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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 septembre 2013 |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Claude Bonnard et M. Jacques Haymoz, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourants |
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A. et B. X.________, à 1********, |
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représentés par le Service d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE), à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. et B. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 mai 2013 leur refusant l'octroi d'une autorisation de séjour (transformation d'un permis F en permis B) |
Vu les faits suivants
A. Les 11 décembre 2001 et 18 février 2002, A. et B. X.________, ainsi que leurs deux enfants, C. né le 27 juillet 1993 et D. née le 16 octobre 1996, tous ressortissants de Bosnie et Herzégovine, sont entrés en Suisse et y ont déposé des demandes d'asile.
Par décision du 31 juillet 2002, l’Office fédéral des réfugiés (ODR; actuellement Office fédéral des migrations – ODM) leur a refusé la qualité de réfugiés, a rejeté leurs demandes d'asile et prononcé leur renvoi de Suisse.
Par décision du 25 octobre 2005, la famille a été mise au bénéfice d'une admission provisoire.
B. Le 9 octobre 2006, B. X.________ a mis au monde un garçon, E.
C. Depuis son arrivée en Suisse, A. X.________ a déclaré avoir travaillé durant les périodes suivantes:
- du 6 mai au 30 juillet 2002, en qualité d'aide plâtrier au sein de l'entreprise Y.________ Särl;
- du 28 février au 8 mars 2009, pour le compte de Z.________ SA, à Lausanne.
Quant à B. X.________, elle a déclaré les activités suivantes:
- du 15 décembre 2003 au 30 avril 2004, en tant qu'ouvrière pour le compte de F.________;
- du 1er juillet au 31 octobre 2007, en qualité de nettoyeuse chez G.________ SA;
- du 1er novembre au 31 décembre 2007, en qualité de nettoyeuse chez H.________ Sàrl;
- du 10 juin 2008 au 22 mai 2009, en qualité de femme de chambre à l'Hôtel I.________;
- du 1er avril 2010 au 10 avril 2011, en qualité d'aide de cuisine pour le compte de J.________ SA;
- depuis le 1er mars 2012, en qualité d'employée d'exploitation pour le compte de la Fondation K.________.
B. X.________ a aussi perçu des prestations de chômage du 1er juillet 2009 au 31 mars 2010.
D. Depuis le mois de septembre 2005 au moins (les renseignements concernant les périodes antérieures n'étant pas disponibles), les intéressés ont été totalement assistés par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après: EVAM), pour un montant total de 125'832 fr. 15, durant les périodes suivantes:
- du 1er septembre 2005 au 31 juillet 2007;
- du 1er janvier au 30 juin 2008;
- du 1er au 31 juillet 2009.
Ils ont été partiellement assistés par l'EVAM, pour un montant total de 62'167 fr. 50, durant les périodes suivantes:
- du 1er août au 31 décembre 2007;
- du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009;
- du 1er août 2009 au 30 avril 2010.
Depuis le 1er mai 2010, la famille est financièrement autonome de l'EVAM, grâce aux revenus de B. X.________, dont le salaire mensuel net s'élève actuellement à 4'261 fr. 05.
E. Le 18 juin 2010, A. et B. X.________, agissant par l'intermédiaire du Service d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE), ont sollicité la transformation de leur permis F en permis B.
Lors de l'instruction du dossier, il est apparu que A. et B. X.________ avaient omis de déclarer à l'EVAM, entre 2003 et 2008, des revenus perçus pour des activités auprès du L.________ et de M.________, à Lausanne, alors qu'ils étaient financièrement aidés par l'EVAM. Le montant total ainsi perçu par le couple s'élevait à 23'067 fr., soit 6'189 fr. pour A. X.________ et 16'878 fr. pour B. X.________. A concurrence de ces montants, A. et B. X.________ ont perçu indûment des prestations d'assistance de l'EVAM. Ces activités lucratives n'ont pas été déclarées aux autorités compétentes. Cette dette envers l'EVAM a été remboursée par A. et B. X.________ en mars 2013.
Par décision du 6 mai 2013, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a refusé de transformer en permis B le permis F de A. et B. X.________, ainsi que celui de leur fils E. Le SPOP a motivé sa décision ainsi:
"Motifs :
L'examen du dossier de vos mandants révèle que des motifs d'intégration (art. 84 al. 5 LEtr et art. 31 OASA) s'opposent à l'octroi d'une autorisation de séjour à leur endroit.
Effectivement, nous constatons que sur des périodes s'étalant entre 2003 et 2008, vos mandants ont exercé des activités lucratives sans y être autorisés et en omettant de déclarer leurs revenus à l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM). Ils ont, ainsi, indûment perçu des prestations d'assistance de l'EVAM et se sont rendus redevables d'une dette envers cet Etablissement. Le montant de cette dette a été remboursé dans son intégralité. Pourtant, il apparaît prématuré de considérer que le comportement des époux X.________ est irréprochable et qu'ils entendent respecter durablement l'ordre juridique établi. En effet, ces abus n'ont été découverts que très récemment et lors de l'instruction de la présente requête.
Dans ces circonstances, et en application de l'article 84 al. 5 LEtr et de l'article 31 OASA, notre service décide de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour à l'endroit de vos mandants.
Remarque:
Nous conseillons à vos mandants de réitérer leur demande au plus tôt le 1er janvier 2014, lorsqu'ils auront pu démontrer la durabilité de leur indépendance financière et prouvé leur volonté de respecter durablement l'ordre juridique suisse."
F. Par acte du 6 juin 2013, A. et B. X.________, toujours par l'intermédiaire du SAJE, ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au SPOP pour que celui-ci "délivre un préavis positif quant à l'octroi d'une autorisation de séjour."
Par décision incidente du 13 juin 2013, le juge instructeur a mis les recourants au bénéfice de l'assistance judicaire (exonération d'avances et exonération des frais judiciaires).
Dans sa réponse du 12 juillet 2013, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a relevé que sa décision de refus se justifiait non seulement par le comportement des recourants, mais également par le défaut d'intégration professionnelle de l'époux, soulignant à cet égard:
"Monsieur fait certes valoir une incapacité de travailler et il ressort du dossier qu'il aurait déposé une ou plusieurs demande de rentes auprès de l'Assurance-Invalidité (AI) en 2007, 2008 et 2011. Par décision du 30 août 2012, l'Office AI pour le canton de Vaud l'a toutefois informé qu'il n'était pas disposé à lui accorder des mesures de réadaptation professionnelle et que son droit à d'éventuelles autres prestations continuait d'être examiné. En ce qui nous concerne, nous constatons que l'intéressé n'a fait valoir aucun certificat médical à l'appui de sa déclaration d'invalidité, ni précisé la cause ou encore le taux de son éventuelle incapacité de travail."
Les recourants ont encore procédé le 8 août 2013 et le SPOP en a fait de même le 27 août 2013.
G. Il résulte encore des pièces du dossier les éléments suivants:
- les enfants des recourants C.et D. ont acquis la nationalité suisse;
- dans le cadre de la demande AI déposée par A. X.________, l'Office AI du canton de Vaud lui a adressé le 30 août 2012 la communication suivante:
"Communication
Aucune mesure de réadaptation d'ordre professionnel possible
Monsieur,
Nous avons examiné le droit à des mesures professionnelles.
Bases légales
Les assurés invalides ou menacés d'invalidité ont droit à des mesures de réadaptation pour autant
- qu'elles soient nécessaires et indiquées pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels et
- que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies.
Résultat de nos constatations:
Selon nos investigations, aucune mesure de réadaptation d'ordre professionnel n'est possible actuellement, pour les raisons suivantes:
Votre situation médicale n'est pas encore stabilisée et ne permet pas la mise en oeuvre de telles mesures.
Par conséquent:
Nous examinons votre droit à d'éventuelles autres prestations. Vous recevrez ultérieurement un projet de décision à ce sujet.
Toutefois, si l'instruction de votre dossier devait démontrer que des mesures professionnelles sont nécessaires, nous réexaminerons sans délai leur mise en oeuvre."
H. La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. Le litige porte la transformation de permis F en permis B.
3. a) Aux termes de l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
L’art. 84 al. 5 LEtr ne constitue pas un fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse comme un cas de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art. 30 LEtr (ATF 2C_766/2009 du 26 mai 2010). Les conditions auxquelles un cas individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire (cf. arrêt de principe ATAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4).
b) L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; 142.201), qui complète, selon son titre marginal, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la manière suivante:
1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.
L'art. 31 al. 5 OASA précise que si le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (al. 1 let. d).
c) L'art. 31 OASA a repris la plupart des critères développés par le Tribunal fédéral, puis par le Tribunal administratif fédéral dès 2007, sous l'empire de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance sur le séjour et l'établissement des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), lorsqu'il s'agissait de définir les cas de rigueur permettant d'obtenir une autorisation de séjour exemptée des mesures de limitation (v. ATF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.2).
Selon la jurisprudence relative à l'art. 13 let. f OLE, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 et les références citées).
d) Par ailleurs, une autorisation de séjour ne peut être octroyée si celle-ci devrait de toute façon être révoquée d'emblée (cf. art. 62 LEtr). L'art. 62 let. e LEtr permet à l'autorité compétente de révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la LEtr, si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge "dépend" de l'aide sociale. Jusqu'au 31 décembre 2007, l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE), abrogée par la LEtr entrée en vigueur le 1er janvier 2008, prévoyait qu'un étranger pouvait être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il était tenu de pourvoir, "tombait d'une manière continue et dans une large mesure" à la charge de l'assistance publique (art. 10 al. 1 let. d aLSEE). Sur la base de cette disposition, le Tribunal administratif puis la CDAP ont considéré, de jurisprudence constante, que la dépendance de l'assistance publique faisait obstacle à toute transformation d'un permis F en permis B (voir notamment arrêt PE.2011.0397 du 10 juillet 2012 et les réf.cit). L'actuel art. 62 let. e LEtr prévoit expressément que la dépendance de l'assistance publique constitue un motif de révocation de l'autorisation de séjour; au vu de cette disposition, il se justifie de s'en tenir à la jurisprudence précitée, un motif de révocation d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 62 LEtr autorisant a fortiori le refus d'une telle autorisation (voir notamment arrêts PE.2010.0258 du 2 novembre 2010 consid. 2 et PE.2008.0350 du 30 juin 2009 consid. 4a). Selon la jurisprudence, la détention d'un permis F n'est pas un obstacle en soi à une intégration professionnelle en Suisse, et le titulaire d'un permis F ne saurait par conséquent prétendre à l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il éprouve des difficultés à trouver du travail (voir arrêts PE.2011.0038 du 4 juillet 2011 consid. 4a et les réf. cit.; PE.2010.0269 du 22 février 2011 consid. 5a et les réf. cit.). Au demeurant, une intégration particulièrement réussie, qui pourrait justifier l'octroi d'un permis B, suppose précisément une insertion dans le monde du travail et la capacité pour l'étranger d'être financièrement autonome (arrêt PE.2006.0661 du 27 avril 2007 consid. 4b p. 8).
Cela dit, un simple risque d’être à la charge de l’assistance publique ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c p. 641; 122 II 1 consid. 3c p. 8). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu, des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 125 et 122 précités; PE.2008.0004 du 14 avril 2008; PE.2003.0315 du 21 juin 2004). Le revenu doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales comme les indemnités de chômage (ATF 2A.11/2001 du 5 juin 2001, consid. 3a).
4. a) En l'espèce, l'autorité intimée estime tout d’abord qu'il est prématuré de considérer que le comportement des recourants est irréprochable et qu’ils entendent respecter durablement l’ordre juridique établi, dès lors que les abus commis dans le cadre de la perception des allocations de l’EVAM n’ont été découverts que très récemment.
Il est exact que durant la période 2003 à 2008, les recourants ont perçu indûment des prestations de l’EVAM, à hauteur de 23'067 fr., correspondant aux montants qu’ils ont gagnés dans le cadre d’activités non déclarées. Ce comportement mérite d’être stigmatisé, car il est tout simplement inadmissible que des bénéficiaires d’une aide sociale taisent l’existence d’autres revenus qui devraient réduire d’autant le montant de l’aide accordée. A cet égard, la relativisation de leurs agissements par les recourants, que l’on croit discerner dans le fait qu’ils auraient été payés de la main à la main, est aussi inadmissible. On ne voit en effet pas ce qui les aurait empêchés d’annoncer de tels revenus directement à l’EVAM, lors du calcul des aides qui leur étaient accordées. Cela dit, l’analyse de la situation faite par l’autorité intimée n’est pas soutenable. En effet, la question du respect de l’ordre juridique doit être examinée au regard des agissements critiqués en tant que tels, et non de la date de leur découverte. Or, il est établi que les indus perçus par les recourants l’ont été jusqu’en 2008. Cela fait ainsi cinq ans au moins que les recourants n’ont plus eu de comportement répréhensible. Par ailleurs, depuis le 1er juin 2010, ils ne perçoivent plus d’aide de l’EVAM, de sorte que le complexe de faits qui a conduit le SPOP à leur refuser la transformation de leur permis de séjour ne paraît pas de nature à devoir se réaliser actuellement, ni dans un proche ou moyen avenir. On ne saurait dans ces conditions suivre l’autorité intimée lorsqu’elle considère que le recul n’est pas suffisant pour se faire une idée précise quant au comportement futur des recourants.
Le comportement actuel des recourants n’est ainsi pas un obstacle à la délivrance des permis B sollicités.
b) L’autorité intimée considère aussi que l’intégration professionnelle du recourant, inexistante, s'opposent à la transformation des permis F des intéressés en permis B.
L’instruction a permis d’établir qu’effectivement, depuis son arrivée en Suisse, le recourant n’a exercé une activité lucrative que durant de très courtes périodes. La dernière remonte à mars 2009. Dans ces conditions, on ne peut évidemment pas parler d’intégration professionnelle du recourant. Cela étant, cette absence d’intégration n’est pas une circonstance de nature à conduire au rejet de la demande présentée par les recourants. En effet, il résulte du dossier que le recourant a déposé une demande auprès de l’Office AI du canton de Vaud. Selon communication de cet office du 30 août 2012, à l’heure actuelle, aucune mesure de réadaptation d’ordre professionnel n’est possible, la situation médicale du recourant ne s’étant pas stabilisée. Autrement dit, de l’avis même de l’Office AI, l’état de santé du recourant ne lui permet actuellement en tout cas pas d’exercer une activité professionnelle, même dans le cadre d’une mesure de réadaptation. L’examen du droit du recourant à d’autres prestations se poursuit pour le surplus. Ainsi, il convient d’admettre que l’absence d’intégration professionnelle du recourant ne lui est pour l’heure pas imputable, dès lors qu’elle résulte de problèmes de santé qui font l’objet d’un examen par l’Office AI pour le canton de Vaud. Le fait que le recourant n’ait pas produit de certificats médicaux n’est pas déterminant en l’espèce, la communication du 30 août 2012 de l’Office AI, qui est fondée sur le dossier médical du recourant, étant suffisamment précise.
Par surabondance, on relèvera qu'il est établi que les recourants ne dépendent plus de l’aide sociale depuis le 1er mars 2010, date à laquelle la recourante a débuté un emploi qui procure à la famille des revenus suffisants pour que cette dernière ne sollicite plus l’EVAM. Le fait que dans l’organisation du couple, cela soit, contrairement à ce qui existe encore dans la plupart des familles, l’épouse – ici la recourante - et non l’époux – ici le recourant - qui procure les revenus nécessaires à la famille ne doit pas être préjudiciable aux recourants. On peut imaginer que si la situation inverse s’était présentée, l’autorité intimée n’aurait pas refusé la délivrance du permis requis pour ce motif. Il n’y a pas de raison qu’il en aille différemment en raison de ce choix familial, la présence d’un parent à la maison se justifiant d’autant vu la présence du troisième enfant des recourants, qui n’est âgé que sept ans.
L'absence d'intégration professionnelle du recourant ne saurait ainsi s'opposer à la délivrance des permis B sollicités.
c) Au regard de ces éléments, l’autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de transformer les permis F des recourants en permis B.
5. Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours, à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l’autorité intimée afin qu’elle délivre aux recourants les autorisations de séjour requises.
Vu l'issue du litige, les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1 et 52 LPA-VD).
Les recourants, qui ont procédé par l’intermédiaire d'un mandataire professionnel, ont droit à des dépens, à la charge du SPOP (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du 6 mai 2013 du Service de la population est annulée, le dossier lui étant retourné pour qu’il délivre des autorisations de séjour aux recourants et à leur fils E.
III. Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’Etat de Vaud, par le Service de la population, versera aux recourants, solidairement entre eux, un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 12 septembre 2013
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.