitement entre femmes et hommes (let. f). L'art. 7 al. 2 LDét précise que l'employeur est tenu de remettre aux organes compétents en vertu de l'alinéa 1 qui les demandent tous les documents attestant du respect des conditions de travail et de salaire des travailleurs détachés. Ces documents doivent être présentés dans une langue officielle.

c) L'art. 9 al. 1 LDét prévoit que l'autorité cantonale compétente peut, en cas d'infraction visée à l'art. 12 al. 1 - qui dispose en particulier que sera puni d'une amende de 40'000 fr. au plus quiconque, en violation de l'obligation de renseigner, aura donné sciemment des renseignements inexacts ou aura refusé de donner des renseignements (let. b) -, interdire à l'employeur d'offrir ses services en Suisse pour une période d'un à cinq ans.

d) En l'espèce, l'autorité intimée a sanctionné la société recourante pour n'avoir pas fourni dans le délai imparti les documents permettant de vérifier les conditions de travail et de salaire du personnel qu'elle a détaché en Suisse du 8 au 12 octobre 2012. Elle reproche à cette dernière d'avoir communiqué une adresse incomplète dans le formulaire d'annonce.

L'adresse qu'a fait figurer la société recourante dans le formulaire d'annonce était la suivante :

"EOS Integrated System

Windsor avenue

Unit 3 London

Grande-Bretagne"

Il est manifeste que cette adresse est incomplète, dans la mesure où elle ne comporte ni numéro de rue, ni code postal. Qui plus est, il est notoire que les adresses postales anglaises ont un format très particulier. Du reste, l'adresse complète de la recourante est la suivante :

"EOS Integrated Systems Ltd.

Unit 3

57 Windsor Avenue

London

SW19 2RR".

Ce fait n'aurait pas dû échapper au service intimé, habitué, par définition, à traiter des dossiers avec l'étranger. Il était par ailleurs aisé de retrouver l'adresse complète de la recourante, au moyen d'Internet par exemple, ce que l'autorité intimée n'a pas manqué de faire en date du 25 avril 2013.

Le grief fait à la recourante paraît par ailleurs infondé. Dans le formulaire électronique disponible pour l'annonce des travailleurs détachés (https://meweb.admin.ch/meldeverfahren/registrierenWaehlen.do), le champ destiné à l'adresse ne comporte que 25 caractères et il est suivi d'un champ pour le numéro de rue qui ne comporte que cinq caractères. Il est impossible d'inscrire une adresse au format usuel en Angleterre dans un tel formulaire. On trouve d'ailleurs le même défaut dans le formulaire destiné à être imprimé pour l'annonce de travailleurs détachés (formular3_entsandte-anehmer-f.pdf).

Enfin, à supposer qu'une faute demeure imputable à la recourante, il est manifestement disproportionné d'infliger une interdiction d'offrir ses services en Suisse pour une année en raison d'un faute consistant non pas à avoir omis l'annonce exigée par la loi, mais à indiquer une adresse incomplète, défaut facilement reconnaissable qu'il aurait été aisé de corriger.

Quant au grief relatif au retard apporté par la recourante à renseigner l'autorité intimée, il est tout aussi infondé. Ce n'est que suite au courriel de l'autorité intimée du 30 avril 2013 que la société recourante a été avisée de manière complète sur les documents et renseignements qu'elle était requise d'apporter. En effet, la lettre du 12 décembre 2012, qui comportait la liste des documents à produire, n'était pas annexée à la lettre recommandée du 25 avril 2013, contrairement à ce qui avait été annoncé. La société recourante a agi de manière diligente en contactant l'autorité intimée à réception de la lettre du 25 avril 2013. Dès ce moment, elle pouvait compter sur un délai raisonnable pour collecter les documents demandés et renseigner l'autorité, nonobstant l'indication du délai comminatoire au 6 mai 2013, qui ne permettait manifestement pas d'agir. En outre, dans la lettre du 12 décembre 2012, c'était un délai d'un peu plus d'un mois qui était imparti. Il était dans ces circonstances disproportionné d'infliger à la recourante une sanction le 21 mai 2013. En conséquence, il se justifie d'annuler la décision attaquée.

2.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Vu l'issue du recours, il se justifie de statuer sans frais (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 – LPA-VD; RSV 173.36). La recourante, qui obtient gain de cause, n'est pas assistée, de sorte qu'il n'y a pas matière à allocation de dépens.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de l'emploi du 21 mai 2013 est annulée.

III.                                Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                              Il n'y a pas matière à allocation de dépens.

Lausanne, le 30 juillet 2014

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.